Règlement (UE) n° 2023/1066 de la Commission, 01-06-2023, relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement

Règlement (UE) n° 2023/1066 de la Commission, 01-06-2023, relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement

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L7923MHW


Règlement (UE) 2023/1066 de la Commission

du 1er juin 2023


relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point b),

après publication d'un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2821/71 habilite la Commission à appliquer l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits, de technologies ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle, ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

(2) L'article 179, paragraphe 2, du traité invite l'Union à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité, et à soutenir leurs efforts de coopération. La coopération entre les entreprises en matière de recherche et de développement peut contribuer à atteindre les objectifs du pacte vert pour l'Europe (3).

(3) Le règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission (4) définit certaines catégories d'accords de recherche et de développement dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Ledit règlement expire le 30 juin 2023. Eu égard aux résultats globalement positifs de l'application de ce règlement et aux résultats de l'évaluation du règlement, il y a lieu d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie.

(4) Le présent règlement vise à faciliter la recherche et le développement tout en assurant une protection efficace de la concurrence. Le présent règlement vise également à garantir une sécurité juridique suffisante pour les entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif.

(5) On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité, qu'en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et de développement l'emporteront sur leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(6) Il n'est pas nécessaire, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, dudit traité. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(7) La coopération en matière d'activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et en matière d'exploitation des résultats favorisera plus que vraisemblablement le progrès technique et économique si les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires.

(8) Les consommateurs sont généralement censés profiter de l'accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de l'efficacité de celles-ci grâce à l'introduction de produits, de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés, au lancement plus rapide de tels produits, technologies ou procédés, ou à une réduction des prix résultant de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés.

(9) L'exploitation conjointe des résultats peut prendre différentes formes, telles que la production et la distribution de produits, l'utilisation de technologies ou de procédés ou la cession de droits de propriété intellectuelle ou la concession de licences sur de tels droits, ou la communication d'un savoir-faire nécessaire pour permettre une telle production ou une telle utilisation qui apportent une contribution substantielle au progrès technique ou économique.

(10) Pour justifier l'exemption établie par le présent règlement, l'exploitation conjointe doit s'appliquer à des produits (dont des biens et des services), à des technologies ou à des procédés pour lesquels l'utilisation des résultats de la recherche et du développement est indispensable.

(11) De plus, toutes les parties doivent convenir dans leur accord de recherche et de développement qu'elles auront toutes un accès illimité aux résultats finaux des activités conjointes de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d'activités complémentaires de recherche et de développement ou à des fins d'exploitation, dès que ces résultats finaux sont disponibles. En règle générale, l'accès aux résultats ne doit pas être limité s'il s'agit de les utiliser pour des activités complémentaires de recherche et de développement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du présent règlement, leurs droits d'exploitation des résultats, notamment lorsqu'elles se spécialisent dans l'exploitation, l'accès aux résultats dans un but d'exploitation peut être restreint en conséquence. En outre, lorsque des centres universitaires, des instituts de recherche, ou des entreprises menant des activités de recherche et de développement sur une base commerciale sans se charger en principe de l'exploitation des résultats, participent à la recherche et au développement, ils peuvent convenir d'utiliser les résultats de la recherche et du développement aux seules fins d'activités complémentaires de recherche et de développement.

(12) Les parties, selon leurs capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contribuer de manière inégale à la coopération dans le domaine de la recherche et du développement. C'est pourquoi, afin de refléter et pour compenser les différences de valeur ou de nature des contributions des parties, un accord de recherche et de développement bénéficiant de l'exemption prévue par le présent règlement peut prévoir qu'une partie indemnise une autre partie pour l'accès consenti aux résultats à des fins d'activités complémentaires de recherche et de développement, ou d'exploitation. Toutefois, le montant de l'indemnisation ne doit pas être tel qu'il empêche en réalité l'accès aux résultats.

(13) Dans le cas où l'accord de recherche et de développement ne prévoit pas d'exploitation conjointe des résultats, les parties doivent convenir dans leur accord de s'accorder mutuellement l'accès à leur savoir-faire préexistant respectif si ce savoir-faire est indispensable à l'exploitation des résultats par les autres parties. Toute compensation (comme des droits de licence) appliquée ne doit pas être telle qu'elle empêche en réalité l'accès des autres parties au savoir-faire.

(14) L'exemption établie par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et de développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, des technologies ou des procédés en cause. Il y a donc lieu d'exclure du bénéfice de l'exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits, les technologies ou les procédés susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement, ou de les substituer, dépasse un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l'accord.

(15) Lorsqu'une partie finance plusieurs projets de recherche et de développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits, technologies ou procédés, on ne peut exclure l'apparition d'effets de verrouillage anticoncurrentiels, en particulier si elle obtient le droit d'exclusivité sur l'exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Par conséquent, en ce qui concerne les accords sur des activités rémunérées de recherche et de développement, il convient de limiter le bénéfice du présent règlement aux accords en vertu desquels la part de marché cumulée de l'ensemble des parties participant à ces accords, à savoir la partie financière et toutes les parties effectuant la recherche et le développement, ne dépasse pas un certain niveau.

(16) Toutefois, l'exemption prévue par le présent règlement ne devrait pas être soumise à un seuil de part de marché si les parties à l'accord de recherche et de développement ne sont pas des entreprises concurrentes en matière de produits, de technologies ou de procédés susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits, technologies ou procédés résultant de l'accord ou de les substituer. Cela inclut, par exemple, les accords relatifs au développement de produits, de technologies ou de procédés qui créeraient une demande entièrement nouvelle, ou aux activités de recherche et de développement qui ne sont pas étroitement liées à un produit, une technologie ou un procédé spécifique, ou qui ne visent pas encore un objectif spécifique.

(17) Les accords de recherche et de développement ne sont pas présumés entrer dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité si le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d'autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il est nécessaire de procéder à une appréciation individuelle de l'accord de recherche et de développement au regard de l'article 101 du traité.

(18) Afin de garantir le maintien d'une concurrence effective pendant l'exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, il convient de prévoir que l'exemption par catégorie cesse de s'appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits, technologies ou procédés issus des activités de recherche et de développement excède un certain niveau. L'exemption par catégorie doit toutefois continuer de s'appliquer quelles que soient les parts de marché des parties durant une période déterminée après le début de l'exploitation conjointe, pour permettre aux parties d'attendre, en particulier après l'introduction d'un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché, et afin d'assurer une durée minimale de rentabilisation des capitaux investis.

(19) L'exemption prévue par le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord de recherche et de développement. Les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que des restrictions imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et de développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l'accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, les limitations de la production ou de la vente et les limitations des ventes passives des produits, technologies ou procédés issus des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, doivent, en principe, être exclues du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine d'utilisation ne constituent pas des limitations de la production ou de la vente, et ne constituent pas non plus des restrictions territoriales ou de clientèle.

(20) Les seuils de part de marché, l'exclusion de certains accords du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci subordonne l'exemption garantissent normalement que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne permettent pas aux parties d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, technologies ou procédés en cause.

(21) Les accords entre des entreprises qui ne sont pas des fournisseurs concurrents de produits, de technologies ou de procédés susceptibles d'être améliorés, substitués ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement et qui satisfont aux conditions du présent règlement n'élimineront la concurrence effective dans l'innovation que dans des circonstances exceptionnelles. Il y a donc lieu de permettre à ces accords de bénéficier de l'exemption établie par le présent règlement, quelle que soit la part de marché détenue par les parties, et de traiter tout cas exceptionnel en retirant le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement. L'exemption accordée à ces accords en vertu du présent règlement est sans préjudice de l'appréciation sous l'angle de la concurrence des accords de recherche et de développement qui ne remplissent pas les conditions du présent règlement ou des accords dont le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement a été retiré.

(22) Il convient que le présent règlement indique certaines situations typiques dans lesquelles il peut être jugé approprié de retirer le bénéfice de l'exemption qu'il prévoit, en vertu de l'article 29 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (5).

(23) Les accords de recherche et de développement étant souvent conclus à long terme, particulièrement lorsque la coopération s'étend à l'exploitation des résultats, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «accord de recherche et de développement»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:

a) des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels:

i) n'incluant pas l'exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou

ii) incluant l'exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou

b) des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels:

i) n'incluant pas l'exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou

ii) incluant l'exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou

c) l'exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels menées en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes parties et relevant du point a); ou

d) l'exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels menées en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes parties et relevant du point b);

2) «accord»: un accord entre entreprises, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;

3) «recherche et développement»: les activités visant à acquérir le savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale et de démonstration, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires jusqu'au stade de la démonstration et l'obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus;

4) «produit»: un bien ou un service, qu'il soit final ou intermédiaire;

5) «technologie contractuelle»: une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement;

6) «produit contractuel»: un produit issu des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, ou produit en utilisant les technologies contractuelles;

7) «exploitation des résultats»: la production ou la distribution des produits contractuels, l'utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d'un savoir-faire nécessaire pour permettre cette production, cette distribution ou cette utilisation;

8) «droits de propriété intellectuelle»: notamment les droits de propriété industrielle, par exemple les brevets et les marques, ainsi que le droit d'auteur et les droits voisins;

9) «savoir-faire»: un ensemble d'informations pratiques, résultant de l'expérience et d'essais, qui est:

a) «secret», ce qui signifie qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible,

b) «substantiel», ce qui signifie qu'il est important et utile pour la production des produits contractuels ou l'utilisation des technologies contractuelles, et

c) «identifié», ce qui signifie qu'il est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

10) «conjointes» dans le contexte d'activités exercées dans le cadre d'un accord de recherche et de développement: des activités où les tâches y afférentes sont:

a) exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune,

b) confiées en commun à un tiers; ou

c) réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la recherche et le développement ou d'une spécialisation dans l'exploitation;

11) «spécialisation dans la recherche et le développement»: chacune des parties participe aux activités de recherche et de développement couvertes par l'accord de recherche et de développement et elles se répartissent les travaux de la manière qu'elles considèrent comme appropriée; cela n'inclut pas les activités rémunérées de recherche et de développement;

12) «spécialisation dans l'exploitation»: les parties se répartissent les tâches individuelles comme la production ou la distribution, ou s'imposent des restrictions concernant l'exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant un certain territoire, une certaine clientèle ou un domaine d'utilisation; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels ou utilise les technologies contractuelles sous le couvert d'une licence exclusive accordée par les autres parties;

13) «activités rémunérées de recherche et de développement»: activités de recherche et de développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance;

14) «partie qui finance»: une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et de développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et de développement;

15) «entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel:

a) «concurrent existant»: une entreprise qui fournit un produit, une technologie ou un procédé susceptible d'être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause,

b) «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l'absence de l'accord de recherche et de développement, serait susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n'excédant pas 3 ans, les investissements supplémentaires ou les dépenses nécessaires pour fournir un produit, une technologie ou un procédé susceptible d'être amélioré ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

16) «marché de produits en cause»: le marché en cause des produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits contractuels;

17) «marché technologique en cause»: le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les technologies contractuelles;

18) «ventes actives»: toutes les formes de vente autres que les ventes passives;

19) «ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de produits au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés.

2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives. On entend par «entreprises liées»:

1) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement dispose, directement ou indirectement, d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs suivants:

a) le pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;

b) le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;

c) le droit de gérer les affaires de l'entreprise;

2) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement, d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);

3) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 2) dispose, directement ou indirectement, d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);

4) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées au point 1), 2) ou 3), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);

5) les entreprises dans lesquelles un ou plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1) sont détenus conjointement par:

a) des parties à l'accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives visées aux points 1) à 4), ou

b) une ou plusieurs des parties à l'accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points 1) à 4) et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1. En vertu de l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords de recherche et de développement.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique dans la mesure où les accords de recherche et de développement contiennent des restrictions de concurrence relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux accords de recherche et de développement qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs parties ou à une entité établie par les parties pour mener les activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement ou l'exploitation conjointe des résultats, pour autant que ces dispositions soient directement liées à la mise en œuvre de l'accord et nécessaires à celle-ci et ne constituent pas l'objectif premier de l'accord.

Article 3

Accès aux résultats finaux

1. L'exemption prévue à l'article 2 s'applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. L'accord de recherche et de développement doit stipuler que toutes les parties ont pleinement accès aux résultats finaux des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement en vue d'activités de recherche et de développement complémentaires et à des fins d'exploitation.

3. L'accès prévu au paragraphe 2 doit:

a) inclure tous les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire qui en résultent;

b) être accordé dès que les résultats de la recherche et de développement sont disponibles.

4. Lorsque l'accord de recherche et de développement prévoit que les parties s'indemnisent pour l'accès consenti aux résultats en vue d'activités de recherche et de développement complémentaires et à des fins d'exploitation, le montant de l'indemnisation ne doit pas être tel qu'il empêche en réalité l'accès à ces résultats.

5. Les instituts de recherche, les centres universitaires et les entreprises menant des activités de recherche et de développement sur une base commerciale sans normalement participer à l'exploitation des résultats, peuvent convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins d'activités complémentaires de recherche et de développement.

6. Lorsque les parties limitent leurs droits d'exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu'elles se spécialisent dans l'exploitation, l'accès aux résultats dans un but d'exploitation peut être limité en conséquence.

Article 4

Accès au savoir-faire préexistant

1. Lorsque l'accord de recherche et de développement ne prévoit pas l'exploitation conjointe des résultats, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. L'accord doit stipuler que chaque partie a accès à tout savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire est indispensable aux fins de l'exploitation des résultats.

3. Lorsque l'accord prévoit que les parties s'indemnisent pour l'accès consenti à leur savoir-faire préexistant, le montant de l'indemnisation ne doit pas être tel qu'il empêche en réalité l'accès à ce savoir-faire.

Article 5

Exploitation conjointe

1. L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que toute exploitation conjointe ne porte que sur des résultats qui satisfont aux deux conditions suivantes:

a) les résultats sont indispensables en vue de la production des produits contractuels ou de l'utilisation des technologies contractuelles;

b) les résultats sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituent du savoir-faire.

2. Lorsqu'une ou plusieurs parties sont chargées de la production des produits contractuels par voie de spécialisation dans l'exploitation, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que ces parties soient tenues d'exécuter des commandes de fournitures des produits contractuels émanant d'autres parties, sauf dans l'un des cas suivants:

a) l'accord de recherche et de développement prévoit également que la distribution soit effectuée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou confiée conjointement à un tiers;

b) les parties ont convenu que seule la partie produisant les produits contractuels pouvait distribuer ceux-ci.

Article 6

Seuils de part de marché et durée de l'exemption

1. Lorsque deux ou plusieurs des parties sont des entreprises concurrentes au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 15), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique pour la durée de la recherche et du développement si, au moment de la conclusion de l'accord:

a) pour les accords de recherche et de développement visés à l'article 1er, paragraphe 1, point 1) a) et c), la part de marché cumulée des parties à l'accord n'excède pas 25 % sur les marchés de produits et de technologies en cause;

b) pour les accords de recherche et de développement visés à l'article 1er, paragraphe 1, point 1) b) et d), la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l'ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % sur les marchés de produits et de technologie en cause.

2. Lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point 15), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique pendant toute la durée de la recherche et du développement.

3. En ce qui concerne les accords de recherche et de développement prévoyant l'exploitation conjointe des résultats, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant 7 ans à compter de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur si les conditions prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article sont remplies au moment de la conclusion de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou b). Pour que les accords de recherche et de développement visés à l'article 1er, paragraphe 1, point 1) c) et d), bénéficient d'une telle exemption continue, les conditions prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article doivent être remplies au moment de la conclusion de l'accord préalable visé à l'article 1er, paragraphe 1, point 1) a) ou b).

4. Au terme de la période de 7 ans visée au paragraphe 3 du présent article, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer tant que:

a) pour les accords de recherche et de développement visés à l'article 1er, paragraphe 1, point 1) a) et c), la part de marché cumulée des parties à l'accord n'excède pas 25 % sur les marchés en cause auxquels appartiennent les produits ou les technologies contractuels;

b) pour les accords de recherche et de développement visés à l'article 1er, paragraphe 1, point 1) b) et d), la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l'ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels n'excède pas 25 % sur les marchés en cause auxquels appartiennent les produits ou les technologies contractuels.

5. Si la part de marché cumulée des parties concernées ne dépasse pas le seuil pertinent visé au paragraphe 4 à la fin de la période de 7 ans visée au paragraphe 3, mais franchit ensuite ce seuil, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant une période de 2 années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de part de marché en cause a été dépassé pour la première fois.

Article 7

Application des seuils de part de marché

1. Aux fins de l'application des seuils de part de marché prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, les règles énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent.

2. Les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché ou, en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, sur la base des volumes des ventes sur celui-ci. En l'absence de données sur les volumes relatifs à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment les dépenses de recherche et de développement ou les capacités en matière de recherche et de développement.

3. Les parts de marché sont calculées sur la base de données relatives à l'année civile précédente. Si l'année civile précédente n'est pas représentative de la position des parties sur le ou les marchés en cause, la part de marché est calculée comme étant la moyenne des parts de marché des parties au cours des 3 années civiles précédentes.

4. La part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point 5), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point 1).

Article 8

Restrictions caractérisées

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet l'une des restrictions suivantes:

a) la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement:

i) dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l'accord de recherche et de développement, ou

ii) au terme des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, dans le domaine visé par l'accord de recherche et de développement ou dans un domaine connexe;

b) la limitation de la production ou de la vente, à l'exception:

i) de la fixation d'objectifs de production lorsque l'exploitation conjointe des résultats s'étend à la production conjointe des produits contractuels;

ii) de la fixation d'objectifs de vente lorsque l'exploitation conjointe des résultats:

1) s'étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuels, et

2) est réalisée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement;

iii) des pratiques constituant une spécialisation dans l'exploitation;

iv) de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la production, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, des technologies ou des procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d'exploiter conjointement les résultats;

c) la fixation des prix pour la vente des produits contractuels ou la concession de licences sur des technologies contractuelles à des tiers, à l'exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l'exploitation conjointe des résultats:

i) s'étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences sur des technologies contractuelles, et

ii) est réalisée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement;

d) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l'exception de l'obligation d'accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats de la recherche et du développement;

e) la restriction des ventes actives des produits ou des technologies contractuels sur les territoires ou à la clientèle qui n'ont pas été attribués exclusivement à l'une des parties par voie de spécialisation dans l'exploitation;

f) l'obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l'exploitation, lorsque ces clients écouleraient les produits contractuels dans d'autres territoires au sein du marché intérieur;

g) l'obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d'obtenir les produits contractuels auprès d'autres revendeurs au sein du marché intérieur.

Article 9

Restrictions exclues

1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune des obligations suivantes dans des accords de recherche et de développement:

a) l'obligation de ne pas contester:

i) après la réalisation des travaux de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle:

1) qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur, et

2) qui sont utiles à la recherche et au développement; ou

ii) après l'expiration de l'accord de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle:

1) qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur, et

2) qui protègent les résultats de la recherche et du développement;

b) l'obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d'utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l'accord prévoie l'exploitation par une ou plusieurs parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et que cette exploitation s'effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers.

2. Le paragraphe 1, point a), est sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l'accord de recherche et de développement au cas où l'une des parties contesterait la validité des droits de propriété intellectuelle visés au paragraphe 1, point a) i) et ii).

3. Si l'accord de recherche et de développement comporte l'une des restrictions exclues visées au paragraphe 1 du présent article, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer au reste de l'accord de recherche et de développement, pour autant que les restrictions exclues puissent être dissociées de cette partie restante et que les autres conditions du présent règlement soient remplies.

Article 10

Retrait individuel par la Commission

1. La Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, lorsqu'elle estime, dans un cas déterminé, qu'un accord de recherche et de développement auquel s'applique l'exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité.

2. La Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 lorsque, notamment:

a) l'existence d'un accord de recherche et de développement restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et de développement dans un ou des domaines liés aux produits ou aux technologies contractuels;

b) l'existence d'un accord de recherche et de développement restreint sensiblement l'accès des tiers au marché en cause des produits ou des technologies contractuels;

c) les parties, sans raison objectivement valable, n'exploitent pas les résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement vis-à-vis de tiers;

d) les produits ou technologies contractuels ne sont pas soumis, dans l'ensemble du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, à une concurrence effective; ou

e) l'existence de l'accord de recherche et de développement restreindrait considérablement la concurrence en matière d'innovation dans un domaine particulier.

Article 11

Retrait individuel par l'autorité de concurrence d'un État membre

L'autorité de concurrence d'un État membre peut retirer le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement lorsque les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 sont remplies.

Article 12

Période de transition

L'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, aux accords déjà en vigueur au 30 juin 2023 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (UE) n° 1217/2010.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 2035.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2023.

Par la Commission :

La présidente, Ursula VON DER LEYEN



(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(2) JO C 120 du 15.3.2022, p. 9.
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l'Europe [COM (2019) 640 final].
(4) Règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).
(5) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

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