Le Quotidien du 25 janvier 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire dite « des sondages de l’Élysée » : pour Claude Guéant, plus dure sera la chute

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N0172BZE

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par Vincent Vantighem

Le 26 Janvier 2022

Il a dû apprendre la nouvelle à la télévision. Seul. Dans sa cellule de 9m² du quartier dit « des personnes vulnérables » du centre pénitentiaire de Paris – La Santé (14e arrondissement). Entre celle de Georges Tron, l’ancien maire (LR) de Draveil condamné pour viol. Et celle du chanteur Jean-Luc Lahaye, mis en examen pour le même motif. Malgré les réquisitions du parquet national financier, Claude Guéant a refusé, vendredi 21 janvier, d’être extrait de cellule pour venir assister à l’audience de jugement de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris consacrée à l’affaire dite « des sondages de l’Élysée ».

Il n’a donc pas entendu Benjamin Blanchet, le président, lire quelques extraits du jugement de 178 pages de cette affaire qui a replongé l’opinion publique dans les années Sarkozy : « atteinte grave à l’autorité de l’État », « discrédit sur la présidence de la République », « perte des repères cardinaux ». Et surtout les critiques le visant directement : « Claude Guéant a consciemment violé les règles de la commande publique afin de servir les intérêts privés […] Les agissements de l’intéressé sont d’autant plus intolérables qu’ils ont eu pour objet l’enrichissement frauduleux de personnalités très proches de Nicolas Sarkozy alors président de la République et ce au détriment des finances de l’État déjà largement éprouvées ». Résultat : une peine d’un an de prison dont quatre mois avec sursis a été prononcée à son encontre.

Une pierre de plus dans le jardin judiciaire de l’ancienne éminence grise. De quoi accélérer un peu plus sa chute et assombrir son avenir, alors qu’il vient de célébrer ses 77 ans, lundi 17 janvier, en détention. Incarcéré depuis le 13 décembre pour ne pas avoir respecter ses obligations après sa condamnation dans l’affaire dite « des primes en liquide », Claude Guéant paye surtout aujourd’hui le prix de ses fonctions passées, lui qui était surnommé « Le Cardinal », voire « Le Vice-président » du temps de sa superbe. Caustique, le président Benjamin Blanchet a en effet pris le soin de lister, par le menu, toutes les fonctions passées du prévenu au cours d’une lecture qui dura environ une heure : « Ancien élève de l’École Nationale d’Administration (ENA), il a essentiellement œuvré au sein du ministère de l’Intérieur en assumant des fonctions de sous-préfet, préfet de département et de préfet de région ainsi que de directeur général de la police nationale... »

Un mandat de dépôt à effet différé mais sans effet

C’est donc en raison de sa « personnalité » mais aussi du fait qu’il avait trahi « la confiance » que la justice lui avait accordée lors de sa condamnation dans l’affaire des « primes en liquide » avant de se décider à l’incarcérer que le président de la 32e a planté sa dernière banderille à la toute fin de l’audience. En l’espèce : un mandat de dépôt à effet différé. Depuis le 24 mars 2020, la loi prévoit en effet la possibilité de prononcer des mandats de dépôt différés dans le temps. Le dispositif prévoit que le condamné soit convoqué dans un délai d’un mois suivant le jugement par un procureur de la République qui programme alors son incarcération.

Pourquoi le magistrat a-t-il opté pour cette mesure ? Pour sanctionner la « gravité des faits » comme il l’assure ? Pour marquer les esprits ? Sans doute un peu des deux. Car, en l’état, ce mandat de dépôt à effet différé est sans conséquence. Il n’a pas été assorti de l’exécution provisoire et, à peine délivré, il n’a fallu longtemps pour qu’il soit suspendu par l’appel interjeté contre le jugement prononcé par Benjamin Blanchet. Sitôt la fin de l’audience, Philippe Bouchez El Ghozi, l’avocat de Claude Guéant, s’est précipité hors du prétoire, sans prendre la peine de répondre aux questions des journalistes, pour s’engouffrer dans un ascenseur. Direction : le 6e étage du tribunal judiciaire où il a immédiatement fait appel de la condamnation.

« Le Code des marchés publics s’appliquait évidemment à l’Élysée »

Il y aura donc une nouvelle audience consacrée à cette affaire dite des « sondages de l’Élysée ». Car, Pierre Giacometti et Patrick Buisson, également prévenus dans ce dossier, ont aussi formé des appels. Le premier a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 75 000 euros, le second de deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende. À ce tableau, il faut ajouter la personnalité d’Emmanuelle Mignon, ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy lorsqu’il était à l’Élysée, condamnée à six mois de prison avec sursis. Seul Julien Vaulpré, conseiller « Analyses » à l’époque des faits a finalement été relaxé.

« Ils étaient débiteurs à l’égard du peuple français, a asséné Benjamin Blanchet. Les faits ont été commis alors que la France endurait de graves déficits publics. Alors qu’une crise financière sévissait déjà. Force est de déplorer que cela n'a pas incité les personnes coupables à cesser. » Autrement dit : ils n’auraient donc jamais dû commander des dizaines et des dizaines de sondages aux sociétés de Patrick Buisson et de Pierre Giacometti sans passer par la traditionnelle procédure d’appel d’offres et de mise en concurrence.

Car, contrairement à ce qu’ils ont plaidé lors de l’audience en décembre, la tradition que l’Élysée fasse ce qu’elle veut ne vaut pas loi. « Le Code des marchés publics s’appliquait évidemment à la présidence de la République, rappelle ainsi le jugement. Un usage, une tradition, une coutume de style constitutionnel ou républicain, quelles que soient leur ancienneté ou leur origine, ne peuvent avoir une portée contraignante... ». Ce jugement étant désormais gravé dans le marbre, les prévenus ont donc du pain sur la planche s’ils veulent obtenir, comme ils l’ont réclamé en première instance, une relaxe.

Pour Claude Guéant, l’urgence n’est pas là. Le 7 février, il sera fixé sur sa demande d’aménagement de peine dans l’affaire des « primes en liquide ». Seule solution pour pouvoir sortir de détention. Et se préparer à son prochain procès prévu les 15 et 16 février devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) où il sera jugé pour « financement illicite de campagne électorale » alors que des anomalies ont été constatées lors de sa campagne de 2012 pour les élections législatives à Boulogne-Billancourt. Plus que jamais, l’avenir de l’ancien Préfet s’inscrit désormais sur un calendrier judiciaire.

newsid:480172

Concurrence

[Brèves] Huissiers de justice : l’Autorité de la concurrence rend deux décisions de sanction pour entente

Réf. : Aut. conc., décision n° 22-D-01, 13 janvier 2022 N° Lexbase : X1521CNN ; Aut. conc., décision n° 22-D-02, 13 janvier 2022 N° Lexbase : X1520CNM

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N0121BZI

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par Vincent Téchené

Le 19 Janvier 2022

► L’Autorité de la concurrence a rendu, le 13 janvier 2022, deux décisions par lesquelles elle sanctionne pour entente le Bureau de signification de Paris (BSP) et certains de ses membres, tous titulaires d’offices d’huissiers de justice à Paris, ainsi que la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis (SCM 93) et l’ensemble de ses membres, tous titulaires d’offices d’huissiers de justice en Seine-Saint-Denis (93) ;

L’Autorité a considéré que les conditions d’adhésion au BSP et à la SCM 93 portaient atteinte à la concurrence dans la mesure où, d’une part, l’adhésion à ces structures communes confère un avantage concurrentiel déterminant à leurs membres et où, d’autre part, ces conditions ont été définies ou appliquées de façon non objective, non transparente et discriminatoire.

Contexte. Il y a une trentaine d’années, les huissiers de justice des départements concernés, c’est-à-dire Paris et la Seine-Saint-Denis, ont créé le BSP à Paris (en 1988) et la SCM 93 en Seine-Saint-Denis (en 1992) sous la forme de sociétés civiles. L’objet statuaire de ces « bureaux communs de signification » est de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment la signification des actes d’huissiers de justice.

Au sein de ces structures communes, les clercs collectent ainsi les actes à signifier auprès des études qui en sont membres, les portent et les trient avant de partir les signifier pour le compte des huissiers. Avant l’entrée en vigueur de la loi « Macron » (loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), le BSP et la SCM 93 regroupaient ainsi l’intégralité ou la quasi-intégralité des offices d’huissiers de justice de chacun des deux départements concernés.

Conditions d’entrée discriminatoires à la suite de la loi « Macron ». Les statuts des BCS concernés ont fait l’objet de plusieurs modifications pour y faire figurer des conditions d’adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires.

L’Autorité de la concurrence a ainsi relevé que les statuts respectifs du BSP et de la SCM 93 ont prévu depuis 2016 pour le premier et 2017 pour la seconde, qu’un agrément serait désormais nécessaire pour adhérer à ces structures, que les candidats soient des offices récemment créés ou des huissiers de justice reprenant des offices déjà adhérents. Toutefois, aucune stipulation ne précisait les conditions de délivrance d’un tel agrément. De même, il a été instauré, au détriment de ces candidats à l’adhésion, un droit d’entrée d’un montant prohibitif (100 000 euros, puis 300 000 euros à Paris, et 100 000 euros en Seine-Saint-Denis), revêtant, selon l’Autorité, un caractère discriminatoire.

Bien qu’ils ne soient prévus par aucun texte, le BSP a, par ailleurs, imposé aux candidats à l’adhésion de satisfaire à des prérequis informatiques non transparents, non objectifs et appliqués de façon discriminatoire pour accéder à ses services, ce qui a pu les dissuader de déposer ou de maintenir leurs demandes. Enfin, dépourvus de justification objective, les motifs d’exclusion et de suspension des services du BSP étaient pareillement susceptibles d’engendrer des discriminations.

Ainsi, pour l’Autorité, ces pratiques visaient à dissuader les nouveaux entrants de devenir membres de la structure commune alors qu’une telle adhésion conditionne l’accès ou le maintien sur le marché des prestations d’huissier de justice. La mutualisation de l’activité de signification, à laquelle une adhésion à ces structures permet d’accéder immédiatement dans leurs zones de compétence respectives est, en effet, à l’origine d’une réduction sensible des coûts et d’une amélioration notable de la qualité de service. Elle confère, par conséquent, à leurs adhérents un avantage concurrentiel déterminant, qui ne peut être obtenu par aucun autre moyen.

Un accord de répartition de clientèle en Seine-Saint-Denis. L’Autorité a également estimé qu’une stipulation introduite le 26 janvier 2017 dans le règlement intérieur de la SCM 93, visant à interdire aux huissiers d’accomplir certaines démarches pour « se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé », était constitutive d’une clause de répartition de clientèle. Il s’agit d’une des pratiques les plus graves en droit de la concurrence.

L’objectif de faire échec à la volonté du législateur d’ouvrir la profession. L’Autorité relève que les modifications des conditions d’adhésion des services du BSP et de la SCM 93 sont intervenues quasi-concomitamment à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la loi « Macron ».

En Seine-Saint-Denis, l’insertion d’une clause de répartition de clientèle dans le règlement intérieur de la SCM 93 a également suivi de quelques mois l’adoption de la loi n° 2016‑1547, du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle N° Lexbase : L1605LB3, qui a autorisé la sollicitation personnalisée par les huissiers de justice.

Pour l’Autorité, dans un cas comme dans l’autre, les pratiques en cause sont d’autant plus graves qu’elles avaient pour objectif de faire obstacle à la volonté du législateur de favoriser la création de nouveaux offices d’huissiers de justice dans les départements concernés. Pour mémoire, Paris et la Seine-Saint-Denis figurent parmi les zones d’installation pour lesquelles l’Autorité a identifié le plus grand potentiel de création de nouveaux offices d’huissiers de justice.

Sanctions. À Paris, ni le BSP ni ses 51 membres mis en cause n’ont contesté ni les faits qui leur étaient reprochés, ni leur qualification juridique, ni leur imputabilité. Ils ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction, à l’issue de laquelle l’Autorité leur a infligé une sanction pécuniaire d’un montant total de 858 800 euros. L’Autorité a également pris acte et a rendu obligatoires les engagements proposés par le BSP, qui prévoient, notamment, que les offices issus de la liberté d’installation bénéficient pendant leur première année d’utilisation des services du BSP de tarifs de signification réduits de 15 %.

En Seine-Saint-Denis, un montant cumulé de 485 350 euros d’amende a été prononcé à l’encontre des 26 membres de la SCM 93. En raison de son placement en liquidation judiciaire, la SCM 93 ne s’est pas vu infliger de sanction pécuniaire.

Enfin, pour informer largement le public de l’illicéité de ces différentes pratiques, le BSP, d’une part, et la SCM 93 et ses membres, d’autre part, se sont engagés à, ou vu enjoindre de, publier un résumé de leur affaire dans des médias spécialisés.

newsid:480121

Copropriété

[Brèves] Habilitation du syndic à agir en justice : une autorisation particulièrement large peut s’étendre aux instances en liquidation de l’astreinte

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 20-17.772, F-D N° Lexbase : A51337IX

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N0140BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Janvier 2022

L'autorisation particulièrement large d'agir en justice délivrée au syndic peut être comprise comme s'étendant aux instances liées aux difficultés d'exécution de ce jugement, lesquelles en constituent la suite directe, notamment aux instances en liquidation de l'astreinte.

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, se plaignant de malfaçons et de non-conformités ayant affecté la construction de l'immeuble, avait assigné un organisme de caution aux fins de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement souscrite auprès de lui par le constructeur, en procédant ou en faisant procéder aux travaux décrits et estimés par l'expert judiciaire et ce sous astreinte.

Un jugement irrévocable du 17 septembre 2015 avait fait droit à cette demande.

Par acte du 4 octobre 2018, le syndicat avait saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

La cour d’appel de Limoges avait retenu que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 30 avril 2014 donnait « mandat au syndic d'ester en justice en vue de défendre les intérêts du syndicat, et notamment d'introduire toutes actions en justice nécessaires, tant en référé qu'au fond, afin d'obtenir, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, l'achèvement des travaux, leur réception, la reprise des non-conformités, défauts de finition, malfaçons ou désordres et la réparation de tous les préjudices subis, et plus généralement de faire le nécessaire pour la défense des intérêts de la copropriété ».

L’organisme de caution avait formé un pourvoi, faisant notamment grief à l’arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat, faisant valoir que l'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable (sur le fondement de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5562IG4).

On reconnaît là la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a posé cette solution de longue date (Cass. civ. 3, 20 décembre 2000, n° 99-15.236 N° Lexbase : A2084AIZ ; Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-23.233, F-D N° Lexbase : A6570R99).

Sauf que le fondement de la dispense d’autorisation reposait en l’espèce, non sur l’article 55 du décret de 1967, mais sur l’autorisation délivrée en amont par l’assemblée générale, pour le contentieux en cause, et qui était rédigée en des termes particulièrement larges pour englober l’action en liquidation de l'astreinte.

La Haute juridiction estime, en effet, que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que l'autorisation particulièrement large d'agir en justice, ainsi donnée au syndic, devait être comprise comme s'étendant aux instances liées aux difficultés d'exécution de ce jugement, lesquelles en constituent la suite directe, notamment aux instances en liquidation de l'astreinte.

Pour aller plus loin :

  • Cf. P.-E. Lagraulet, cf. ÉTUDE : Le syndic de copropriété, La représentation en justice syndicat sans autorisation préalable, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E81824PQ.

 

newsid:480140

Expropriation

[Brèves] Impossibilité de renoncer à un droit de rétrocession non encore acquis

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-19.351, FS-B N° Lexbase : A77047I8

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2022

► Un exproprié ne peut renoncer à un droit de rétrocession non encore acquis.

Faits. Par ordonnance du 9 septembre 2004, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a exproprié, au profit d’une société, une parcelle appartenant à un particulier.

Le terrain n'ayant pas reçu la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, celui-ci, alléguant que la rétrocession de son bien était devenue impossible, a demandé l'indemnisation de ses préjudices. La société fait grief à l'arrêt attaqué (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2020, n° 18/01720 N° Lexbase : A11343MX) de dire que l’intéressé est fondé à réclamer la rétrocession de la parcelle expropriée.

Rappel. Selon l'article L. 421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L8022I4U, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

En revanche, si les terrains ont reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, les propriétaires n'ont pas la possibilité d'en demander la rétrocession (CE, 31 janvier 1958, Gaidelin, Rec. p. 57).

Principe. L'exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l'ordre public de protection, une fois celui-ci acquis.

Ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l'ordonnance d'expropriation si les biens n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l'expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d'utilité publique.

Application – solution. La cour d'appel a donc retenu, à bon droit, que l’intéressé n'avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l'expropriant, dès lors que son droit n'était pas encore né à cette date, la durée de cinq années exigée ne s’étant pas écoulée.

newsid:480167

Fonction publique

[Brèves] Conciliation entre dénonciation de faits de harcèlement moral et devoir de réserve du fonctionnaire

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 433838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36227HM

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N0130BZT

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2022

► Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime.

Principe. En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 N° Lexbase : L6938AG3, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.

Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.

Rappel. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but (CE, 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419062, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6368Z8D et lire le commentaire de P. Bourdon, La mutation d’office d’un agent victime de harcèlement, Lexbase Public, février 2020, n° 574 N° Lexbase : N2235BYG). 

Décision CE. Dès lors, en jugeant que l’agente avait manqué à son obligation de réserve en dénonçant, par un courriel formulé en des termes excessifs et adressé à un large cercle d'élus de la commune, le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, sans prendre en compte les agissements que l’intéressée estimait avoir subis, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 25 juin 2019, n° 17LY02345 N° Lexbase : A9327ZGK) a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E27983NX.

newsid:480130

Harcèlement

[Brèves] Absence de caractérisation d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral dans le cadre d’une procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-16.545, F-D N° Lexbase : A51147IA

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N0119BZG

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par Lisa Poinsot

Le 24 Janvier 2022

► Lorsque survient un litige en matière de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits et procédure. Un salarié, occupant un poste de réceptionniste, a saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Il est par la suite licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d’appel (CA Lyon, 29 janvier 2020, n° 17/06106 N° Lexbase : A13743DA) a notamment débouté le salarié de ses demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Le salarié présentait deux éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral :

  • l’engagement par l’employeur d’une procédure de licenciement à son encontre en raison du mouvement de grève qu’il a initié ;
  • un avertissement pour avoir réceptionné et signé un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la personne du gérant de l’hôtel alors qu’il ne disposait pas de l’accréditation nécessaire pour agir de la sorte.

La cour d’appel a écarté tout harcèlement en retenant, pour le premier élément, que l’employeur avait renoncé à la procédure de licenciement qu’il avait mise en œuvre pour grève illicite, ce qui témoignait de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure qu’il avait mise en œuvre, et pour le second élément, qu’il constituait l’expression des prérogatives hiérarchiques de l’employeur.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse retenue par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à établir, s’agissant de la procédure de licenciement engagée contre le salarié, que l’employeur la justifiait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 N° Lexbase : L0724H9P et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.

Pour aller plus loin :

 

newsid:480119

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement du salarié lanceur d’alerte dénonçant une situation de conflit d’intérêts

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-10.057, FS-B N° Lexbase : A76997IY

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N0171BZD

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par Charlotte Moronval

Le 26 Janvier 2022

► Le licenciement pour faute grave d’un salarié expert-comptable qui a alerté sa société d’une situation de conflit d’intérêts entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, prohibée par le Code déontologique de la profession, est nul.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité d'assistant par une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Par lettre recommandée, le salarié alerte son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il saisit effectivement cet organisme par lettre, la veille de l'entretien préalable au licenciement. Il est ensuite licencié pour faute grave.

Contestant ce licenciement, il saisit la juridiction prud'homale pour faire juger que le licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaires sur primes.

La cour d’appel accède à sa demande et juge le licenciement nul pour violation d'une liberté fondamentale. La société forme un pourvoi en cassation. Elle soutient notamment que le licenciement ne pouvait être entaché de nullité dès lors que, d’une part, la protection du lanceur d’alerte s'applique aux seuls licenciements prononcés après la dénonciation d'infractions pénales, et d’autre part, que le signalement du salarié été empreint de mauvaise foi car intervenant après des reproches qui lui avaient été formulés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle que :

« En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité ».

C’est le cas de la situation dénoncée par le salarié. En effet, la cour d'appel a relevé :

  • d'une part, que la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d'avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l'existence dans la société d'une situation de conflit d'intérêts à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le Code de déontologie de la profession, dont il l'avait préalablement avisé par lettre ;
  • d'autre part, que la procédure de licenciement avait été mise en œuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l'employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.

Ayant ainsi fait ressortir que le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits, dont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, et ayant estimé, sans dénaturation, dès lors que l'employeur ne soutenait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait, que la mauvaise foi de ce dernier n'était pas établie, elle en a exactement déduit que le licenciement était nul.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

newsid:480171

Procédure civile

[Brèves] Quid de la recevabilité des écritures et pièces communiquées trois heures avant l’audience de plaidoiries ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-19.978, F-B N° Lexbase : A14907IZ

Lecture: 2 min

N0102BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, précise que les conclusions et pièces déposées trois heures avant une audience de plaidoiries sont irrecevables, dès lors qu’aucun motif ne justifie un tel comportement qui est contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire ; le dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelles pièces, mettant dans l'impossibilité la partie adverse d'en prendre connaissance en temps utile ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré sur le fondement d’un acte notarié à une société. Un associé de la société défenderesse a assigné la société poursuivante de la saisie immobilière, devant le tribunal de grande instance en nullité du contrat de prêt. Dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance, le juge de l’exécution à sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière. La société poursuivante a été autorisée par le premier président de la cour d’appel à interjeter appel immédiat de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d’appel de Rouen, d’avoir déclaré irrecevables ses conclusions et pièces déposées le 20 janvier 2020.

En premier lieu, les juges d’appel ont relevé qu’en application d’une ordonnance un calendrier de procédure avait été fixé, et que l’intimée a conclu le 20 décembre 2019, date correspondant au dernier jour du délai qui lui était imparti, sans communiquer ses pièces et malgré une sommation du 24 décembre 2019.

En second lieu, la cour d’appel énonce que l’appelante a répliqué par des conclusions notifiées dès le 6 janvier 2020, alors que l’intimée a attendu le 20 janvier 2020, jour de l’audience de plaidoiries fixée par l’ordonnance rendue par la juridiction du premier président, pour notifier à son tour de nouvelles écritures par un premier envoi, suivi de trois notifications RPVA contenant la totalité de ses pièces.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette les pourvois, énonçant que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’intimée avait été en mesure de s’expliquer sur la demande de rejet de ses écritures tardives et des pièces.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les principes directeurs du procès civil, Le principe du contradictoire imposé aux parties, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E6888ETB.

 

newsid:480102

Voies d'exécution

[Brèves] Quid des émoluments proportionnels de l’huissier de justice lors d’une exécution à l’encontre d’une personne publique ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-14.537, F-B N° Lexbase : A79557IH

Lecture: 2 min

N0168BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 janvier 2022, précise qu'aucun recouvrement forcé ne peut être diligenté à l'encontre d'une personne publique ; le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice ; en conséquence, dans le cas où, après la remise du titre exécutoire, l’action de l’huissier de justice, est à l’origine du paiement amiable des sommes dues par une personne publique, il y a lieu de faire application de l’article A. 444-32 du Code de commerce N° Lexbase : L3286LWM.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par un arrêt d’appel, une vente immobilière intervenue entre une société et une communauté de communes a été jugée nulle pour dol. L’huissier de justice ayant procédé à la signification de l’arrêt et à la délivrance d’un commandement de payer a conservé une certaine somme au titre des émoluments proportionnels de l'article A. 444-32 du Code de commerce. Contestant son application, la société a sollicité auprès du tribunal la vérification des émoluments.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel (CA Douai, 27 janvier 2020, n° 19/03986 N° Lexbase : A14923DM), d’avoir fixé, en application de l'article A. 444-32 du Code de commerce, le droit proportionnel revenant l’huissier de justice à une certaine somme.

En l’espèce, l’ordonnance relève que l’huissier s’est vu confier le mandat de recouvrer les condamnations relatives à un arrêt d’appel. Bien plus, que le commandement de payer délivré par l’huissier est un acte dépourvu de toute utilité juridique en vue d'une éventuelle voie d'exécution ultérieure, compte tenu du fait, qu’une personne publique ne peut pas faire l’objet d’une voie d’exécution privée. Néanmoins, que le juge de la taxe, n’a pas compétence pour statuer sur l’annulation d’un acte d’exécution (compétence exclusive du juge de l’exécution), avait constaté que l’huissier avait relancé la partie condamnée et avait reçu une certaine somme, puis qu’il avait perçu, après une nouvelle demande le solde de la créance.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement du premier président de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

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