Le Quotidien du 6 décembre 2018 : Droit rural

[Brèves] Convention pluriannuelle de pâturage : la conclusion par un usufruitier nécessite le concours du nu-propriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-17.442, F-P+B+I (N° Lexbase : A9165YNR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Décembre 2018

► La condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, et s’applique donc en l’espèce, à la conclusion d’une convention pluriannuelle de pâturage ; le droit d’exploiter résultant d’une convention pluriannuelle de pâturage ne se réduit pas, en effet, à la tolérance d’une occupation précaire.

 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-17.442, F-P+B+I N° Lexbase : A9165YNR).

 

Il résulte de l’article 595 du Code civil (N° Lexbase : L3176ABA), ensemble l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1793LCE), que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural et que les terres à vocation pastorale peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’une durée minimale de cinq ans.

En l’espèce, un propriétaire de terres avait laissé pour lui succéder son épouse, usufruitière, et leurs quatre enfants, nus-propriétaires d’un domaine agricole ; par acte du 2 juin 2011, l’épouse survivante avait donné celui-ci à bail à l’un des enfants et à l’époux de ce dernier ; un jugement du 17 mai 2013 avait annulé ce bail ; par acte du 1er juin 2013, elle avait consenti à ces derniers une convention pluriannuelle de pâturage sur les mêmes parcelles ; l’un des enfants avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation et expulsion ; un des autres enfants avait conclu aux mêmes fins.

Pour rejeter la demande d’annulation et d’expulsion, la cour d’appel avait retenu que l’usufruitier peut passer seul une convention pluriannuelle de pâturage qui s’apparente à une convention d’occupation précaire soumise au régime général du bail.

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision après avoir énoncé les règles précitées (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9554E9Q).

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