Art. R2, Code de procédure pénale
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L1865IRI
Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est soumise à l'appréciation des juridictions administratives » / brèves / le quotidien du 3 avril 2012 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'abus de confiance et les infractions voisines / TITRE « Les poursuites pour abus de confiance » Abonnés
Ancien texte Art. R1, Code de procédure pénale
Ancien texte Art. R1, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. R2-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. R2-1, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. R2-16, Code de procédure pénale
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