Le Quotidien du 8 juin 2018 :

[Brèves] Appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3437XQD)

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[Brèves] Appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens : nouvelles précisions de la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46014142-breves-appreciation-de-la-disproportion-manifeste-de-lengagement-de-la-caution-commune-en-biens-nouv
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par Vincent Téchené

le 13 Juin 2018

► La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3437XQD).

 

En l’espèce, une personne s’est rendue caution du remboursement d’un prêt consenti par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement, laquelle lui a opposé la disproportion de son engagement.

 

La cour d’appel retient que le cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de caution et rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes de la banque. Pour statuer de la sorte, l’arrêt d’appel relève que l’épouse de la caution avait donné son accord pour l’engagement des biens communs et que, pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu l’article L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) du Code de la consommation. La Cour précise de la sorte la solution qu’elle avait dégagée dans un précédent arrêt du 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; lire les obs. de G. Piette N° Lexbase : N1449BXX), dans lequel elle avait retenu que pour apprécier la disproportion manifeste de son engagement les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2228GAR).

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