Le Quotidien du 28 février 2025 : Actualité

[Veille d'actualité] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (janvier 2025)

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par June Perot & Pauline Le Guen

le 28 Février 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de janvier 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 

 I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

(Néant)

2) Droit pénal spécial

♦ Diffamation publique

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-80.383, F-D N° Lexbase : A83786RQ : La cour d’appel a justifié sa décision rejetant l'existence d'une faute civile du prévenu et déboutant la société partie civile de ses demandes, ayant exactement retenu que les propos poursuivis, par leur sens et leur portée, n'imputaient à la société aucun fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération, se limitant à un jugement de valeur d'ordre général sur la gouvernance de l'entreprise ayant choisi de privilégier les intérêts de ses actionnaires plutôt que d'investir suffisamment dans son réseau mobile au profit de ses clients, opinion exclusive de tout débat sur la preuve.

♦ Droit pénal routier 

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-81.360, F-D N° Lexbase : A94736PK : la cour d’appel a justifié sa décision de culpabilité pour excès de vitesse supérieur à 50km/h, dès lors que les explications du prévenu quant au prêt du véhicule le jour de l'infraction traduisent sa mauvaise foi.

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535, FS-B+R N° Lexbase : A67016PU et Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226, FS-B+R N° Lexbase : A66976PQ : le contrôle de proportionnalité dans l’atteinte portée à la liberté d’expression doit prendre en compte notamment la nature et le contexte des comportements en cause, la gravité des faits, les risques et préjudices causés, ou encore les modalités de poursuite.

Pour aller plus loin : P.-F. Laslier, Neutralisation de la répression par la liberté d’expression : de nouvelles indications méthodologiques pour les juges du fond, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1565B3D.

♦ Droit pénal du travail

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130, FS-B N° Lexbase : A26926QR : chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux d’un chantier soumis à un plan général de coordination doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, en vertu des articles L. 4532-9 et R. 4532-64 du Code du travail. Cette obligation concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n’est pas limitée à celles participant directement à la construction. Par ailleurs, les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans le plan les risques particuliers que les travaux comportent pour la sécurité des autres intervenants.

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-85.053, F-B N° Lexbase : A19756RL et Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-81.543, F-B N° Lexbase : A19706RE : la responsabilité civile vise à replacer la victime dans la situation où elle aurait dû être sans la commission de l’infraction, par une réparation sans perte ni profit. Dès lors, l’URSAFF ne pouvait pas inclure dans le calcul de son préjudice des majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé et les annulations d’exonérations de charges. 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, FS-B+R N° Lexbase : A19746RK : les dirigeants d’une société peuvent être sanctionnés pénalement pour « harcèlement moral institutionnel » après avoir mis en œuvre une politique d’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés. 

♦ Fiscal 

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 22-85.638, F-B N° Lexbase : A47836Q9 : l’omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Le respect des prescriptions des articles L. 47 A du LPF et L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration n'entre pas dans le champ de contrôle restreint exercé par le juge pénal.

par Marie-Claire Sgarra

♦ Injure publique 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-86.340, F-D N° Lexbase : A83676RC : dès lors que les propos poursuivis, dans le contexte où ils ont été tenus, étaient en réalité méprisants à l’égard de la partie civile, la renvoyant à la couleur de sa peau et à ses origines paternelles par un terme outrageant pour la réduire à un statut d’être inférieur lui interdisant d’être considérée, à l’égale des autres, comme un membre de la communauté juive à laquelle elle appartient, de sorte qu’ils constituaient une injure, c’est à tort que la cour d’appel a relaxé le prévenu d’injure publique à raison de l’origine. 

♦ Presse 

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.615, F-B N° Lexbase : A59326PE : la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu’elle formule des observations écrites ou répond aux questions posées. 

Pour aller plus loin : Th. Besse, Notification du droit de se taire préalablement à une mise en examen pour diffamation, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1441B3R

♦ Transports

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.930, F-B N° Lexbase : A59316PD : les articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du Code des transports disposent qu’est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal, défini par le règlement du Parlement européen et du Conseil. Cette infraction peut être relevée par les agents assermentés de la DREAL, soit par constatations visuelles opérées au moment de la période de prise de repos, soit postérieurement à celle-ci, par l’analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu’à 28 jours précédant le contrôle. Restreindre la possibilité de constater l’infraction aux situations de flagrance en s’appuyant sur une lettre de clarification, non datée, émanant de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne adressée à l’International Road Union, laquelle est dépourvue de toute portée normative, reviendrait à limiter la portée des dispositions légales applicables, en imposant des conditions qui n’ont été prévues ni par le droit européen, ni par le législateur national. 

♦ Viol

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-85.960, F-D N° Lexbase : A42276QM : la chambre de l'instruction n'a pas justifié son renvoi de l'accusé devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol aggravé, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'existait aucune relation de concubinage entre le demandeur et la victime au moment des faits, et sans caractériser l'existence, dans le passé, d'une relation de concubinage, ni indiquer les éléments d'où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux.

3) Procédure pénale

♦ Action civile

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.365, F-B N° Lexbase : A25886QW : la cour qui statue sur la demande formée par un employeur du prévenu, déclaré coupable d’une infraction commise dans le cadre du travail, de réparation du préjudice, n’a pas à caractériser ni faute lourde ni intention de nuire du salarié à l’égard de la partie civile. 

Pour aller plus loin : A. Salon, Responsabilité pécuniaire du salarié : l’employeur peut obtenir la réparation du préjudice directement causé par une infraction commise dans le cadre professionnel, Le Quotidien, février 2025 

♦ Contrôle de l’impartialité

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.483, FS-B N° Lexbase : A66966PP : lorsque la cour n’est pas mémorative des propos susceptibles de mettre en cause l’impartialité du président de la cour d’assises, il lui appartient, avant de statuer sur l’incident, de diligenter une enquête, en écoutant si besoin l’enregistrement sonore des débats. 

♦ Détention 

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-82.191, F-B N° Lexbase : A67066P3 : l’article 515 du Code de procédure pénale, selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, n’est pas applicable au contentieux des conditions de détention indignes, régi par l’article 803-8. 

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-85.977, F-B N° Lexbase : A51896QA : le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens ou la portée de sa décision. Il ne peut donc rectifier son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention selon laquelle la mise en liberté n’interviendrait qu’à l’issue du mandat de dépôt. 

♦ Environnement

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490, F-B N° Lexbase : A26346QM : toute action relevant de la procédure de référé environnemental ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, c’est-à-dire celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile. L’appel formé par une association agréée de protection de l’environnement contre la décision du juge ayant déclaré irrecevable sa requête en liquidation d’astreinte assortissant les mesures d’urgence est irrecevable.

Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410, F-B N° Lexbase : A19056SD : l’article L. 216-13 du Code de l’environnement ne permet pas au juge des libertés et de la détention, saisi d’un référé environnemental, d’entendre une personne concernée par les mesures qu'il est susceptible d’ordonner sans qu’elle soit informée de son droit de se taire, lorsqu’il apparaît qu’elle est suspectée pénalement pour ces mêmes faits, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

♦ Géolocalisation

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-81.941, F-D N° Lexbase : A94756PM : L'article 706-102-1 du Code de procédure pénale, qui ne distingue pas selon leur nature, autorise le recueil de toutes les données informatiques captées résultant de l'analyse des flux entre les terminaux, dont les données de géolocalisation des matériels informatiques utilisés. En toute hypothèse, au regard des conditions exigées par les articles 706-95-11 à 706-95-19 du même code pour autoriser la mise en œuvre de cette technique spéciale d'enquête, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'autorisation spécifique et distincte de géolocalisation de ces matériels.

Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 23-85.709, F-B N° Lexbase : A39446RI : l’introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l’entrepôt notamment de véhicule, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou retirer un moyen technique de géolocalisation, est soumise à autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Néanmoins, la méconnaissance de cette autorisation ne constitue pas une nullité d’ordre public, mais d’ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée.

♦ Interceptions des correspondances

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-84.110, F-B N° Lexbase : A19716RG : en l’absence de toute captation de données stockées sur des serveurs, l’interception de flux échangés par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication ne relève pas des dispositions de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale, imposant une ordonnance motivée. Il ne s’agit pas d’une technique spéciale, mais une mesure d’interception de correspondance, relevant des articles 100 et suivants du même code. 

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-83.370, F-B N° Lexbase : A19696RD : Le renouvellement de la prescription d’une mesure d’interception ou de géolocalisation doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente. Par ailleurs, la mesure initiale expire à l’issue de la durée fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l’autorisant ; dans le silence de cette décision, il convient de fixer le point de départ à la date de la pose des dispositifs techniques.  

♦ Mémoire additionnel

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-86.895, F-B, QPC N° Lexbase : A51876Q8 : le mémoire additionnel du demandeur non condamné pénalement est recevable si son mémoire personnel initial l’est aussi, y compris s’il présente une QPC, même parvenu au-delà du délai de 10 jours prévu par l’article 584 du Code de procédure pénale, dès lors qu’il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu’il est antérieur au dépôt du rapport du conseilleur rapporteur. 

♦ Opposition

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-83.938, F-D N° Lexbase : A83796RR : le délai de trente jours, qui a commencé à courir à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de l’ordonnance, le 2 janvier 2023, a expiré le 1er février suivant à minuit. Il s’ensuit que l’opposition formalisée le 21 avril 2023, jour de l’envoi de la lettre d’opposition, a été tardive. Le tribunal ne pouvait dès lors pas déclarer recevable cette opposition.

♦ Saisies

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-85.073, FS-B N° Lexbase : A47936QL : le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur un bien saisi pénalement lorsque le maintien de la saisie en la forme n’est pas nécessaire. Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, le juge peut néanmoins refuser cette autorisation en raison de la mauvaise foi du créancier ou de l’atteinte disproportionnée que porterait la vente forcée à l’efficacité de la peine de confiscation si elle est prononcée.

par Matthieu Hy, Avocat

Pour aller plus loin : M. Hy, Conditions d’engagement ou de reprise d’une procédure civile d’exécution sur un bien objet d’une saisie pénale, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1504B34.

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-80.694, FS-B N° Lexbase : A51826QY : le juge qui ordonne la saisie d’un bien immobilier dont la nue-propriété est détenue par des mineurs et l’usufruit par leur représentant légal, doit établir que les tiers titulaires de droits ne sont pas de bonne foi et doit apprécier d’office la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de ces personnes, étant précisé que la bonne foi des mineurs s’apprécie du chef du représentant légal. Il appartient également au juge d’établir que l’usufruitier est propriétaire économique réel. 

Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-86.662, F-B N° Lexbase : A47946QM : le curateur d’un majeur protégé ayant interjeté appel d’une ordonnance de saisie pénale immobilière en sa qualité de nu-propriétaire du bien doit être avisé de l’audience devant la chambre de l’instruction.

par Matthieu Hy, Avocat

Pour aller plus loin : M. Hy, Nécessité d’aviser le curateur de l’audience d’appel de l’ordonnance de saisie d’un bien immobilier dont le nu-propriétaire est un majeur protégé, Lexbase Pénal, janvier 2025 N° Lexbase : N1519B3N.

♦ Stratagème 

Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753, F-B N° Lexbase : A59336PG : la convocation d’une ressortissante étrangère, suspectée d’avoir commis une infraction, à la suite de sa convocation à la préfecture afin d’évoquer sa situation administrative ne constitue pas un stratagème déloyal dès lors qu’il est constaté qu’il pouvait être craint qu’elle ne réponde pas à la convocation d’un officier de police judiciaire et qu’il n’est ni démontré, ni allégué, une atteinte à l’un de ses droits essentiels ou à l’une de ses garanties fondamentales. 

4) Peines

♦ Exécution

Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153, F-B N° Lexbase : A19046SC : les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de l’article 131-39 du Code pénal ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. 

♦ Interdiction de gérer

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-85.053, F-B N° Lexbase : A19756RL : n’étant pas prévue par la loi, une interdiction de gérer non limitée aux entreprises ou sociétés commerciales ou industrielles ne peut être prononcée. 

♦ Motivation

Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 24-81.201, F-B N° Lexbase : A39366R9 : en matière correctionnelle, il est exigé que toute peine soit motivée. Néanmoins, cette exigence s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d'épreuve prévu à l'article 132-42 du Code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier. 

♦ Situation du condamné

Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.076, F-B N° Lexbase : A26236Q9 : lorsqu’un prévenu, comparant, n’a pas d’initiative exposé sa situation, ni produit de justificatif de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger sur celle-ci, notamment sur ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision des interrogations et des réponses apportées. 

♦ Suspension de peine

Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 23-86.433, F-B N° Lexbase : A39426RG : il appartient au juge saisi d’une demande de suspension de peine de rechercher si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant en raison de son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé, indépendamment du recours qu’il pourrait exercer pour conditions de détention indignes. 

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2025-7 du 3 janvier 2025 relatif à la santé et à la sécurité dans les activités de travail et à l'inspection du travail en détention N° Lexbase : L0693MSH : le décret prévoit un droit d'entrée des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les établissements pénitentiaires et précise les modalités de correspondance des personnes détenues avec ces agents. Il précise également les règles applicables en matière de santé et de sécurité dans les activités de travail ainsi que les modalités d'intervention en détention des agents de contrôle de l'inspection du travail sur sollicitation du chef de l'établissement pénitentiaire.

Décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025 portant application des dispositions relatives à l'assurance chômage de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues N° Lexbase : L0694MSI : le présent décret indique les modalités d’établissement et de transmission de l’attestation permettant le bénéfice du droit à l’allocation d’assurance chômage au titre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. Il détermine dans un premier temps les modalités de transmission par l’administration pénitentiaire de l’attestation d’assurance chômage aux personnes détenues ayant exercé une activité de travail dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire ainsi qu’à France Travail. Par ailleurs, il détermine l’applicabilité dans le temps des dispositions relatives à l’assurance chômage, indiquant que les dispositions s’appliquent aux personnes détenues ayant un contrat d’emploi pénitentiaire en cours. 
Décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025, relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisées N° Lexbase : L0968MSN : le décret autorise la circulation en inter-files de certains véhicules à deux ou trois roues motorisées d’une largeur d’un mètre maximum. Cette circulation est autorisée lorsque la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h. Elle ne peut être exécutée que sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, dont la vitesse maximale autorisée est soit supérieure ou égale à 70 km/h, soit abaissée localement par décision de l’autorité de police locale de la circulation. Le fait pour un conducteur de contrevenir à ces dispositions est puni d’une amende. 

Décret n° 2025-47, du 15 janvier 2025, relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate N° Lexbase : L1337MSC : le décret vient préciser au sein du Code de procédure civile les modalités de saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il précise les modalités de communication de la requête aux fins d’ordonnance de protection au ministère public, ainsi que les modalités de notification de l’ordonnance provisoire de protection immédiate et plus généralement son articulation avec le régime procédural de l’ordonnance de protection.

Décret n° 2025-59, du 22 janvier 2025, autorisant d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement de l’entraide pénale internationale » N° Lexbase : L1970MSR : le décret créé un traitement de données à caractère personnel, relatif à l’entraide pénale internationale. Celui-ci a pour finalité la gestion, la mise en œuvre et le suivi des demandes d’entraide pénale internationale aux fins d’enquête, d’extradition, de transfèrement de personnes condamnées ou de mise en œuvre des mandats d’arrêt européens régies par les conventions internationales applicables et le Code de procédure pénale qui transitent par le bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces, en tant qu’autorité centrale pour la France, dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. 

Décret n° 2025-68, du 25 janvier 2025, relatif à la sûreté dans les transports publics N° Lexbase : L2264MSN : ce décret a pour objet de renforcer de la sûreté dans les transports collectifs terrestres en simplifiant d’une part l’exercice des missions des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport, d’autre part en consolidant le dispositif pénal en matière de police des transports. Par ce décret, deux nouvelles contraventions sont créées : le fait de contrevenir à l’interdiction de porter ou transporter des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage sont dangereux pour les voyageurs, et le fait de contrevenir à l’interdiction de port, de manière visible dans les transports publics, de tout objet présentant une ressemblance avec une arme de catégorie A à D, de nature à créer un trouble à l’ordre public.

Décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 relatif à l’armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale et modifiant le Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L2403MSS : le présent décret vient étendre la liste des armes dont peuvent être dotés les policiers adjoints et les policiers réservistes de la police nationale dans le cadre de leurs missions. Par ailleurs, la dénomination « adjoints de sécurité » est remplacée par celle de « policiers adjoints ». 

Décret n° 2025-78, du 28 janvier 2025, modifiant le Code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles N° Lexbase : L2493MS7 : adapte la compétence territoriale de plusieurs unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Le décret vise à insérer au Code de procédure pénale le commandement pour l’environnement et la santé, l’unité nationale cyber, les pelotons de sûreté et d’intervention de la gendarmerie de l’air, le commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace en remplacement du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, l’unité nationale de police judiciaire en remplacement de la section de recherches de Paris, les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l’armement en remplacement des brigades de la gendarmerie de l’armement, les régions de gendarmerie, les groupements de gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer, les compagnies de gendarmerie départementale et les groupes d’investigations cynophiles. Le texte prend aussi en compte la suppression de certaines unités.

Décret n° 2025-79, du 28 janvier 2025, forces aériennes de la gendarmerie nationale en cohérence avec l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur les aéronefs pour des missions de police judiciaire N° Lexbase : L2494MS8 : il autorise les personnels qualifiés affectés au commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace, à l’unité nationale cyber, aux unités nationales de police judicaire et d’investigation de la gendarmerie nationale, ainsi que ceux affectés au sein des sections des formations aériennes de la gendarmerie à procéder à des opérations d’installation et de mise en œuvre des dispositifs de techniques spéciales d’enquête des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-95-20, 706-96, et 706-102-1 du Code de procédure pénale. 

c. Arrêtés

Arrêté du 28 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie N° Lexbase : L2571MSZ : l'arrêté modifie plus précisément l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2009, de sorte que l'unité de la gendarmerie dans le cyberespace est désormais nommée "unité nationale cyber de la gendarmerie nationale".

Arrêté du 28 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à l'habilitation au sein de services spécialisés d'officiers ou agents de police judiciaire pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme N° Lexbase : L2513MSU : l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale, l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale et l'unité nationale cyber, sont désormais également autorisés à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale. 

d. Circulaires

Circ. DSJ/DACS, n° 01/2025, du 16 janvier 2025, de présentation du décret relatif à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate N° Lexbase : L3015MSH : la circulaire présente de façon générale la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate, notamment les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, présente la décision sur la requête en ordonnance provisoire de protection immédiate et le recours contre la décision faisant droit à une telle ordonnance. Elle présente par ailleurs les modalités de notification des décisions statuant sur la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate. 

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

Circ. DACG, n° 2025-02, du 27-01-2025, de politique pénale générale N° Lexbase : L3014MSG : la circulaire de politique générale annonce les diverses mesures que le garde des Sceaux souhaite mettre en place, notamment pour lutter contre les violences observées ces dernières semaines. Il souhaite en effet mettre en oeuvre une politique pénale ferme, avec pour première priorité la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic. Par ailleurs, il souhaite de nouvelles actions pour lutter contre les violences faites aux personnes (violences faites aux femmes, au préjudice des enfants, actes antisémites, antichrétiens ou antimusulmans, commises à raison de l’orientation sexuelle, ou encore celles commises contre les personnes dépositaires de l’autorité publique). 

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