Le Quotidien du 31 juillet 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Brèves] Validation du renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République

Réf. : Ass. Plén, 28 juillet 2023, n° 22-85.784, 21-86.418, 22-83.930, 21-87.457, 22-80.634, 22-83.929, 22-81.029, 22-43.929 N° Lexbase : A49341CQ

Lecture: 3 min

N6532BZX

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par Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2023

► La Cour de cassation annule la saisine de documents saisis au ministère de la Justice mais confirme le renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République du chef de prise illégale d’intérêts.

Contexte. Le 13 janvier 2023, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République était saisie par réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d’informer à l’encontre du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti du chef de prises illégales d’intérêts.

Dans le cadre de cette information, ladite commission a procédé, le 1er juillet 2021 à une perquisition au sein des locaux du ministères de la justice [1]. Le 16 juillet suivant, le ministre de la Justice était mis en examen du chef précité.

Par la suite, le ministre a contesté à plusieurs reprises la régularité de la procédure suivie devant la commission d’instruction et plus spécifiquement celle de la perquisition réalisée dans son ministère.

La commission d’instruction a rejeté les demandes d’annulation et refusé de procéder aux actes d’enquête sollicité [2].

Le 3 octobre 2022, la commission d’instruction de la CJR a ordonné le renvoi du garde des Sceaux devant la formation de jugement de la CJR du chef de prise illégale d’intérêts .

L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision [3].

Décision de l’Assemblée plénière. Dans le cadre de ce pourvoi, l’Assemblée plénière a eu à se prononcer sur plusieurs points et notamment trois questions reprises dans le communiqué publié sur le site internet de la Cour de cassation.

  • À la question de savoir si la commission d’instruction de la CJR avait été régulièrement saisie, l’Assemblée plénière a répondu par l’affirmative. Le ministère public pouvait valablement saisir d’office la commission d’instruction et son réquisitoire introductif pouvait par ailleurs être signé par un avocat général désigné pour l’assister dans ses fonctions auprès de la CJR.
  • S’agissant de la régularité  de la perquisition menée dans les locaux du ministère, l’Assemblée plénière rappelle qu’aucun texte n’autorise un juge d’instruction à déléguer ses pouvoirs d’investigation à un greffier. Dès lors, un greffier ne pouvait avoir la tâche de trier des documents découverts au cours de la perquisition aux fins de sélectionner ceux en lien avec l’affaire. Sur ce fondement, la Haute juridiction annule la saisie des documents concernés.

Cette nullité n’affecte toutefois pas la décision de renvoyer le ministre devant la CJR puisque cette dernière se réfère à d’autres éléments constituant des charges suffisantes.

  • S’agissant enfin du défaut d’information du ministre de son droit de se taire lors de l’audience à l’issue de laquelle son renvoi devant la CJR a été décidé, l’Assemblée plénière décide que cette notification n’avait pas à être renouvelée à cette occasion dès lors que la commission d’instruction de la CJR avait informé le ministre de ce droit lorsqu’il a comparu la première fois devant elle. Cette notification vaut, selon la Cour, pour toute la durée de la procédure d’information.

Pour aller plus loin :

  • v. V. Vantighem, Règlements de compte en hauts lieux entre Éric Dupond-Moretti et les juges de la Cour de justice de la République, Le Quotidien, mars 2022, Lexbase N° Lexbase : N0658BZE.
  • v V. Vantighem, Éric Dupond-Moretti visé par une nouvelle plainte devant la CJR pour « prise illégale d’intérêts », Lexbase Pénal, avril 2022, n° 48 N° Lexbase : N1008BZD.
 

[1] V. Vantighem, L’enquête pour « prise illégale d’intérêts » visant Éric Dupond-Moretti s’accélère à la Cour de justice de la République, Le Quotidien, Lexbase, 6 juillet 2021 N° Lexbase : N8205BYK.

[2] V. Vantighem, Prise illégale d’intérêts : la Cour de justice de la République refuse d’annuler la mise en examen d’Éric Dupond-Moretti, Le Quotidien, Lexbase, 25 novembre 2021 N° Lexbase : N9352BYZ.

[3] Outre les pourvois formés par le ministre contre les décisions de la commission d’instruction, celui-ci avait également déposé une QPC transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel et portant sur la conformité au principe de séparation des pouvoirs de l’absence de disposition particulière dans la loi pour encadrer les perquisitions mises en œuvre dans un ministère (Ass. plén., 17 février 2023, n° 21-86.418, n° 22-83.930 et n° 22-85.784 N° Lexbase : A30009DH). Les sages avaient affirmé qu’à défaut de méconnaissant d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis, les dispositions en cause devaient être déclarées conformes à la Constitution.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation d’arrêtés relevant la vitesse maximale autorisée sur des sections de route départementales

Réf. : TA Limoges, 4 juillet 2023, n° 2001041 N° Lexbase : A23431CR

Lecture: 2 min

N6492BZH

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par Yann Le Foll

Le 28 Juillet 2023

► Encourent l’annulation les arrêtés relevant la vitesse maximale autorisée sur des sections de route départementales, en l’absence d’éléments tenant compte de l’accidentalité;

Faits. La fédération nationale de la ligue contre la violence routière demande l’annulation de deux mille huit arrêtés des 28 et 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental de la Corrèze a relevé à 90 kilomètres/heure la vitesse maximale autorisée sur des sections de routes départementales hors agglomération ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation.

Position TA. Il n’est pas possible, à la seule lecture des arrêtés, de connaître, d’une part, les résultats de l’étude d’accidentalité à partir de laquelle la commission départementale de la sécurité routière s’est fondée pour émettre son avis ni, d’autre part, les éléments permettant de justifier que la vitesse peut effectivement être relevée sur chacune des sections de route concernées.

Décision. Dès lors, la fédération nationale de la ligue contre la violence routière est fondée à soutenir que les deux mille huit arrêtés en litige, dont il n’est pas contesté qu’ils concernent une grande partie des routes départementales de Corrèze, ne satisfont pas aux exigences de motivation résultant de l’article L. 3221-4-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3150LU9.

Précision. Une annulation rétroactive de ces arrêtés aurait contraint le département à procéder dans les meilleurs délais à la dépose de l’ensemble des panneaux fixant la limitation de la vitesse à 90 kilomètres/heure et pourrait avoir un effet sur les infractions au Code de la route constatées durant leur période d’application.

Dans ces conditions, et afin de pas pénaliser les usagers de la route et de permettre au président du département de la Corrèze de prendre les mesures imposées par l’annulation de ces deux mille huit arrêtés, les effets de celle-ci ont été différés au 1er janvier 2024.

newsid:486492

Concurrence

[Brèves] Accords de coopération horizontale : publication des nouvelles lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE

Réf. : Commission européenne, lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (2023/C 259/01), JOUE du 21 juillet 2023

Lecture: 4 min

N6526BZQ

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par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2023

► La Commission européenne a communiqué les nouvelles lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE N° Lexbase : L2398IPI aux accords de coopération horizontale, lesquelles ont été publiées au JOUE du 21 juillet 2023. Elles remplacent les précédentes lignes directrices de 2011.

Objectifs. Elles visent à apporter la sécurité juridique en aidant les entreprises dans l’appréciation de la compatibilité de leurs accords de coopération horizontale au regard des règles de concurrence de l’Union, tout en assurant une protection efficace de la concurrence. Elles ont également pour but de faciliter la coopération des entreprises de manière économiquement souhaitable et ainsi, par exemple, de contribuer aux transitions écologique et numérique et de favoriser la résilience du marché intérieur.

Structure. Les lignes directrices énoncent les principes sur lesquels se fonde l’appréciation des accords de coopération horizontale et des pratiques concertées au regard de l’article 101 et fournissent un cadre analytique visant à faciliter l’autoévaluation des types d’accords de coopération horizontale les plus courants :

  • le chapitre 1 comporte une introduction décrivant le contexte dans lequel l’article 101 s’applique aux accords de coopération horizontale. Ce chapitre explique également la relation entre les présentes lignes directrices et d’autres orientations, actes législatifs et jurisprudences concernant les accords de coopération horizontale. Les orientations fournies dans les chapitres 2 à 9 relatives aux types spécifiques d’accords de coopération horizontale complètent les orientations plus générales données dans ce chapitre introductif. Il est donc recommandé de lire ce chapitre dans un premier temps et de se référer aux chapitres spécifiques dans un second temps ;
  • le chapitre 2 aborde les accords de recherche et de développement («R&D»), en tenant compte des orientations en matière d’application du Règlement (UE) de la Commission n° 2023/1066, du 1er juin 2023 N° Lexbase : L7923MHW ;
  • le chapitre 3 concerne les accords de production, en tenant compte des orientations en matière d’application du Règlement (UE) de la Commission n° 2023/1067, du 1er juin 2023 N° Lexbase : L7924MHX ;
  • le chapitre 4 concerne les accords d’achat ;
  • le chapitre 5 concerne les accords de commercialisation ;
  • le chapitre 6 concerne l’échange d’informations ;
  • le chapitre 7 concerne les accords de normalisation ;
  • le chapitre 8 concerne les conditions générales.
  • le chapitre 9 fournit des indications sur la façon dont les types d’accords de coopération horizontale les plus courants seront appréciés au regard de l’article 101 lorsqu’ils poursuivent des objectifs de développement durable.

Champ d’application. Les orientations que comportent les présentes lignes directrices s’appliquent aux accords de coopération horizontale relatifs aux biens, aux services et aux technologies.

Mise en œuvre. Les accords de coopération horizontale peuvent combiner différents stades de coopération, par exemple des activités de R&D avec la production ou la commercialisation des résultats issus des activités de R&D. Ce type d’accords de coopération combinés est aussi couvert par les lignes directrices. De façon générale, lors de l’utilisation des présentes lignes directrices en vue de l’appréciation de ce type d’accords combinés, tous les chapitres concernant les différents stades de la coopération seront pertinents. Toutefois, pour apprécier si un comportement donné constitue une restriction de la concurrence par objet ou par effet, les orientations fournies dans le chapitre concernant la partie de la coopération combinée pouvant être considérée comme constituant le « centre de gravité » de celle-ci prévalent pour l’ensemble de la coopération.

Deux éléments en particulier sont importants aux fins de la détermination du centre de gravité de ce type d’accords de coopération combinée : d’une part, le point de départ de la coopération et, d’autre part, le degré d’intégration des différentes fonctions qui sont combinées.

Le critère du centre de gravité ne s’applique qu’à la relation entre les chapitres des présentes lignes directrices, et non à la relation entre les règlements d’exemption par catégorie.

Étant donné le nombre élevé de types de coopération horizontale et de leurs combinaisons possibles, ainsi que le large éventail de conditions de marché dans lesquelles elles peuvent opérer, il est précisé que les lignes directrices ne constituent donc pas une liste de contrôle (« checklist ») à appliquer mécaniquement. Il convient d’apprécier chaque cas sur la base des faits qui le caractérisent.

 

newsid:486526

Sociétés

[Brèves] Sociétés commerciales : publication du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2023-393

Réf. : Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, déposé au Sénat le 21 juillet 2023

Lecture: 4 min

N6471BZP

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par Perrine Cathalo

Le 28 Juillet 2023

► Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales a été déposé au Sénat le 21 juillet 2023.

Le projet de loi a pour objet de ratifier, dans le respect de l’échéance de trois mois prévue par l’article 13 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture N° Lexbase : L1222MHQ) et conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution N° Lexbase : L0864AHH, l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR.

Plus en détail :

  • l’article 1er du projet de loi prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023 ;
  • l’article 2 permet de clarifier que les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s’agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l’article L. 225-124 du Code de commerce N° Lexbase : L2176LYA. Cette interprétation doit être clarifiée après que la réforme a créé une section dédiée à l’opération d’apport partiel d’actifs, qui pourrait faire douter de l’application de cet article auquel il n’est pas fait référence dans le renvoi au régime des scissions pour lequel il est possible d’opter en vertu de l’article L. 236-27 du Code de commerce N° Lexbase : L7480MHI ;
  • l’article 3 permet d’appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n’ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l’ordonnance alors qu’elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur. L’ordonnance n’a pas permis de maintenir le droit constant sur ce point et il est donc proposé de le rétablir ;
  • l’article 4 permet de modifier l’article L. 236-21 du Code de commerce N° Lexbase : L7451MHG, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l’application du seul I de l’article L. 236-9 N° Lexbase : L7431MHP, alors que le droit antérieur à l’ordonnance leur permettait d’appliquer tout l’article, et donc son II autorisant d’effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence ;
  • l’article 5, conformément au droit antérieur à l’ordonnance du 24 mai 2023, clarifie que, lors des opérations prévues par l’article L. 236-22 N° Lexbase : L7452MHH, ce sont les deux rapports mentionnés à l’article L. 236-10 N° Lexbase : L7432MHQ qui ne sont pas requis ;
  • l’article 6, rétablissant le droit antérieur à l’ordonnance du 24 mai 2023, permet, lors des opérations mentionnées à l’article L. 236-28 N° Lexbase : L7481MHK, l’exonération des deux rapports mentionnés à l’article L. 236-10, et non seulement celui prévu au I de cet article ;
  • l’article 7 modifie la rédaction de l’article L. 236-29 du Code de commerce N° Lexbase : L7482MHL, en l’adaptant davantage à l’opération concernée d’apport partiel d’actifs ;
  • l’article 8 corrige une erreur de référence dans la mention d’un article de la Directive n° 2029/2121, du 27 novembre 2019, modifiant la Directive n° 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières N° Lexbase : L8766LTT ;
  • l’article 9 permet l’application des dispositions du projet de loi à Wallis et Futuna.

Pour en savoir plus : v. A. Reygrobellet et J. Delvalée, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 N° Lexbase : N6380BZC.

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