Le Quotidien du 19 janvier 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inscription au compte spécial : il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a été aussi exposé chez un précédent employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-13.690, F-B (N° Lexbase : A48417HR)

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par Laïla Bedja

Le 18 Janvier 2022

► Selon les articles D. 242-6-5 N° Lexbase : L8930IN3 et D. 242-6-7 N° Lexbase : L2750LWR du Code de la Sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial, et, selon l’article D. 242-6-5 du même code, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Les faits et procédure. Une société conteste l’inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles d’une atteinte pleurale déclarée le 4 novembre 2016 par un de ses salariés.

La Carsat (la caisse) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.

La cour d’appel d’Amiens. Pour dire que les dépenses de la maladie doivent être imputées au compte spécial, l’arrêt énonce que la victime, ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l’ACAATA, est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité, que son exposition chez cet employeur est établie par ses propres déclarations et par la présomption non utilement combattue d'exposition à l'amiante, que la caisse reconnaît expressément l'exposition du salarié au risque chez son dernier employeur et qu'il n'est pas possible de déterminer dans laquelle des deux entreprises l'exposition au risque a provoqué la maladie.

La caisse forme un pourvoi en cassation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens. Il appartenait à la cour de constater que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2151388.

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Actualité judiciaire

[A la une] Les lanceurs d’alerte très inquiets de la réécriture d’un texte de loi avant le passage au Sénat

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par Vincent Vantighem

Le 27 Janvier 2022

Le débat est technique. Mais les conséquences pourraient être désastreuses. Le Sénat doit examiner, mercredi 19 janvier, la proposition de loi du député (LREM) Sylvain Waserman sur les lanceurs d’alerte. Si son texte a été adopté à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale, il a été détricoté lors de son passage en commission des lois du Sénat. Ce qui fait craindre aux associations et ONG qui défendent les libertés et l’intérêt général un net recul sur le statut des lanceurs d’alerte. Elles ne sont pas les seules. En décembre, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a, elle aussi, publié un avis très critique sur les modifications du texte apportées par la commission des Lois.

À l’origine, pourtant, il ne s’agissait que de transposer en droit français la Directive européenne 2019/1937 [1] comme la France y est contrainte. Mais, au final, après le passage en commission, l’Hexagone risque d’aboutir à un texte plus restrictif pour les lanceurs d’alerte que ne l’était la précédente loi dite « Sapin 2 » [2]. Selon la Défenseure des droits, la nouvelle mouture du texte propose une nouvelle définition de l’alerte « qui fragilise le régime de protection », exclut du champ de l’alerte les personnes morales pourtant indispensables à la diffusion des informations et à la protection des individus et remet très clairement en jeu les aides financières dont pourraient bénéficier les lanceurs d’alerte, souvent contraints de démissionner pour avoir dénoncé une situation.

Lexbase a choisi de donner la parole à quatre anciens lanceurs d’alerte qui ont été au cœur de la tempête et qui témoignent de leur situation et des conséquences que pourrait avoir la loi si elle était votée telle quelle…

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« Mon association m’a protégée, m’a servi de bouclier »

Marine Martin, présidente de l’association d’Aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anticonvulsivant (Apesac).

Le 5 janvier dernier, Marine Martin a fait plier le puissant laboratoire Sanofi en justice. Le tribunal judiciaire de Paris a, en effet, déclaré « recevable » l’action de groupe qu’elle a menée contre Sanofi, concluant que le laboratoire n’avait pas respecté « son obligation de vigilance » sur les risques du médicament Dépakine. Sanofi a fait appel du jugement.

Ce produit de santé, Marine Martin l’a pris pendant sa grossesse. Comme tant de femmes atteintes de troubles épileptiques. Mais il lui a fallu sept ans pour découvrir que c’est sans doute ses effets secondaires qui ont entraîné des malformations et des troubles comportementaux chez son fils. Selon des estimations de l’Assurance maladie et de l’ANSM, cette molécule serait responsable de malformations chez 2 150 à 4 100 enfants et de troubles neurodéveloppementaux chez 16 600 à 30 400 enfants. Depuis, Marine Martin, 49 ans, a lâché son travail dans la logistique pour devenir lanceuse d’alerte sur le sujet. Sans jamais quitter sa terre des Pyrénées-Orientales :

« Pour moi, le principal problème du texte voté en commission du Sénat concerne ceux qu’on a appelés "les facilitateurs". C’est-à-dire les associations, les syndicats, les structures qui peuvent venir en aide aux lanceurs d’alerte. La commission sénatoriale estime que les lanceurs d’alerte ne pourront pas être des personnes morales, telles que ces structures. Mais, bien souvent, une personne physique seule n’a pas les épaules pour supporter le poids d’un tel combat…

Moi, c’est pour cette raison que j’ai créé l’association Apesac. Pour être protégée. Sinon, le laboratoire Sanofi aurait facilement pu me traiter de "folle des Pyrénées" et me décrédibiliser très rapidement. Mais il n’a pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que j’ai encouragé les familles à témoigner auprès de l’association que j’avais créée. Je voyais cela comme une protection, un bouclier… Quand on lance une alerte, il faut être soutenu.

Et puis, il y a l’aspect financier. Il serait bon que la loi prévoie un fonds servant à indemniser les lanceurs d’alerte. Moi, je travaillais dans la logistique. Je n’y connaissais rien en droit. Rien dans le domaine de la santé. Mais j’ai compris qu’il fallait que je me consacre à 100 % à ce combat. J’ai donc profité d’un plan social pour créer l’Apesac et lancer l’alerte. Heureusement que j’avais une bonne protection juridique. Parce que s’occuper de l’association et d’enfants handicapés, ce n’est pas tous les jours très simple. Mais surtout, il faut bien avoir de quoi vivre… »

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« Avec tout ce que je sais, ce serait lâche de me taire »

Valérie Murat, porte-parole de l’association Alerte aux toxiques.

Une promesse impossible à ne pas tenir… Quand, en 2012, Valérie Murat voit son père vigneron mourir d’un cancer broncho-pulmonaire, elle s’engage à se battre pour éviter l’utilisation de pesticides toxiques dans les vignobles du Bordelais. Avec en ligne de mire l’arsénite de sodium et la puissante firme Bayer…

Huit ans plus tard, elle publie une analyse révélant la présence de résidus de pesticides dans vingt-deux vins pourtant certifiés Haute valeur environnementale. La sentence tombe un an plus tard : elle est condamnée pour « dénigrement collectif » à verser 125 000 euros aux plaignants issus de la filière. Côtes de Bourg, Graves, Médoc, Margaux, Pessac-Leognan… Que des grands noms. Elle a fait appel mais doit tout de même s’acquitter des dommages et intérêts. Pour cela, elle a fait appel à un financement participatif. Beaucoup de galères. Mais rien qui la fasse renoncer à son combat :

« Quand je vois les débats autour du statut de lanceur d’alerte, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est le regret qu’il n’y ait pas un fond pour nous soutenir. Ne serait-ce que pour pouvoir se défendre ! Moi, je suis smicarde. Cela fait dix ans que je milite, que je mène ce combat. Mais c’est extrêmement difficile. Heureusement que j’ai une famille soudée et qui me soutient. Sinon, le risque de péter un câble est grand ! Il faudrait prévoir un bon suivi psychologique pour les lanceurs d’alerte…

Et puis, je pense qu’il faut des structures pour nous aider. Quand on monte en première ligne dans ce genre de combat, on en prend plein la tête. Dès que j’ai commencé à m’engager, j’ai été discréditée, humiliée, ramenée à mon utérus, à ma couleur de cheveux… Le milieu du vin de Bordeaux est très … masculin. Et ici, on ne touche pas au vin !

Mais en dépit de tout ça, en dépit de toutes les attaques, je préfère retenir les incroyables messages de soutien que l’on a reçus. C’est aussi les dons des particuliers qui nous ont permis de réunir environ la moitié des dommages et intérêts que nous devons verser. Alors, non, je continuerai le combat. Avec tout ce que je sais aujourd’hui, je ne peux pas me taire. Ce serait lâche. »

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« La définition même de l’alerte pose problème »

Antoine Deltour, auditeur à l’origine des Lux Leaks.

Encore aujourd’hui, Antoine Deltour se souvient avec une précision d’horloger du moment où il a décidé d’utiliser les fichiers qu’il avait sur son disque dur personnel. En octobre 2010, cet auditeur en poste chez PricewaterhouseCoopers (PwC) au Luxembourg décide de démissionner. En emportant dans ses cartons des documents confidentiels sur les rescrits fiscaux. Autant de preuves du contournement de la loi fiscale par des particuliers et des entreprises… Un journaliste de Cash Investigation (France 2) réalise un sujet. Et le jeune auditeur originaire d’Épinal (Vosges) se retrouve au cœur de la tempête.

Il est rapidement accusé d’avoir « volé » les données de son employeur. Condamné à douze mois de prison avec sursis, il écope finalement de six mois de prison en appel avant d’être blanchi, en 2018, par la Cour de cassation luxembourgeoise qui admet que son alerte a permis de révéler une situation illégale. Huit ans après le début de son affaire, donc :

« À mon sens, le principal risque du texte tel qu’il est présenté au Sénat concerne la définition même de l’alerte. Dans la précédente loi (loi Sapin 2), l’alerte portait sur "tout préjudice grave pour l’intérêt général". Mais aujourd’hui, on semble partir sur une définition beaucoup plus restreinte… C’est dangereux de placer un critère de gravité parce que cela empêchera forcément des alertes de partir. Et puis, qui sont les lanceurs d’alerte pour mesurer juridiquement le critère de gravité de ce qu’ils dénoncent ?

Et puis évidemment, il y a la question financière derrière tout ça. Un lanceur d’alerte est forcément seul au départ. Et quand il démissionne, il n’a plus de salaire, plus de moyens… Moi, j’ai eu le soutien d’ONG et d’associations. Et heureusement ! Ce sont les dons du public qui m’ont permis de payer les honoraires d’avocats s’élevant quasiment à 100 000 euros. Je n’aurais jamais pu payer ça tout seul…

Heureusement que j’avais décidé de changer de carrière avant de déclencher l’alerte. J’avais passé les concours de la fonction publique. Aujourd’hui, je travaille à l’Insee et cela me va très bien. Parce que c’est sûr : si je voulais retravailler dans l’audit au Luxembourg, je pense que cela serait compliqué… »

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« Une absence de lucidité sur la criminalité au sein des entreprises »

Irène Frachon, pneumologue à Brest à l’origine de la révélation du scandale sanitaire du Médiator.

Elle est sans doute la lanceuse d’alerte la plus célèbre de France. Et elle a même eu droit à son biopic (La fille de Brest d’Emmanuelle Bercot en 2016). Pneumologue installée dans le Finistère, Irène Frachon est celle qui a révélé l’ampleur du scandale du Médiator en France (entre 1 520 et 2 100 morts, selon l’enquête judiciaire).

C’est son travail qui a finalement conduit le tribunal judiciaire de Paris à condamner, en mars 2021, les laboratoires Servier à 2,7 millions d’euros d’amende pour « tromperie aggravée » et « homicides et blessures involontaires » :

« Je ne suis pas une spécialiste de la mécanique parlementaire et du texte très précis. Mais pour moi, il y avait une vraie absurdité dans le texte initial de la loi Sapin 2 qu’il fallait corriger. Et j’espère vraiment que ce nouveau texte le permettra. Dans la loi Sapin 2, il était prévu que le lanceur d’alerte devait avoir prévenu sa hiérarchie avant de lancer l’alerte. Mais cela n’a pas de sens. Prenez l’exemple d’Antoine Deltour… Imaginez qu’il ait fallu qu’il prévienne sa hiérarchie avant de balancer les données fiscales ! Mais cela ne serait jamais sorti ! C’est délirant !

J’ai un autre exemple en tête. Quand je travaillais sur le Médiator, j’avais des contacts au sein même de Servier. Notamment une professionnelle de santé qui travaillait sur les effets d’un médicament en santé animale. Elle avait répertorié des effets dangereux. Et tout cela était régulièrement biffé de ses rapports. Quand elle s’y est opposée, elle a été massacrée.

Pour moi, tout cela traduit l’absence totale de lucidité de nos gouvernants quant à la criminalité au sein des entreprises. Ce n’est pas parce qu’on est dans le cadre d’une entreprise que tout est légal. Il faut vraiment le comprendre. Et puis prévenir sa hiérarchie… C’est un peu comme aller voir la mafia pour lui dire "Je vais dénoncer le fait que vous tuez des gens"… ».


[1] Directive (UE) n° 2019/1937, du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union N° Lexbase : L6898LTN.

[2] Loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP.

 

newsid:480088

Comptabilité publique

[Brèves] Effet interruptif de prescription du recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité pour les préjudices liés à une infirmité imputable au service

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 17 décembre 2021, n° 448614, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A28157HQ)

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2022

► Le recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité a un effet interruptif pour les préjudices, autres que ceux que la pension a pour objet de réparer, liés à une infirmité imputable au service.

Principe. Il résulte de l'article L. 4123-2 du Code de la défense N° Lexbase : L2554HZM, ainsi que des articles L. 2 N° Lexbase : L0219KWZ et L. 79 N° Lexbase : L1732IEU du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d'invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l'État du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer (voir pour une application aux pensions militaires d'invalidité, CE, 2° et 7° ssr., 1er juillet 2005, n° 258208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0207DKU).

Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 N° Lexbase : L6499BH8, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d'invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire.

En cause d’appel. Après avoir relevé que l'infirmité dont souffre le requérant était consolidée au plus tard le 29 mai 2009, que la prescription de la créance née du préjudice non réparé par sa pension militaire d'invalidité était acquise le 22 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 12 novembre 2020, n° 19BX00464 N° Lexbase : A531234I) a nécessairement retenu que le délai de prescription n'avait pas été interrompu par le recours de l'intéressé devant le tribunal des pensions de Nouméa, formé le 29 mai 2009 et jugé le 8 avril 2013, relatif au montant de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été accordée à raison de cette infirmité.

Décision CE. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du principe précité que le recours formé en matière de pensions militaires d'invalidité interrompt le cours de la prescription de la créance même à l'égard des préjudices que la pension n'a pas pour objet de réparer, la cour a commis une erreur de droit.

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Copropriété

[Brèves] Conditions d’opposabilité, à l’acquéreur, de la restriction à l’usage d’un lot : attention aux mentions dans l’acte d’acquisition !

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2021, n° 20-23.221, F-D (N° Lexbase : A25277H3)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Janvier 2022

► La modification des modalités de jouissance du lot de copropriété ne peut, en l'absence de publication, avoir été rendue opposable à son acquéreur que s'il a été expressément constaté à l'acte d'acquisition qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultaient.

En l’espèce, un copropriétaire avait formé opposition à une injonction de payer que lui avait signifié le syndicat, et, à titre reconventionnel, avait sollicité sa condamnation à enlever les boîtes aux lettres et le conteneur d'ordures ménagères installés sur son lot.

Aux termes de l'article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5540IGB, tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4806AHH, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié. Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et les actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés. Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.

C’est donc en violation de ces dispositions que la cour d’appel de Pau, pour rejeter la demande d'enlèvement du local poubelle installé sur son lot, avait cru pouvoir retenir :
- d'une part, que cette restriction du droit d'usage de son lot n'avait fait l'objet d'aucune mention contractuelle publiée, mais avait continué de le grever au vu et au su de tous, notamment de cette société lorsqu'elle l'avait acquis ;
- d'autre part, que cet aménagement était entré dans la configuration des lieux devenant opposable à tous les membres de la copropriété par l'effet de la décision d'assemblée générale qui l'avait autorisé, et dont la connaissance se transmet aux acquéreurs successifs de lots comme accessoire de la chose.

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Covid-19

[Brèves] Validité de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités en Polynésie française

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 456004, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A28707HR)

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2022

Est légale une « loi du pays » de Polynésie française soumettant à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités, en dépit de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de l'intégrité physique.

Faits. La « loi du pays » n° 2021-37 du 23 août 2021 soumet à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités. La pandémie de covid-19 a des conséquences particulièrement graves, contre lesquelles, en l'état des connaissances disponibles, la vaccination est efficace même si le niveau de la vaccination, en l'absence d'obligation, n'est pas suffisant pour stopper des vagues épidémiques.

En outre, les vaccins ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché (AMM) dont le rapport bénéfice/risque est positif et les personnes présentant une contre-indication prévue par l'AMM des vaccins disponibles ou listées par le conseil des ministres sont dispensées de l'obligation vaccinale.

Application. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Le législateur du pays pouvait de même, eu égard à la nature de l'obligation, choisir de ne pas fixer de limite dans le temps, dès lors, d'une part, qu'il lui appartenait d'agir, non seulement face à la vague épidémique alors en cours, mais aussi en prévision de vagues épidémiques futures, et, d'autre part, qu'il appartiendra au Gouvernement de la Polynésie française de réexaminer les mesures prises si la situation venait à le nécessiter.

Les auteurs de la « loi du pays » n'avaient pas à limiter l'obligation à certaines parties du territoire, étant donné la circulation entre les îles. Ainsi, la restriction apportée au droit à l'intégrité physique, qui fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, est justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but.

Rappel. La Haute juridiction avait déjà estimé qu’en rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la Santé, mais qui, pour huit d’entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 419242, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5268ZAD).

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Internet

[Brèves] Lutte contre la diffusion publique de contenus illicites : fixation des seuils de nombre de connexions à partir desquels les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées

Réf. : Décret n° 2022-32, du 14 janvier 2022, pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites N° Lexbase : L5975MAK

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 19 Janvier 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 17 janvier 2022, définit les seuils de nombre de connexions à partir desquels les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites.

Contexte. Le décret est pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, modifiant l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC.

Objet. Le décret s'adresse aux opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L4973LAG qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus en ligne par des tiers.

Le texte détermine un premier seuil de nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites, fixé à 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français et calculé sur la base de la dernière année civile.

Un second seuil au-delà duquel s'appliquent des obligations supplémentaires d'évaluation et d'atténuation des risques est fixé à 15 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français par le décret et calculé sur la base de la dernière année civile.

Le texte précise également les critères à partir desquels ces seuils sont appréciés : seules sont prises en compte les connexions à un service, ou à une partie dissociable d'un service, dont l'objet principal est le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers.

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 17 janvier 2021.

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Marchés publics

[Brèves] Répartition entre constructeurs de la charge finale des indemnités dues solidairement au maître de l’ouvrage au titre de l’exécution d’un marché de travaux publics : compétence du JA

Réf. : T. confl., 10 janvier 2022, n° 4231 (N° Lexbase : A56317IE)

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2022

► Un litige relatif à la répartition entre constructeurs de la charge finale des indemnités dues solidairement au maître de l’ouvrage au titre de l’exécution d’un marché de travaux publics relève de la compétence du juge administratif.

Faits. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics conclu par une commune, le tribunal administratif saisi, par un jugement confirmé par un arrêt de cour administrative d’appel, a condamné in solidum les constructeurs à verser à cette commune une indemnité et, statuant sur les appels en garantie formés par ces constructeurs, a réparti la charge indemnitaire finale entre eux.

Deux des sociétés qui ont payé à la commune l’intégralité des sommes dues, vont ensuite saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation d’une troisième société sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du Code civil N° Lexbase : L0963KZP à raison de l’insolvabilité d’un autre des codébiteurs afin de répartir la charge en résultant entre les codébiteurs solvables. Cet article prévoit en effet que si l’un des codébiteurs solidaires est insolvable « sa part se répartit par contribution entre les codébiteurs solvables […] »

Saisine T. confl. Le tribunal administratif va surseoir à statuer sur les demandes et renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ces demandes de sociétés contre une autre fondée sur les dispositions de l’article 1317 du Code civil relèvent, ou non, de la compétence de la juridiction administrative.

Rappel. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat (T. confl., 24 novembre 1997, n° 3060 N° Lexbase : A07743YC).

Décision. En l’espèce, le litige qui oppose les constructeurs étant né de l’exécution du marché de travaux publics dont la commune de Besançon était le maître d’ouvrage, et ces sociétés n’étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action de la première contre la seconde fondée sur le dernier alinéa de l’article 1317 du Code civil.

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Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi en raison de la mention erronée de l’adresse du domicile du demandeur

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.635, F-B N° Lexbase : A14927I4

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N0099BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Janvier 2022

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, rappelle que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ; en ce sens, Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.953, F-P+B N° Lexbase : A7344HT8 ; Cass. civ. 1, 20 septembre 2019, n° 18-20.222, FS-P+B+I N° Lexbase : A3051ZPP.

En l’espèce, un demandeur a formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt (CA Montpellier, 17 janvier 2019, n° 18/00077 N° Lexbase : A3931YTR), en mentionnant dans sa déclaration que son domicile était situé à une certaine adresse. La Banque, défenderesse, a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par dans la déclaration de pourvoi est inexact. Elle invoque que cette irrégularité lui cause un grief, compte tenu du fait qu’elle rend plus difficile l'exécution de sa condamnation. Par ailleurs, elle démontre qu’il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier de justice, que l’adresse indiquée par le demandeur est inexacte.

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée sous le visa de l’article 975 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7855I4P déclare la déclaration de pourvoi nulle, et du fait que le litige est indivisible, déclare le pourvoi irrecevable.

Pour aller plus loin : v. X.P. Vuitton, ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, Déclaration de pourvoi in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E85547A3.

 

newsid:480099

[Brèves] Hypothèque et succession vacante : arrêt du cours des inscriptions et possibilité pour le curateur de demander la mainlevée d’une inscription

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-21.359, FS-B (N° Lexbase : A42257HX)

Lecture: 5 min

N0031BZ8

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2022

► Il résulte de la combinaison des articles 2427, alinéa 2 N° Lexbase : L5961HIM, 810-4 N° Lexbase : L9892HNP et 810-5 N° Lexbase : L9893HNQ du Code civil que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.

Faits et procédure. Deux créanciers ont fait inscrire, le 24 janvier 2013, en vertu de quatre jugements de condamnation, des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession d’un de cujus, décédé le 11 mars 2008.

Cette succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique, désigné en qualité de curateur, a assigné les deux créanciers en mainlevée des inscriptions hypothécaires.

La cour d’appel ayant ordonné la mainlevée des hypothèques, les créanciers ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Les demandeurs au pourvoi soutenaient, d’une part, que la vacance d'une succession, n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles de sorte que chaque créancier peut poursuivre le paiement de sa créance et qu'il peut prétendre au maintien d'une inscription d'hypothèque sur le bien litigieux jusqu'au règlement de sa créance.

D’autre part, ils faisaient valoir que même si l'article 2427 du Code civil prévoit que les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession, si elle n'a été faite par l'un d'eux depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante, cette disposition qui se borne à déclarer que les inscriptions sont inefficaces dans le règlement des créanciers, n'en prévoit pas la nullité ni la mainlevée.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle commence par rappeler d’abord que, aux termes de l'article 2427, alinéa 2, du Code civil, l'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.

En outre, en vertu des articles 810-4 et 810-5 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006, portant réforme des successions et libéralités N° Lexbase : L0807HK4, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 786 du même code N° Lexbase : L9859HNH.

Ainsi, selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.

Or, la Cour de cassation constate que la cour d’appel ayant relevé que les inscriptions d'hypothèques avaient été prises postérieurement au décès du de cujus, alors même que la succession de celui-ci avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de ces inscriptions.

Observations. On peut rapprocher cette décision d’un précédent jurisprudentiel dans lequel la Cour de cassation avait approuvé une cour d'appel qui avait au contraire retenu que la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire et validé la saisie-arrêt des valeurs mobilières pratiquée par une banque créancière (Cass. civ. 1, 15 juin 1994, n° 92-17.070, publié N° Lexbase : A3912ACU).

Avec la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (N° Lexbase : L8997L7D ; sur cette réforme v. Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), le principe contenu à l’article 2427 du Code civil se retrouve désormais à l’article 2422 du Code civil (sur les sûretés immobilières, v. J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8988BYK).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de l'hypothèque, Les événements arrêtant le cours des inscriptions, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8467EPB.  

 

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