Art. L332-1, Code de la consommation
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Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Ancien texte Art. L341-4, Code de la consommation
Cité par Art. L353-1, Code de la consommation
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