Article 1
Le chapitre IV du titre II du livre III du code pénitentiaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à l'assurance chômage
« Art. D. 324-5. - L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.
« L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.
« Art. D. 324-6. - Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
« Art. D. 324-7. - L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.
« Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées.
« L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes.
« La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale. »
Article 2
I. - Les dispositions du second alinéa de l'article D. 324-5 du code pénitentiaire, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
II. - Les articles 7 et 8, sauf en tant que l'article 8 concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article 3
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.