Jurisprudence : Cass. crim., 08-01-2025, n° 24-82.191, F-B, Rejet

Cass. crim., 08-01-2025, n° 24-82.191, F-B, Rejet

A67066P3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00023

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051012330

Référence

Cass. crim., 08-01-2025, n° 24-82.191, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/114790754-cass-crim-08012025-n-2482191-fb-rejet
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Abstract

L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code


N° J 24-82.191 F-B

N° 00023


RB5
8 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025



M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.


Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête du 26 janvier 2024, M. [R] [O], écroué au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et d'y remédier.

3. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de l'application des peines a déclaré la requête recevable, et par une nouvelle ordonnance du 9 février 2024, l'a déclarée bien fondée, en retenant comme seule condition de détention indigne l'état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B.

4. Le condamné a seul relevé appel de cette ordonnance.


Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 515 et 803-8 du code de procédure pénale🏛🏛.

7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé partiellement l'ordonnance du juge de l'application des peines, qui avait admis le bien-fondé de la requête en raison du caractère indigne de certaines conditions de détention, alors que le juge d'appel ne pouvait aggraver le sort du demandeur sur son seul appel.


Réponse de la Cour

8. Selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

9. La Cour de cassation juge que ce principe s'applique aux décisions rendues en matière d'application des peines qui peuvent être attaquées par la voie de l'appel, les règles générales applicables à ce type de recours devant recevoir application, sauf si la loi en décide autrement (Crim., 17 mars 1977, pourvoi n° 76-93.148⚖️, Aa. crim. 1977, n° 102).

10. Cette solution ne peut être étendue en matière de contentieux des conditions de détention, pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, les décisions prises en matière de conditions de détention indignes sont sans lien avec le comportement ou les mérites de la personne détenue qui les subit.

12. En second lieu, l'office du juge, du premier ou du second degré, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, même au cas où il statue sur le seul appel d'une personne détenue, consiste à apprécier la réalité concrète des conditions de l'incarcération de celle-ci, au jour où il se prononce.

13. Dès lors, le moyen est inopérant, et ne peut qu'être écarté.

14. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

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