Le Quotidien du 21 janvier 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conditions de formation du REP à l'encontre un communiqué de presse

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 444759, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A28107HK)

Lecture: 2 min

N0126BZP

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2022

Un communiqué de presse révélant la saisine de l'inspection générale de la justice (IGJ) afin de mener une enquête sur le comportement de certains magistrats constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Faits. Un communiqué de presse du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a informé avoir demandé à l'inspection générale de la justice (IGJ) de mener une enquête administrative sur le comportement professionnel de trois magistrats affectés au parquet national financier (PNF).

Saisine de l’IGJ. L'acte par lequel un ministre saisit un des services de son ministère pour l'exercice de missions relevant de sa compétence n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, l'acte par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi l'IGJ, sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2016-1675, du 5 décembre 2016 (N° Lexbase : L5525LBA), afin qu'elle mène une enquête administrative sur le comportement professionnel de trois magistrats affectés au PNF n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Communiqué de presse annonçant la saisine. Si, en principe, un simple communiqué de presse n'est pas en lui-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 8 avril 2020, n° 439822, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A89043KY), le communiqué litigieux, en ce qu'il rend publique l'appréciation selon laquelle trois magistrats nommément désignés sont susceptibles d'avoir commis des « manquements au devoir de diligence, de rigueur et de loyauté » et qu'ils sont pour ce motif visés par une enquête administrative, est de nature à produire des effets notables, notamment sur les conditions d'exercice de leurs fonctions par les intéressés qui seraient, à ce titre, recevables à en demander l'annulation

Décision. Sans statuer sur le communiqué litigieux, la Haute juridiction déboute les deux organisations requérantes en jugeant que leur demande n'est pas recevable faute d'intérêt à agir.

newsid:480126

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] CEDH : l’impossibilité de consulter son avocat commis d’office lors des interrogatoires de police viole la Convention

Réf. : CEDH, 18 janvier 2022, Req. 15508/15 (disponible en anglais)

Lecture: 2 min

N0141BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Janvier 2022

►L’absence d’accès du requérant à un avocat de son choix et l’impossibilité de consulter son avocat commis d’office lors des interrogatoires de police subis pendant sa détention au secret viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).

Faits et procédure. L’affaire concernait la détention provisoire au secret du requérant et les interrogatoires de police espagnole subis hors la présence d’un avocat, au cours desquels il avait fait des déclarations qui l’incriminaient lui-même. Ces déclarations figuraient parmi les motifs pour lesquels le requérant avait été reconnu coupable de crimes terroristes. Invoquant l’article 6, §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention N° Lexbase : L7558AIR, le requérant alléguait, devant la CEDH, qu’on lui avait refusé l’accès à un défenseur de son choix au cours des interrogatoires de police qu’il avait subis pendant sa détention au secret.

Réponse de la CEDH. La Cour rappelle que l’article 6 s’applique non seulement à la procédure de jugement devant un tribunal, mais aussi aux phases précédant la procédure de jugement. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l'intéressée ont des répercussions importantes sur sa situation. Il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès qu’il existe une telle « accusation en matière pénale ». La Cour réaffirme que la détention au secret ne peut être ordonnée que par un juge d’instruction, dans des circonstances exceptionnelles et aux seules fins prévues par la loi.

La Cour juge aussi que le fait, pour les autorités, d’avoir empêché le requérant d’accéder à un avocat sans justification individuelle a eu pour conséquence de nuire à l’équité du procès pénal ultérieur dans la mesure où la déclaration incriminante initiale du requérant a été versée au dossier. Aucune mesure de redressement n’ayant été prise au cours du procès, les droits de l’intéressé ont subi une atteinte irrémédiable.

La Cour européenne des droits de l’Homme dit, par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6, §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention et condamne l'Espagne.

newsid:480141

Concurrence

[Brèves] VTC : concurrence déloyale et violations de réglementations en matière de droit du travail, de droit des transports et de droit de la consommation

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-11.139, FS-B N° Lexbase : A01927IX

Lecture: 10 min

N0105BZW

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2022

► La violation de diverses lois et réglementations en matière de droit du travail, de droit des transports et de droit de la consommation par une plateforme de mise en relation de VTC peut être constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’égard d’un concurrent. 

Faits et procédure. Une société gestionnaire d'une centrale de réservation de taxis en région parisienne (la société X), a aussi, de juin 2011 à juin 2017, exploité une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Elle proposait la réservation de ses VTC par le biais de sites internet et, à compter du 5 mars 2012, également via une application pour smartphone. Cette dernière a assigné une société exploitant une plate-forme de mise en relation d'exploitants de VTC avec des clients au moyen d'une application pour smartphone (la société Y), estimant qu’en ne respectant pas diverses lois et réglementations en matière de droit des transports et de droit du travail, elle commettait des actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard.

La cour d’appel ayant rejeté ses demandes (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 4 novembre 2019, n° 17/03896 (N° Lexbase : A7703ZTH), la société X a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation était saisie de nombreux moyens en matière de droit du travail, de droit des transports et de droit de la consommation.

  • Concurrence déloyale et droit du travail

La Cour de cassation opère une première censure de l’arrêt d’appel au visa des articles 1382, devenu 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil, et L. 8221-6 du Code du travail N° Lexbase : L8160KGC.  Selon ce dernier texte, si dans l'exécution de leur activité donnant lieu à immatriculation sur des registres ou répertoires professionnels, les personnes physiques sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, celui-ci peut, toutefois, être établi lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. En conséquence, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Or, pour rejeter les demandes de la société X, l'arrêt a retenu que la société Y ne rémunère pas les chauffeurs, mais conserve une commission de 20 % sur le montant du prix qu'elle facture au client, au nom et pour le compte du prestataire, en application d'un mandat de facturation, que la société Y ne choisit pas les chauffeurs nécessaires au fonctionnement de son entreprise et n'impose ni les zones d'activité ni les quantités d'heures, que les chauffeurs sont libres de se connecter ou non à l'application, d'accepter ou non les demandes de réservation des clients et d'organiser leur itinéraire, et qu'ils peuvent proposer leurs propres services ou travailler pour d'autres plateformes. Dès lors, l’arrêt d’appel en a déduit que « ce faisceau d'éléments ne démontre pas l'existence de liens dissimulés de subordination ».

Mais, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exerçaient leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

En effet, la Cour de cassation relève que la société X faisait valoir à cet égard que :

- il était interdit aux chauffeurs d'entrer en relation avec les clients obtenus par l'intermédiaire de l'application en dehors du temps de la course ;

- les chauffeurs étaient géolocalisés en permanence dans leur véhicule, dans lequel ils étaient tenus de se trouver pour être mis en relation ;

- la procédure à suivre pour la réalisation d'une course correspondait à un véritable « ordre de course », les chauffeurs ne pouvant décider librement des conditions de réalisation de la prestation ;

- l'attribution des courses était faite par un programme informatique de sorte que les chauffeurs, dans la majorité des cas, ignoraient la destination des clients avant que ceux-ci ne soient montés à bord du véhicule et, de toute façon, ne pouvaient décider ou contrôler ni la durée de la course ni, finalement, leurs horaires de début et de fin de travail ;

- les chauffeurs étaient soumis à un chiffre minimum de courses à réaliser, condition d'un bonus les empêchant de rechercher leur propre clientèle ; et

- les chauffeurs étaient soumis à un système de sanctions rigoureux excédant ce qui est classique en matière de contrat de prestation de service

La société X en déduisait que le service en cause ne se limitait pas à la mise en relation informatique mais constituait un service global de transport absorbant toute liberté d'exploitation des partenaires, ainsi soumis à un lien de subordination

  • Concurrence déloyale et droit des transports

En matière de droit des transports, la Cour de cassation opère plusieurs censures de l’arrêt d’appel.

→ D'abord, au visa des articles L. 3120-2, II N° Lexbase : L1759LC7, et L. 3122-9 N° Lexbase : L3369I4K du Code des transports

La Haute juridiction rappelle qu’en application de ces textes, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur, qui est tenu, dans l'exercice de ses missions et dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final, ne peut ni prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable, ni s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients.

Or, pour rejeter les demandes de la société X, l'arrêt d’appel a simplement retenu que l'obligation du retour à la base est respectée par la société Y car cette obligation s'applique en dehors de toute réservation en cours et que le chauffeur qui termine une course est autorisé à ne pas retourner à sa base s'il dispose d'une réservation qu'il a acceptée.

Mais pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans analyser le fonctionnement pratique de l'application et sans rechercher, comme il lui était demandé, si, par les préconisations qu'elle délivrait aux chauffeurs pour les périodes entourant les prestations, la plate-forme ne favorisait pas la maraude sur la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

On rappellera que, saisi de plusieurs QPC, le Conseil constitutionnel avait validé l’interdiction de la maraude électronique et l’obligation de retour à la base, posées par les articles ici visés par la Cour de cassation (Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015 N° Lexbase : A2431NIU).

Ensuite, au visa de l'article 32 du décret n° 85-891, du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes N° Lexbase : L6472HTU

Il résulte de ce texte que le capacitaire, qui est un professionnel ayant l'autorisation d'exercer l'activité de chauffeur privé occasionnel sous certaines conditions (le chauffeur LOTI), ne peut transporter que des groupes d'au moins deux personnes.

Or, pour rejeter les demandes de la société X, l'arrêt d’appel a retenu que la société Y emploie des chauffeurs LOTI en toute transparence puisqu'elle a adapté ses services de réservation et offert la possibilité à ses clients de réserver des transports collectifs en indiquant le nombre de passagers, les courses étant réalisées moyennant l'émission de billets collectifs.

Mais pour la Haute juridiction en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les modalités de l'application smartphone de la société Y ne permettaient pas aux chauffeurs LOTI de réaliser aussi des prestations de transport avec un seul passager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

→ Enfin, au visa de l'article L. 3120-2, III, du Code des transports N° Lexbase : L1759LC7

Ce texte interdit aux chauffeurs de VTC et aux intermédiaires auxquels ils ont recours d'informer un client, avant toute réservation, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique.

Or, pour rejeter les demandes de la société X, l'arrêt retient que c'est postérieurement à la commande que l'utilisateur reçoit la confirmation du temps d'attente et de l'identification du chauffeur.

Mais, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'antérieurement à la réservation du véhicule par le biais de l'application de la société Y, le passager n'avait pas déjà été informé tant de la localisation du véhicule que de sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

  • Concurrence déloyale et droit de la consommation

La Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel au visa des articles L. 111-1 N° Lexbase : L2106L8I et L. 121-1 N° Lexbase : L1707K7D du Code de la consommation.

Pour rappel, le premier de ces textes impose que le consommateur soit informé, de manière lisible et compréhensible, notamment sur le prix du service quand le second pose l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

Or, pour rejeter les demandes de la société X, l'arrêt se borne à retenir qu'il ressort des conditions générales fournies par la société Y qu'elles mentionnent clairement les informations requises et que les factures produites pour le compte du prestataire font apparaître le nom de ce dernier et de son siège social.

Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les informations légales sur le service, et notamment les modalités de paiement, étaient communiquées au client avant toute réservation d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

  • Concurrence déloyale et préjudice

La Cour de cassation rappelle qu’un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, et la perte d'une chance implique seulement la disparition d'une éventualité favorable (v. déjà Cass. com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096, publié N° Lexbase : A4344AA7 – Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669, F-D N° Lexbase : A0751S8C – Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A27263EP – Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373, F-D N° Lexbase : A01444KK)

Or, pour rejeter les demandes de la société X, la cour d’appel a retenu que même si les griefs d'actes illicites étaient fondés, encore faudrait-il qu’elle démontre que ces actes ont entraîné pour elle un préjudice.

Dès lors, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui s’est fondé, selon elle, sur des motifs impropres à exclure l'existence de tout préjudice résultant des agissements reprochés, lesquels sont de nature à conférer un avantage concurrentiel à leur auteur

newsid:480105

Durée du travail

[Brèves] Régime probatoire des heures supplémentaires d’un salarié non soumis à l’horaire collectif de travail

Réf. : Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-16.172, F-D N° Lexbase : A83117HB

Lecture: 5 min

N0091BZE

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par Lisa Poinsot

Le 20 Janvier 2022

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, alinéa 1er N° Lexbase : L8718LGY et L. 3171-1 du Code du travail N° Lexbase : L6973K97 ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Faits et procédure. Un salarié est embauché à compter du 16 mars 2012 en qualité de directeur soumis à un forfait de durée de travail de 218 jours par an moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 250 euros. Il est par la suite licencié pour faute grave. Contestant cette rupture, il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires. La cour d’appel (CA Rennes, 12 février 2020, n° 17/03085 N° Lexbase : A65203E9) rejette sa demande. « Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel retient qu'il communique :

  • des feuilles d'enregistrement de ses heures de travail faisant apparaître une amplitude de 9 heures par jour et sur une base de 45 heures, sans toutefois faire mention du début et de la fin de la journée de travail ni préciser l'amplitude des pauses déjeuner ;
  • un tableau récapitulant les heures de transmission de certains mails en début de journée et en fin de journée de travail ;
  • deux témoignages.

La cour retient ensuite que ces témoignages ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne permettent pas d'étayer suffisamment les décomptes fournis par le salarié et que le tableau relatif aux heures de transmission des mails n'est pas suffisamment fiable pour établir la durée de travail effectif et continu du salarié durant les périodes considérées. Elle ajoute que le caractère systématique d'une amplitude horaire de 9 heures de travail par jour, soit 45 heures par semaine, n'est pas justifié par le salarié qui ne fournit aucun élément précis sur l'activité réalisée et que l'employeur relève à juste titre des discordances sur les tableaux d'enregistrement de son temps de travail et la feuille de temps de nature à établir l'existence des jours de RTT auxquels le salarié a eu droit dans le cadre du forfait annulé et qu'il a omis de déduire sur le document. Elle conclut que le salarié ne fournit pas les éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse retenue par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail N° Lexbase : L0783H9U.

Pour aller plus loin : le salarié doit apporter des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre. Ces éléments peuvent être : le décompte des heures, des relevés de temps quotidiens, un tableau ou encore des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées. En l’espèce, le salarié a versé aux débats des feuilles d’enregistrement de ses heures de travail, un tableau récapitulant les heures de transmission de certains mails en début de journée et en fin de journée de travail, et deux témoignages.

Il est de l’obligation de l’employeur d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail pour les salariés non soumis à l’horaire collectif. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail.

  • v. également Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919 N° Lexbase : A48333K9 et Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 19-25.428 N° Lexbase : A51307IT : un tableau informatif ne détaillant pas les horaires réalisés jour après jours et se contente de faire état de la réalisation chaque semaine de 15 heures supplémentaires, sans explication, ne peut constituer un élément de preuve suffisamment précis.
  • lire aussi S. Tournaux, Assouplissement du régime probatoire des heures supplémentaires, Lexbase Social, avril 2020, n°820 N° Lexbase : N2914BYL.
  • v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, La charge de la preuve des heures supplémentaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0355ETC.

newsid:480091

Élections professionnelles

[Brèves] Éligibilité du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail aux élections professionnelles du CSE

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-25.982, FS-B N° Lexbase : A76917IP

Lecture: 3 min

N0151BZM

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par Lisa Poinsot

Le 26 Janvier 2022

Dès lors qu'il intervient de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du Code du travail N° Lexbase : L1429LK7 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et dispose d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ne représente pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; il en résulte qu'il est éligible aux élections professionnelles.

Faits et procédure. Le syndicat FO présente une candidate dans le troisième collège en vue de l’élection de la délégation du personnel du Comité social et économique d’un établissement d’une société. Cette candidate est élue. Le syndicat CFDT saisit le tribunal d’instance en annulation de cette élection.

Le tribunal (TI Chambéry, 12 décembre 2019) déboute le syndicat CFDT de sa demande d’annulation de la candidature de la salariée aux fonctions de membre suppléant du CSE.

Le syndicat CFDT forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • l'absence de délégation écrite de pouvoir ayant comme bénéficiaire la salariée ne signifie pas que cette dernière ne représente pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
  • la salariée ne peut pas être éligible au CSE et être membre de droit de ce même comité avec voix consultative en qualité de responsable interne du service de sécurité et d’hygiène.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en application des articles L. 2314-3 et L. 2315-27 N° Lexbase : L1424LKX du Code du travail, ne peuvent exercer un mandat de représentation, les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement leur employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise. La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi au motif que le tribunal, relevant que la salariée ne disposait pas d’une délégation de pouvoir de l’employeur, a rejeté la demande d’annulation de sa candidature à l’élection des membres du CSE.

Pour aller plus loin :

  • v. récemment Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233, F-P N° Lexbase : A47664NT, Exclusion des directeurs de magasins de l'électorat et de l'éligibilité aux élections professionnelles, Quotidien, 9 avril 2021 N° Lexbase : N7146BYC et Cons. const., décision n° 2021-947 QPC, du 19 novembre 2021 N° Lexbase : A23037CB, I. Odoul-Asorey, Qualité d’électeur aux élections du comité social et économique des salariés assimilés à l’employeur, Lexbase Social, janvier 2022, n° 889 N° Lexbase : N9939BYR.
  • v. ÉTUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, Les conditions générales d'éligibilité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2062GAM.

newsid:480151

Mineurs

[Brèves] Les limites de la preuve de l'âge par test osseux : le doute profite au mineur !

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, n° 20-17.343, F-B N° Lexbase : A01937IY

Lecture: 3 min

N0129BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Janvier 2022

Lorsque seuls les examens radiologiques osseux concluent à la majorité de l'intéressé, le juge doit, au regard des autres éléments recueillis, faire prévaloir le doute en faveur de l'intéressé, c’est-à-dire, en faveur de sa qualité de mineur.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’il résulte de l'article 388, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L0260K7R que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci.

Elle censure ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour dire que l’intéressé n’était pas mineur, avait retenu que, si les documents d'état civil produits constituaient un indice de minorité et si l'évaluation réalisée en octobre 2018 indiquait que la posture d'ensemble laissait plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments étaient contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, avaient conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois.

Selon la Haute juridiction, ces éléments auraient dû conduire la cour, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l'intéressé.

On rappellera que le Conseil constitutionnel a été amené à préciser que « le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé, édicté à l’article 388 du Code civil, constitue une garantie permettant de tenir compte de l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques », et ceci après avoir consacré une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge ; il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures) (Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW).

Pour aller plus loin :

  • Cf. E. Roumeau, Les tests osseux dans le contentieux de l’âge des migrants : les limites de l’utilisation judiciaire de la preuve scientifique, Lexbase Droit privé, n° 887, 9 décembre 2021 N° Lexbase : N9722BYQ : le présent arrêt rendu le 12 janvier 2022 s’inscrit dans la lignée de cette étude qui concluait notamment en ce sens : « Imprécise, cette méthode de détermination de l’âge par les tests osseux ne peut être qu’un élément de preuve parmi d’autres, pas un mode de preuve déterminant. Inadaptée à un contentieux aussi lourd de conséquences que celui de la détermination de l’âge d’un mineur non accompagné, cette preuve scientifique est un indice qui ne peut être regardé sans la marge d’erreur qu’il comporte » ;
  • Cf. ÉTUDE : Les contours et les conséquences de la minorité, spéc. La définition de la minorité, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E4426E73.

 

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[Brèves] Cautionnement : appréciation de la disproportion de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens

Réf. : Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-20.467, FS-B (N° Lexbase : A77107IE)

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N0150BZL

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2022

► La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.

Faits et procédure. Une personne, mariée sous le régime de la séparation de biens, s'est portée caution solidaire à concurrence de 139 750 euros d'un prêt de 215 000 euros et à concurrence de 15 600 euros d'un découvert en compte courant de 12 000 euros, qui avaient été consentis par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé, en appel, la disproportion de ses engagements.

La cour d’appel (CA Colmar, 22 juin 2020, n° 18/01829 N° Lexbase : A18053PK) ayant rejeté les demandes de la banque, celle-ci a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses revenus et patrimoine personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis, s'il en existe.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement les arguments de la banque et censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1162K78 et de l'article 1538 du Code civil N° Lexbase : L1649ABP.

Elle énonce que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.

Or, pour dire les engagements de la caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt d’appel a retenu que la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n'entrant pas dans son patrimoine dès lors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l'épouse n'a pas donné son accord au cautionnement.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Concernant, les époux communs en bien, la Cour de cassation, opérant un revirement remarqué, considère désormais que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 332-1 du Code de la consommation, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de sa condamnation éventuelle, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU (Cass. com., novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 532 N° Lexbase : N1449BXX). Elle a confirmé cette position précisant alors que ce texte détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3437XQD ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 556 N° Lexbase : N4431BXE).

Concernant les époux séparés de biens, la Haute juridiction avait déjà précisé que la proportionnalité du cautionnement de l'un des époux doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I N° Lexbase : A1510XPM ; G. Piette, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 556 N° Lexbase : N4513BXG).

Ici, la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D ; Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP) ne modifie en rien la solution (v. not. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, in « Dossier spécial » op. cit., Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, L'appréciation de la proportionnalité du cautionnement consenti par un époux, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2228GAR.

 

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Voies d'exécution

[Brèves] La première notification régulière d’un jugement constitue le point de départ des délais de recours !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-12.914, F-B N° Lexbase : A14857IT

Lecture: 2 min

N0138BZ7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Janvier 2022

Il résulte des articles 528 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6676H7E et R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7259LEL que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un arrêt rendu en 2004 a condamné sous astreinte plusieurs défendeurs. Le juge de l’exécution a été saisi par la demanderesse aux fins de liquidation de l’astreinte. Par jugement du 31 janvier 2017, elle a été déboutée de ses demandes. Ce jugement a, dans un premier temps été notifié par le greffe en LRAR. La demanderesse en a accusé réception le 1er février 2017, puis il lui a été signifié à la requête des défendeurs, le 3 février 2017. Le 17 février 2017, la demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Après avoir sollicité les observations des parties, la cour d’appel a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2019, n° 17/03266 N° Lexbase : A9529ZEN), d’avoir déclaré irrecevable son appel, comme tardif. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que le délai de recours avait commencé à courir à compter du 1er février 2017, date de réception par la demanderesse de la notification du jugement effectuée par la greffe du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article 121-15, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2159IT7.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette le pourvoi.

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