Jurisprudence : Cass. com., 22-10-1985, n° 83-15096, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 22-10-1985, n° 83-15096, publié au bulletin, Cassation

A4344AA7

Référence

Cass. com., 22-10-1985, n° 83-15096, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018754-cass-com-22101985-n-8315096-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le premier moyen pris en ses deux branches : vu la loi des 2 et 17 mars 1791 sur la liberte du commerce et de l'industrie, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que si la libre recherche de la clientele est de l'essence meme du commerce, l'abus de la liberte au commerce causant, volontairement ou non un trouble commercial, constitue un acte de concurrence deloyale ou illicite ;

Attendu que selon l'arret attaque et les documents produits M. X... A cede le 15 fevrier 1979 la totalite de ses parts dans la societe generale mecanographie ayant pour objet la commercialisation et la reparation de machine et de fournitures de bureau et a pris un engagement de non concurrence pour une duree de deux annees ;

Que le 16 fevrier 1981 M. X... A participe a la creation de la societe saint-etienne bureau ayant le meme objet ;

Qu'estimant que cette societe avait commis des actes de concurrence deloyale, la societe generale mecanographie a demande sa condamnation au paiement de dommages-interets ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel enonce que la societe saint-etienne bureau est une concurrente de la societe generale mecanographie et que des actes deloyaux ont ete commis par un prepose et par un associe de la societe s. E. B. Mais que ces actes sont demeures sans effet ;

Attendu qu'en se determinant par ces motifs, alors qu'il s'inferait necessairement des actes deloyaux constates, l'existence d'un prejudice resultant des procedes fautifs utilises contre la societe g. M. Et que celle-ci avait un interet ne et actuel a ce que soient sanctionnes des faits generateurs d'un trouble commercial, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens, casse et annule l'arret rendu le 31 mai 1983 entre les parties, par la cour d'appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de dijon, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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