Jurisprudence : Avis, 29-09-2008, n° 0080007P

Avis, 29-09-2008, n° 0080007P

A0166HZ8

Référence

Avis, 29-09-2008, n° 0080007P. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5618277-avis-29092008-n-0080007p
Copier


Avis n° 0080007P du 29 septembre 2008
Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas de la question relative à la qualification du sursis à statuer.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée par la cour d'appel de Paris, le 28 mai 2008, reçue le 30 mai 2008, dans une instance opposant la société Système U centrale nationale c/ le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et ainsi libellée
''Une demande de sursis à statuer, en ce qu'elle tend à permettre l'examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité d'un arrêté ministériel de délégation, constitue-t-elle un incident d'instance ou une exception de procédure ?'' Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire et les conclusions de M. ..., premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
La question n'étant pas nouvelle, dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et que, par arrêt du 13 mars 2008 (n° 07-11.384), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance, que cette ordonnance a, au principal, autorité de la chose jugée et peut être déférée à la cour d'appel,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 29 septembre 2008, au cours de la séance où étaient présents M. ..., premier président, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ..., ..., présidents de chambre, M. ..., conseiller doyen, en remplacement du président Gillet, empêché, Mme ..., conseiller, M. ..., conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme ..., auditeur, Mme ..., directeur de greffe.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.