Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

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L7325MHR

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ;

Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, notamment son article 13 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 324-2 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-190-2-1, L. 214-7-4 et L. 214-24-33 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 526-7 ;

Vu le code du travail, notamment le titre VII du livre III de sa deuxième partie ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 9 bis ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est modifié conformément aux articles du présent titre.

Article 2

L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs ».

Article 3

I.-La section 1 du chapitre VI est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « De la fusion » ;

2° Est créée une sous-section 1 intitulée : « Des fusions entre sociétés commerciales » et comprenant les articles L. 236-1 à L. 236-7 ;

3° L'article L. 236-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ces possibilités sont ouvertes » sont remplacés par les mots : « Cette faculté est ouverte » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « ce cadre » ;

4° L'article L. 236-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées » sont remplacés par le mot : « Une fusion peut être réalisée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles sont décidées » sont remplacés par les mots : « Elle est décidée » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « la fusion » et les mots : « de sociétés nouvelles » sont remplacés par les mots : « d'une société nouvelle » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article L. 236-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les mots : « ou la scission » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du I, les mots : « ou de scission » sont supprimés ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération. » ;

6° L'article L. 236-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la scission » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « l'opération » sont remplacés (deux fois) par les mots : « la fusion » ;

7° A L'article L. 236-5, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « la fusion » ;

8° L'article L. 236-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 » sont remplacés par les mots : « une fusion » et les mots : « ou de scission » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « desdites sociétés », sont insérés les mots : « pour être annexé au registre du commerce et des sociétés » ;

c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

9° L'article L. 236-6-1 est abrogé.

II.-La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 2 intitulée : « Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée » et comprenant les articles L. 236-8 à L. 236-17 ;

2° L'article L. 236-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 236-8.-Les fusions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

« Les fusions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée et les fusions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de l'article L. 236-9, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 236-9, les mots : « l'opération de » sont remplacés par le mot : « la » ;

4° L'article L. 236-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'opération de » sont remplacés par le mot : « la » ;

b) Au 2° du même I, les mots : « en l'espèce » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « l'opération de » sont remplacés par le mot : « la » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après les mots : « au quatrième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

6° L'article L. 236-11-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 236-12 ;

b) Au premier alinéa, les mots : « droits de vote » sont remplacés (deux fois) par les mots : « parts ou des autres titres conférant un droit de vote » ;

c) Le premier alinéa est complété par les mots : «, et que les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables » ;

7° L'article L. 236-12 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 236-13 ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société nouvelle est une société à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de cette société et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée. » ;

c) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « lorsque la société nouvelle est une société par actions, » ;

8° L'article L. 236-13 devient l'article L. 236-14 ;

9° L'article L. 236-14 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 236-15 ;

b) Au premier alinéa, le mot : « au » est remplacé par le mot : « en » ;

c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'opération de » sont remplacés par le mot : « la » ;

10° L'article L. 236-15 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 236-16 ;

b) La référence : « L. 236-14 » est remplacée par la référence : « L. 236-15 » ;

11° L'article L. 236-16 est abrogé ;

12° L'article L. 236-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 236-17.-A peine de nullité, les sociétés anonymes participant à une fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article. »

Article 4

I.-Après la section 1, est insérée une section 2 intitulée : « De la scission » et comprenant les articles L. 236-18 à L. 236-22.

II.-Les articles L. 236-18 à L. 236-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Des scissions des sociétés commerciales

« Art. L. 236-18.-Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.

« Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

« Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

« Art. L. 236-19.-Les articles L. 236-2 à L. 236-7 sont applicables aux scissions.

« Sous-section 2

« Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée

« Art. L. 236-20.-Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

« Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

« Art. L. 236-21.-Le I de l'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions.

« Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20.

« L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.

« Art. L. 236-22.-Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.

« En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, à celui mentionné au I de l'article L. 236-9.

« Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.

« Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

« Art. L. 236-23.-Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

« Art. L. 236-24.-Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

« Art. L. 236-25.-Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.

« Art. L. 236-26.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

« En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15. »

Article 5

La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« De l'apport partiel d'actifs

« Art. L. 236-27.-La société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de sa sous-section 2 lorsque les sociétés ne sont pas concernées par cette dernière.

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 236-28.-Lorsque l'apport mentionné à l'article L. 236-27 est réalisé entre sociétés par actions, entre sociétés à responsabilité limitée ou entre une ou plusieurs sociétés par actions et une ou plusieurs sociétés à responsabilité limitée, et que, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement du rapport mentionné au I de l'article L. 236-10 ni à celui du rapport mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 lorsqu'il est demandé.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.

« Art. L. 236-29.-La ou les sociétés bénéficiaires des apports résultant de l'opération mentionnées à l'article L. 236-27 et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte une partie de son actif, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle l'opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.

« Art. L. 236-30.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

« En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15. »

Article 6

La section 4 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Des opérations transfrontalières

« Sous-section 1

« De la fusion transfrontalière

« Art. L. 236-31.-La fusion transfrontalière est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France fusionnent avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2119 de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou plusieurs autres Etats membres de la l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

« Art. L. 236-32.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« 1° Aux sociétés en liquidation dans la mesure où la répartition de leurs actifs entre les associés a fait l'objet d'un début d'exécution ;

« 2° Aux sociétés soumises aux procédures mentionnées aux articles L. 613-49 à L. 613-58-1 du code monétaire et financier ;

« 3° Aux organismes de placement collectifs agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu'aux fonds d'investissement alternatives tels que définis par la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

« Art. L. 236-33.-Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les fusions transfrontalières mentionnées à l'article L. 236-31, le versement d'une soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable des titres, parts ou actions attribués.

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.

« Art. L. 236-34.-Le projet de fusion transfrontalière est publié postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.

« Art. L. 236-35.-Il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent lui présenter, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière.

« Cet avis est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 236-36.-L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est remis aux membres de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105 du présent code, l'avis du comité social et économique consulté en application de l'article L. 2312-8 du code du travail est, s'il est transmis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est publié postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.

« Art. L. 236-37.-Outre les mentions figurant à l'article L. 236-10, le rapport du ou des commissaires à la fusion indique également :

« 1° La ou les méthodes utilisées pour déterminer le montant de l'offre de rachat envisagée au titre de l'article L. 236-40 ;

« 2° Le caractère adéquat de la ou des méthodes mentionnées au 1° ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, la justification de l'utilisation de méthodes différentes ;

« 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

« Pour l'évaluation du montant de l'offre de rachat, le ou les commissaires à la fusion prennent en considération le prix de marché des actions dans le ou les sociétés participant aux opérations avant l'annonce du projet de fusion ou la valeur du ou des sociétés sans tenir compte de l'effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées.

« Art. L. 236-38.-Par dérogation à l'article L. 223-30, les statuts des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent prévoir, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité supérieure à 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

« Par dérogation à l'article L. 227-9, les statuts des sociétés par actions simplifiées prévoient, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité comprise entre les deux tiers et 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

« Art. L. 236-39.-Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités de participation des salariés, au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 236-40.-Dans la ou les sociétés absorbées, les associés ayant voté contre l'approbation du projet de fusion transfrontalière, les porteurs d'actions sans droit de vote et les associés dont les droits de vote sont temporairement suspendus bénéficient du droit de céder leurs actions, sous réserve que le projet de fusion prévoit qu'ils détiennent, à l'issue de l'opération, des actions dans une société régie par le droit d'un autre Etat membre.

« La société formule une offre de rachat de ces titres, parts ou actions.

« L'article L. 236-5 n'est pas applicable aux associés en mesure d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au premier alinéa.

« Les modalités du rachat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 236-41.-Sous réserve qu'il n'ait pas eu ou qu'il n'ait pas exercé le droit de céder ses actions conformément à l'article L. 236-40, un associé d'une société qui fusionne, s'il estime que le rapport d'échange des titres, parts ou actions est insuffisant, peut le contester en demandant que la société verse une soulte en espèces, sans que cela fasse obstacle à la prise d'effet de la fusion transfrontalière.

« Les modalités de la demande et du versement du complément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 236-42.-I.-A peine de nullité de la fusion transfrontalière, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à la fusion transfrontalière est immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de l'opération ainsi que la conformité des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière.

« II.-A cette fin, le greffier, sous sa responsabilité, est chargé :

« 1° D'examiner l'ensemble des documents et information transmis par la société participant à l'opération ;

« 2° De vérifier que l'opération n'est pas réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union européenne ou au droit français ou à le contourner, ou à des fins criminelles. A cette fin, le greffier tient compte de l'ensemble des faits et circonstances dont il a connaissance dans le cadre des opérations de contrôle, peut solliciter des autorités compétentes toute information qu'il estime nécessaire, y compris auprès de l'autorité chargée de contrôler la légalité de l'opération dans l'Etat membre de destination, et faire appel à un expert indépendant qu'il désigne et dont la rémunération est prise en charge par la société ;

« 3° De vérifier que l'opération n'est pas réalisée aux fins de priver les salariés de leurs droits en matière de participation.

« Le secret professionnel ne peut être opposé au greffier en charge du contrôle en ce qui concerne les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

« III.-Au terme de son contrôle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du II, le greffier délivre un certificat de conformité.

« Lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, le greffier informe la société des motifs du refus de délivrance du certificat de conformité.

« Lorsque cela est possible, le greffier autorise toutefois la société à régulariser la situation, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Faute pour la société de régulariser la situation dans ce délai, l'alinéa précédent est applicable.

« IV.-Le certificat de conformité est partagé au moyen du système d'interconnexion des registres avec les autorités désignées par les Etats membres pour procéder au contrôle de légalité mentionné à l'article 128 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

« Le certificat de conformité est disponible au moyen du système d'interconnexion des registres et son accès est gratuit pour les autorités mentionnées au premier alinéa et pour les registres des Etats membres de l'Union européenne y participant.

« Art. L. 236-43.-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion transfrontalière.

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

« Au terme de son contrôle, le greffier communique à la société issue de la fusion la décision par laquelle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du présent article, il approuve l'opération ou, lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, la décision par laquelle il la désapprouve.

« Art. L. 236-44.-La fusion transfrontalière prend effet :

« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

« 2° En cas de transmission du patrimoine à une société existante, selon les dispositions du projet de fusion.

« Toutefois, la date d'effet ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité, ni antérieure à ce contrôle ou à la réception par l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération du certificat mentionné à l'article L. 236-42.

« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.

« Art. L. 236-45.-Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière doit être soumise à un régime de participation des salariés conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, elle adopte une forme juridique le permettant.

« Sous-section 2

« De la scission transfrontalière

« Art. L. 236-46.-La scission transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une scission avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.

« Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section et à celles de la section 2 du présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 236-22, qui ne leur sont pas contraires.

« Art. L. 236-47.-Les éléments d'actifs et de passif non expressément attribués par le projet de scission transfrontalière à l'une ou l'autre des sociétés participant à l'opération de scission transfrontalière, sont répartis, lorsque l'interprétation du projet de scission ne permet pas de décider de leur répartition, proportionnellement à l'actif net attribué à chacune des sociétés bénéficiaires.

« Sous-section 3

« De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

« Art. L. 236-48.-L'apport partiel d'actifs transfrontalier est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération d'apport d'une partie de l'actif et, le cas échéant, du passif avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.

« Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 2 de la présente section et à celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 236-49.-L'article L. 236-40 est applicable uniquement lorsque le projet prévoit l'attribution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 236-48.

« Sous-section 4

« De la transformation transfrontalière

« Art. L. 236-50.-La transformation transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, se transforme en une société de forme juridique relevant du droit d'un autre Etat Membre de l'Union européenne figurant en annexe II de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés, et transfère au moins son siège statutaire dans cet autre Etat membre, tout en conservant sa personnalité juridique, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

« Art. L. 236-51.-A compter de la réalisation de la transformation transfrontalière :

« 1° L'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société résultant de la transformation sont ceux de la société à l'origine de la transformation ;

« 2° Les associés ou actionnaires de la société à l'origine de la transformation continuent d'être associés ou actionnaires de la société résultant de la transformation, à moins qu'ils n'aient cédé leurs parts sociales ou actions ;

« 3° Les droits et obligations des contrats de travail de la société résultant de la transformation existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société à l'origine de la transformation.

« Art. L. 236-52.-Par dérogation aux articles L. 223-30 et L. 225-97, la décision de transformation transfrontalière est prise par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour la modification des statuts, les dispositions de l'article L. 236-36 étant applicables.

« Le II de l'article L. 236-9 n'est pas applicable.

« Art. L. 236-53.-La transformation transfrontalière prend effet à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

« Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux dispositions du présent chapitre ne peut être annulée. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 7

Dans l'intitulé du titre VII du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail, les mots : « de fusions » sont remplacés par les mots : « d'opérations ».

Article 8

Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

1° L'article L. 2371-1 est ainsi modifié :

a) A chacune de leurs occurrences, les mots : « fusion transfrontalière » sont remplacés par les mots : « fusion, scission ou transformation transfrontalières » ;

b) Au 1°, les mots : « mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce. » ;

2° L'article L. 2371-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « une fusion » et, après les mots : « sans négociation préalable », sont insérés les mots : « lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations. » ;

3° Après l'article L. 2371-3, il est inséré un article L. 2371-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2371-3-1.-Les règles de participation des salariés applicables avant l'opération transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence d'accord, jusqu'à l'application des dispositions du chapitre III du présent titre. » ;

4° A l'article L. 2371-5, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération ».

Article 9

Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, le mot : « fusion » est remplacé par le mot : « opération ».

2° L'article L. 2372-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de fusion » sont remplacés par les mots : « d'opération transfrontalière » et les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération » ;

b) Au 1°, les mots : « au moins cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables » ;

c) Au 2°, les mots : « en application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « préalablement à la prise d'effet de cette dernière » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination. » ;

3° A l'article L. 2372-2, à chacune de leurs occurrences, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération » ;

4° A l'article L. 2372-3, le mot : « fusion » est remplacé par le mot : « opération » ;

5° L'article L. 2372-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa, » sont insérés les mots : « en cas de fusion transfrontalière, » et les mots : « Communauté européenne » sont remplacés (deux fois) par les mots : « Union européenne » ;

b) Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « En cas de fusion transfrontalière, » ;

6° L'article L. 2372-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération transfrontalière » ;

b) Au a du 2°, le mot : « fusion » est remplacé par le mot : « opération » ;

7° Après l'article L. 2372-6, il est inséré un article L. 2372-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2372-6-1.-L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée. » ;

8° A l'article L. 2372-7, à chacune de leurs occurrences, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération ».

Article 10

Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

1° Dans les intitulés du chapitre et de la section 1 et aux articles L. 2373-1, L. 2373-2, L. 2373-3, L. 2373-4, L. 2373-5, L. 2373-6 et L. 2373-8, à chacune de leurs occurrences, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération » et les mots : « d'une fusion » sont remplacés par les mots : « d'une opération » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2373-8, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Article 11

Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre IV et aux articles L. 2374-2, L. 2374-3 et L. 2374-4, à chacune de leurs occurrences, les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération », les mots : « d'une fusion » sont remplacés par les mots : « d'une opération » et les mots : « de fusions » sont remplacés par les mots : « d'opérations » ;

2° A l'article L. 2374-2, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

3° A l'article L. 2374-3, la référence à l'article L. 2325-5 est remplacée par une référence à l'article L. 2315-3.

Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, RELATIVES À L'OUTRE MER ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12

I.-Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce ou les opérations de scission mentionnées à l'article L. 236-18 du même code » ;

b) Les références : « L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 » sont remplacées par les références : « L. 236-14, L. 236-15, L. 236-16, L. 236-23 et L. 236-26 » ;

2° L'article L. 390-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 324-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. »

II.-Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 141-21, les mots : « ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22 » sont remplacés par les mots : « soumise aux dispositions des articles L. 236-8 à L. 236-17 ou de scission soumise aux dispositions des articles L. 236-20 à L. 236-26 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 141-22, les mots : « L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsqu'est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-22 » sont remplacés par les mots : « L. 236-15, L. 236-25 et L. 236-26 ou lorsqu'est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-27 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 145-16, les mots : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 236-27 » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 226-1, les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 236-17 » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 236-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 236-17 » ;

6° Au 3° du I de l'article L. 228-65, les mots : « de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13 et L. 236-18 » sont remplacés par les mots : « de fusion dans les cas prévus à l'article L. 236-14 et de scission dans les cas prévus à l'article L. 236-23 » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 228-73, la référence à l'article L. 236-14 est remplacée par une référence à l'article L. 236-15 ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 229-3, la référence à l'article L. 236-6 est remplacée par une référence à l'article L. 236-17 ;

9° Au dernier alinéa de l'article L. 229-5, les références : « L. 236-13 et L. 236-14 » sont remplacées par les références : « L. 236-14 et L. 236-15 » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 235-8, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 236-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 236-17 » ;

11° L'article L. 950-1 est modifié comme suit :

a) Au sixième alinéa du 1° du I, la référence à l'article L. 141-21 est supprimée ;

b) Après le sixième alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141-21 et L. 141-22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. » ;

c) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 145-16 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. » ;

d) Au troisième alinéa du 2° du I, les références aux articles L. 228-65 et L. 228-73 sont supprimées ;

e) Après le troisième alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 228-65 et L. 228-73 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. » ;

f) Au huitième alinéa du 2° du I, la référence à l'article L. 227-1 est supprimée ;

g) Au douzième alinéa du 2° du I, la référence à l'article L. 226-1 est supprimée ;

h) Après le douzième alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 226-1 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. » ;

i) Le 2° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 229-3 et L. 229-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

« Les articles L. 235-8 et L. 236-1 à L. 236-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales. »

III.-Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 214-190-2-1, L. 214-7-4 et L. 214-24-33, la référence : « L. 236-16 » est remplacée par la référence : « L. 236-21 » ;

2° Au I de l'article L. 744-8, la ligne du tableau :

«



L. 214-24-33 et L. 214-24-34


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



L. 214-24-33


l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023


L. 214-24-34


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

» ;

3° Au I de l'article L. 744-10, la ligne du tableau :

«



L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V et L. 214-190-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 214-190-2-1


l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023

».

IV.-Au dernier alinéa de l'article L. 526-7 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-20 » sont remplacées par les références : « L. 236-14, L. 236-16, L. 236-23, L. 236-24 et L. 236-25 ».

V.-Au dernier alinéa du II de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les références : « L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 » sont remplacées par les références : « L. 236-15, L. 236-25 et L. 236-26 ».

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Article 14

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco

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