Le Quotidien du 24 juin 2009

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Le président du conseil général ne peut, en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, faire remise de la créance qui résulte d'un indu d'allocation de RMI pour le département ou la réduire

Réf. : CE 1 SS, 15 juin 2009, n° 320040,(N° Lexbase : A2851EIG)

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N6694BK7

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 15 juin 2009, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-41 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0911ICQ), tout paiement indu d'allocation de RMI donne lieu à récupération (CE 1° s-s-r., 15 juin 2009, n° 320040 N° Lexbase : A2851EIG). Il ajoute que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi n° 2006-339 (N° Lexbase : L8128HHI) que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. En l'espèce, un département a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé celle de la commission départementale d'aide sociale, ainsi que celle du président du conseil général refusant d'accorder à Mme L. une remise de l'indu de RMI et, d'autre part, a limité cet indu. Pour censurer la décision de la commission départementale qui avait confirmé la décision du président du conseil général maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l'encontre de Mme L. en application du premier alinéa de l'article L. 262-41, la commission centrale, après avoir constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré les salaires qu'elle avait perçus au cours d'une partie de la période de référence, s'est fondée sur ce que les premiers juges n'avaient pas statué sur la précarité de l'intéressée pour lui accorder, une remise d'indu. En faisant, ainsi, application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-339, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le département est alors fondé à en demander l'annulation.

newsid:356694

Responsabilité

[Brèves] Rappel des règles relatives à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-14.224, FS-P+B (N° Lexbase : A0688EIC)

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N6702BKG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé deux règles issues de la loi "Badinter" du 5 juillet 1985, sur les accidents de la circulation (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9). D'une part, selon l'article 5, alinéa 2, de cette loi, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien. D'autre part, selon l'article 1er, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985. Partant de là, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Rennes pour avoir admis le recours du propriétaire, sans rechercher la faute du conducteur, mais aussi pour avoir retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1385 du Code civil (N° Lexbase : L1491ABT) (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-14.224, FS-P+B N° Lexbase : A0688EIC et lire les obs. de D. Bakouche N° Lexbase : N6674BKE).

newsid:356702

Sociétés

[Brèves] Déchéance du droit du cessionnaire à se prévaloir de la garantie de passif à défaut pour celui-ci de respecter l'obligation d'information contenue par la clause

Réf. : Cass. com., 09 juin 2009, n° 08-17.843, F-P+B (N° Lexbase : A0759EIX)

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N6566BKE

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Le 22 Septembre 2013

L'inexécution par les cessionnaires de leur obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, fait à elle seule obstacle à ce qu'ils invoquent le bénéfice de celle-ci. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.843, F-P+B N° Lexbase : A0759EIX ; v., déjà en ce sens, CA Paris, 25ème ch., sect. A 6 décembre 2002, n° 2001/12401 N° Lexbase : A9771A4N et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7165AGH). En l'espèce, l'acte de cession des parts d'une société civile, exploitant un domaine viticole comportait une clause de garantie de passif "classique" et une clause relative aux travaux de consolidation de carrières prévoyant que, dans le cas où la situation viendrait à s'aggraver entre le jour de l'acte et celui de la fin de l'exécution des travaux visés, les cédants en assumeraient les conséquences financières. Des désordres ayant affecté le château situé au sommet de la falaise, le propriétaire de l'édifice a assigné la société civile aux fins d'indemnisation. Celle-ci et les cessionnaires ont appelé les cédants en garantie, sur le fondement de la clause de garantie de passif et de celle relative aux travaux postérieurs à la cession de parts. La cour d'appel a rejeté la demande en tant qu'elle était fondée sur la clause de garantie de passif et l'a accueillie, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au profit du propriétaire du château, en tant qu'elle était fondée sur la clause relative aux travaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les cessionnaires : en ne respectant pas les conditions de mise en oeuvre -l'obligation d'information- prévue par la clause de garantie, alors même qu'aucune sanction n'était stipulée, ils ne pouvaient s'en prévaloir.

newsid:356566

Sécurité sociale

[Brèves] Des cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-16.803, F-P+B (N° Lexbase : A0738EI8)

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N6606BKU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 756-5, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3088ICD) par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3040IEC), la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un Dom, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de 24 mois à compter de la création de son activité. Il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes. Tel est le principe énoncé par la Cour suprême dans un arrêt du 11 juin 2009 (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-16.803, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), F-P+B N° Lexbase : A0738EI8). En l'espèce, exerçant à titre libéral une activité de formateur dans le département de La Réunion, M. F. était affilié en cette qualité auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de l'assurance vieillesse. M. F. ne s'étant pas acquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer, après mise en demeure, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2005. M. F. a fait opposition à cette contrainte. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges d'appel qui avaient annulé la contrainte et reconnu à M. F. le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales. Selon la cour d'appel, la loi ayant pour objectif de favoriser le développement économique et d'inciter à la création d'entreprise, il y a lieu de dire que l'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale a vocation à faire bénéficier de l'exonération des cotisations tout travailleur non salarié non agricole commençant l'exercice d'une activité nouvelle dans le département de La Réunion. En vain.

newsid:356606

Marchés de partenariat

[Brèves] La personne publique n'a pas à justifier son choix du recours à la procédure de dialogue compétitif dans le cadre du contrat de partenariat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2009, n° 320037, Société Baudin Chateauneuf (N° Lexbase : A0577EI9)

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N6626BKM

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Le 27 Août 2013

La personne publique n'a pas à justifier son choix du recours à la procédure de dialogue compétitif dans le cadre du contrat de partenariat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2009, n° 320037, Société Baudin Chateauneuf N° Lexbase : A0577EI9). La société requérante demande l'annulation de la procédure de passation d'un contrat de partenariat pour la réalisation et l'entretien d'un pont suspendu. La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article L. 1414-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1936IBC) n'imposent pas à la personne publique de faire figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou dans les autres documents de consultation, les considérations qui justifient son recours à la procédure de dialogue compétitif, mais se bornent à exiger que la mention de ce choix figure dans l'avis de publicité. La société n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le département, qui s'est conformé à cette exigence, aurait manqué sur ce point à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (Lire les obs. de François Brenet, La loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : une promotion du partenariat public-privé à la française enfin assurée ?, Lexbase Hebdo n° 80 du 24 septembre 2008 - édition publique N° Lexbase : N1937BH9).

newsid:356626

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Condition d'opposabilité du recours préalable devant l'administration

Réf. : Cass. com., 09-06-2009, n° 08-16.556, Mme Hélène Winum, épouse Alvares, F-D (N° Lexbase : A0735EI3)

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N6650BKI

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 9 juin 2009, qu'aux termes de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), si les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics ne peuvent être portées devant le juge compétent qu'après avoir été préalablement formées devant l'administration, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, de ces modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 (N° Lexbase : L2023AEN) et R. 281-5 (N° Lexbase : L2024AEP) du LPF (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-16.556, F-D N° Lexbase : A0735EI3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8019EQ3). La cour d'appel avait retenu, pour déclarer irrecevables les demandes d'un contribuable saisi faute de recours préalable devant l'administration, que celui-ci avait été suffisamment informé par les actes de dénonciation des saisies des modalités et délais à respecter, dès lors que chacun de ces actes mentionnait qu'en cas de contestation, il était nécessaire de saisir le trésorier payeur général dans un délai de deux mois pour les impôts et taxes et que cette mention suffisait à lui rendre opposable l'exigence d'un recours préalable. La Haute assemblée casse la décision d'appel et retient que les actes de dénonciation de saisies mentionnaient tant une contestation relative à la saisissabilité des biens entraînant la saisine directe du juge de l'exécution qu'une contestation de l'acte de saisie, et que pour celle-ci, le seul visa des articles R. 281-1 (N° Lexbase : L2291AEL) et suivants du LPF ne répondait pas à l'exigence d'une information précise sur les modalités des recours et de leurs délais ainsi que sur les dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du même livre.

newsid:356650

Libertés publiques

[Brèves] Un droit de réponse contenant des propos négationnistes peut-il être diffusé ?

Réf. : CA Paris, 14e, B, 11 janvier 2008, n° 07/11318,(N° Lexbase : A1911D4K)

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N6701BKE

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Le 22 Septembre 2013

Le 28 juin 2005, lors d'une émission diffusée par la chaîne France 2, M. H., alors premier secrétaire du parti socialiste a tenu les propos suivants : "Parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voie de Jean-Marie L. P., a tenu des propos invraisemblables sur l'occupation allemande qui a justifié une espèce de montée de protestation. Bruno G., le numéro 2 du Front National a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié, là aussi l'indignation". Estimant que l'imputation d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont suscité l'indignation était diffamatoire, M. G. a adressé, le 6 juillet suivant, au directeur de la publication de la chaîne France 2, une demande d'insertion d'un droit de réponse. Par ordonnance du 6 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de diffusion de la réponse. Cependant, par arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a déclaré M. G. irrecevable en sa demande (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 octobre 2005, n° 05/18063 N° Lexbase : A7673DLR). Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-10.329 N° Lexbase : A9023DUQ). Par la suite, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande de diffusion d'un droit de réponse de M. G. qui s'est alors pourvu en cassation (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 11 janvier 2008, n° 07/11318 N° Lexbase : A1911D4K). Dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, elle a retenu que M. G. ne s'était pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenu d'autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés, d'entrer dans le champ de la prévention visée à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L0531A9K), partant de heurter l'ordre public.

newsid:356701

Marchés publics

[Brèves] Contrats "in house" : une nouvelle étape en faveur de la mutualisation des services sans appel d'offres

Réf. : CJCE, 09 juin 2009, aff. C-480/06,(N° Lexbase : A9625EHX)

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N6698BKB

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in house" : une nouvelle étape en faveur de la mutualisation des services sans appel d'offres - ">

Le 22 Septembre 2013

Un contrat de coopération verticale entre une ville et plusieurs circonscriptions administratives peut être passé sans procédure de marché, celui-ci ne constituant pas un marché public de services au sens de la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992 (N° Lexbase : L7532AUI), mais une mesure interne de coopération entre organismes étatiques, tranche la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 9 juin 2009 (CJCE, 9 juin 2009, aff. C-480/06 N° Lexbase : A9625EHX). La CJCE relève que le contrat tend à l'accomplissement d'un service public, la valorisation thermique des déchets, et qu'il n'a été conclu que par des autorités publiques sans la participation d'une partie privée. Or, une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, sans être obligée de faire appel à des entités externes n'appartenant pas à ses services, et peut aussi le faire en collaboration avec d'autres autorités publiques (CJCE, 13 novembre 2008, aff. C-324/07 N° Lexbase : A2174EB7). En effet, d'une part, le droit communautaire n'impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. D'autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les Etats membres, dès lors que la mise en oeuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public, et que le principe d'égalité de traitement des intéressés visé par la Directive 92/50 précitée est garanti (lire Y. Le Foll, L'ouverture de l'exception "in house" aux rapports entre communes et structures intercommunales, Lexbase Hebdo n° 92 du 17 décembre 2008 - édition publique N° Lexbase : N9263BHK).

newsid:356698

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