Le Quotidien du 6 décembre 2018 : Baux commerciaux

[Brèves] La clause d’indexation «partiellement» réputée non écrite

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9158YNI)

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par Julien Prigent

le 05 Décembre 2018

► Seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée étant réputée non écrite, ne peut être réputée non écrite en son entière, la clause qui prévoit un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes ont la même durée. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI).

 

En l’espèce, le 30 novembre 2012, le locataire d’un local avait sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2013. Le principe du renouvellement acquis, les parties s’étaient opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé. Après avoir mis en demeure le bailleur, le locataire a saisi le tribunal d’une demande en restitution de l’indu fondée sur la violation, par la clause d’indexation, des dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM).

 

Les juges du fond (CA Versailles, 13 juin 2017, n° 15/03929 N° Lexbase : A6098WHC) ayant accueilli sa demande, le bailleur s’est pourvu en cassation. Ils ont dit non écrite, en son entier, la clause d’indexation du loyer en raison du fait qu’elle prévoyait une période de variation annuelle de l’indice de juillet 1999 à juillet 2000, supérieure à la durée de sept mois s’étant écoulée entre la prise d’effet du bail au 1er juin 2000 et la première révision du loyer au 1er janvier 2001.

 

Leur décision est censurée par la Cour de cassation au motif que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et que la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes avaient la même durée (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E7986AEI).

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