Le Quotidien du 24 janvier 2022

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Nouveaux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle pour 2022

Réf. : Circ. SG, NOR JUST2201936C, du 20 janvier 2022, Montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l'admission à l'aide juridictionnelle N° Lexbase : L7776MAA

Lecture: 2 min

N0156BZS

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Janvier 2022

► A été publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice, une circulaire relative aux montants des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l’aide juridictionnelle ; elle fixe les nouveaux plafonds d’admission applicables à compter du 21 janvier 2022.

Le décret du 28 décembre 2020 (décret n° 2020-1717, portant application de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° Lexbase : L3115LZE) prévoit trois types de plafonds à respecter pour être admis à l’aide juridictionnelle :

  • les plafonds relatifs aux ressources ;
  • les plafonds relatifs au patrimoine mobilier ;
  • les plafonds relatifs au patrimoine immobilier.

Les plafonds relatifs aux ressources

Pour que les demandeurs soient admis à l’aide juridictionnelle, le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition le plus récent doit désormais être inférieur ou égal à :

  • 11 580 euros ou 1 381 862 XPF (francs Pacifique) pour l’AJ totale ;
  • 17 367 euros ou 2 072 434 XPF pour l’AJ partielle.

Pour que le demandeur soit admis partiellement à l’AJ, les tranches de ressources à prendre en considération sont les suivantes :

Les plafonds relatifs au patrimoine mobilier et financier

Pour être éligible, le demandeur doit disposer d’un patrimoine mobilier ou financier (not. épargne) inférieur ou égal à 11 580 euros ou 1 381 862 XPF. Le plafond est majoré en fonction de la composition du foyer fiscal (v. ci-dessous).

Les plafonds relatifs au patrimoine immobilier

Le patrimoine immobilier s’apprécie sans prendre en compte les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés et notamment :

  • la résidence principale ;
  • les biens destinés à l’usage professionnel.

Pour être éligible à l’AJ, le demandeur doit disposer d’un patrimoine immobilier inférieur ou égal à 34 734 euros ou 4 144 869 XPF. Un plafond majoré en fonction de la composition du foyer fiscal.

Entrée en vigueur. La circulaire entre en vigueur le 21 janvier 2022. Pour les demandes déposées avant cette date, les plafonds pris en compte sont ceux de 2021. Elle n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

newsid:480156

Commercial

[Brèves] Contestations relatives aux décisions préliminaires aux opérations électorales des juges consulaires : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 10 janvier 2022, n° 4229 N° Lexbase : A56297IC

Lecture: 2 min

N0108BZZ

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par Vincent Téchené

Le 19 Janvier 2022

► Les contestations relatives aux décisions préliminaires aux opérations électorales des juges consulaires sont de la compétence judiciaire ;

Il en est notamment ainsi du recours exercé contre l’arrêté préfectoral fixant les modalités de déroulement des élections consulaires.

Faits et procédure. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de Seine-Saint-Denis a fixé les modalités de déroulement des élections consulaires du tribunal de commerce de Bobigny, qui devaient avoir lieu les 5 et 18 octobre 2017. M. F. a adressé le 14 septembre 2017 un courrier au préfet de Seine-Saint-Denis pour lui demander de modifier le nombre de sièges considérés comme vacants, en ce que ce nombre incluait le siège jusqu’alors occupé par M. F., lequel avait atteint la limite d’âge fixée à soixante-quinze ans par l’article L. 723-7 du Code de commerce N° Lexbase : L4891L8N tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3.

Le 20 novembre 2017, M. F. a saisi la juridiction administrative d’un recours contre la décision implicite de rejet du préfet de Seine-Saint Denis. Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de ce recours par jugement du 11 avril 2019. M. F. a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2020. Par jugement du 26 mai 2021, ce tribunal a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits.

Décision. Le Tribunal relève qu’il résulte de l’article R. 723-24 N° Lexbase : L1771L3Y du Code de commerce, pris en application des dispositions des articles L. 723-1 N° Lexbase : L4889L8L à L. 723-14 du même code, que « Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ».

Par conséquent, le Tribunal juge que les contestations relatives aux décisions préliminaires à ces opérations électorales sont également de la compétence judiciaire.

Le recours formé en l’espèce concerne l’organisation de l’élection des juges consulaires du tribunal de commerce de Bobigny. Il relève donc de la juridiction judiciaire.

newsid:480108

Covid-19

[Brèves] Pour les Sages, oui au « passe vaccinal », mais non au « passe sanitaire » pour l'accès à une réunion politique

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-835 DC, du 21 janvier 2022 N° Lexbase : A02317KR

Lecture: 5 min

N0158BZU

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par Yann Le Foll

Le 02 Février 2022

► Sont conformes à la Constitution les dispositions subordonnant l'accès à certains lieux à la présentation d'un « passe vaccinal », à la différence de celle permettant de subordonner à la présentation d'un « passe sanitaire » l'accès à une réunion politique.

Faits. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de deux recours émanant, respectivement, de plus de soixante députés et de plus de soixante sénateurs sur la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique.

Sur les dispositions de l'article 1er de la loi déférée subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe vaccinal »

Selon ces dispositions, le Premier ministre peut subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisirs et des activités de restauration ou de débit de boissons, ainsi qu'aux foires, séminaires et salons professionnels, aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance et à certains grands magasins et centres commerciaux.

Selon les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

En outre, le législateur a réservé l'application de ces dispositions à des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de propagation du virus et à des lieux dans lesquels l'activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus.

Enfin, si les dispositions contestées prévoient que l'accès du public à certains lieux peut être subordonné à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal, ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination.

Le Conseil valide ces dispositions, sous réserve qu’elles ne puissent s'appliquer aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sans méconnaître la liberté d'aller et de venir.

Sur les dispositions de l'article 1er de la loi déférée relatives à la production d'un document officiel lors du contrôle de la détention du « passe vaccinal » et du « passe sanitaire »

Après examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne délèguent pas des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.

Il est, par ailleurs, fait interdiction aux personnes et services autorisés à demander la production d'un tel document de le conserver ou de le réutiliser ainsi que les informations qu'il contient, sous peine de sanctions pénales.

Le Conseil juge ainsi que la mise en œuvre des dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Sur les dispositions de l'article 1er de la loi déférée permettant de subordonner l'accès à une réunion politique à la présentation d'un « passe sanitaire »

Par dérogation à la règle selon laquelle, nul ne peut exiger la présentation d'un tel document pour l'accès à d'autres lieux hors les cas où le Premier ministre a subordonné l'accès de certains lieux à la présentation d'un « passe » vaccinal ou sanitaire, ces dispositions permettaient à la personne responsable de l'organisation d'une réunion politique d'en subordonner l'accès à la présentation d'un « passe sanitaire ».

Le Conseil constitutionnel relève que, toutefois, les dispositions contestées n'ont soumis l'édiction de telles mesures par l'organisateur de la réunion politique ni à la condition qu'elles soient prises dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19, ni à celle que la situation sanitaire les justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, ni même à celle que ces mesures soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Il en déduit que, dans ces conditions, les dispositions contestées n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment le droit d'expression collective des idées et des opinions résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1358A98.

Il les déclare contraires à la Constitution, libre aux responsables des réunions politiques de prendre toutes mesures de précaution sanitaire utiles, telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou l'aération des salles.

newsid:480158

Droit des étrangers

[Brèves] Statut de résident de longue durée : il peut être conservé même si la présence sur le territoire de l’Union se limite à quelques jours sur une période de douze mois

Réf. : CJUE, 20 janvier 2022, aff. C-432/20, ZK N° Lexbase : A83067IH

Lecture: 3 min

N0146BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Janvier 2022

► Le ressortissant d’un pays tiers ne perd pas son statut de résident de longue durée si sa présence sur le territoire de l’Union se limite, au cours d’une période de douze mois consécutifs, à quelques jours seulement ; une fois ce statut acquis, il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts sur le territoire de l’Union.

Faits et procédure. Le chef du Gouvernement du Land de Vienne en Autriche avait rejeté la demande d’un ressortissant kazakh de renouveler son permis de statut de résident de longue durée - UE au motif que, pendant les cinq années précédant cette demande, il avait été présent sur le territoire de l’Union quelques jours par an seulement, de sorte qu’il devait être considéré comme étant absent du territoire au cours de cette période, ce qui entrainerait la perte de ce statut. Le tribunal administratif de Vienne a demandé à la Cour de justice d’interpréter la Directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (Directive (UE) n° 2011/51 du 11 mai 2011, modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale N° Lexbase : L6707IZG). Celle-ci prévoit en effet que le résident de longue durée perd ce statut en cas d’« absence » du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs.

Réponse de la CJUE. La Cour de justice retient que, sauf en cas d’abus, il suffit, pour empêcher la perte du droit au statut de résident de longue durée, que l’intéressé soit présent, au cours de la période de douze mois consécutifs suivant le début de son absence, sur le territoire de l’Union, même si une telle présence n’excède pas, au total, quelques jours. Selon la Cour, tant le libellé et le contexte de la disposition en question que l’objectif poursuivi par la Directive penchent en faveur d’une telle interprétation.

En ce qui concerne, en particulier, l’objectif de la Directive, la Cour rappelle que cette dernière vise à garantir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement et légalement dans les États membres. Une fois acquis le statut de résident de longue durée après une période d’au moins cinq ans, ces ressortissants bénéficient des mêmes droits que les citoyens de l’Union en ce qui concerne notamment l’éducation et la formation professionnelle, la Sécurité sociale, les avantages fiscaux et l’accès aux procédures d’attribution d’un logement.

Cet objectif conforte une interprétation selon laquelle les ressortissants de pays tiers, qui ont déjà, par la durée de leur résidence sur le territoire de l’État membre concerné, témoigné de leur ancrage dans cet État membre, sont, en principe, libres, à l’instar des citoyens de l’Union, de se déplacer et de résider, également pendant des périodes plus longues, en dehors du territoire de l’Union, sans que cela entraîne, par là même, la perte de leur statut de résident de longue durée, à la condition qu’ils ne soient pas absents de ce territoire pendant toute une période de douze mois consécutifs.

Par ailleurs, l’interprétation retenue est la plus à même de garantir aux personnes concernées un niveau adéquat de sécurité juridique. Selon la Cour, la disposition en question vise, en définitive, la perte du droit au statut de résident de longue durée dans des situations dans lesquelles le lien que le titulaire de ce droit entretenait précédemment avec le territoire de l’Union est distendu. Or, tel n’est le cas, conformément à cette disposition, qu’après une absence de ce territoire pendant une période de douze mois consécutifs.

 

newsid:480146

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taux d’intérêt sur les financements intragroupes : précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 441357, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36387H9

Lecture: 7 min

N0083BZ4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Janvier 2022

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 29 décembre 2021 sur la déductibilité fiscale des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l’emprunteuse entretien des liens de dépendance.   

Les faits :

  • une holding a acquis l'intégralité des titres de la société C. France, devenue depuis la société A. France, opération financée par un crédit vendeur, d'une durée de dix ans au taux de 6 %
  • cette créance sur la holding a été apportée le même jour par le vendeur à la société mère de cette société, à la tête d'un groupe mondial spécialisé dans la fabrication d'outillage et ainsi, à partir de cette date, créancière de sa filiale
  • réintégré extra-comptablement par la holding, dans les résultats des exercices clos de 2011 à 2013, de la fraction des intérêts relatifs à ce prêt intra-groupe excédant la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable consentis aux entreprises
  • estimant finalement que le taux d'intérêt était conforme à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la holding a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées, selon elle, à tort au titre des exercices clos en 2011 et 2012
  • la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre le jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société (CAA Paris, 10 mars 2020, n° 18PA00608 N° Lexbase : A82913IW).

 

📌 Sur la déductibilité des intérêts des prêts intragroupes

Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (CGI, art 39 N° Lexbase : L2449L7T).

Ces intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (CGI, art. 212 N° Lexbase : L6215LUQ).

 

📌 Sur le jugement de la CAA de Paris

Pour établir que le taux de 6 % correspondait au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou organismes financiers, la société se prévalait d’un rapport établi par son conseil, fondé sur la méthode dite du prix comparable sur marché libre.

Pour conduire son étude en l'absence de comparables internes, faute pour la holding d'avoir contracté d'autres emprunts en 2010, le cabinet Baker et McKenzie a commencé par analyser les caractéristiques de l'emprunt en cause, avant d'attribuer une note de crédit fixée en dernier lieu à BB+, calculée en suivant la méthodologie publiée par l'agence de notation Moody's. Ensuite, le cabinet Baker et McKenzie a déterminé le taux d'intérêt de pleine concurrence, estimé dans une fourchette de 6,14 à 7,09 %, en utilisant les données disponibles dans la base Bloomberg.

Pour la CAA, la note de crédit attribuée à l'emprunt en litige par le cabinet Baker et McKenzie, après plusieurs retraitements, ne l'a pas été en partant de la situation intrinsèque de la holding, au regard notamment de son activité de prêteuse et de ses perspectives de développement.

La CAA rejette donc ici toutes études réalisées par des logiciels ou conseils tenant insuffisamment compte des caractéristiques du prêt ou de la situation de l'emprunteuse.

 

⚖️ Solution du Conseil d’État

Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

Le profil de risque doit, pour l'application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales.

L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen.

 

En jugeant que la note de crédit attribuée au prêt intragroupe consenti à la holding par la première étude ne reflétait pas la situation intrinsèque de celle-ci au motif qu'elle avait été déterminée en tenant compte des états financiers agrégés du groupe que cette holding formait avec ses filiales et sous-filiales, alors que pour l'application des dispositions des articles 39 et 212 du Code général des impôts précitées, le profil de l'entreprise emprunteuse doit en principe être apprécié au regard de la situation financière et économique du groupe que cette entreprise forme avec ses filiales, la cour a commis une erreur de droit.

En second lieu, l'échantillon de sociétés comparables, retenu dans l'étude complémentaire et dont la pertinence n'avait fait l'objet d'aucune contestation de l'administration, concernait des sociétés relevant toutes du secteur non financier comme la société holding et ayant obtenu des notes de crédit allant de " BBB -" à " BB ", soit un cran au-dessus et en-dessous de la note de crédit " BB + " déterminée pour le prêt en cause dans la première étude. En écartant cette étude complémentaire au seul motif que les sociétés retenues dans l'échantillon appartenaient à des secteurs d'activités hétérogènes et que, par suite, il n'était pas établi qu'elles auraient, pour un banquier, présenté le même niveau de risque que celui de la holding, alors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité, la cour a commis une erreur de droit.

Le CE annule l'arrêt de la CAA de Paris. 

💡 Que retenir de cette décision ? Par cet arrêt le CE fait application de ses principes dégagés par la jurisprudence « Société Wheelabrator Group » (CE 3° et 8° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 429426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6860ZIW).

Rappelons que le CE avait permis aux contribuables de recourir à des référentiels obligataires pour démontrer le caractère de pleine concurrence d’un taux d’intérêt intragroupe. Ici le CE pousse encore plus loin en étendant les critères de recherche de transactions comparables à des sociétés non financières de secteurs d’activité différents puisqu’une note de crédit vise justement à comparer la situation économique d’entreprises de différents secteurs.

 

 

newsid:480083

Fonction publique

[Brèves] Absence de faute du fonctionnaire territorial n'informant pas la collectivité d'accueil de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 441863, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40997HB)

Lecture: 2 min

N0128BZR

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2022

► Ne commet pas de faute le fonctionnaire territorial n'informant pas la collectivité d'accueil de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause.

Principe. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état.

Dès lors, la commune d'accueil ne peut légalement retirer à tout moment la décision de recrutement d'un fonctionnaire au motif que ce dernier aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d'agent public, en lui dissimulant qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l'exercice de fonctions analogues.

Rappel. Il a déjà été jugé qu'une autorité administrative ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle fraude entachant la nomination d'un agent pour lui refuser le bénéfice de congés de longue durée (CE Contentieux, 29 novembre 2002, n° 223027 N° Lexbase : A5193A44).

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 12 décembre 2019, n° 17VE00325 N° Lexbase : A9560Z9X) a estimé que la décision de procéder au recrutement de l’agente avait été obtenue par fraude au motif qu'elle avait manqué au devoir de probité auquel elle était tenue en sa qualité d'agent public en dissimulant à la commune qu'elle faisait l'objet d'une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l'exercice de fonctions analogues, de sorte que la commune avait pu légalement retirer cette décision de recrutement par sa décision contestée du 10 février 2012. 

Décision CE. La cour a ainsi commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : L’admissibilité aux emplois publics, La compatibilité d’une condamnation avec un recrutement dans la fonction publique, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine) (N° Lexbase : E20263LM).

newsid:480128

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude: précisions relatives au calcul de l'indemnité spéciale

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-21.500, F-D N° Lexbase : A51247IM

Lecture: 2 min

N0122BZK

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par Lisa Poinsot

Le 24 Janvier 2022

► En application des articles L. 1226-14 N° Lexbase : L1033H97 et R. 1234-2 du Code du travail N° Lexbase : L8134LGD , le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du Code du travail N° Lexbase : L8132LGB et qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Faits et procédure. Déclaré inapte à son poste, un salarié est licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2020, n° 17/10042 N° Lexbase : A61663P3) déclare fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre du salarié et condamne l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.

Les juges du fond retiennent une ancienneté de 26 ans, 3 mois et 4 jours pour calculer le montant de l’indemnité légale de licenciement :

  • 3704,08 x 1/5 x 26 = 19 161,21 euros
  • 3704,08 x 1/5 x 5/12 =308,67 euros
  • 3704,08 x 2/15 x 16= 7902,03 euros
  • 3704,08 x 2/15 x 5/12 = 205,78 euros
  • total = 27 577,69 euros.

Constatant ce calcul, le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse retenue par la cour d’appel au motif qu’elle n’a pas procédé au doublement de l’indemnité de licenciement.

Pour aller plus loin :

  • v. ETUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Le calcul des indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9692XXA.

 

newsid:480122

Représentation du personnel

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative au remboursement des frais d’expertise en cas d’annulation judiciaire de la décision du CSE/CHSCT

Réf. : Cass. QPC, 19 janvier 2022, n° 21-40.025, FS-B N° Lexbase : A77097ID

Lecture: 4 min

N0157BZT

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par Lisa Poinsot

Le 26 Janvier 2022

► La question relative à la constitutionnalité de l’article L. 4614-13, 3° du Code du travail N° Lexbase : L0722IXZ, portant sur le remboursement des sommes perçues par l’expert à la suite de l’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou du CSE, n’est pas nouvelle et ne revêt pas un caractère sérieux face au droit de propriété, au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues et aux droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs.

Faits et procédure. Le CHSCT/CSE d’un centre hospitalier universitaire a décidé, par délibération, de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1° du Code du travail N° Lexbase : L5577KGN, en faisant état d’un risque grave.

Sur renvoi après cassation (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.538, F-D N° Lexbase : A0015ZRY), le président du tribunal judiciaire (TJ Montauban, 12 mars 2020) a statué qu’aucun risque grave pour la santé du personnel n’était caractérisé et a annulé cette délibération. Le tribunal judiciaire de Bordeaux (TJ Bordeaux, 26 octobre 2021) a été saisi d’une demande en remboursement des sommes perçues par l’expert à la suite de l’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT/CSE, en application de l’article L. 4614-13, 3° du Code du travail. Constatant l’existence d’une contestation relative à la constitutionnalité de cette disposition, les juges du fond ont transmis une question de prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

La question posée est la suivante :

« L’obligation prévue à l’article L. 4614-13, 3° du Code du travail de remboursement par l’expert des sommes perçues au titre de la réalisation d’une expertise suite à une délibération du CHSCT/CSE après annulation définitive par le juge de cette décision, prive-t-elle de toute protection le droit de propriété de l’expert consacré par les articles 2 N° Lexbase : L1366A9H et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et méconnait-elle le droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 N° Lexbase : L1368A9K et 16 N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration de 1789 et les droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs découlant des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 N° Lexbase : L6821BH4 ? »

La solution. Après examen de cette question, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne la renvoie pas au Conseil constitutionnel. Elle expose, dans un premier temps, que la question posée ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle et n’est pas nouvelle. Dans un second temps, elle affirme que la question ne revêt pas de caractère sérieux aux motifs que :

  • l’existence d’une créance de l’expert à l’égard de l’employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la DDHC, est subordonnée au caractère définitif de la décision du CHSCT/CSE ;
  • ne ressortent pas au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues les dispositions légales afférentes aux frais d’expertise ;
  • l'obligation faite à l’expert de rembourser à l’employeur les sommes qu’il a perçues, en cas de d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT/CSE, répond aux exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, en ce qu’elle permet l’exercice par le CHSCT/CSE du droit à expertise et garantit le respect du droit au recours effectif de l’employeur. Elle est proportionnée à ces objectifs et ne méconnaît pas le principe de responsabilité puisqu’elle ne vaut que dans l’hypothèse d’annulation définitive de la décision du CHSCT/CSE et où le CE/CSE peut décider de prendre en charge les frais d’expertise selon l’article L. 2325-41-1 du Code du travail N° Lexbase : L6695K9T.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.949, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6652WE4, Ch. Radé, Paiement de l’expertise CHSCT annulée : la Cour de cassation à l’unisson du Conseil constitutionnel, Lexbase Social, juin 2017, n° 702 N° Lexbase : N8737BWI ;
  • v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC.

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Voies d'exécution

[Brèves] Actes de publicité préalable à l’adjudication : une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice-forme !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.155, F-B N° Lexbase : A14877IW

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N0113BZ9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, vient préciser que les actes de publicité préalable à l'adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; par ailleurs, la désignation et la description du bien doivent être exemptes d'erreurs et correspondre à la réalité au bien saisi.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière. La vente amiable autorisée par le jugement d’orientation n’ayant pas abouti, la vente forcée du bien a été ordonnée et la date d’adjudication fixée. Par ordonnance sur requête, un huissier a été autorisé à pénétrer dans le bien immobilier pour actualiser le procès-verbal descriptif. Les débiteurs ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité des annonces légales et affiches publiées à l'initiative du créancier poursuivant et ont assigné la banque en rétractation de l’ordonnance précitée. L’adjudicataire est intervenu volontairement à l’instance devant la cour d’appel.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Nîmes, 30 janvier 2020, n° 19/00429 N° Lexbase : A32923DB, d’avoir rejeté leur demande tendant à prononcer la nullité de l'annonce légale et de l'affiche apposée au greffe et de leur demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie. En l’espèce, les juges d’appel pour rejeter les demandes des débiteurs, ont considéré que les règles de publicité préalable découlant des dispositions des articles R. 322-31 N° Lexbase : L4956LTQ à R. 322-36 N° Lexbase : L2455IT4 du Code des procédures civiles d'exécution n’étaient pas prescrites à peine de nullité, et ne constituaient pas une formalité substantielle. Par ailleurs, la cour d’appel retient que les actes de publicité étaient identiques à la désignation des biens saisis tels que figurant dans le commandement et le cahier des conditions de vente et contiennent une description sommaire conforme à l'article R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution.

Solution. Énonçant les solutions précitées au visa des articles R. 311-10 N° Lexbase : L2429IT7, R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Les Hauts magistrats rappellent qu’il incombe au créancier poursuivant, un ou deux mois avant l'audience d'adjudication, d'annoncer la vente forcée, cette publicité ayant comme objet de permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Pour respecter cette obligation doit rédiger un avis qu’il dépose au greffe du juge de l’exécution, pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et faire procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de l'immeuble saisi. En conséquence, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si la description du bien dans les actes de publicité correspondait à sa description réelle et non à celle figurant dans le commandement valant saisie et dans le cahier des conditions de vente et, le cas échéant, si une telle erreur de description du bien avait causé un grief aux débiteurs.

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