Jurisprudence : Cass. crim., 18-10-2011, n° 11-81.400, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 18-10-2011, n° 11-81.400, F-P+B, Rejet

A8695HYP

Référence

Cass. crim., 18-10-2011, n° 11-81.400, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616413-cass-crim-18102011-n-1181400-fp-b-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les infractions sont connexes notamment lorsque les coupables ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres et que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du Code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes (Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.400, F-P+B).



No F 11-81.400 F P+B No 5262
GT 18 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
-Mme Françoise Z, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre Camille ... du chef d'abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2011 où étaient présents M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général M. Cordier ; Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-7 et 223-16 du code pénal, 1384 du code civil, 203, 480-1 et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z, en sa qualité de civilement responsable de Camille ..., solidairement MM. ... et ..., en sa qualité de civilement responsable de Damien ..., à payer à l'association Guillemigele la somme de 11 691,60 euros en réparation de son préjudice matériel, à l'association Carnaval recherche animation Creney la somme de 44 598,75 euros en réparation de son préjudice matériel, à l'association Départementale de protection civile de l'Aube la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme ... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que selon les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; que, dès lors que les conditions de la connexité sont remplies, les prévenus d'infractions différentes et reconnues comme telles peuvent être condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts ; que M. ... a été poursuivi et condamné pour des faits de destruction involontaire par incendie et abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes ; que Damien ... et Camille ... ont été poursuivis et condamnés pour s'être volontairement abstenus de prévenir les secours ou prendre les mesures destinées à combattre l'incendie de plusieurs bâtiments ; qu'il résulte de la procédure et notamment du rapport d'intervention de M. ..., expert, que l'incendie qui a détruit les bâtiments de la ferme appartenant à Mme ..., veuve ... et les bâtiments attenants, a été découvert à 00 heures 5 le 17 mai 2007 par M. ... ; que ce dernier atteste du fait qu'à cette heure, l'incendie, dévorait la grange de Mme ... et touchait les locaux des associations ; que les services de secours ont été immédiatement alertés puisque ce témoin indique que lorsqu'il a appelé les pompiers à 00 heures 10, ces derniers lui ont répondu être au courant ; que les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 00 heures 15 ; que, selon M. ..., témoin des faits, les quatre jeunes qui se sont enfuis de la grange l'ont croisé vers minuit ; qu'à minuit treize, il a aperçu les flammes ; que les autres témoins précisent que vers 23 heures 30, aucun feu n'était signalé ni visible ; que l'ampleur du sinistre provient, selon l'expert, de la proximité des bâtiments, des matériaux de construction, du vent soufflant vers le bâtiment des associations depuis la grange et du contenu même des biens entreposés dans cette grange ; que, selon les personnes mises en cause, l'incendie a été déclenché après 23 heures ; que, selon elles, l'incendie a été très rapide, les bottes de la paille qui avaient été enflammées en premier ayant pris très vite et produit des flammes importantes ; que M. ..., auteur principal des faits, ajoute qu'il a allumé un petit feu qui s'est rapidement étendu sans qu'il puisse arriver à l'éteindre ; que face à la proportion que prenaient les flammes, il a décidé de fuir avec les amis qui l'accompagnaient ; que selon les auditions des mis en cause, chacun a alors convenu de garder le silence sur les événements ; qu'il en résulte que le feu a été allumé vers 23 heures 50 et que les personnes mises en cause se sont accordées pour ne pas parler et ne pas alerter les secours afin d'essayer d'échapper à leurs responsabilités ; qu'elles se sont donc concertées pour s'assurer l'impunité, le silence de tout devant assurer l'impossibilité d'une incrimination ; que, dès lors, les conditions de la connexité sont réunies ; que la condamnation sera donc prononcée solidairement à l'encontre des civilement responsables ; que le jugement, qui a prononcé une condamnation in solidum, sera infirmé sur ce point ; que le jugement déféré n'est pas discuté sur le montant des dommages-intérêts qui ont justement été évalués et n'ont pas été contestés ;
"1) alors que seuls sont connexes les faits qui procèdent d'une conception unique sont déterminés par la même cause ou tendent vers le même but ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie avait été déclenché involontairement par M. ... et sur sa seule initiative et que c'est seulement après la commission de cette infraction, que les jeunes gens, dont Camille ..., ont décidé de ne pas dénoncer l'infraction dont leur camarade s'était rendu coupable ; qu'en retenant que l'incendie involontaire imputable au seul M. ... et le défaut de dénonciation imputable à Camille ... étaient connexes, quand il résultait de ses propres constatations que les infractions ne résultait pas d'une action concertée ou d'un plan préparé à l'avance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, pour être connexe avec l'infraction principale, le défaut de dénonciation doit avoir été commis à un moment où il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets de l'infraction en cause ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z faisait valoir qu'il n'y avait pas connexité entre l'infraction d'incendie commise par M. ... et l'infraction de non dénonciation d'incendie commise par son fils Camille ... car en l'espèce, il était impossible pour Camille de prévenir ou de limiter les effets de l'incendie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que M. ..., majeur, et Camille ..., mineur, avaient été définitivement condamnés, le premier pour destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui et abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et le second uniquement pour ce dernier délit, énonce que le civilement responsable du mineur doit répondre solidairement de l'entière réparation envers les parties civiles au motif que les personnes mises en cause se sont concertées pour s'assurer l'impunité, le silence de tous devant assurer l'impossibilité d'une incrimination ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les infractions sont connexes notamment lorsque les coupables ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres et que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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