Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

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L2696LEL

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de procédure civile et l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 23 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

La section I du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section I est remplacé par l'intitulé suivant : « Le jugement statuant sur la compétence » ;

2° Cette sous-section I comprend les articles 75 à 82, résultant de ce qui suit :

a) A l'article 75, après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « en première instance ou en appel » ;

b) L'article 92 devient l'article 76 ;

c) L'article 93 devient l'article 77 ;

d) L'article 76 devient l'article 78 ; dans cet article, les mots : « sauf à mettre » sont remplacés par les mots : « après avoir, le cas échéant, mis » ;

e) L'article 77 devient le premier alinéa de l'article 79 ;

f) L'article 95 devient le second alinéa de l'article 79 ; dans cet alinéa, les mots : « Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, » sont supprimés ;

g) L'article 81 devient l'article 80 ; dans cet article, après les mots : « se déclare compétent » sont insérés les mots : « sans statuer sur le fond, » et les mots : « contredit et, en cas de contredit » sont remplacés par les mots : « appel et, en cas d'appel » ;

h) L'article 96 devient l'article 81 ;

i) L'article 97 devient l'article 82 ; dans cet article :

-au premier alinéa, le mot : « aussitôt » est supprimé, et le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;

-la première phrase du premier alinéa est ainsi complétée :

«, à défaut d'appel dans le délai » ;

-la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

-au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétaire » sont remplacés par les mots : « par tout moyen par le greffe » et après les mots : « à constituer avocat », sont ajoutés les mots : « dans le délai d'un mois à compter de cet avis » ;

-au troisième alinéa, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction désignée », les mots : «, selon le cas, » sont supprimés, et les mots : « l'avis qui leur a été donné » sont remplacés par les mots : « l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent » ;

-le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant :

« L'appel du jugement statuant sur la compétence » ;

4° Au sein de la sous-section II, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence » qui comprend les articles 83 à 89 résultant de ce qui suit :

a) L'article 80 devient l'article 83 ; dans cet article :

-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;

-au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des règles particulières à l'expertise, » sont supprimés, et les mots : « que par la voie du contredit » sont remplacés par les mots : « que par voie d'appel » ;

b) Les articles 84 et 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 84.-Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

« En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

« Art. 85.-Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

« Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » ;

c) L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. » ;

d) A l'article 87, la deuxième phrase du deuxième alinéa devient un troisième alinéa ;

e) L'article 89 devient l'article 88 ;

f) L'article 90 devient l'article 89 ; dans cet article, les mots : « de contredit » sont remplacés par les mots : « d'appel » ;

5° Au sein de la sous-section II précitée, il est créé un paragraphe 2 intitulé « L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige » qui comprend les articles 90 et 91 résultant de ce qui suit :

a) L'article 78 devient le premier alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa :

-les mots : « Si le juge se déclare compétent et statue » sont remplacés par les mots : « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué » ;

-après les mots : « même jugement », la fin de l'article est ainsi rédigée : « rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions » ;

b) Le premier alinéa de l'article 79 devient le deuxième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa de l'article 79 devient le troisième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « Dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « Si elle n'est pas juridiction d'appel » ;

d) L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 91.-Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.

« En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi. » ;

6° Les articles 94,98 et 99 sont supprimés.

Article 2

Le quatrième alinéa de l'article 272 du même code est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. »

Chapitre II : Dispositions de coordination

Article 3

Aux articles 47,362,1417,1424-9 et 1425-8 du même code, la référence : « 97» est remplacée par la référence : « 82 ».

Article 4

A l'article 847-5 du même code, la référence : « 96 et 97» est remplacée par la référence : « 81 et 82 ».

Article 5

A l'article R. 624-5 du code de commerce, les mots : « de contredit » sont remplacés par les mots : « d'appel ».

Article 6

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L'article R. 121-3 est supprimé ;

2° Au second alinéa de l'article R. 131-2, le mot : « contredit » est remplacé par le mot : « appel ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL

Chapitre Ier : L'objet et les effets de l'appel

Article 7

L'article 542 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 542.-L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 550 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « des articles » est insérée la référence : « 905-2, » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots suivants :

« ou s'il est caduc ».

Article 9

L'article 561 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la juridiction d'appel », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Il est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »

Article 10

L'article 562 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne », « que » et « ou implicitement » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Après le mot : « dévolution » est inséré le mot : « ne » et après le mot : « tout » est inséré le mot : « que » ;

b) Les mots : « n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il » sont supprimés.

Article 11

L'article 566 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 566.-Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Article 12

Au premier alinéa de l'article 568 du même code, les mots : « est saisie d'un jugement » sont remplacés par les mots : « infirme ou annule un jugement », et les mots : « d'un jugement » sont supprimés.

Chapitre II : La procédure d'appel

Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse

Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire

Article 13

Le cinquième alinéa de l'article 901 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Article 14

Le troisième alinéa de l'article 902 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

Article 15

Après l'article 904 du même code est inséré un article 904-1 ainsi rédigé :

« Art. 904-1. - Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

« Le greffe en avise les avocats constitués. »

Article 16

L'article 905 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « ordonnance de référé ou » sont insérés les mots : « en la forme des référés ou » ;

b) Les mots : « à bref délai l'audience à laquelle elle » sont remplacés par les mots : « les jours et heures auxquels l'affaire » ;

c) Après les mots : « sera appelée » sont insérés les mots : « à bref délai ».

Article 17

Après l'article 905 du même code, il est inséré deux articles 905-1 et 905-2 ainsi rédigés :

« Art. 905-1.-Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

« A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

« Art. 905-2.-A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

« Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

Article 18

A l'article 906 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »

Article 19

A l'article 908 du même code, le mot : « conclure » est remplacé par les mots : « remettre ses conclusions au greffe ».

Article 20

A l'article 909 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « conclure » est remplacé par les mots : « remettre ses conclusions au greffe » et après les mots : « appel incident » sont ajoutés les mots : « ou appel provoqué ».

Article 21

L'article 910 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « conclure » est remplacé par les mots : « remettre ses conclusions au greffe » ;

2° Au second alinéa, le mot : « conclure » est remplacé par les mots : « remettre ses conclusions au greffe » et est ajoutée la phrase suivante :

« L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »

Article 22

Après l'article 910 du même code, sont insérés quatre articles 910-1,910-2,910-3 et 910-4 ainsi rédigés :

« Art. 910-1.-Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

« Art. 910-2.-La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

« Art. 910-3.-En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

« Art. 910-4.-A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

« Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Article 23

L'article 911 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « 905-2 et » ;

2° A la deuxième phrase, après les mots : « elles sont signifiées » sont insérés les mots : « au plus tard » et les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « des délais prévus à ces articles » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »

Article 24

L'article 911-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

« De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »

Article 25

L'article 911-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les délais prévus » sont insérés les mots : « au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « les articles » est insérée la référence : « 905-2, ».

Article 26

Au deuxième alinéa de l'article 912 du même code, après les mots : « échanges de conclusions, » sont insérés les mots : « sans préjudice de l'article 910-4, ».

Article 27

A l'article 913 du même code, les mots : « de l'article 954 » sont remplacés par les mots : « des articles 954 et 961 ».

Article 28

L'article 914 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

« - prononcer la caducité de l'appel ;

« - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

« - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

« - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « des conclusions » sont insérés les mots : « et des actes de procédure », et les mots : « 909 et 910 » sont remplacés par les mots : « 909, 910, et 930-1 ».

Article 29

L'article 916 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.

« La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

« Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »

Article 30

L'article 930-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

b) A la deuxième phase, après les mots : « est remise » sont insérés les mots : « ou adressée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen ».

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire

Article 31

A l'article 933 du même code, après les mots : « dont il est fait appel » sont insérés les mots : « , précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ».

Article 32

L'article 936 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « secrétaire » est remplacé par le mot : « greffe » ;

2° Les mots : « en l'informant » sont remplacés par les mots : « , lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe ».

Article 33

Le troisième alinéa de l'article 948 du même code est ainsi rédigé :

« La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant. »

Section 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse

Article 34

L'article 954 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Article 35

L'article 955 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 955.-En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Section 3 : Dispositions diverses

Article 36

L'alinéa premier de l'article 961 du même code est complété par la phrase suivante :

« Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. »

Article 37

L'article 964 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « selon le cas, » et : « ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa :

a) Après les mots : « prononcée par » sont insérés les mots : « le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou » ;

b) Les mots : « ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire » et : « et 945 » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « ou du président de la chambre » sont supprimés.

Article 38

L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au » sont remplacés par les mots : « aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du ».

Chapitre III : Le renvoi après cassation

Article 39

A l'alinéa premier de l'article 1034 du code de procédure civile, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 40

Après l'article 1037 du même code, il est inséré un article 1037-1 ainsi rédigé :

« Art. 1037-1. - En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

« La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

« Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

« Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

« La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

« Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

« En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

« Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »

Chapitre IV : Dispositions de coordination

Article 41

Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 42

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A l'article R. 311-7, après les mots : « l'article R. 322-19 » sont insérés les mots : « et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe » ;

2° A l'article R. 121-20 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « avec représentation obligatoire » sont supprimés, et l'alinéa est complété par les mots suivants : « prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 43

L'article 42 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa après les mots : « au greffe », sont insérés les mots « ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. »

Article 44

Au sixième alinéa de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 38 du présent décret, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 905-2, ».

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

Article 45

L'article 424 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties. »

Article 46

L'article 526 du même codeest ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

« La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

« La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

« Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

« La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « chargé » est supprimé.

Article 47

Le premier alinéa de l'article 531 du même code est complété d'une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »

Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance

Article 48

L'article 762 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état. »

Article 49

Après l'article 772 du même code, il est inséré un article 772-1 ainsi rédigé :

« Art. 772-1. - Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753. »

Chapitre III : Dispositions particulières à certaines matières

Article 50

Au deuxième alinéa de l'article 1065 du code de procédure civile, les mots : « le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel », les mots : « greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « greffe de cette cour » et les mots : « du jugement » sont remplacés par les mots : « de l'arrêt ».

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2017-891 du 6 mai 2017 ».

II. - Le b du 6° de l'art R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des chapitres Ier et IV du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre : » ;

2° Après la dernière ligne du tableau du chapitre Ier, sont insérées les lignes suivantes :

«



CHAPITRE IV


R. 624-1 et R. 624-2


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 624-3


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 624-4


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 624-5


Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017


R. 624-6


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 624-7 à R. 624-13


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 624-13-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 624-14 et R. 624-15


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 624-16


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 624-17 et R. 624-18


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

».

III. - Le 1° de l'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par les alinéas suivants :

« Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

IV. - Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

V. - A l'article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots : « décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ».

Article 52

L'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa ».

Article 53

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.

II. - Par exception au I, les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

Article 54

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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