La lettre juridique n°556 du 30 janvier 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre authentique n'est pas fautif

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.264, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9858KZ7)

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le 30 Janvier 2014

Dès lors que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif. Tel est sens d'un arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.264, FS-P+B+I N° Lexbase : A9858KZ7). En l'espèce, le propriétaire d'un tableau attribué à un peintre décédé en a confié la vente à un tiers. Celui-ci a sollicité auprès du titulaire du droit moral la délivrance d'un certificat d'authenticité ainsi que l'inscription de cette oeuvre au catalogue raisonné de l'artiste, en cours d'élaboration par ses soins. S'étant heurtés à un refus de sa part, maintenu malgré le rapport de l'expert désigné en référé concluant à l'authenticité du tableau, le propriétaire du tableau et le tiers mandaté pour la vente ont assigné la titulaire du droit moral pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d'appel a fait droit à cette demande et a condamné cette dernière à payer au propriétaire la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf par elle à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat d'authenticité et à prendre l'engagement de faire figurer le tableau dans le catalogue raisonné des oeuvres du peintre (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 octobre 2012, n° 11/11725 N° Lexbase : A3023IUI). Pour les juges du fond, dès lors qu'aucun élément objectif et extrinsèque n'était de nature à remettre en cause l'expertise judiciaire concluant à l'authenticité de l'oeuvre en cause, le refus de la titulaire du droit moral de l'inscrire au catalogue raisonné de l'artiste constitue une légèreté blâmable qui cause au propriétaire d'un tableau authentique qui, pourtant, ne figurera pas dans ce catalogue, un préjudice. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ).

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