N° F 24-81.360 F-D
N° 00013
LR
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 800 euros d'amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 juin 2022, la contravention d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été relevée, sans interception du contrevenant, à l'encontre du conducteur du véhicule dont le certificat d'immatriculation est au nom de M. [D] [X].
3. Condamné pour ces faits par ordonnance pénale, M. [X] a formé opposition à l'exécution de cette décision et a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
4. Le tribunal l'a déclaré coupable des faits et condamné à 750 euros d'amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
5. M. [X] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des
articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛,
L. 121-1 et R. 413-14-1, I, du code de la route🏛🏛 et 593 du code de procédure pénale, déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h, alors :
1°/ que, seul, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule et qu'en l'espèce, le conducteur n'a pas été identifié par le cinémomètre, le véhicule n'a pas été intercepté et le prévenu n'a pas reconnu en avoir été le conducteur au moment des faits ;
3°/ qu'en se fondant uniquement sur le fait que le prévenu a reconnu être le propriétaire du véhicule et avoir participé à un rassemblement de voitures de sport au cours duquel des baptêmes de voitures de sport étaient organisés, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les éléments résultant des investigations permettent de déterminer que le prévenu était bien le conducteur du véhicule, dont il était propriétaire à cette date.
9. Le juge relève que lors de son audition, dont il n'a pas voulu signer le procès-verbal, l'intéressé, s'il a soutenu avoir prêté son véhicule au moment des faits, n'a pas souhaité communiquer l'identité de la personne concernée ni fourni le moindre élément tangible pour étayer ce prêt.
10. Après avoir rappelé que le véhicule avait servi ce jour-là à l'organisation de baptêmes en voiture de sport donnant lieu à la vente de tickets à des clients, le juge ajoute que ce contexte met à mal les explications du prévenu sur le prêt de son véhicule et traduit sa mauvaise foi.
11. En l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.