Jurisprudence : Cass. crim., 21-01-2025, n° 24-83.938, F-D, Cassation

Cass. crim., 21-01-2025, n° 24-83.938, F-D, Cassation

A83796RR

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N° G 24-83.938 F-D

N° 00054


ODVS
21 JANVIER 2025


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025



L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Aa] [S] du chef de contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Aa] [S] a été condamné par ordonnance pénale à une amende de soixante euros pour excès de vitesse.

3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 6 janvier suivant.

4. Par courrier envoyé le 21 avril 2023, M. [S] a formé opposition à l'exécution de cette ordonnance.

5. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6 Le moyen est pris de la violation des articles 495-3 et 527 du code de procédure pénale🏛🏛.

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que, pour déclarer M. [S], poursuivi du chef d'excès de vitesse, pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros, il a déclaré son opposition à ordonnance pénale recevable alors que l'opposition à ladite ordonnance, notifiée à l'intéressé le 6 janvier 2023, envoyée au tribunal de police de Melun par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, au delà du délai légal de trente jours, est tardive et donc irrecevable.


Réponse de la Cour

Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale🏛 :

8. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.

9. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.

10. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [S] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce notamment que le prévenu a fait opposition le 21 avril 2023, par l'intermédiaire de son avocat, à l'exécution de l'ordonnance pénale en date du 22 novembre 2022 notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 janvier suivant.

11. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. En effet, le délai de trente jours, qui a commencé à courir à compter de la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance, le 2 janvier 2023, a expiré le 1er février suivant à minuit.

13. Il s'ensuit que l'opposition formalisée le 21 avril 2023, jour de l'envoi de la lettre d'opposition, a été tardive.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 11 décembre 2023 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [S] à l'ordonnance pénale prise à son encontre ;

CONSTATE que l'ordonnance pénale en date du 22 novembre 2022 reprend tous ses effets par suite de l'annulation du jugement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.

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