Jurisprudence : Cass. QPC, 17-02-2023, n° 21-86.418, Renvoi

Cass. QPC, 17-02-2023, n° 21-86.418, Renvoi

A30009DH

Référence

Cass. QPC, 17-02-2023, n° 21-86.418, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93282406-cass-qpc-17022023-n-2186418-renvoi
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Abstract


COUR DE CASSATION FB


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
_______________________

Audience publique du 17 février 2023

RENVOI
M. SOMMER, président faisant fonction
de premier président

Arrêt n° 665 B+R
Pourvois n° Y 22-85.784
S 21-86.418
et G 22-83.930 Jonction


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 17 FÉVRIER 2023


M. [Y] [W] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 28 et 29 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de chacun des pourvois formés par lui contre les arrêts de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République des 3 novembre 2021, 14 juin 2022 et 3 octobre 2022 qui, les deux premiers, ont rejeté ses requêtes en annulation d'actes de procédure et, le dernier, l'a renvoyé devant cette Cour pour y être jugé pour prises illégales d'intérêts.

Le rapport écrit de Mme Dard, conseiller, et l'avis écrit de M. Aa, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties.

La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des observations complémentaires relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, assistée de M. Ab, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, et l'avis de M. Aa, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 3 février 2023, où étaient présents M. Sommer, président de chambre faisant fonction de premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, M. Ac, Mme A, doyens de chambre faisant fonction de présidents, MmeTaillandier- Thomas, conseiller faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Maunand, Mmes de la Lance, Darbois, doyens de chambres, Mmes Auroy, Capitaine, Renault-Malignac, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Ad, MM. Boyer, de Lamy, Seguy, Mme Chauve, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° Y 22-85.784, S 21-86.418 et G 22-83.930 sont jointes.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1er, et 96 du code de procédure pénale🏛🏛🏛, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice du pouvoir exécutif au sens de l'article 20 de la Constitution, sans assigner de limites spécifiques à cette mesure, ni l'assortir de garanties spéciales de procédure permettant de prévenir une atteinte disproportionnée à la séparation des pouvoirs, portent-elles atteinte à ce principe, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution qui impose au législateur de fixer les règles concernant la procédure pénale ? »

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.

4. Les articles 56, alinéa 3, 57, alinéa 1er, et 96, alinéa 4, du code de procédure pénale🏛🏛🏛, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016🏛, seuls concernés par les questions, n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions posées revêtent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, en ce que, invoquant une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence quant aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut effectuer un acte d'investigation à caractère coercitif dans un ministère, lieu d'exercice de l'action gouvernementale, elles présentent un enjeu institutionnel au regard du principe de la séparation des pouvoirs.

6. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-trois.

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