Le Quotidien du 20 janvier 2022

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Perquisition dans les locaux d'une CARPA : rappel du rôle du Bâtonnier « chargé de la protection des droits de la défense »

Réf. : Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-83.751, F-B (N° Lexbase : A65637IW)

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N0125BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Janvier 2022

► L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.

Faits et procédure. M. [E] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société immobilière & promotion, avait porté plainte et s'était constitué partie civile à l'encontre de la CARPA du barreau de Besançon, pour des faits de recel d'abus de confiance commis le 7 juillet 2013. Des enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, avaient requis le président de la CARPA en vue de la communication d'éléments relatifs à un chèque encaissé sur le compte de celle-ci, le 3 juillet 2013. La CARPA n'a pas donné suite à cette réquisition en opposant le secret professionnel. Par décision du 11 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de la CARPA, à laquelle il a procédé, le 12 mai 2021, en présence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Besançon. Le Bâtonnier s'est opposé à la saisie de documents, qui ont été placés sous scellé fermé. Un procès-verbal de contestation a été dressé et transmis au président du tribunal judiciaire.

Ordonnance. L'ordonnance de perquisition, prise par le juge d'instruction indique, d'une part, que la CARPA est mise en cause par M. [E] pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance commis le 7 juillet 2013, consistant en un virement de 100 000 euros ayant transité sur le compte de la première et pouvant correspondre à une dette personnelle de M. [J]. D'autre part, le magistrat instructeur fait état du défaut de réponse de la CARPA à une réquisition adressée par un service d'enquête, sollicitant tous les documents relatifs au versement de cette somme, par chèque, le 3 juillet 2013.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L4798AQR et 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0488LTA. Il résulte de ces textes que les perquisitions dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué. L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.

Pour la Cour, les motifs de l'ordonnance de perquisition, insuffisants pour décrire l'objet de la perquisition et contradictoires entre eux, quant à la date des faits reprochés et au moyen de paiement en cause, ne permettent ni à la CARPA ni au Bâtonnier d'identifier la nature des relations entre la première et la société SIP, ainsi qu'entre elles et les dénommés [J] et [E], interdisant ainsi le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire. Il en résulte que le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n'a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci et d'en identifier l'objet. Cette imprécision de l'ordonnance de perquisition a porté atteinte aux intérêts de la CARPA. Ainsi, en ordonnant le versement, au dossier de l'information, de documents saisis au cours d'une perquisition irrégulière, le président du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs.

La Haute juridiction annule l’ordonnance et ordonne la restitution des documents saisis lors de la perquisition faite dans les locaux de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Besançon.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Le régime des perquisitions des cabinets d'avocats, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43153RA.

 

newsid:480125

Baux commerciaux

[Brèves] Clause d’échelle mobile : confirmation du réputé non écrit sanctionnant l’absence de réciprocité de la variation et caractérisation de l'indivisibilité de la stipulation

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B N° Lexbase : A01987I8

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N0106BZX

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2022

► En application de l'article L. 145-39 du Code de commerce N° Lexbase : L5037I3X, est réputée non écrite toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence et seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite ;

Ne caractérise pas l'indivisibilité de la clause l'intention du bailleur d'en faire, sans distinction de ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement.

Faits et procédure. Une société a donné en location des locaux à usage commercial. Le contrat comporte une clause d'indexation annuelle du loyer stipulant que celle-ci ne s'appliquera qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence. La locataire a assigné la bailleresse en annulation de la clause d'indexation, restitution des sommes payées au titre de celle-ci et remboursement d'honoraires et de divers frais.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes de la locataire, la bailleresse a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle le caractère non écrit de la clause d’échelle mobile ne variant qu’à la hausse et que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite.

  • Sur le caractère non écrit de la clause d’échelle mobile ne variant qu’à la hausse

La bailleresse soutenait, d’abord, que la stipulation, qui se borne à écarter l'application de la clause d'indexation en cas de baisse de l'indice sur lequel l'indexation est fondée, ne fait échec ni aux dispositions de l'article L. 145-39 du Code de commerce, ni à celles de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5471ICM.

La Cour de cassation rejette le moyen.

Elle rappelle que selon l’article L. 145-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5032I3R, dans sa rédaction issue de la loi « Pinel » (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 N° Lexbase : L5765AID à L. 145-41 du Code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi (v. déjà, Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A9460347 ; J. Prigent, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 656 N° Lexbase : N5448BYG – Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C N° Lexbase : A20224YK ; M. L. Besson, Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 685 N° Lexbase : N8425BYP).

En outre, aux termes de l'article L. 145-39 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, par dérogation à l'article L. 145-38 N° Lexbase : L5034I3T, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

La Cour rappelle alors que, d'une part, le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier, fausse le jeu normal de l'indexation (v. déjà Cass. civ. 3., 14 janvier 2016, n° 14-24.681, FS-P+B N° Lexbase : A9444N38 ; J. Prigent, Lexbase Affaires, janvier 2016, n° 451 N° Lexbase : N0987BWH – Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C, préc. et les obs. préc.). D'autre part, la neutralisation des années de baisse de l'indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d'atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu'il résulterait de l'évolution réelle de l'indice.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu que la clause d'indexation excluant toute réciprocité de la variation en prévoyant que l'indexation ne s'effectuerait que dans l'hypothèse d'une variation à la hausse contrevenait aux dispositions de l'article L. 145-39 du Code de commerce et devait être réputée non écrite par application de l'article L. 145-15 du même code.

La Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence en ce qui concerne les clauses d’échelle mobile stipulée dans les contrats de baux commerciaux. Il en va différemment dans les contrats de prêt pour lesquels elle a affirmé qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n’interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d’indexation du taux d'intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 20-11.099, FS-B N° Lexbase : A07077BS ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 695 N° Lexbase : N9402BYU).

  • Sur l’indivisibilité de la clause dans son ensemble

En second lieu, la bailleresse soutenait que contrairement à ce qu’ont retenu les juges d’appel la stipulation interdisant la variation à la baisse pouvait être seule réputée non écrite, sans pour autant remettre en cause le principe de l'indexation du loyer, seule déterminante du consentement du bailleur à la conclusion du bail.

La Cour de cassation accueille ce moyen et censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 145-39 du Code de commerce.

Elle relève que pour réputer la clause d'indexation non écrite en son entier, l'arrêt d’appel a retenu que l'intention du bailleur était d'en faire, sans distinction de ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, toutes les stipulations de cette clause revêtant un caractère essentiel, conduisant à l'indivisibilité de celles-ci et empêchant d'opérer un choix entre elles pour n'en conserver que certaines.

Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'indivisibilité, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Elle confirme donc ici sa position selon laquelle seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite (v. déjà, Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI ; J. Prigent, Lexbase affaires, décembre 2018, n° 575 N° Lexbase : N6697BXC – Cass. civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24.599, FS-P+B+I N° Lexbase : A39713DG ; J. Prigent, Lexbase Affaires, février 2020, n° 624 N° Lexbase : N2211BYK – Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C, préc. et les obs. préc.).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clause d'indexation ou clause d'échelle mobile du bail commercial, L'irrégularité de la clause d'indexation "à la hausse", in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E0759E9Y.

 

newsid:480106

Covid-19

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi de gestion de la crise sanitaire par l'Assemblée nationale : conséquences pour les entreprises

Réf. : Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, 16 janvier 2022

Lecture: 4 min

N0127BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 26 Janvier 2022

Adopté en lecture définitive le 16 janvier 2022 par l’Assemblée nationale, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique prévoit certaines mesures impactant l’organisation des entreprises.

Passe vaccinal. Le projet de loi transforme le passe sanitaire en passe vaccinal. Pour obtenir ce dernier, il est nécessaire d’avoir un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire s’être fait injecter deux doses de vaccin contre la Covid-19 (ou avoir été infecté une fois et avoir eu une dose de rappel) et s’être fait administrer à une dose de rappel vaccinal dans les sept mois suivant la dernière injection. Dès le 15 février 2022, la dose de rappel devra être effectuée dans les quatre mois suivant la deuxième dose afin que le passe vaccinal reste valable. Par dérogation au schéma vaccinal complet, il faudra bénéficier d’un certificat de rétablissement à la Covid-19 dont la date est de plus de 11 jours et de moins de six mois. Ce passe vaccinal est nécessaire pour accéder notamment aux activités de loisirs, aux restaurants (à l’exception de la restauration collective), aux séminaires et salons professionnels. Enfin, ce passe vaccinal s’applique pour toute personne âgée d’au moins seize ans. Entre douze et quinze ans, les mineurs devront présenter l’actuel passe sanitaire. Les enfants âgés de moins de douze ans ne sont pas concernés par ces mesures.

Contrôle du respect du télétravail par l’employeur. Le projet de loi renforce certaines mesures de contrainte à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient pas les principes généraux de prévention face à un risque d’exposition à la Covid-19.

En cas de non-respect des principes généraux de préventions prévues par le Code du travail et lorsque la situation dangereuse liée à un risque d’exposition à la Covid-19 n’a pas cessé à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure, l’inspection du travail pourra prononcer une amende à l’encontre de l’employeur.

  • L’amende est d’un montant maximal 500 euros applicable autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond total de l’amende est de 50 000 euros.
  • L’employeur pourra former un recours suspensif devant le ministre du Travail à l’encontre de cette décision administrative dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et par lettre recommandée avec accusé de réception. L’absence de recours pendant plus de deux mois vaut acceptation de la sanction.
  • L’application de cette nouvelle disposition légale s’applique jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Visites médicales. La réalisation de visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peut faire l’objet d’un report dont les conditions sont définies par décret en Conseil d’État. Ce report ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail par le salarié. Par dérogation, si le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite en raison de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail, la visite médicale est maintenue.

  • Ces mesures s’appliquent aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 N° Lexbase : L8586LYN adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.
  • Les visites médicales reportées sont organisées par les services de santé au travail dans la limite de six mois à compter de l’échéance mentionnée ci-dessus.

Saisine du Conseil constitutionnel. Ce projet de loi devrait entrer en vigueur après examen du Conseil constitutionnel qui a enregistré deux saisines dont l’une est à l’initiative d’au moins 60 députés et l’autre de plus de 60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision le 21 janvier 2022.

newsid:480127

Droit des étrangers

[Brèves] Est susceptible d’appel l’ordonnance statuant sur une demande tendant à ce que le juge mette fin aux mesures précédemment ordonnées en référé-liberté

Réf. : CE référé, 6 janvier 2022, n° 459750, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A60497IU)

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N0092BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Janvier 2022

► Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3060ALW) participent de la même nature que celle des ordonnances dont la modification est demandée ; est ainsi susceptible d'appel, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 523-1 (N° Lexbase : L9284K4M), une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-4, sur une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des mesures précédemment ordonnées au titre de l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L5793G4C), que cette ordonnance fasse droit à cette demande ou la rejette.

Faits et procédure. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg avait annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin décidant du transfert aux autorités italiennes d’un étranger et avait enjoint à l'administration d'enregistrer la demande d'asile de ce dernier et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés de ce même tribunal avait estimé que si les services préfectoraux avaient délivré, en exécution du jugement précité, une attestation de demande d'asile en procédure normale, ils avaient porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en s'abstenant de lui délivrer également le formulaire de demande d'asile et les informations liées à la procédure de demande d'asile permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, il avait enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au demandeur le formulaire de demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cependant, le lendemain de cette ordonnance, le 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy avait sursis à l'exécution du jugement du 16 août 2021, ce qui avait conduit la préfète du Bas-Rhin à demander au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de mettre fin aux mesures qu'il avait prises dans l'ordonnance du 24 novembre précédent. Le ministre de l’Intérieur interjette appel de l'ordonnance du 6 décembre 2021 rejetant cette dernière demande.

Réponse du CE. Si, dans un courriel du 26 novembre 2021, un agent de la préfecture a précisé au conseil de l’étranger que ce dernier « restera sous ADA » (attestation de demande d'asile) à la suite de l'intervention de l'arrêt du jour précédent sursoyant à l'exécution du jugement du 16 août 2021 annulant l'arrêté de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, il résulte de l'instruction que l'attestation dont il s'agit n'est pas celle du 19 octobre 2021, relative à une procédure normale, mais celle antérieure du 29 septembre relative à la « procédure Dublin ». Il résulte, en outre, d'une mention manuscrite portée sur l'attestation de demande d'asile en procédure normale que la préfète du Bas-Rhin n'a entendu qu'exécuter le jugement du 16 août 2021 dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy, sans reconnaître la compétence des autorités françaises. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient l’étranger que la préfète du Bas-Rhin ait reconnu la responsabilité de la France pour traiter sa demande d'asile et « renoncé au bénéfice de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy ». Par suite, l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 10 août 2021 étant redevenu exécutoire à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 novembre 2021 sursoyant à l'exécution du jugement l'ayant annulé, la France n'était, à compter de cette date, plus responsable de l'instruction de la demande d'asile. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, l'intervention de l'arrêt du 25 novembre 2021 constituait un élément nouveau devant conduire à ce qu'il soit mis fin, en application de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative, à la mesure préalablement prise au titre de l'article L. 521-2 du même code, le refus de délivrance du formulaire de demande d'asile ne portant plus atteinte au droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prendre en compte l'élément nouveau invoqué pour mettre fin à la mesure d'injonction, sous astreinte, de délivrer le formulaire de demande d'asile, ainsi que les informations prévues par l'article R. 521-16 (N° Lexbase : L4933LZQ) dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros jour de retard.

Annulation. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de mettre fin, à compter du 25 novembre 2021, à l'injonction et à l'astreinte prononcées par l'ordonnance du 24 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

A rappr. de : s'agissant du principe selon lequel la voie de recours contre une ordonnance modificative est la voie ouverte contre l'ordonnance initiale, CE référé, 7 novembre 2003, n° 261475 (N° Lexbase : A1151DAU).

 

newsid:480092

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Loi de finances pour 2022 : exonération sociale et fiscale des pourboires versés en 2022 et 2023

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 5 N° Lexbase : L3007MAM

Lecture: 2 min

N0136BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Janvier 2022

L’article 5 de la loi de finances pour 2022 instaure un dispositif d’exonération sociale et fiscale de pourboires versés en 2022 et 2023.

🖊️ Régime actuel. Les pourboires constituent un élément du salaire. À ce titre, ils entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Les pourboires sont toujours imposables pour leur montant réel. Peu importe :

  • qu'ils constituent la rémunération principale du bénéficiaire ou qu'ils aient un caractère accessoire ;
  • qu'ils soient conservés par celui qui les perçoit ou mis en commun puis répartis entre les membres du personnel par l'employeur ou par un délégué ;
  • qu'ils soient laissés à l'appréciation de la clientèle ou fixés à un pourcentage du prix du service ou du produit et facturés distinctement (BOI-RSA-CHAMP-20-10 N° Lexbase : X5410ALX).

Emmanuel Macron, lors d’un déplacement au Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation, le 27 septembre 2021, avait annoncé une exonération des pourboires. L’objectif affiché était de rendre plus attractif un secteur lourdement touché par la crise liée au Covid-19. L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement prévoyant un dispositif temporaire d’exonération de cotisations et contributions sociales des pourboires.

📌 Sur l’exonération sociale des pourboires en 2022 et 2023. Les sommes remises volontairement par les clients, au salarié ou à l’employeur et reversés au personnel en contact avec la clientèle sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales et des participations, contributions et taxes sur les salaires.

💡 En pratique : cette exonération vise les salariés percevant jusqu’à 1,6 SMIC. La rémunération du salarié sera calculée sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires et supplémentaires.

 

📌 Sur l’exonération fiscale des pourboires versés en 2022 et 2023. Sont exonérés d’IR les pourboires versés en 2022 et 2023 et qui bénéficient de l’exclusion temporaire de l’assiette sociale.

💡 En pratique : les pourboires sont intégrés dans le calcul du revenu fiscal de référence et doivent donc toujours faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale.

 

 

newsid:480136

Fiscalité locale

[Brèves] Exonération de CFE et appréciation de la non-lucrativité d’une association

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 439408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36327HY

Lecture: 3 min

N0086BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Janvier 2022

Le Conseil d’État est venu donner des précisions sur l’exonération de CFE dont peuvent bénéficier certaines associations.

Les faits :

  • une association Centre libre d'enseignement supérieur international organise en France depuis 2012 des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute ;
  • l'association a demandé au TA de Toulon de prononcer la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour son établissement situé dans le Var et au TA de Montpellier de prononcer la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé à Béziers
  • le TA de Toulon et le TA de Montpellier ont rejeté ses demandes ; la CAA de Marseille a annulé ces jugements et déchargé l’association de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie.

⚖️ Solution du Conseil d’État

Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises que si :

  • d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé,
  • et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché,
  • soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

En l’espèce, la CAA de Marseille a relevé que les services rendus par l'association étaient destinés à des étudiants qui ont échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estiment ne pouvoir les réussir, c'est-à-dire à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu'après la réussite aux concours de première année.

En déduisant de cette circonstance que l'association exerçait son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, sans rechercher si elle s'adressait à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, la cour a commis une erreur de droit.

Les arrêts de la CAA de Marseille sont annulés.

💡 S'agissant des critères de non-lucrativité, le CE a posé le critère du caractère désintéressé (CE 9° et 10° ssr., 13 février 2013, n° 342953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1751I8D).

Pour aller plus loin, B. Thévenet, Associations : un régime fiscal sur mesure, Lexbase Fiscal, octobre 2019, n° 797 N° Lexbase : N0556BYA.

newsid:480086

Procédure civile

[Brèves] Covid-19 : quid de la valeur du communiqué du ministre de la Justice annonçant la suppression de toutes les audiences ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-16.774, F-B N° Lexbase : A14847IS

Lecture: 2 min

N0118BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, vient censurer au nom du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ayant statué en l’absence de l’une des parties et de son conseil ; la Haute juridiction relève que le communiqué de presse en termes généraux et affirmatifs annonçant la fermeture des juridictions, à l'exception des services assurant le traitement des contentieux essentiels, était de nature à induire en erreur les parties en leur donnant l'assurance que l'affaire, fixée le lendemain à 9 heures, serait nécessairement renvoyée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un organisme a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer. À la suite d’une réouverture des débats et plusieurs renvois, l'affaire a été de nouveau renvoyée pour une audience fixée au 16 mars 2020. Entre-temps, pour faire face à la propagation de la Covid-19, il a été annoncé la fermeture des tribunaux. En date du 15 mars 2020, un communiqué de presse du ministère de la Justice, relayé par le conseil national des barreaux énonçait que, dès le lendemain, à l’exception « des contentieux essentiels », l’ensemble des audiences seraient reportées. Cependant, dans le cas d’espèce, l’audience initialement fixée au 16 mars 2020 a été retenue et n’a pas été renvoyée, et ceux en l’absence de la défenderesse et de son conseil.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel de Versailles d’avoir complété le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2019, en statuant au vu de ses conclusions et pièces. L’intéressée fait valoir qu’elle n’a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaître pour respecter les directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l’ensemble des audiences, à compter du 16 mars 2020.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles les articles 14 N° Lexbase : L1131H4N et 463 N° Lexbase : L6574H7M du Code de procédure civile, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

newsid:480118

Procédure pénale

[Brèves] PLEX : précisions sur les modalités de notifications du dépôt d’un avis d’audience sur la plate-forme

Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-86.075, F-B N° Lexbase : A31437IA

Lecture: 3 min

N0101BZR

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par Adélaïde Léon

Le 26 Janvier 2022

► Constitue une trace écrite d’un envoi par un moyen de télécommunication, au sens de l’article 803-1, I, du Code de procédure pénal, le document figurant au dossier indiquant qu’un avis d’audience devant la chambre de l’instruction a été déposé sur PLEX pour l’avocat du mis en examen, lequel a été averti de ce dépôt par courriel. L’existence d’un justificatif de réception de ce message et l’accord exprès du destinataire pour qu’il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l’article 803-1, I, du Code de procédure pénale.

Rappel de la procédure. Un individu est mis en examen des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, exportation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) rend une ordonnance plaçant l’intéressé en détention provisoire. L’avocat de ce dernier relève appel de l’ordonnance.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du JLD. Le mis en examen forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir violé l’article 803-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1638MAW en confirmant l’ordonnance de placement en détention provisoire alors que l’avocat du mis en examen n’avait pas reçu de convocation pour l’assister devant cette juridiction, ladite convocation ayant été adressée par le biais de la plate-forme PLEX sans que l’avocat ait donné un accord exprès pour l’utilisation de ce procédé et sans trace écrite ni preuve de réception figurant au dossier.

Décision. La Cour rejette le pourvoi. La Haute juridiction souligne que la plate-forme PLEX, objet d’une convention signée entre le ministère de la Justice et le CNB concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, permet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l’article 803-1 du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle précise par ailleurs que le document figurant au dossier, indiquant qu’un avis d’audience devant la chambre de l’instruction a été déposé sur PLEX pour l’avocat de l’intéressé, constitue une trace écrite d’un envoi par un moyen de télécommunication au sens de l’article 803-1, I du Code de procédure pénale. En l’espèce, l’avocat du mis en examen avait été averti du dépôt par un courriel qu’il indique n’avoir découvert qu’après avoir reçu notification de l’arrêt.

Or, la Cour affirme que ni l’existence d’un justificatif de réception de ce message, ni l’accord exprès du destinataire pour qu’il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont des conditions requises par l’article 803-1, I précité.

Dès lors, le demandeur ne pouvait en l’espèce se faire grief de ce que la notification à son avocat de l’avis d’audience avait été réalisée par l’envoi d’un courriel indiquant le dépôt de la convocation sur la plate-forme PLEX pour l’utilisation de laquelle ce conseil n’avait pas donné d’accord exprès et ne disposait par de preuve de réception.

newsid:480101

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des libéralités : ne pas confondre le rapport « spécial » dû par le conjoint survivant avec le rapport dû par les héritiers ab intestat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, deux arrêts, n° 20-12.232 N° Lexbase : A01957I3, et n° 19-25.158 N° Lexbase : A01917IW, FS-B+R

Lecture: 3 min

N0124BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Janvier 2022

► Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 ;
► les règles concernant le rapport des libéralités (reçues par les héritiers ab intestat) prévues aux articles 843 et suivants du Code civil sont donc inapplicables au conjoint survivant ; il en va ainsi notamment de la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du Code civil.

Par ces deux arrêts rendus le 12 janvier 2022, promis à la plus large publication (aux honneurs du bulletin et de son rapport annuel), la Cour de cassation opère une clarification d’importance, qui a vocation à éviter toute confusion entre deux mécanismes bien distincts :  

- le mécanisme du rapport des libéralités, d’une part, qui concerne les libéralités dues par les héritiers ab intestat, et dont le régime est prévu aux articles 843 N° Lexbase : L9984HN4 et suivants du Code civil ;
- et le mécanisme de l’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant, prévu par les articles 758-5 N° Lexbase : L3485AWY et 758-6 N° Lexbase : L9839HNQ du Code civil, que la Cour suprême choisit de dénommer « rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt ».

Ce dernier s’opère dans les conditions définies à l’article 758-6 ; à ce propos, la Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il résulte des articles 757 N° Lexbase : L3361AB4, 758-6 et 1094-1 N° Lexbase : L0260HPC du Code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.

Les affaires en cause. Dans chacune des deux affaires, un époux était décédé en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants issus d'un précédent mariage.

Dans la première affaire, le de cujus avait acquis un appartement avec son épouse par un acte contenant un pacte tontinier ; dans la seconde, il avait, aux termes d’un testament authentique, institué son épouse légataire à titre particulier d'une maison d'habitation, des meubles s'y trouvant et d'une certaine somme d'argent.

Des difficultés étaient survenues lors des opérations de partage de la succession ; chacune des épouses survivantes faisait grief à l'arrêt attaqué de dire que la libéralité dont elle bénéficiait (dans la première affaire, pacte tontinier jugé constitutif d’une donation déguisée ; dans la seconde, legs à titre particulier) s'imputait sur ses droits légaux.

Décisions de la Cour de cassation. La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les épouses, après avoir pris soin de rappeler le contenu détaillé des articles 758-5 et 758-6, et énoncé qu’il résulte de la combinaison de ces articles que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 ».

Et d’ajouter, dans la seconde affaire, pour écarter l’argument avancé par le demandeuse au pourvoi, que la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du Code civil est inapplicable au conjoint survivant.

newsid:480124

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