Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-01-2022, n° 20-18.635, F-B, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 13-01-2022, n° 20-18.635, F-B, Irrecevabilité

A14927I4

Référence

Cass. civ. 2, 13-01-2022, n° 20-18.635, F-B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77150002-cass-civ-2-13012022-n-2018635-fb-irrecevabilite
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Abstract

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, rappelle que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ; en ce sens, Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.953, F-P+B ; Cass. civ. 1, 20 septembre 2019, n° 18-20.222, FS-P+B+I.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022


Irrecevabilité


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 62 F-B

Pourvoi n° U 20-18.635

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022


M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.635 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [G], domicilié [… …],

2°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile🏛 :

1. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

2. Par déclaration du 7 août 2020, M. [F] s'est pourvu en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019, en mentionnant que son domicile était situé [Adresse 3].

3. La Banque Courtois soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par M. [F] dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation.

4. Il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 6 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile🏛, que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. [F] est inexacte. La Banque Courtois justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à son profit, lui cause un grief.

5. La déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

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