Le Quotidien du 18 janvier 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] Claude Guéant réclame un aménagement de peine mais se prépare à des jours difficiles

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par Vincent Vantighem

Le 26 Janvier 2022

L’histoire ne dit pas s’il a pu cantiner un gâteau d’anniversaire et des bougies… Claude Guéant a « célébré », lundi 17 janvier, son 77e anniversaire. Seul, dans les 9 m² de sa cellule du quartier dit « des personnes vulnérables » de la maison d’arrêt de la Santé (Paris, 14e arrondissement). Tout comme il avait fêté Noël quelques semaines plus tôt. Tout comme il a fini 2021 et entamé 2022. Incarcéré depuis le 13 décembre, l’ancien héraut de la droite sarkozyste espère pourtant sortir de la nasse le plus vite possible. Mercredi 19 janvier, il doit plaider sa cause devant un juge d’application des peines, au sein même de la prison. L’enjeu ? Une libération sous la forme d’un aménagement de sa peine de deux ans de prison dont un ferme à laquelle il a été définitivement condamné, en 2019, dans l’affaire dite des « primes en liquide » du cabinet du ministère de l’Intérieur. Sans doute sous la forme d’un placement sous surveillance électronique.

Pour son avocat, Philippe Bouchez El Ghozi, plus rien ne s’y oppose désormais. « Il a été incarcéré car la justice estimait qu’il ne payait pas suffisamment et suffisamment vite les amendes et dommages et intérêts auxquels il avait été condamné dans cette affaire. Tout a été réglé le 15 décembre. Son maintien en détention est donc aujourd’hui sans cause. » Selon les informations de Lexbase, l’ancien secrétaire général de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy a, en effet, versé, en deux fois, la somme de 133 315,95 euros au Trésor public, allant même jusqu’à régler la partie due pourtant solidairement par un de ses co-condamnés dans cette affaire. Comment ? En acceptant des prêts d’amis particulièrement choqués par l’annonce de son embastillement, en décembre. « Pendant des années, Claude Guéant s’est montré discret sur sa situation financière alors qu’il était exsangue, précise encore Philippe Bouchez El Ghozi. Mais dès que son incarcération a été dévoilée, ses proches se sont mobilisés et il a fini par accepter qu’ils lui prêtent de l’argent ».

« Il tousse. Il se déplace difficilement, à petits pas... »

Car ce dossier est d’abord une affaire de gros sous. Au-delà de la peine de prison, c’est surtout le règlement de l’amende de 75 000 euros et des dommages et intérêts s’élevant, eux, à 210 000 euros pour les quatre condamnés qui a conduit l’ancien secrétaire général de l’Élysée derrière les barreaux. Depuis sa condamnation définitive, Claude Guéant se voit prélever, chaque mois, sur son compte environ 3 000 euros. Mais le 9 novembre, la justice a décidé de l’incarcérer au motif qu’il ne faisait pas suffisamment d’efforts pour régler ses dettes. Avançant en guise de preuves les fonds d’une assurance-vie qu’il avait récupérés depuis sa condamnation, ainsi que de l’argent issu de la vente d’une montre et d’un peu d’or… « En vérité, c’est une lecture radicale qu’a faite la justice, poursuit Philippe Bouchez El Ghozi. Car Claude Guéant ne pouvait pas payer plus. L’argent qu’il avait récupéré a servi à aider ses enfants dans le besoin... ».

Oublié le temps de la superbe : l’ancien Préfet, l’ancien directeur général de la police nationale, l’ancien ministre de l’Intérieur se retrouve donc ruiné et prisonnier, au crépuscule de sa vie. Et il vit la situation difficilement. « Moralement et physiquement, il a subi de plein fouet le choc carcéral, confie une source proche du dossier. Il tousse. Il se déplace difficilement, à petits pas… C’est un vieil homme. » Un sentiment confirmé par Mathias Dos Santos, délégué pénitentiaire FO au sein de la prison de la Santé : « La période des fêtes de fin d’année est compliquée pour tous les détenus, lâche-t-il. Encore plus pour ceux, tels que lui, qui viennent d’être incarcérés ». Raison pour laquelle, selon nos informations, celui que l’on surnommait jadis « Le Cardinal » passe l’essentiel de ses journées seul en cellule, n’échangeant que rarement avec les autres occupants du quartier dit « des personnes vulnérables », tels que l’ancien maire (LR) de Draveil (Essonne), Georges Tron, ou encore le chanteur Jean-Luc Lahaye, en détention provisoire pour une affaire de viols sur mineures.

Les épées de Damoclès au-dessus de la tête

En dehors de la résistance physique que lui réclame cette épreuve, c’est surtout le symbole de toute cette affaire qui déprime aujourd’hui Claude Guéant. Lui, l’ancien ministre de l’Intérieur à la ligne dure se retrouve aujourd’hui à devoir partager son heure de promenade quotidienne avec certains détenus radicalisés, mis en examen dans des affaires terroristes. Notamment le Pakistanais qui avait agressé au hachoir des personnes devant les locaux de Charlie-Hebdo en septembre 2020. Une sorte d’infamie pour lui.

Mais, surtout, Claude Guéant se prépare aussi à des jours sombres. Si le juge d’application des peines consent à aménager sa peine actuelle, l’ancien ministre a bien conscience que plusieurs épées de Damoclès planent toujours sur sa tête. À commencer par le jugement de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris attendu, vendredi 21 janvier, dans l’affaire dite des « sondages de l’Élysée ». Dans ce dossier, il a vu, en décembre, le parquet national financier alourdir ses réquisitions à un an de prison ferme et 10 000 euros d’amende à son encontre après avoir appris « l’évolution [récente] de sa situation financière »… Et puis, il est toujours sous la menace de plusieurs affaires, à commencer par celle du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 et dans laquelle il est mis en examen. Dans ce volet-là, la justice a d’ailleurs saisi, à titre conservatoire, son appartement parisien et sa maison de campagne, rendant sa situation personnelle encore un peu plus inconfortable. « La vérité, c’est qu’il n’a plus de marge de manœuvre financière », martèle à ce propos Philippe Bouchez El Ghozi.

Reste à savoir où il la supportera. En détention à la Santé ? Ou chez lui avec un bracelet électronique à la cheville ? Mercredi 19 janvier, après l’audience, le juge d’application des peines pourrait mettre sa décision en délibéré.

newsid:480019

Construction

[Brèves] Application au droit de la construction du principe selon lequel la faute contractuelle peut entraîner une faute délictuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-22.867, F-D (N° Lexbase : A80287HS)

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N0045BZP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 17 Janvier 2022

► Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
► la mauvaise évaluation budgétaire des travaux par un maître d’œuvre caractérise un manquement contractuel à l’origine d’un retard de livraison qui cause un préjudice par les tiers.

Quand la troisième chambre civile fait application des grands principes dégagés par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans le domaine de la construction, cela fait plaisir. La Cour de cassation réitère la position adoptée en Assemblée plénière il y a près de quinze ans : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 N° Lexbase : A5095DR7 ; Cass. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 N° Lexbase : A85133AK). Autrement dit, les fautes contractuelle et délictuelle sont identiques.

L’identité des fautes contractuelles et délictuelles est, en effet, depuis longtemps proclamée par la Cour de cassation, en sa plus haute formation, mais les applications relatives à la construction sont rares. L’arrêt rapporté mérite ainsi d’être mis en avant.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à un maître d’œuvre la transformation d’un immeuble en hôtel-restaurant. L’immeuble est donné à bail. Après l’achèvement des travaux, le locataire assigne le maître d’œuvre sur le terrain délictuel, en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels, dont le dépassement de l’enveloppe budgétaire. Les conseillers d’appel rejettent la demande.

Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation en s’appuyant sur le principe dégagé par l’Assemblée plénière dans les arrêts précités. Ils sont suivis par la Haute juridiction qui censure la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2020 (CA Bordeaux, 22 octobre 2020, n° 17/06473 N° Lexbase : A70183YL).

Sur le noble visa de l’ancien article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1982LKM sur l’effet relatif des contrats, la Cour de cassation rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le terrain délictuel, dès lors que le manquement lui cause un préjudice.

La solution est importante dans des domaines où le constructeur est, la plupart du temps, débiteur d’une obligation de résultat. Non seulement le tiers peut invoquer l’exécution défectueuse d’un contrat mais ils n’ont aucune autre preuve à rapporter pour établir la faute délictuelle (Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 99-12.135 N° Lexbase : A9078AGC, RTD Civ. 2001, p. 146).

Si le contrat ne peut créer d’obligations qu’entre les parties contractantes, c’est le principe de l’effet relatif, il n’en crée pas moins une situation de fait et de droit qui peut être opposée au tiers par les parties.

 

newsid:480045

Copropriété

[Brèves] Absence d’autorisation nécessaire du syndic pour appeler en garantie un coresponsable au nom du syndicat (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2021, n° 20-21.537, F-D (N° Lexbase : A24287HE)

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N0048BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Janvier 2022

► Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable.

La solution est bien acquise, et l’on peut s’étonner de voir cet arrêt de la cour d’appel de Paris censuré sur ce point ; elle est fondée sur l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L8032BB4, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 N° Lexbase : L9918IGG, selon lequel « si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ».

Or comme la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 19-10.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A49773GG), « il a été jugé depuis longtemps que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires » (Cass. civ. 3, 7 janvier 1981, n° 79-12.508 N° Lexbase : A4137CGC ; Cass. civ. 3, 30 novembre 2004, n° 00-20.453, F-D N° Lexbase : A1136DES). Elle en a déduit, dans ce même arrêt du 27 février 2020, que le syndic n’a, de même, pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat, et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété (Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 19-10.887, préc.).

C’est donc sans surprise que la Haute juridiction, dans le présent arrêt rendu le 15 décembre 2021, après avoir énoncé la solution susmentionnée, vient censurer un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour déclarer irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat (appelé à indemniser un copropriétaire se plaignant d’infiltrations dans son lot) à l'encontre de deux sociétés (une SCI propriétaire d’un fonds limitrophe d’une part, et la société ayant réalisé des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble), avait retenu que ces demandes formulées dans le cadre de la procédure au fond de première instance, reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic par l'assemblée générale (CA Paris, 4, 2, 9 septembre 2020, n° 18/07390 N° Lexbase : A35863YH).

Pour aller plus loin : cf. P.-E. Lagraulet, ÉTUDE : Le syndic de copropriété, La représentation en justice syndicat sans autorisation préalable, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E81824PQ.

newsid:480048

Covid-19

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi instaurant le passe vaccinal par l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le 14 janvier 2022 [en ligne]

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N0080BZY

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 19 Janvier 2022

► Dimanche 16 janvier 2022, l'Assemblée nationale a adopté, en lecture définitive, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique ; la présentation d'un passe vaccinal est désormais obligatoire pour accéder à certains lieux publics à partir de seize ans ; les sanctions sont durcies pour les fraudes.

Dès que la loi sera publiée par décret, un passe vaccinal se substituera à l’actuel passe sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux publics.

Schéma vaccinal complet. L'obtention du passe vaccinal requiert un schéma vaccinal complet. Pour cela, il faut s’être fait injecter deux doses de vaccin contre la Covid-19 (ou avoir été infecté une fois et avoir fait une dose de rappel), puis avoir bénéficié d’une dose de rappel vaccinal (communément appelée la « troisième dose ») dans les sept mois suivant la dernière injection. À partir du 15  février, il faudra effectuer une dose de rappel quatre mois, et non plus sept, après sa deuxième dose pour que le passe reste valable. Bénéficier d’un certificat de rétablissement de la Covid-19 dont le résultat doit dater de plus de onze jours et de moins de six mois est la seule entorse possible à cette dernière condition.

Lieux concernés. Le passe vaccinal sera exigé pour accéder aux :

  • activités de loisirs ;
  • restaurants et bars (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
  • foires, séminaires et salons professionnels ; 
  • transports publics interrégionaux.

Les lieux de culte et les magasins ne sont pas concernés par la mesure, tout comme les établissements et services de santé dont l’accès reste conditionné à un test négatif.

Concernant les transports, la présentation du passe vaccinal n'est pas exigée pour « motif impérieux d’ordre familial ou de santé », sous réserve de présenter un test négatif, « sauf en cas d’urgence ».

Mise en place de contrôles.

  • Contrôle d'identité. « Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente », les gérants des lieux et activités soumis au passe vaccinal pourront vérifier la concordance entre l’identité de la personne et son passe vaccinal par le biais de la présentation d'un « document officiel comportant sa photographie ».
  • Contrôle du respect du télétravail par les entreprises. L’inspection du travail aura la possibilité de prononcer des sanctions jusqu’à 500 euros (et non plus 1 000 euros, comme le prévoyait le texte en première lecture) par salarié dont la situation n’est pas conforme, dans la limite de 50 000 euros.

Mineurs. Bien que la vaccination contre la Covid-19 soit désormais ouverte aux enfants à partir de cinq ans, le passe vaccinal ne s’appliquera qu’aux personnes à partir de l’âge de seize ans (âge à partir duquel les mineurs n'ont plus besoin d'une autorisation parentale pour se faire vacciner). 

Les mineurs de douze à quinze ans resteront quant à eux soumis à l’obligation de présenter l’actuel passe sanitaire pour accéder aux lieux nécessitant la présentation du passe vaccinal. Seuls les moins de douze ans ne restent concernés par aucun passe.

Sanctions. La détention frauduleuse d'un faux passe vaccinal est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Saisi par une soixantaine de députés, le Conseil constitutionnel devrait rendre sa décision dès ce jeudi 20 janvier. En cas de validation, la loi pourra être promulguée vendredi 21 janvier et entrer en vigueur le lendemain ou le surlendemain.

newsid:480080

Marchés publics

[Brèves] Litige relatif à la passation d'un accord-cadre à bons de commandes conduite par la RATP : compétence du JA

Réf. : T. confl., 10 janvier 2022, n° 4230 N° Lexbase : A56307ID

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N0089BZC

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par Yann Le Foll

Le 19 Janvier 2022

► Un litige relatif à la passation d'un accord-cadre à bons de commandes conduite par la RATP agissant comme coordonnateur d'un groupement de commandes qu'elle a formé avec SNCF Voyageurs relève de la compétence du juge administratif.

Faits. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 26 juin 2018, la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) agissant en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes conclu avec SNCF Mobilités, EPIC auquel a succédé le 1er janvier 2020 la société SNCF Voyageurs, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à l’étude et la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER.

Rappel - clause légale de compétence. Dans le cadre d'un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu'il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,  relative aux marchés publics N° Lexbase : L9077KBS, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.

Décision. Le groupement précité, constitué en vue de la passation d’un marché par chaque membre du groupement, confie au coordonnateur du groupement le soin « de coordonner et organiser la passation du contrat (...) ». La RATP, membre de ce groupement, est un établissement public et les marchés qu’elle est susceptible de conclure sont des contrats administratifs. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge administratif est compétent pour connaître de la procédure de passation litigieuse.

Rappel (bis). En revanche, dans le cas où le groupement est constitué pour répondre à un seul contrat, le juge doit rechercher à quels besoins ce contrat doit majoritairement répondre (un litige relatif à la passation d'un accord-cadre à bons de commandes multi-attributaires de prestations de portage salarial conclu par la SNCF pour son compte, ainsi que pour celui de ses filiales, relève de la compétence du juge administratif, T. confl., 13 septembre 2021, n° 4224 N° Lexbase : A469347X).

Pour aller plus loin :

 

  • v. ÉTUDE : L’exécution du marché public, Les parties au référé précontractuel, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E8488EQG.

newsid:480089

Procédure civile

[Brèves] Annexe à la déclaration d’appel : valable uniquement en présence d’un empêchement d’ordre technique !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B (N° Lexbase : A14867IU)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Janvier 2022

Par son arrêt du 13 janvier 2022, promis à une très large publicité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, vient censurer la pratique de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans une annexe ; les Hauts magistrats précisent qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code précité N° Lexbase : L5415L83 doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; néanmoins, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a interjeté appel d’un jugement rejetant une demande de sursis à statuer, et l’ayant condamnée au paiement d’une certaine somme avec intérêts au taux légal à une société. L’appelante a saisi sa déclaration d’appel sur RPVA, en énonçant les chefs du jugement critiqués sur une page annexe.

Les pourvois. La banque fait grief à l’arrêt (CA Lyon, 14 mai 2020, n° 17/06443 N° Lexbase : A50263LQ), d’avoir constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel énonçant qu’elle n'a pas opéré dévolution.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par l’appelante, du fait qu’elle avait joint document intitulé « motif déclaration d'appel pdf », sans évoquer un empêchement technique à renseigner la déclaration. Dès lors, les juges d’appel ont déduit que l’acte formalisé ne valait pas déclaration d’appel, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette les pourvois.

Il convient de noter que faute de disposition sur l’application dans le temps, les Hauts magistrats n’ont pas souhaité que cette solution soit d’application rétroactive.

Conseil pratique. Le Conseil national des barreaux invite les praticiens ayant saisi des déclarations d’appel comportant moins de 4 080 caractères, en y joignant une annexe, à régulariser leurs déclarations d’appel, par de nouvelles déclarations d’appel, en mentionnant qu’il s’agit d’un acte de régularisation, avec l’indication du numéro RG, et en respectant les délais de la première déclaration d’appel pour tout ce qui est des délais Magendie.

newsid:480084

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : possibilité pour le cessionnaire d’un droit au brevet d’opposer au salarié inventeur la nature d'invention de mission

Réf. : Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030, FS-B (N° Lexbase : A42117HG)

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2022

► Aucune disposition n'empêche l’employeur d’un salarié inventeur de céder le droit au brevet sur une invention de mission à un tiers et ce dernier ayant cause du cédant, qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d'invention de mission de l'invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.

Faits et procédure. M. O. a été recruté en 2005 en qualité de responsable de projets par la société I., dont le dirigeant, avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006. Il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société T. le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement. Parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société I., comprenant le brevet susvisé dont cette société était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à une société, holding de la société T. La holding a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français désignant M. O. comme co-inventeur, qui a été publié le 16 juillet 2010. Le brevet européen désignant la France qui avait été déposé par la holding le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français s'est substitué à ce brevet français le 19 juillet 2012.
Le 9 novembre 2012, la holding a cédé ses droits sur les brevets français et européen à sa filiale, la société T.

Prétendant que le brevet français reprenait les revendications issues de travaux effectués avec ses propres moyens et contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'INPI, M. O a assigné la holding et la société T. pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet et du brevet européen s'y étant substitué.

La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 4 avril 2019, n° 17/04397 N° Lexbase : A5505Y8E) statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.262, FS-P+B N° Lexbase : A4760XCB ; B. Chaumet, Lexbase Affaires, février 2018, n° 541 N° Lexbase : N2637BXX) ayant débouté le salarié notamment de sa demande en revendication de brevets, il a formé un nouveau pourvoi en cassation.

Pourvoi. Il soutenait que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant.

Décision. La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi.

Elle énonce qu’il résulte des articles L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3555ADZ et L. 611-7, 1, du même code N° Lexbase : L3556AD3, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 N° Lexbase : L3251HUX, que si l'inventeur est un salarié et que l'invention est faite dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Elle ajoute qu’aucune disposition n'empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers. Par conséquent, selon la Cour, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d'invention de mission de l'invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.

Ainsi, elle approuve la cour d’appel, ayant retenu que l'invention litigieuse avait la nature d'invention de mission, que le droit au brevet sur cette invention appartenait donc à la société I. (premier employeur du salarié inventeur), que l'ensemble des actifs incorporels de cette société avaient été cédés à la société holding laquelle avait déposé les brevets français et européen, ensuite cédés à la société T. (nouvel employeur du salarié inventeur), d’en avoir déduit que la société T., ayant cause du premier titulaire du droit au brevet sur l'invention, était fondée à opposer son droit de propriété sur ces brevets au salarié pour faire échec à son action en revendication desdits brevets.

newsid:480035

Salariés protégés

[Brèves] Autorisation de licenciement d’un salarié protégé : rôle du juge judiciaire en cas d’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-12.471, F-B (N° Lexbase : A48457HW)

Lecture: 2 min

N0037BZE

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par Charlotte Moronval

Le 17 Janvier 2022

► Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

Faits et procédure. Un employeur souhaite licencier un salarié exerçant les fonctions de délégué syndical et saisit l'inspecteur du travail afin d'obtenir l'autorisation de le licencier. L'inspecteur du travail se déclare incompétent au motif que le salarié ne bénéficie plus de son statut protecteur, car il n’exerce plus ses fonctions depuis plus d’un an (situation d’inaptitude) et qu’il n’est plus dans la période de protection post-mandat. Le salarié est alors licencié sans autorisation.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. La cour d'appel considère la décision d'incompétence rendue par l'inspection du travail comme étant manifestement illégale et annule le licenciement du salarié. Selon elle, l'arrêt maladie et l'invalidité du salarié sont une cause de suspension du contrat, mais pas une cause de suspension et encore moins de cessation du mandat. La période de protection post-mandat du salarié devant s'achever un an après les élections professionnelles au terme desquelles le syndicat qui l'a désigné a perdu sa représentativité, l'autorisation administrative de licenciement était requise.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, qui aurait dû surseoir à statuer. En effet, elle considère que la décision de l'inspection du travail rendait nécessaires une interprétation de la décision administrative et une analyse de la situation de fait du salarié, ce qui était incompatible avec la notion d'illégalité manifeste.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La demande d'autorisation administrative du licenciement d'un salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9559EST.

 

newsid:480037

Urbanisme

[Brèves] Pas de suppression temporaire de l'appel pour les recours contre une décision de sursis à statuer

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 451285, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A99967HP)

Lecture: 2 min

N0054BZZ

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2022

► La suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue ne s’applique pas à un recours contre une décision de sursis à statuer.

Rappel. L'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3127IYH, qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge au premier alinéa de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2832LPL et doit donc s'interpréter strictement (voir pour les recours introduits contre les permis de construire en zone tendue n’autorisant pas la construction de logements supplémentaires, CE, 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, n° 414777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4707XNN).

Il ne s'applique ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer. 

Application. En l’espèce, la demande présentée devant un tribunal administratif tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté par lequel le maire d'une commune au nombre de celles visées par l'article R. 811-1-1 a sursis à statuer sur la demande du permis d'aménager un lotissement.

La Haute juridiction en déduit que le jugement ayant statué sur cette demande n'est pas rendu en dernier ressort, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l'arrêté attaqué a eu pour effet de procéder au retrait d'un permis d'aménager tacite.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, La suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2191GAE.

newsid:480054

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