Jurisprudence : Cass. soc., 19-01-2022, n° 19-25.982, FS-B, Rejet

Cass. soc., 19-01-2022, n° 19-25.982, FS-B, Rejet

A76917IP

Référence

Cass. soc., 19-01-2022, n° 19-25.982, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77416623-cass-soc-19012022-n-1925982-fsb-rejet
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Abstract

Mots-clés : éligibilité • comité social et économique • santé • sécurité • conditions de travail • responsable À l'occasion d'un arrêt publié au bulletin et aux lettres de Chambre, la Cour de cassation affirme l'éligibilité au CSE du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (et de l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail). ► Dès lors qu'il intervient de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du Code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et dispose d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ne représente pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; il en résulte qu'il est éligible aux élections professionnelles.


SOC. / ELECT

CDS


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022


Rejet


M. CATHALA, président


Arrêt n° 103 FS-B

Pourvoi n° J 19-25.982


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022


Le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.982 contre le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage [Adresse 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], QSE Eiffage [Adresse 4] établissement,

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage [Adresse 4], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Aa, Ab A, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 12 décembre 2019), le syndicat FO a présenté la candidature de Mme [Z] dans le troisième collège en vue de l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de l'établissement Savoie-Léman de la société Eiffage [Adresse 4] (la société).

2. Par requête reçue le 21 novembre 2019, le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature. Mme [Ac] a été élue et le syndicat a saisi le tribunal en annulation de cette élection.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat CFDT fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la candidature de la salariée aux fonctions de membre suppléant du CSE, alors :

« 1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ; qu'en rejetant la contestation pour la raison qu'aucune délégation écrite de pouvoir ayant comme bénéficiaire Madame [Z] n'était versée aux débats sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-19 et L 2314-32 du code du travail🏛 ;

2°/ qu'un salarié ne peut siéger dans le même comité social et économique en plusieurs qualités dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance, et dans le même temps, exercer des fonctions délibératives en qualité d'élu et des fonctions consultatives en une autre qualité ; qu'en retenant que la salariée était éligible au comité social et économique, peu important qu'elle soit également membre de droit du même comité avec voix consultative en sa qualité de responsable interne du service de sécurité et d'hygiène au travail, le tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-19 et L 2314-32 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 2314-3 du code du travail🏛 qu'assistent aux réunions du comité social et économique, portant sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité ou des conditions de travail, prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2315-27 du même code🏛, et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

5. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.

6. Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail🏛 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il en résulte qu'ils sont éligibles au comité social et économique.

7. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que la salariée ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs de l'employeur, a rejeté la demande d'annulation de sa candidature à l'élection des membres du comité social et économique.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande d'annulation de la candidature de Madame [Ac] aux fonctions de membre suppléant du CSE.

AUX MOTIFS QU'aucune délégation écrite de pouvoir ayant comme bénéficiaire Madame [W] [Z] n'est versée aux débats ; il a été soutenu, et non contredit, qu'elle ne dispose pas d'une telle délégation de pouvoir ; enfin, le contrat de travail de Madame [Z] prévoit qu'elle exerce les fonctions d'animatrice QSE ; en dépit de ce qui a été indiqué, il semble que Madame [W] [Z] puisse être considérée comme le responsable interne du service de sécurité et d'hygiène au travail, puisque le responsable QSE « régional » ne semble pas être positionné au niveau de l'établissement Savoie-Léman ; même s'il peut être admis que la salariée dont la candidature est contestée bénéficie de cette qualité et soit membre de droit du CSE avec voix consultative, rien ne permet d'affirmer que cette qualité lui interdise de bénéficier de la qualité de membre élu disposant d'une voix délibérative, en l'absence de dispositions légales contraires.

1° ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ; qu'en rejetant la contestation pour la raison qu'aucune délégation écrite de pouvoir ayant comme bénéficiaire Madame [Z] n'était versée aux débats sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-19 et L 2314-32 du code du travail🏛.

2° ALORS QU'un salarié ne peut siéger dans le même comité social et économique en plusieurs qualités dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance, et dans le même temps, exercer des fonctions délibératives en qualité d'élu et des fonctions consultatives en une autre qualité ; qu'en retenant que la salariée était éligible au comité social et économique, peu important qu'elle soit également membre de droit du même comité avec voix consultative en sa qualité de responsable interne du service de sécurité et d'hygiène au travail, le tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-19 et L 2314-32 du code du travail🏛.

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