Lecture: 2 min
N8480BSU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 27 Octobre 2011
Personnes. L'article 16-11 du Code civil énumère les cas dans lesquels l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée. Le cinquième alinéa de cet article dispose qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Il précise en outre que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Aux termes de la dernière phrase de ce cinquième alinéa : "Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort". Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil était conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011). Les requérants soutenaient principalement que l'interdiction de recourir à l'identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, dans une procédure civile en matière de filiation, porte atteinte au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Après avoir estimé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain, les Sages ont jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution. Les éditions Lexbase vous proposent de retrouver un commentaire de cette décision, critiquable, selon Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux (Le Conseil constitutionnel joue (encore) les Ponce Pilate à propos des expertises génétiques sur une personne décédée N° Lexbase : N8410BSB). |
Droit judiciaire européen. Pour l'heure, le domaine de l'exécution proprement dite des titres exécutoires demeure, pour l'essentiel, régi par les droits nationaux des Etats membres de l'Union européenne. Cette situation est sur le point d'évoluer avec la création prochaine d'une procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires. A vrai dire, la création de cette procédure, dans le but de simplifier et d'accélérer le recouvrement des créances transfrontières, est envisagée de longue date par les institutions européennes. Déjà, en 1998, la Commission européenne en soulignait l'opportunité dans une communication intitulée "Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution des décisions au sein de l'Union européenne". Il a néanmoins fallu attendre l'adoption d'un Livre vert en octobre 2006 pour que les travaux préparatoires à l'élaboration de cette procédure débutent vraiment. Cinq ans plus tard, à l'invitation du Conseil européen, la Commission européenne a franchi une étape importante dans ces travaux préparatoires avec l'adoption -le 25 juillet 2011- d'une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil "portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale", sur laquelle Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à revenir, à travers les observations de Guillaume Payan, Maître de conférences à l'Université du Maine (Vers une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires N° Lexbase : N8466BSD). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428480
Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8789HY8)
Lecture: 2 min
N8429BSY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428429
Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-20.634, FS-P+B (N° Lexbase : A8747HYM)
Lecture: 2 min
N8433BS7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 28 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428433
Réf. : Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1171HYZ)
Lecture: 8 min
N8410BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux
Le 27 Octobre 2011
Vie privée et familiale. Sur le premier argument, la réponse du Conseil constitutionnel est pour le moins lapidaire compte tenu de l'importance de l'enjeu. Reconnaissant la compétence du législateur en droit des personnes en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et considérant qu'il ne dispose pas lui-même pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, il constate "qu'en disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts" et il estime "qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain". De cette analyse, le Conseil constitutionnel tire la conclusion que "les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale doivent être écartés". Autrement dit, le Conseil considère que le législateur est en droit, sans porter atteinte à la Constitution, de préférer le respect des morts et du corps humain de la personne décédée au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale des vivants. Selon l'expression du professeur Jean Hauser, nous pourrons encore, au moins quelques temps, emporter "nos secrets procréatifs dans la tombe" (2).
Egalité. Le Conseil constitutionnel réfute tout aussi rapidement l'argument de l'inégalité homme-femme qui reposait sur l'idée selon laquelle l'interdiction de faire pratiquer une expertise génétique sur une personne décédée est plus préjudiciable en matière de preuve de la paternité que de preuve de la maternité puisque celle-ci peut être prouvée par l'accouchement. Pour le Conseil constitutionnel cette circonstance "ne saurait être regardée comme une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi".
La réponse du Conseil constitutionnel sur ce dernier point paraît incontestable, tant l'argument invoqué paraissait peu convaincant ; il n'en va pas, en revanche de même du rejet de l'argument fondé sur le respect du droit à la vie privée et à la vie familiale, notamment si l'on compare la position du Conseil constitutionnel avec celle de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il semble cependant que le moyen fondé sur le droit au respect de la vie familiale (I), pourrait être moins convaincant que celui fondé sur le droit au respect de la vie privée (II).
I - L'expertise génétique sur une personne décédée et le droit au respect de la vie familiale
Droit de mener une vie familiale normale. Consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), le droit au respect de la vie familiale trouve sa correspondance, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (3), dans le droit de mener une vie familiale normale. Ce dernier considère, en effet, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) qui dispose : "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement".
Cour européenne des droits de l'Homme. La question de savoir si le fait pour une personne de se voir interdire l'accès à ses origines personnelles, au sens génétique, est contraire au droit au respect de la vie familiale n'a, en réalité, pas reçu de réponse positive de la part de la Cour européenne des droits de l'Homme qui se fonde sur le droit au respect de la vie privée (cf. infra). Or, l'accès à l'expertise génétique, tel qu'il se présente dans l'article 16-11 du Code civil, s'inscrit bien dans la perspective de l'établissement de la filiation et pas seulement sur celui de la connaissance des origines, qui, elle, relève de la vie privée. Dans l'hypothèse soumise au Conseil constitutionnel, il s'agissait pour le requérant de contester l'impossibilité à laquelle il était confronté de prouver sa filiation paternelle par un recours à une expertise génétique. L'impossibilité de pratiquer cette expertise sur une personne décédée fait obstacle à la preuve du lien de filiation. On devrait donc bien se situer sur le terrain du droit au respect la vie familiale qui implique la reconnaissance juridique de la parenté biologique (4). Toutefois, la Cour européenne a pu affirmer dans l'arrêt "Mikulic c/ Croatie" du 7 février 2002 (5) que "lorsque le droit interne ne permet pas d'établir la paternité par des tests ADN, l'Etat a l'obligation, sur le fondement du droit à la vie privée, de mettre en place des moyens alternatifs permettant à une autorité indépendante de trancher la question de la paternité à bref délai". Il semble ainsi que le droit au respect de la vie familiale, s'il impose l'établissement juridique de la filiation, n'impose pas l'accès à la preuve génétique. La Cour européenne envisage en effet cette question comme relevant de l'accès de l'individu à ses origines personnelles. Ainsi l'argument du droit de mener une vie familiale normale pouvait être écarté par le Conseil constitutionnel sans risquer d'être en contradiction avec la jurisprudence européenne ; il n'en va pas de même pour ce qui concerne le droit au respect de la vie privée.
II - L'expertise génétique sur une personne décédée et le droit au respect de la vie privée
Expertise sur une personne vivante. Dans l'arrêt "Mikulic c/ Croatie" du 7 février 2002, la Cour européenne des droits de l'Homme avait, au nom du droit au respect de la vie privée, affirmé que devait prévaloir l'intérêt de l'enfant à découvrir "la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, soit par exemple l'identité de ses géniteurs". Elle précise toutefois dans ce même arrêt, "qu'il faut garder à l'esprit que la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN". La Cour a repris le même argument dans l'arrêt "Pascaud c/ France" du 16 juin 2011 (6) concernant une affaire très particulière dans laquelle le père biologique avait donné son consentement à l'expertise génétique, qui avait lieu de son vivant, mais dont le résultat avait ensuite été déclaré irrecevable par les juridictions françaises en raison de son placement sous sauvegarde de justice. Constatant que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement le père biologique du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN, la Cour européenne conclut à la violation de l'article 8 de la Convention. La Cour a des difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l'emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l'absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l'expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l'allégation du requérant". Cette affaire ne correspond cependant pas à l'hypothèse soumise au Conseil constitutionnel puisque l'expertise génétique avait eu lieu.
Droit à l'identité. C'est l'arrêt "Jäggi c/ Suisse" du 13 juillet 2006 (7) qui correspond le mieux à l'hypothèse qui faisait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel. Dans cette espèce, en effet, le requérant se plaignait de ne pas avoir pu faire effectuer une analyse ADN sur une personne défunte dans le but de déterminer s'il s'agissait de son père biologique et d'établir sa filiation à l'égard de ce dernier. La Cour affirme que le refus opposé au requérant l'affecte dans sa vie privée, le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, faisant partie intégrante de la notion de vie privée.
Respect des morts. Dans l'arrêt "Jäggi c/ Suisse", la Cour européenne procède elle aussi à une mise en balance des intérêts en cause : "il convient de considérer, d'un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à l'intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique". L'argument de la paix des morts ne laisse pas la Cour européenne indifférente. Elle le réfute cependant dans cet arrêt au regard de circonstances particulières : le défunt devait en effet être exhumé pour d'autres raisons, à l'expiration de la concession dans laquelle il était enterré. La Cour note, par ailleurs, que la famille du défunt n'a invoqué aucun motif d'ordre religieux ou philosophique à l'appui de son opposition à la mesure, un prélèvement d'ADN, qui constitue selon le juge européen une ingérence relativement peu intrusive. Dans une décision antérieure (8), la Cour avait par ailleurs affirmé que le défunt dont l'ADN devait être prélevé ne pouvait être atteint dans sa vie privée par une demande d'un tel prélèvement intervenant après sa mort. Il paraît ainsi difficile de considérer, de manière générale, et sans aucune exception, que le respect des morts et l'intangibilité du corps du défunt puisse faire obstacle à toute expertise génétique destinée à permettre la connaissance des origines d'une personne vivante.
Primauté du droit à la vie privée. La Cour européenne fait ainsi primer le droit au respect de la vie privée sur le respect dû aux morts et en déduit l'obligation pour les Etats de permettre à un individu d'accéder à la connaissance de ces origines génétiques y compris par une expertise génétique sur une personne décédée. La décision "Menendez Garcia c/ Espagne" du 5 mai 2009 (9) nuance quelque peu les exigences du juge européen lorsqu'il s'agit seulement d'une demande à être reconnue comme la petite-fille de la personne décédée. En effet "bien que la Cour ne doute pas de l'importance de connaître l'identité de son grand-père, elle ne peut cependant lui accorder le même impact dans la vie privée que celui du droit à connaître son père, qui en l'espèce n'est pas en cause, contrairement aux faits de l'affaire Jäggi c/ Suisse". Ainsi, la Cour estime dans cet arrêt que, lors de la mise en balance des différents intérêts en jeu, celui de la requérante doit s'incliner face à la protection des droits de la famille de la personne décédée et de la sécurité juridique. A l'inverse, lorsque le lien biologique en cause est un lien de filiation direct, comme dans l'hypothèse soumise au Conseil constitutionnel, c'est bien le droit au respect de la vie privée de celui qui souhaite connaître ses origines qui doit primer.
Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat dans son rapport en vue de la révision des lois bioéthiques (10), conscient des difficultés que pourrait rencontrer la législation française en matière d'identification génétique post mortem après la jurisprudence "Jäggi", avait proposé de permettre un examen au cas par cas des demandes d'identification post mortem, sauf refus exprès de la personne de son vivant. Mais le législateur n'a pas entendu cette proposition lors de la dernière révision des lois bioéthiques.
En refusant de prendre parti, et en laissant le législateur choisir de privilégier le respect dû aux morts et l'intangibilité du cadavre sur le droit des vivants à la connaissance de leur origine, élément essentiel du droit au respect de leur vie privée, le Conseil constitutionnel adopte une position contraire à celle de la Cour européenne des droits de l'Homme. On peut regretter que les Sages n'aient pas saisi cette occasion d'éviter à la France une condamnation sans aucun doute désormais inévitable.
(1) Cass. QPC, 6 juillet 2011, n° 11-10.769, FS-D (N° Lexbase : A9617HUQ).
(2) RTDCiv., 2004, p. 715.
(3) En dernier lieu : Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9923GAR) (adoption au sein d'un couple non marié), A. Gouttenoire et Ch. Radé, JCP éd. G, 2010, p. 2158.
(4) CEDH, 13 juin 1979, Req. 6833/74 (N° Lexbase : A8858DMZ), GACEDH, comm. n° 51.
(5) CEDH, 7 février 2002, Req. 53176/99 (N° Lexbase : A0162HZZ).
(6) CEDH, 16 juin 2011, Req. 19535/08 (N° Lexbase : A2971HUL).
(7) CEDH, 13 juillet 2006, Req. 58757/00 (N° Lexbase : A4844DQH).
(8) CEDH, 15 mai 2006, Req. 1338/03 (décision) (N° Lexbase : A0151HZM).
(9) CEDH, 5 mai 2009, Req. 21046/07 (décision) (N° Lexbase : A0152HZN).
(10) La révision des lois de bioéthique, La Documentation française, 2009, spéc. p. 68 et s..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428410
Réf. : Cons. const., décision n° 2011-186/187/188/189 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7831HYP)
Lecture: 1 min
N8454BSW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428454
Réf. : Décret n° 2011-1310 du 17 octobre 2011, relatif à l'habilitation d'organismes accueillant des personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général (N° Lexbase : L1956IRU)
Lecture: 1 min
N8329BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428329
Réf. : CEDH, 20 octobre 2011, Req. 51019/08 (N° Lexbase : A8478HYN)
Lecture: 2 min
N8479BST
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 02 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428479
Réf. : CEDH, 20 octobre 2011, Req. 25001/07 (N° Lexbase : A8471HYE)
Lecture: 2 min
N8478BSS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428478
Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-80.252, F-P+B (N° Lexbase : A8878HYH)
Lecture: 1 min
N8449BSQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428449
Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.833, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8788HY7)
Lecture: 1 min
N8432BS4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428432
Lecture: 11 min
N8467BSE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 27 Octobre 2011
Par ailleurs, l'intervenant est revenu sur les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui vont également dans le sens d'un recadrage, d'autant plus avec la mise en état électronique. Cela étant, au neuvième mois de l'application effective de la réforme, Jacques Pellerin reste dans l'attente des premières jurisprudences, espérant une interprétation quelque peu assouplie des nouvelles dispositions, notamment celles relatives aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
La déclaration d'appel doit être déposée au greffe, lequel adresse la déclaration aux intimés (C. pr. civ., art. 902 N° Lexbase : L0160IPM).
Ainsi que le relève Maître Pellerin, trois situations se présentent alors :
- soit l'intimé a constitué avoué ;
- soit l'intimé n'a pas constitué avoué dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification ; dans ce cas, le greffe émet un avis électronique à l'avoué de l'appelant précisant que l'intimé ne s'est pas constitué ; cet avis fait alors courir un délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé (ce délai court à compter de l'ouverture du document par le destinataire, qui génère un accusé de réception automatique de réception) ;
- soit l'intimé n'est pas touché par la déclaration d'appel et la lettre adressée par le greffe revient au greffe ; le greffe émet alors un avis de retour de lettre, lequel déclenche également un délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel.
Le non-respect de ce délai d'un mois, qui commence à courir à compter de la date de l'avis émis par le greffe, entraîne la caducité de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 902, al. 3). Si, en soi, la caducité n'entraîne de conséquences immédiates, puisqu'il suffit de réitérer la déclaration, il convient de garder à l'esprit que le délai d'appel préfix déclenché par la signification du jugement continue de courir.
Pour bien maîtriser ce délai, il convient de comprendre ce qui justifie que l'on avertisse, ici, l'intimé ou les intimés.
En effet, il faut savoir que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure et la réception par l'intimé des conclusions de l'appelant, déclenche pour l'intimé un délai de deux mois pour conclure et, soit demander la confirmation, soit soulever un appel incident (cf. infra). L'idée est donc de prévenir le plus tôt possible (dès que la déclaration d'appel est faite) l'intimé, s'il n'est pas constitué, que l'appel est formé, et par conséquent, que l'appelant va bientôt conclure (le temps que le mois soit passé on se situe alors environ au 2ème mois et demi) ; il s'agit donc de le prévenir que va bientôt commencer à courir à son égard le délai de deux mois pour conclure, pour faire une confirmation ou un appel incident.
L'instauration de ce délai d'un mois, qui est une nouveauté, représente ainsi une première embûche sous plusieurs aspects. Tout d'abord, les avocats doivent être attentifs aux avis du greffe qui peuvent déclencher ce délai, et qui peuvent avoir des conséquences importantes. Ensuite, il faut souligner que l'intimé n'a pas d'intérêt absolu à se précipiter pour se constituer lorsqu'il reçoit une déclaration d'appel : en effet, s'il ne se constitue pas et si l'appelant dépasse le délai de signification de la déclaration d'appel, il pourra bénéficier de la caducité de l'appel (sauf, bien sûr, à ce qu'il veuille faire appel incident).
- Le délai pour conclure de l'appelant
En vertu de l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions, avec les pièces, au greffe de la cour. La sanction attachée au non-respect du délai de dépôt des conclusions est la caducité de la déclaration d'appel ; en revanche, Jacques Pellerin souligne qu'il n'y a pas de sanctions attachées au défaut de dépôt des pièces.
Si l'intimé est constitué, l'appelant doit signifier ses conclusions au mandataire de l'intimé.
En revanche, si l'intimé n'est pas constitué, alors à compter de l'expiration du délai de dépôt des conclusions au greffe, s'ouvre un délai d'un mois, pour l'appelant, pour assigner l'intimé avec les conclusions (C. pr. civ., art. 911 N° Lexbase : L0164IPR). Il dispose donc d'un mois pour prévenir l'intimé qu'il a déposé ses conclusions. Là encore, la sanction est la caducité de la déclaration d'appel.
- Le délai pour conclure de l'intimé
En vertu de l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ), la réception des conclusions de l'appelant déclenche, pour l'intimé, un délai de deux mois pour conclure et, le cas échéant, former appel incident. Ce délai de deux mois est édicté sous peine d'irrecevabilité des conclusions et, le cas échéant, de l'appel incident. Le délai court à compter de la signification des conclusions faite à son conseil constitué pour lui, ou faite à lui-même s'il n'a pas constitué avoué, ou encore de l'assignation qui lui est faite.
Maître Pellerin a relevé, ici, la suppression de "l'assignation 908", qui pouvait donner lieu à un arrêt par défaut, lorsque le défendeur n'avait pas constitué avoué dans les quinze jours de l'assignation faite par signification de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 908 N° Lexbase : L0942H4N) ; aujourd'hui, la définition de l'arrêt par défaut ne vise plus une simple signification mais l'assignation ; il faut donc savoir que si l'appelant procède à une simple signification des conclusions et que l'intimé ne se constitue toujours pas, le conseiller de la mise en état risque de le contraindre à assigner l'intimé de manière à pouvoir rendre sérieusement l'arrêt par défaut. En effet, si la cour mentionne "arrêt par défaut" alors qu'il n'y aurait eu qu'une simple signification des conclusions, l'arrêt encourt la cassation. Autrement dit, désormais, Maître Pellerin préconise de ne pas dissocier les opérations de signification et d'assignation.
Quid de la sanction lorsque la signification des conclusions est jugée nulle ? Maître Pellerin précise que l'on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un défaut de signification de la part de celui qui a signifié entraînant la caducité de la déclaration d'appel ; en revanche, l'intimé peut se prévaloir de cette irrégularité, qui lui fait grief pour ne pas se voir opposer le délai de deux mois.
- Le cas des appels incidents et provoqués et de l'intervention
En cas d'appel incident, chaque intimé incident dispose de deux mois pour conclure, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office. Il en est de même pour l'intimé à un appel provoqué (C. pr. civ., art. 910 N° Lexbase : L0412IGD).
Il apparaît, en revanche, une difficulté s'agissant du délai pour former appel incident ou provoqué.
En effet, l'appel provoqué est défini à l'article 549 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6700H7B), qui prévoit que "l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance". On voit donc que le terme de "l'appel incident" peut donc aussi couvrir l'appel provoqué.
Dès lors, si l'on retient une interprétation stricte de l'article 909 du Code de procédure civile, aux termes duquel "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident", Maître Pellerin estime que l'on peut considérer que le délai édicté concerne tant l'appel incident que l'appel provoqué. En effet, l'appel provoqué n'apparaît pas "autonomisé", alors que l'on aurait pu imaginer qu'il était possible de former un appel provoqué à n'importe quel moment. En tout état de cause, il apparaît ici un problème de formulation qui mériterait de donner lieu à interprétation par la Cour de cassation.
S'agissant de l'intervention, l'article 910 prévoit que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée. Etant extérieur au litige, il bénéficie d'un délai plus long que l'intimé.
- Le dépôt des pièces
S'agissant des pièces que doit donner l'appelant, antérieurement à la réforme, il n'y avait lieu de déposer que les pièces nouvelles (C. pr. civ., art. 132, anc. N° Lexbase : L1472H4B). Il résulte de la nouvelle rédaction de l'article 132 (N° Lexbase : L0429IGY) que toutes les pièces doivent être communiquées dans la procédure d'appel, y compris les pièces de première instance. Il faut souligner que cela risque d'être particulièrement lourd dans le contentieux de la construction (rapports d'experts et autres). Maître Pellerin a ainsi évoqué l'idée d'une possible entente entre les parties sur les pièces de première instance qu'elles s'accorderaient mutuellement à ne pas communiquer, en ayant reconnu préalablement les connaître.
- Les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Lorsque l'intimé n'a pas conclu dans les délais, ses conclusions sont irrecevables (C. pr. civ., art. 909 et 910). Cela étant, il faut rappeler que la cour est saisie des motifs qui sont dans le jugement ; par conséquent, si l'intimé est confirmateur, l'irrecevabilité est sans incidence puisqu'il y aura dans les débats ce que le premier juge aura retenu. En revanche, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé implique l'absence de réponse aux critiques formulées par l'appelant contre le jugement.
Par ailleurs, l'irrecevabilité des conclusions peut être problématique dans le cadre du pourvoi en cassation, dans la mesure où l'intimé se prive de la possibilité de se prévaloir d'un défaut de réponse à conclusions, ou plus généralement de ce qui relève du non-respect des conclusions par le juge d'appel.
L'irrecevabilité est constatée par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 912, alinéa premier, "le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces".
Ainsi, dans l'hypothèse d'une instance à deux parties, une fois que l'appelant et l'intimé ont conclu, respectivement dans les trois mois, et dans les deux mois, il va se dérouler durant le cinquième mois, dans les quinze jours suivant l'expiration des délais, ce que l'on appelle l'audience "du cinquième mois et demi". Bien évidemment, cette audience a lieu plus tardivement dès lors que l'on se trouve en présence de plusieurs intimés
Aux termes des alinéas suivants, le conseiller de la mise en état "fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués. Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries".
Ainsi, lors de cette audience, le conseiller de la mise en état peut réunir les parties pour déterminer ce qu'il reste à faire. Il s'agit, en principe, de définir le périmètre des moyens et des demandes qui peuvent être exposées devant la cour d'appel entre les deux jeux de conclusions ; dans ce périmètre, il peut soit clôturer à ce moment là, soit préciser des délais, qui sont libres.
Selon Maître Pellerin, les dispositions de l'article 912 peuvent laisser entendre que l'ensemble des moyens, au terme du cinquième mois et demie est évoqué de part et d'autre. Autrement dit, cela implique l'idée de concentration des moyens dans les premiers jeux de conclusions.
Dans la pratique, à ce jour, force est de constater, que le conseiller de la mise en état n'a pratiquement jamais tenu son audience dans les quinze jours. Mais la rédaction de l'article 912 montre bien que c'est le magistrat qui dirige le déroulement, et non les parties. Cela permet donc au magistrat de faire respecter le principe de la concentration ; il est en mesure d'exiger que les parties s'en tiennent à leurs conclusions, et qu'elles n'aient plus le droit que de répondre de part et d'autre. On voit que l'intention du législateur est d'aller vers la restriction des audiences.
Ainsi que le prévoit l'article 914 (N° Lexbase : L0168IPW) du Code de procédure civile, "le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910".
Ainsi que le relève Maître Pellerin, en prévoyant que le conseiller de la mise en état "prononce", et non "constate", l'irrecevabilité ou la caducité, il semblerait que le législateur a choisi de laisser au magistrat un certain degré d'appréciation, sachant par ailleurs que les observations des avocats sont requises en vertu de l'article 912. On peut donc penser qu'il peut y avoir matière à débat, dans la mesure où il ne se contente pas de constater l'échéance des délais.
En tous les cas, le conseiller de la mise en état est dorénavant compétent pour connaître les irrecevabilités de l'appel. Auparavant, sa compétence n'était que facultative, les irrecevabilités pouvant également être soulevées devant la cour ; par ailleurs, la décision du conseiller de la mise en état n'avait pas autorité de chose jugée, et l'on pouvait donc soulever à nouveau la demande d'irrecevabilité devant la cour lorsqu'il s'agissait d'un rejet. Désormais, le conseiller est seul compétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité d'appel (irrecevabilité de forclusion, des conclusions, etc.) et ses décisions ont autorité de chose jugée, sous réserve du déféré, dans les quinze jours de la décision (C. pr. civ., art. 916 N° Lexbase : L0170IPY).
Jacques Pellerin a, enfin, soulevé le problème du sursis. En effet, alors que le sursis est traité dans le Code de procédure civile, parmi les incidents de l'instance, la Cour de cassation, dans un avis de 2008 (Cass. avis, 29 septembre 2008, n° 0080007P N° Lexbase : A0166HZ8), a précisé que le sursis devait être traité comme une exception de procédure, et, notamment, qu'il devait être soulevé in limine litis. La question se pose alors de savoir si le sursis doit impérativement être présenté devant le conseiller de la mise en état ou, en cas d'oubli, si l'on peut le soulever devant le cour. La question reste entière selon Maître Pellerin.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428467
Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-24.109, F-P+B (N° Lexbase : A8794HYD)
Lecture: 1 min
N8469BSH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 26 Juillet 2012
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428469
Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-21.053, FS-P+B (N° Lexbase : A8797HYH)
Lecture: 1 min
N8471BSK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428471
Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-17.660, F-P+B (N° Lexbase : A8798HYI)
Lecture: 1 min
N8472BSL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428472
Réf. : Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7832HYQ)
Lecture: 2 min
N8456BSY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 01 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428456
Réf. : Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 10-88.157, F-P+B (N° Lexbase : A8687HYE)
Lecture: 1 min
N8473BSM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428473
Réf. : Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 11-84.138, F-P+B (N° Lexbase : A8689HYH)
Lecture: 1 min
N8474BSN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428474
Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.400, F-P+B (N° Lexbase : A8695HYP)
Lecture: 1 min
N8475BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428475
Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.568, F-P+B (N° Lexbase : A8696HYQ)
Lecture: 1 min
N8476BSQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428476
Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-83.621, F-P+B (N° Lexbase : A8877HYG)
Lecture: 1 min
N8477BSR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428477
Réf. : Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 10-85.739, F-P+B (N° Lexbase : A8686HYD)
Lecture: 1 min
N8447BSN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428447
Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 10-88.851, F-P+B (N° Lexbase : A8691HYK)
Lecture: 1 min
N8448BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428448
Lecture: 10 min
N8384BSC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le 27 Octobre 2011
Il ne fait aucun doute que, lorsque les parties sont liées par contrat, la rupture du contrat à l'initiative de l'une d'elles, à moins d'avoir été prévue par celui-ci ou de sanctionner un manquement imputable à son cocontractant, constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de son auteur. Mais l'existence d'un contrat n'est à vrai dire pas une condition nécessaire à la mise en oeuvre d'une action en responsabilité. En dehors, en effet, de l'hypothèse bien connue de la rupture abusive des pourparlers, l'abus constituant une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), introduit dans le Code de commerce par la loi "Galland" du 1er juillet 1996 (loi n° 96-588, 1er juillet 1996, sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales N° Lexbase : L0102BIM) sous le chapitre des "Pratiques restrictives de concurrence", et modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), prévoit, de façon plus originale, que tout commerçant ou industriel engage sa responsabilité lorsqu'il rompt "brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" (1). Evidemment, le texte tend, au premier chef, à l'indemnisation du dommage directement subi par la victime de la rupture des relations commerciales. Un intéressant arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2011, à paraître au Bulletin, admet également qu'un tiers puisse invoquer la rupture brutale d'une relation commerciale à laquelle il n'est, par hypothèse, pas directement partie, dès lors que cette rupture lui a causé un préjudice.
En l'espèce en effet, un groupe ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires, et comprenant une filiale en France et une filiale en Thaïlande, avait accepté de faire assurer par sa filiale française le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes qu'une société passait avec sa filiale thaïlandaise. Après semble-t-il plus de vingt ans de relations commerciales, la société en question, constatant une réduction de ses ventes en Thaïlande, avait décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et avait, ainsi, rompu ses relations commerciales avec la filiale française du groupe. C'est dans ce contexte que, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, les filiales françaises et thaïlandaises ont assigné la société aux fins de la faire condamner pour rupture abusive. Les juges du fond ayant décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la filiale française, la filiale thaïlandaise était fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société s'est pourvue en cassation, soutenant que la vocation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permettrait d'indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet. L'argumentation n'a cependant pas convaincu la Cour de cassation qui, pour rejeter le pourvoi, énonce "qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice".
On remarquera, au cas présent, qu'il n'était pas discuté du point de savoir si la relation en cause était bien une relation "commerciale", ni même une relation commerciale "établie" au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. On rappellera, pour mémoire, que la jurisprudence entend assez largement les conditions d'application du texte : sont en effet visées toutes les relations commerciales quelle qu'en soit la nature, précontractuelle, contractuelle et même post-contractuelle (2), tous les types de rapports, et pas uniquement les rapports entre centrales d'achats et petits fournisseurs (3), que la relation porte sur la fourniture d'un produit ou encore qu'elle ait pour objet une prestation de services (4). Et s'agissant du caractère établi de la relation, que le législateur n'a pas entendu définir, on considère que l'auteur de la rupture est contraint de respecter les règles posées par l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dès lors que la relation commerciale qu'il entretenait présentait un caractère suivi, stable et habituel (5), ce qui ici paraissait bien être le cas.
En réalité, la seule question qui se posait consistait à savoir si un tiers pouvait se prévaloir de la rupture abusive d'une relation commerciale pour rechercher la responsabilité de l'auteur de la rupture au motif que celle-ci lui aurait causé un préjudice. On comprend bien que le pourvoi ait cherché, en l'espèce, à limiter le rayonnement de cette responsabilité en la cantonnant aux seuls rapports entre les parties à la relation commerciale : l'atteinte à la liberté contractuelle que permet l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, déjà lourdement contraignante pour les commerçants, devrait ainsi restée mesurée et, en l'occurrence, circonscrite aux parties, sans pouvoir bénéficier aux tiers. La réponse de la Cour de cassation ne surprend cependant pas. Si, en effet, il n'existe pas entre les parties à la relation commerciale de contrat -ce qui vise essentiellement l'hypothèse du non renouvellement de contrats antérieurs-, il est alors, techniquement, parfaitement envisageable que l'auteur de la rupture abusive doive des dommages et intérêts non seulement à son ancien partenaire commercial, victime directe, mais aussi à un tiers, victime par ricochet. Et le raisonnement n'est pas, fondamentalement, différent dans l'hypothèse dans laquelle il existerait entre les parties à la relation commerciale un contrat -par exemple un contrat-cadre. A supposer que l'on considère, ce qui resterait encore à vérifier (6), que la faute de l'auteur de la rupture puisse être contractuelle (7), le tiers peut, selon la jurisprudence, rechercher la responsabilité délictuelle de l'auteur du manquement sans avoir d'autre preuve à rapporter que celle d'un préjudice causé par le dit manquement. On sait, en effet, que la jurisprudence a admis la thèse de l'assimilation des fautes contractuelle et délictuelle, et décide ainsi que la faute contractuelle constitue automatiquement à l'égard du tiers une faute délictuelle (8).
Aux termes de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), le commettant ne répond des dommages causés par son préposé que si l'acte de celui-ci a été commis "dans les fonctions" auxquelles il a été employé. La mise en oeuvre de cette exigence ne pose sans doute pas de difficulté dans toutes les hypothèses dans lesquelles soit l'acte du préposé s'inscrit dans la stricte exécution de sa mission, auquel cas il est évident que le préposé ne saurait être considéré comme en dehors de ses fonctions, soit, à l'inverse, l'acte du préposé est dépourvu du moindre lien avec ses fonctions, auquel cas il n'est pas discutable que, s'étant placé hors de ses fonctions, le commettant ne saurait en être tenu. Mais tout le problème vient de ce que, entre ces deux séries d'hypothèses extrêmes, on rencontre des cas de figure intermédiaires laissant place à une certaine hésitation, notamment lorsque le préposé a agi à l'occasion de ses fonctions, mais inspiré par un mobile étranger à celles-ci. Un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2011, certes inédit, mérite, nous semble-t-il, d'être, au moins rapidement, signalé, d'autant qu'il conforte l'analyse qu'on avait pu faire de l'abus de fonctions du préposé à partir de décisions récentes commentées dans cette Revue.
En l'espèce, une mutuelle d'assurances avait confié à un mandataire un mandat pour conclure des contrats d'assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs. A la suite de réclamations de clients, le mandant a révoqué le mandat, et le mandataire a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance aggravés ainsi que de faux et usage de faux. Certains des clients trompés ont également poursuivi la mutuelle d'assurances en réparation de leur préjudice en faisant valoir qu'elle devait répondre des faits de son préposé, qui s'était présenté comme un agent de la société pour leur faire souscrire un contrat d'assurance sur la vie et qui avait détourné les chèques qu'ils lui avaient remis. La cour d'appel de Nîmes ayant accueilli la demande, la société s'est pourvue en cassation, sans succès au demeurant puisque la Haute juridiction, pour rejeter le pourvoi et approuver les juges du fond, décide "qu'il résulte de l'article L. 511-1 III du Code des assurances (N° Lexbase : L9783HE3) que la société d'assurance est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions". Or, au cas présent, ayant retenu, entre autres motifs, que le préposé disposait d'une carte avec le logo de la société, qu'il avait remis aux clients un document à l'en-tête du groupe, avec des conditions particulières portant un numéro, que les chèques remis par les clients avaient été établis à l'ordre de la société, les premiers juges ont pu, procédant à une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, déduire que "le préposé avait agi dans ses fonctions de mandataire et que la société ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile en tant que commettant".
Les données du débat sont bien connues. On rappellera, bien entendu, que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 19 mai 1988, tranché la controverse relative à la définition de l'abus de fonctions du préposé qui opposait la chambre civile et la Chambre criminelle en décidant que "le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions" (9), autrement dit apparemment dans le sens de la conception téléologique de la chambre civile. Mais l'on n'ignore pas que, au-delà des formules, la jurisprudence s'en tient en réalité, pour apprécier l'existence d'un lien de connexité entre l'acte dommageable du préposé et ses fonctions, à des critères bien plus objectifs que psychologiques : le préposé n'est pas hors de ses fonctions dès lors qu'il a trouvé dans celles-ci "l'occasion et les moyens de sa faute". Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2011, ici même commenté, en constituait d'ailleurs un exemple tout à fait révélateur puisque, pour juger qu'un conservatoire de musique devait répondre du fait de son préposé qui avait commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles, la Haute juridiction avait décidé, rattachant ainsi l'acte aux fonctions, que le préposé avait "trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions", ce qui, par suite, suffisait à considérer qu'il n'avait pas agi en dehors de ses fonctions (10). L'arrêt du 15 septembre 2011 participe lui aussi de cette approche objective de l'abus de fonctions : les indices relevés par les premiers juges pour rattacher le fait du préposé aux fonctions ne se comprennent en effet que si l'on définit objectivement l'abus de fonctions. Il faut dire que, parmi les trois conditions de l'abus de fonctions telles qu'énoncées par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la condition objective de l'extériorité de l'acte par rapport aux fonctions a absorbé les deux autres, elles subjectives, d'absence d'autorisation et d'extranéité de la finalité de l'acte par rapport aux fonctions, de telle sorte que le débat judiciaire se ramène au point de savoir si l'acte dommageable est ou non objectivement indépendant des fonctions. Il n'est, dès lors, pas étonnant de voir la jurisprudence décider qu'il n'y a précisément pas de dépassement objectif des fonctions toutes les fois que le préposé aura causé le dommage au temps ou au lieu du travail, ou bien encore aura trouvé dans les moyens mis à sa disposition les moyens de commettre l'acte dommageable (11).
On ajoutera que l'arrêt présente encore un autre intérêt en ce que les magistrats ont refusé d'établir un lien entre le fait que le préposé ait commis une faute pénale intentionnelle et l'exonération de la responsabilité du commettant, autrement dit de déduire de cette faute l'idée selon laquelle le préposé aurait agi en dehors ses fonctions. On se souvient que des juges du fond avaient, dans une affaire récente, été tentés de raisonner ainsi, et avaient été justement rappelés à l'ordre par la Cour de cassation dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 12 mai 2011 (12). C'est que, en effet, s'il est exact que la qualification de la faute du préposé n'est pas sans effet dans le régime de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, encore faut-il relever qu'elle n'a d'incidence que sur la responsabilité du préposé, et non pas sur celle du commettant : l'immunité civile dont jouit le préposé dans l'hypothèse dans laquelle il aurait agi sans excéder les limites de sa mission, immunité consacrée par le désormais célèbre arrêt "Costedoat" de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000 (13), tombe en présence d'une infraction pénale intentionnelle imputable au préposé (14). Mais, en tout état de cause, en présence d'une faute pénale volontaire du préposé, la responsabilité du commettant demeure. Pour que le commettant puisse ne pas être tenu du fait de son préposé, quand bien même ce fait consisterait dans une infraction intentionnelle, il faut qu'il puisse établir que le préposé a agi en dehors des fonctions pour lesquelles il était employé. Il faut donc, en somme, qu'il y ait abus de fonctions du préposé, étant entendu que l'existence d'une infraction pénale intentionnelle du préposé ne permet pas, en tant que telle, de caractériser, cet abus de fonctions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428384
Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 juin 2011, n° 09/21110 (N° Lexbase : A7362HU9)
Lecture: 1 min
N8464BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428464
Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/18929 (N° Lexbase : A4537HUL)
Lecture: 2 min
N8463BSA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428463
Réf. : Cons. const., décision n° 2011-185 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7830HYN)
Lecture: 1 min
N8351BS4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428351
Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-23.509, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8790HY9)
Lecture: 2 min
N8431BS3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 03 Novembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428431
Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-13.651, FS-P+B (N° Lexbase : A8748HYN)
Lecture: 2 min
N8446BSM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 29 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428446
Réf. : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 juillet 2011, portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Lecture: 9 min
N8466BSD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Guillaume Payan, Maître de conférences à l'Université du Maine
Le 15 Février 2012
C'est donc l'option B qui a finalement été privilégiée par la Commission européenne, à savoir celle d'une procédure européenne uniforme, applicable dans les litiges transfrontières, venant se superposer aux législations nationales sans les modifier (7). Il est à noter que cette option correspond aux attentes du Parlement européen manifestées dans une résolution adoptée le 10 mai 2011, par laquelle ce dernier avait anticipé l'adoption de la proposition de Règlement de la Commission et dans laquelle il entendait poser les jalons de la future procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires (8).
Telle qu'elle est imaginée (9) par la Commission européenne, dans la proposition de règlement ici envisagée, la procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires apparaît comme une procédure (potentiellement) efficace tout en étant respectueuse des droits fondamentaux -procéduraux et substantiels- des débiteurs (10). Afin d'en procéder à l'analyse, il convient d'envisager successivement le stade de la délivrance (I) puis celui de la mise en oeuvre de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire (ci-après "l'OESC") (II).
I - La délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire
La Commission européenne précise, non seulement le champ d'application de la procédure projetée (A), mais également les modalités d'obtention de l'OESC, plaçant ainsi tous les créanciers européens sur un pied d'égalité (B).
A - Le champ d'application de la procédure
La procédure projetée, dont l'objet est d'empêcher "le retrait ou le transfert de fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire au sein de l'Union" (art. 1), bénéficie d'un large champ d'application.
- Champ d'application matériel (art. 2). La procédure projetée s'applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale. Sont exclues, les matières fiscales, douanières ou administratives ainsi que les domaines des faillites, de la sécurité sociale et de l'arbitrage. En revanche, contrairement au Règlement "Bruxelles I", cette procédure devrait s'appliquer aux domaines des régimes matrimoniaux, des successions et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
- Champ d'application géographique (art. 3). La procédure devrait (seulement) s'appliquer dans les matières "ayant une incidence transfrontière". La Commission européenne retient une définition négative de cette notion en précisant qu'une "matière" est ainsi considérée "à moins que la juridiction saisie de la demande d'OESC, tous les comptes bancaires visés par l'ordonnance de saisie conservatoire et les parties ne soient situés ou domiciliés dans le même Etat membre". Elle se livre donc à une interprétation extensive de la lettre de l'article 81 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2733IPW) (11), quelque peu différente de l'interprétation -plus restrictive- retenue par le législateur de l'Union européenne (en l'occurrence, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen). En effet, cette définition permet l'application de la procédure européenne pour le cas dans lequel l'un des comptes saisis se situe dans le même Etat membre que la juridiction délivrant l'ordonnance.
Par ailleurs, sauf décisions contraires de leur part, cette procédure ne devrait pas s'appliquer au Danemark ainsi qu'au Royaume-Uni et à l'Irlande (considérants 25 et 26).
B - Les modalités d'obtention de l'ordonnance
Concernant les modalités d'obtention de l'OESC, la Commission européenne opère une distinction selon que cette ordonnance soit délivrée avant (art. 6 à 13) ou après (art. 14 et 15) l'obtention d'un "titre exécutoire" établissant le droit de créance du demandeur, étant entendu qu'il doit s'agir d'un titre qui est, non seulement exécutoire dans l'Etat d'origine, mais également déclaré exécutoire dans l'Etat d'exécution (art. 5). Tout en prévoyant des dispositions spécifiques à chacune de ces situations, la proposition de Règlement contient également des dispositions qui leur sont communes.
- Dispositions spécifiques à la délivrance d'une OESC antérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. La procédure est nécessairement judiciaire. Sont, en principe, compétentes pour prononcer l'OESC, les juridictions internationalement compétentes pour connaitre du fond. De plus, les juridictions de l'Etat où le compte bancaire est situé ont également compétence pour prononcer une OESC "qui doit être exécutée dans cet Etat" (art. 6). La demande se fait au moyen d'un formulaire type multilingue -dont le contenu est précisé à l'article 8 de la proposition- et la délivrance de l'ordonnance est subordonnée à deux conditions classiques : la vraisemblance de la créance et l'existence de menaces dans le recouvrement (art. 7). En outre, une garantie peut être exigée, au demandeur, par la juridiction. Il est important de souligner que la procédure n'est pas contradictoire (art. 10), l'objectif est de préserver "l'effet de surprise" et, partant, l'efficacité de la procédure. Notons, enfin, que lorsque l'OESC est délivrée avant que le demandeur n'ait engagé une procédure sur le fond, ce dernier dispose d'un délai maximal de 30 jours pour introduire cette procédure (art. 13). A défaut, le défendeur pourra obtenir la remise en cause de l'ordonnance (art. 34 et 35).
- Dispositions spécifiques à la délivrance d'une OESC postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. En fonction de la nature du titre -décision de justice, transaction judiciaire ou acte authentique- la demande visant à la délivrance de l'ordonnance peut notamment être faite auprès de la juridiction qui a prononcé la décision sur le fond ou approuvé la transaction judiciaire ou bien encore auprès de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'acte authentique a été établi (art. 14). Là encore, la procédure n'est pas contradictoire et la demande se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu est, cette fois, précisé dans l'article 15 de la proposition.
- Dispositions communes applicables à la délivrance d'une OESC antérieurement ou postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. Au sein des dispositions "communes" -c'est-à-dire, celles trouvant indifféremment application que la délivrance de l'ordonnance ait lieu avant ou après l'obtention d'un titre exécutoire-, on retrouve des règles disparates qui ont principalement trait aux informations relatives au compte bancaire visé. A cet égard, il est prévu que le demandeur ait la possibilité de demander (12) à "l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution" qu'elle obtienne les informations nécessaires à l'identification du ou des comptes du défendeur, à savoir : l'adresse dudit défendeur, celle de la ou des banque(s) gérant le ou les compte(s) visé(s) et le ou les numéro(s) de compte de ce même défendeur (art. 17). Par ailleurs, on peut également souligner que le demandeur doit, lorsqu'il sollicite une OESC, préciser s'il a au préalable saisi une autre juridiction d'une demande semblable ou d'une demande visant à la délivrance d'une mesure conservatoire nationale équivalente destinée à garantir la même créance et dirigée contre le même défendeur (art. 19). La juridiction dernièrement saisie de la demande d'OESC pouvant -dans l'affirmative- estimer qu'il n'est pas nécessaire de délivrer une ordonnance supplémentaire. Notons, enfin, que la représentation par avocat -ou par "un autre professionnel du droit" (art. 41)- n'est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure et que les frais de justice sont en principe supportés par la partie perdante (art. 42).
II - La mise en oeuvre de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire
Le dispositif imaginé par la Commission européenne repose sur la suppression de l'exequatur. Ainsi, une OESC qui a été obtenue, dans un Etat membre, en application de cette procédure européenne, devrait être "reconnue et exécutoire", dans les autres Etats membres, "sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance" (art. 23). En somme, la Commission retient le principe de la libre circulation des OESC.
Une fois posé ce principe, la Commission européenne apporte des précisions sur l'exécution (A) et les contestations éventuelles (B) de l'OESC.
A - L'exécution de l'ordonnance
Sont tour à tour envisagées, les modalités de signification ou de notification de l'OESC ainsi que les opérations de saisie.
- Notification de l'OESC. S'agissant, en premier lieu, de la signification ou de la notification de l'ordonnance à la banque (art. 24), il est prévu, d'une part, que s'applique le droit de l'Etat membre d'exécution lorsque l'ordonnance a été obtenue dans cet Etat et, d'autre part, que cette signification ou notification soit réalisée en application du Règlement (CE) n° 1393/2007 (13) lorsque l'ordonnance a été délivrée dans un Etat différent de l'Etat membre d'exécution. Dans ce dernier cas, il est toutefois précisé que "la personne ou l'autorité responsable de la signification ou de la notification dans l'Etat membre d'origine transmet l'OESC directement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution", laquelle à son tour signifie ou notifie l'ordonnance à la banque. S'agissant, en second lieu, de la signification ou de la notification de l'ordonnance au défendeur (14) (art. 25), des règles semblables sont prévues, en ce sens où le droit de l'Etat d'origine devrait s'appliquer lorsque le défendeur est domicilié dans cet Etat. A défaut, la signification ou la notification devrait être effectuée conformément au Règlement (CE) n° 1393/2007.
- Opérations de saisie. Il est proposé que l'établissement bancaire, à qui a été signifiée ou notifiée une OESC, la mette en oeuvre "immédiatement dès sa réception en veillant à ce que le montant qui y est spécifié ne fasse pas l'objet d'un transfert, d'un acte de disposition ou d'un retrait du ou des comptes désignés dans l'ordonnance ou identifiés par la banque comme étant détenus par le défendeur" (art. 26). Cette indisponibilité est limitée au montant spécifié dans l'OESC, les fonds qui excèdent ce montant devant rester à la disposition dudit défendeur (15). Il est également prévu que l'établissement bancaire informe l'autorité compétente et le demandeur, dans les trois jours qui suivent la réception de l'ordonnance (art. 27), afin de leur préciser si et dans quelle mesure les fonds qui se trouvaient sur le compte visé ont fait l'objet d'une saisie conservatoire. Cette information se fait au moyen d'un formulaire type (reproduit en annexe de la proposition) et peut être transmise de façon dématérialisée. L'éventuelle responsabilité de la banque peut être engagée en application du droit national de l'Etat membre d'exécution.
Par ailleurs, un renvoi est opéré au droit national de l'Etat membre d'exécution, concernant les saisies conservatoires de comptes joints et de comptes de mandataire (art. 29), les montants exemptés d'exécution (art. 32) ou encore l'ordre de priorité des créanciers en concurrence (art. 33). Plus généralement, un renvoi est opéré aux droits nationaux en ce qui concerne toutes les questions d'ordre procédural non expressément réglées dans la proposition de règlement (art. 45).
Notons qu'il devrait être mis fin à l'exécution de l'ordonnance, lorsque le défendeur dépose, auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution, une garantie dont le montant a été fixé au préalable dans l'OESC (art. 38).
B - La contestation de l'ordonnance
En plus de permettre au demandeur d'interjeter appel de la décision lui refusant la délivrance d'une OESC (art. 22), la proposition de règlement détaille les voies de recours offertes au défendeur -et aux tiers (art. 39)- dans l'hypothèse contraire où cette ordonnance est délivrée. Selon qu'ils portent sur l'ordonnance (16) ou sur son exécution, ces recours devraient être respectivement formés dans l'Etat membre d'origine (art. 34) ou dans l'Etat membre d'exécution (art. 35). Notons que lorsque le défendeur est un consommateur, un salarié ou un assuré, il devrait bénéficier d'un régime dérogatoire. Dans ces cas, en effet, les recours pourraient également être formés auprès de la juridiction compétente de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié (art. 36).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428466
Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-25.377, F-P+B (N° Lexbase : A8796HYG)
Lecture: 1 min
N8470BSI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 27 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428470
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.