Règlement (UE) n° 2023/1067 de la Commission, 01-06-2023, relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation

Règlement (UE) n° 2023/1067 de la Commission, 01-06-2023, relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation

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L7924MHX


Règlement (UE) 2023/1067 de la Commission

du 1er juin 2023


relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point c),

après publication d'un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2821/71 habilite la Commission à appliquer l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à la réalisation de celle-ci.

(2) Le règlement (UE) n° 1218/2010 de la Commission (3) définit des catégories d'accords de spécialisation dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Ledit règlement expire le 30 juin 2023. Eu égard aux résultats globalement positifs de l'application dudit règlement et aux résultats de son évaluation, il y a lieu d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie.

(3) Le présent règlement vise à assurer une protection efficace de la concurrence et à garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif.

(4) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, dudit traité. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité que, en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de spécialisation l'emporteront sur leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(6) Le présent règlement doit s'appliquer aux accords concernant la fabrication de biens et la préparation de services. Le terme «préparation de services» désigne les activités réalisées en amont de la fourniture de services à des clients (par exemple la coopération en vue de la création ou de l'exploitation d'une plateforme par l'intermédiaire de laquelle sera fourni un service). La fourniture de services aux clients ne relève pas du champ d'application du présent règlement, sauf si les parties acceptent de fournir conjointement les services préparés en vertu de l'accord de spécialisation.

(7) Les accords de spécialisation sont les plus à même de contribuer à améliorer la fabrication de biens ou la préparation de services et leur distribution lorsque les parties possèdent des compétences, des actifs ou des activités complémentaires, car, dans ce cas, l'accord leur permet de concentrer leurs activités sur la fabrication de certains biens ou la préparation de certains services et, ainsi, de travailler de façon plus efficiente et d'offrir les produits à des prix inférieurs. Il est probable que, par le jeu d'une concurrence effective, les consommateurs recevront une partie équitable du profit qui en résulte.

(8) Ce profit peut provenir, premièrement, des accords par lesquels une ou plusieurs parties renoncent, en tout ou partie, en faveur d'une autre ou de plusieurs autres parties, à fabriquer certains biens ou à préparer certains services («spécialisation unilatérale»); deuxièmement, des accords par lesquels deux ou plusieurs parties renoncent, en tout ou partie, en faveur d'une autre ou de plusieurs autres parties, à fabriquer certains biens, qui ne sont pas les mêmes, ou à préparer certains services, qui ne sont pas les mêmes («spécialisation réciproque»); et troisièmement, des accords par lesquels deux ou plusieurs parties s'engagent à fabriquer conjointement certains biens ou à préparer conjointement certains services («production conjointe»).

(9) L'application du présent règlement aux accords de spécialisation unilatérale ou réciproque doit être limitée aux scénarios dans lesquels les parties sont actives sur le même marché de produits. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les parties soient présentes sur le même marché géographique. En outre, les notions de spécialisation réciproque et de spécialisation unilatérale ne devraient pas exiger d'une partie qu'elle réduise ses capacités puisqu'il lui suffit de réduire ses volumes de production.

(10) Afin de garantir que les profits de la spécialisation se concrétisent sans qu'une des parties abandonne complètement le marché en aval de la production, il convient que les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ne relèvent du champ d'application du présent règlement que lorsqu'ils prévoient des obligations de fourniture et d'achat. Les obligations de fourniture et d'achat peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être exclusives.

(11) Il convient que le présent règlement s'applique aux accords de production conjointe conclus par des parties qui opèrent déjà sur le même marché de produits, mais aussi par des parties qui souhaitent entrer sur un marché de produits au moyen d'un accord de production conjointe. La notion d'accord de production conjointe ne doit pas exiger que les parties réduisent leurs activités individuelles en ce qui concerne la fabrication de biens ou la préparation de services en dehors du champ d'application de l'accord de production conjointe qu'elles envisagent de conclure.

(12) Il peut être présumé que, lorsque la part détenue par les parties sur le marché en cause des produits qui font l'objet d'un accord de spécialisation ne dépasse pas un certain niveau, l'accord génère, en règle générale, des avantages économiques sous forme d'économies d'échelle ou de gamme, ou sous forme d'une amélioration des techniques de production, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

(13) Si les produits relevant du champ d'application d'un accord de spécialisation sont des produits intermédiaires qu'une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou en partie, comme intrants pour leur propre production de produits en aval qu'elles vendent ensuite sur le marché, l'exemption que confère le présent règlement doit aussi être subordonnée à la condition que la part des parties sur le marché en cause de ces produits en aval ne dépasse pas un certain niveau. Dans ce cas, en ne retenant la part de marché des parties qu'au niveau du produit intermédiaire, on ne tiendrait aucun compte du risque potentiel d'un verrouillage du marché ou d'une augmentation du prix des intrants pour les concurrents au niveau des produits en aval.

(14) Il n'existe aucune présomption selon laquelle les accords de spécialisation entrent dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne remplissent pas les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité lorsque le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d'autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il est nécessaire de procéder à une appréciation individuelle de l'accord de spécialisation au regard de l'article 101 du traité.

(15) L'exemption prévue par le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs produits par des accords de spécialisation. En principe, les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que la fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la production ou des ventes, et la répartition des marchés ou de la clientèle, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties.

(16) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci subordonne l'exemption garantissent normalement que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne permettent pas aux parties d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens ou des services en cause.

(17) Il convient que le présent règlement indique certaines situations typiques dans lesquelles il peut être jugé approprié de retirer le bénéfice de l'exemption qu'il prévoit, en vertu de l'article 29 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (4).

(18) Afin de faciliter la conclusion d'accords de spécialisation qui peuvent avoir pour les parties des incidences d'ordre structurel, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «accord de spécialisation»: un accord de spécialisation unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un accord de production conjointe:

a) «accord de spécialisation unilatérale»: un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits et en vertu duquel une ou plusieurs parties acceptent de cesser complètement ou partiellement la production de certains produits ou de s'abstenir de produire ces produits et s'engagent à les acheter à une autre ou à plusieurs autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir;

b) «accord de spécialisation réciproque»: un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits et en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s'abstenir de produire certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et s'engagent à les acheter à une ou plusieurs des autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir;

c) «accord de production conjointe»: un accord en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent de produire certains produits conjointement;

2) «accord»: un accord entre entreprises, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;

3) «produit»: un bien ou un service, qu'il soit final ou intermédiaire, à l'exception des services de distribution et de location;

4) «production»: la fabrication de biens ou la préparation de services, y compris celles faisant appel à la sous-traitance;

5) «préparation de services»: les activités effectuées en amont de la fourniture de services aux clients;

6) «produit de spécialisation»: un produit fabriqué dans le cadre d'un accord de spécialisation;

7) «produit en aval»: un produit pour la production duquel un produit de spécialisation est utilisé comme intrant par une ou plusieurs des parties, et qui est vendu par celles-ci sur le marché;

8) «marché en cause»: le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits de spécialisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu'une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, comme intrants pour la production de produits en aval, le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits en aval;

9) «entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel:

a) «concurrent existant»: une entreprise qui opère sur le même marché en cause;

b) «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l'absence de l'accord de spécialisation, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n'excédant pas 3 ans, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause;

10) «obligation de fourniture exclusive»: l'obligation de ne pas vendre les produits de spécialisation à une entreprise concurrente autre qu'une ou plusieurs parties à l'accord de spécialisation;

11) «obligation d'achat exclusif»: l'obligation de n'acheter les produits de spécialisation qu'auprès d'une ou plusieurs parties à l'accord de spécialisation;

12) «conjointe»: dans le contexte de la distribution, des activités pour lesquelles le travail nécessaire est:

a) exécuté par une équipe, une organisation ou une entreprise commune; ou

b) exécuté sur une base exclusive ou non exclusive par un distributeur tiers désigné conjointement, pour autant que ce tiers ne soit pas une entreprise concurrente;

13) «distribution»: la vente et la fourniture des produits de spécialisation aux clients, y compris la commercialisation de ces produits.

2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives. On entend par «entreprises liées»:

1) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation dispose, directement ou indirectement, d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs suivants:

a) le pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;

b) le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;

c) le droit de gérer les affaires de l'entreprise;

2) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord de spécialisation, d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);

3) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 2) dispose, directement ou indirectement, d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);

4) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation et une ou plusieurs des entreprises visées aux points 1), 2) ou 3), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);

5) les entreprises dans lesquelles un ou plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1) sont détenus conjointement par:

a) des parties à l'accord de spécialisation ou leurs entreprises liées respectives visées aux points 1) à 4); ou

b) une ou plusieurs des parties à l'accord de spécialisation ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points 1) à 4), et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1. En vertu de l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords de spécialisation.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux accords de spécialisation qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties, pour autant que ces dispositions soient directement liées à la mise en œuvre de l'accord et nécessaires à celle-ci et ne constituent pas l'objectif premier de l'accord.

4. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également aux accords de spécialisation par lesquels:

a) les parties acceptent une obligation d'achat exclusif ou de fourniture exclusive; ou

b) les parties distribuent conjointement les produits de spécialisation.

Article 3

Seuil de part de marché

1. L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché cumulée des parties n'excède pas 20 % du/des marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation.

2. Lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu'une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, comme intrants pour la production de produits en aval, qu'elles vendent également, l'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) la part de marché cumulée des parties n'excède pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation;

b) la part de marché cumulée des parties n'excède pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits en aval.

Article 4

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:

a) les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, des estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci, peuvent être utilisées;

b) les parts de marché sont calculées sur la base des données relatives à l'année civile précédente ou, lorsque l'année civile précédente n'est pas représentative de la position des parties sur le(s) marché(s) en cause, les parts de marché sont calculées comme la moyenne des parts de marchés détenues par les parties au cours des 3 années civiles précédentes;

c) la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point 5), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant d'un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point 1);

d) si les parts de marché visées à l'article 3 sont initialement inférieures ou égales à 20 %, mais franchissent ensuite ce seuil sur au moins l'un des marchés en cause, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant une durée de 2 années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.

Article 5

Restrictions caractérisées

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords de spécialisation qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés à d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a) soit la fixation des prix pour la vente des produits de spécialisation à des tiers, à l'exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs dans le cadre de la distribution conjointe;

b) soit la limitation de la production ou de la vente, à l'exception:

i) des dispositions relatives à la quantité convenue de produits dans le cadre d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque;

ii) de la fixation des capacités et des volumes de production dans le cadre d'un accord de production conjointe;

iii) de la fixation d'objectifs de ventes dans le cadre de la distribution conjointe;

c) soit la répartition des marchés ou de la clientèle.

Article 6

Retrait individuel par la Commission

1. La Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, lorsqu'elle estime, dans un cas déterminé, qu'un accord de spécialisation auquel s'applique l'exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité.

2. La Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, en particulier lorsque le marché en cause est fortement concentré et que la concurrence est déjà faible, par exemple en raison d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a) la position détenue individuellement par d'autres acteurs sur le marché;

b) les liens créés entre d'autres acteurs du marché par des accords de spécialisation parallèles;

c) les liens entre les parties et d'autres acteurs du marché.

Article 7

Retrait individuel par l'autorité de concurrence d'un État membre

L'autorité de concurrence d'un État membre peut retirer le bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement lorsque les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 sont remplies.

Article 8

Période de transition

L'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, aux accords déjà en vigueur au 30 juin 2023 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (UE) n° 1218/2010.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 2035.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2023.

Par la Commission :

La présidente, Ursula VON DER LEYEN



(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(2) JO C 120 du 15.3.2022, p. 1.
(3) Règlement (UE) n° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).
(4) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

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