Article 1
Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à l'entraide pénale internationale.
Ce traitement a pour finalité la gestion, la mise en œuvre et le suivi des demandes d'entraide pénale internationale aux fins d'enquête, d'extradition, de transfèrement de personnes condamnées ou de mise en œuvre des mandats d'arrêt européens régies par les conventions internationales applicables et le code de procédure pénale qui transitent par le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces, en tant qu'autorité centrale pour la France, dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Article 2
I. − Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, prévenus, accusés, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, qu'elles fassent par la suite l'objet d'un classement sans suite, d'une décision de non-lieu ou qu'elles soient condamnées, relaxées ou acquittées faisant l'objet de la demande d'entraide :
a) Les données d'identification :
- pour les personnes physiques : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, filiation ;
- pour les personnes morales : dénomination sociale, statut juridique, adresse, pays de rattachement, date de création, numéro SIREN ou SIRET, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
b) Les données relatives au parcours judiciaire de la personne : statut juridique, situation pénale (libre, placé sous contrôle judiciaire, détenu pour autre cause, écrou extraditionnel, assigné à résidence sous surveillance électronique ou placé sous surveillance électronique), lieu de détention le cas échéant, date et lieu de l'interpellation de la personne recherchée, date de la remise de la personne ;
c) Les données relatives au statut particulier de la personne : réfugié, sous protection subsidiaire, demandeur d'asile ;
2° S'agissant des informations relatives à la demande d'entraide :
a) Nature de la demande d'entraide formulée ;
b) Eléments d'identification de la demande : date d'émission, d'enregistrement et de réception de la demande, numéro et références attribuées, juridiction ou autre autorité auteure de la demande ;
c) Juridiction ou autre autorité émettrice ou destinataire de la demande ;
d) Données relatives au traitement de la demande d'entraide : date d'audience, date de la décision, nature de la décision ;
3° S'agissant des interlocuteurs du bureau de l'entraide pénale internationale :
a) Les données d'identification : nom, prénom ;
b) Les données professionnelles : fonction, grade, juridiction ou unité ou administration d'affectation ;
c) Les coordonnées : courriel, adresse postale et ligne téléphonique ;
4° S'agissant des victimes, parties civiles, représentants légaux ou ayant-droit dans le cadre de la procédure pénale, pouvant figurer dans la qualification juridique détaillée des faits donnant lieu à la demande d'entraide ou dans les éléments transmis dans le cadre du traitement de la procédure :
- pour les personnes physiques : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, filiation ;
- pour les personnes morales : dénomination sociale, statut juridique, adresse, pays de rattachement, date de création, numéro SIREN ou SIRET, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
5° S'agissant des personnes pouvant apparaitre dans les pièces de procédure ou documents insérés au traitement dans le cadre de la demande d'entraide :
Toute donnée à caractère personnel susceptible d'apparaitre dans ces pièces ;
6° S'agissant des utilisateurs :
a) Les nom et prénom ;
b) La fonction au sein du bureau de l'entraide pénale internationale ;
c) Le profil utilisateur : administrateur, agent de traitement ou visualisateur.
II. − Peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
III. − Lorsque les données à caractère personnel sont contenues dans des photographies, le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.
IV. − Le traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
Article 3
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement, nécessaires et en lien avec ses finalités sont :
1° Les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que les pièces pertinentes annexées à ceux-ci, dès lors qu'ils sont issus d'une procédure enregistrée dans le traitement ;
2° Les pièces de procédure dressées par les magistrats français ainsi que tous les documents se rapportant aux procédures d'entraide qui ne sont pas versés dans les dossiers de procédure ;
3° Les pièces produites par les autorités étrangères qui sont transmises dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale.
Le traitement est susceptible de comporter des photographies.
Article 4
I. − Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les magistrats, fonctionnaires et agents de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement habilités par le directeur des affaires criminelles et des grâces et, par délégation, la personne désignée par lui à cette fin.
II. - Peuvent être destinataires des données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les autorités et agents compétents pour exécuter ou connaître de la demande d'entraide pénale internationale.
Article 5
I. − La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de douze mois à compter de la clôture du dossier.
II. − A l'issue d'un délai de dix ans à compter de l'ouverture du dossier de demande d'entraide, le maintien des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est subordonné à une décision expresse du magistrat, fonctionnaire ou agent mentionné au I de l'article 4 du présent décret en charge du suivi du dossier. La décision est justifiée par les nécessités de la procédure au regard de la finalité du traitement mentionnée à l'article 1er du présent décret.
III. - A l'issue de cette durée les données sont archivées :
- deux ans pour les demandes de commissions rogatoires internationales, les actes judiciaires et les demandes de transits ;
- trois ans pour les demandes de mandats d'arrêt international ;
- cinq ans pour les demandes d'arrestation provisoire, les demandes de prêt de détenus et les demandes de dénonciations officielles ;
- dix ans pour les demandes de transfèrements ;
- vingt ans pour les demandes d'extradition.
Article 6
Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication ou d'effacement des données font l'objet d'un journal comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article 7
Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une demande d'entraide pénale internationale sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
Dans les autres cas, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et le droit à la limitation du traitement s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement ainsi que le droit à la limitation du traitement dont sont titulaires les utilisateurs mentionnés du 6° du I de l'article 2 du présent décret s'exercent directement auprès de l'autorité hiérarchique leur ayant délivré l'habilitation.
Article 8
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 9
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.