La lettre juridique n°556 du 30 janvier 2014 : Durée du travail

[Brèves] Nouvelles précisions sur le contentieux relatif à l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A9912MC4)

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le 31 Janvier 2014

Est territorialement compétent le juge du lieu où le dommage consécutif au non-respect du repos dominical s'est réalisé à la suite de l'ouverture de différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1358A98) et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, la circonstance que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat qui poursuit la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en présence d'une méconnaissance du repos dominical.
Le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite, la circonstance que des concurrents ouvriraient leurs magasins en faisant travailler leurs salariés le dimanche n'étant pas de nature à justifier, au nom de la libre concurrence, la méconnaissance par un employeur du droit au repos dominical dès lors que la violation de l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM) par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche rompt l'égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B N° Lexbase : A9912MC4).
La décision rendue par la Haute Juridiction s'inscrit dans le très médiatique débat relatif à l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage (voir, dans le même esprit, s'agissant des QPC récemment posées sur les ouvertures "dérogatoires", C. Radé, Séphora : un parfum de révolte, Lexbase Hebdo n° 555 du 23 janvier 2014 - édition sociale N° Lexbase : N0323BUI). Au cas présent, différentes structures syndicales de la CGT Force ouvrière avaient fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, la société Bricorama France aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trente et un de ses magasins situés en Ile de France (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

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