L'absence de notification d'un arrêté d'hospitalisation d'office est sans influence sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale qui est fixé à la date de la fin des mesures d'internement, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.621, F-P+B
N° Lexbase : A7676KS4). Mme X a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation, du 19 octobre au 12 décembre 2012, sur le fondement de l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L7004IQH). La plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée le 1er septembre 2004, pour faire établir les responsabilités dans cette mesure d'hospitalisation dont elle se plaignait, a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer le 10 janvier 2006, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction le 6 avril suivant. En novembre 2008, elle a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, la commune de Marseille et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice. Elle fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2012, n° 11/12376
N° Lexbase : A8007IL7) de déclarer l'action irrecevable comme prescrite. Après avoir relevé que Mme X était à tout le moins parfaitement informée, à la date de sa mainlevée, de la mesure dont elle avait fait l'objet et par là-même admis, qu'elle n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir, la juridiction du second degré en a exactement déduit que le point de départ du délai de la prescription quadriennale devait être fixé au 12 décembre 2000, date à laquelle la mesure d'internement avait pris fin.
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