Jurisprudence : CA Paris, 25e ch., section A, 06-12-2002, n° 2001/12401

CA Paris, 25e ch., section A, 06-12-2002, n° 2001/12401

A9771A4N

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.- 12COUR D'APPEL DE PARIS

.- 12
25è chambre, section A
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2002
(N° 4 9R, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/12401 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 04/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (15ème Chambre) RG n° 2000/09817 Date ordonnance de clôture 15 Octobre 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANTS
S.A. DISCTRONICS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ALBI
S.A.R.L. AUDIO DIGITAL PROCESS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège NOISY LE GRAND et actuellement ZI du ... ... A., ALBI
Monsieur X David RossX
demeurant Southwater Business Park - Worthing Road 137 SOUTHEWATER WEST SUSSEX - ROYAUME UNI pour qui domicile est élu en l'Étude de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué près la Cour d'Appel de Paris dont le siège est PARIS
représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué
assistés de Maître ..., Toque C 1295, Avocat au Barreau de PARIS,
substituant Maître ..., Toque C 1295, Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur W FrédéricW
Madame V ValerieV
demeurant
VILLENEUVE SAINT DENIS
représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoué
assistés de Maître BRENNER, Avocat au Barreau de CRÉTEIL,
(Cabinet BRENNER)
Monsieur W FrancisW
demeurant MAISONS LAFFITTE
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué
assisté de Maître BRENNER, Avocat au Barreau de CRÉTEIL,
Madame U CatherineU
demeurant MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué
assistée de Maître BRENNER, Avocat au Barreau de CRÉTEIL,
(Cabinet BRENNER)
S.A.R.L. FAIRPLAY
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège MONTREUIL
représenté par Maître OLIVIER, avoué
assisté de Maître ..., Toque P 258, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et lors du délibéré
PRÉSIDENTE Madame Françoise CANIVET CONSEILLERS Madame B. ...
Monsieur G. ...
DÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2002
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2002 RG N° 2001/12401 - 2ème page
Cour d'Appel de Paris 25è chambre, section A
GREFF1ERE
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé par Madame Françoise CANIVET, Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame LEHFAOUI, Greffière,

Après avoir acquis le 10 décembre 1996, les 1500 parts composant le capital social de la société AUDIO DIGITAL PROCESS (ADP) auprès de Messieurs F. et Francis VENANT, Mesdames Valérie V et Catherine U et la société FAIRPLAY, la S.A. DISCTRONICS FRANCE, David X X et la société ADP ont, les 10 et 16 décembre 1999, mis en cause la garantie souscrite par les cédants. Celle-ci étant restée infructueuse, ils les ont attraits les 21, 25 et 28 janvier 2000 devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les entendre condamnés solidairement, la société FAIRPLAY dans la limite de 25 % du montant global, à
- reverser à la société DISCTRONICS et à David X X, au titre d'une réduction d'actif, 581.842 francs outre intérêts au taux de 7 % l'an à compter de l'assignation,
- payer à la société ADP, au titre de son appauvrissement net, 577.704 francs, majorés des mêmes intérêts.
Les cessionnaires ont fait valoir devant les premiers juges, l'absence de fondement de la demande de David X X, le défaut de qualité à agir de la société ADP, l'impossibilité de mettre en jeu la garantie du fait d'un défaut d'information préalable et l'absence de justification des indemnisations sollicitées. Ils ont reconventionnellement sollicité 50.000 francs de dommages et intérêts pour Frédéric W et Valérie V chacun, et le paiement d'un solde de 187.494 francs leur restant dû, majoré des intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 1" janvier 1997 et anatocisme, tout en reconnaissant devoir 39.838,67 francs au titre de la convention de garantie.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2001 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a
- reconnu l'intérêt à agir de la société ADP,
- rejeté la mise en jeu de la garantie de passif et les autres prétentions des cessionnaires,
- condamné David X X, les sociétés DISCTRONICS et ADP à payer
. à tous les cédants personnes physiques, 147.655 francs augmentés des intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 1" janvier 1997,
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2002 25è chambre, section RG N° 2001/12401 - 3ème page
C c.
. à Frédéric W et à Valérie V, chacun, 25.000 francs de dommages et intérêts,
. à tous les cédants, 5.000 francs chacun de frais irrépétibles.
Appelants le 11 juin 2001, les sociétés DISCTRONICS et ADP et David X X exposent dans le dernier état de leurs conclusions signifiées le 7 octobre 2002, que les comptes, arrêtés à la date conventionnelle du 30 septembre 1996, font apparaître des actifs déclarés sur-estimés et insuffisamment provisionnés et une partie du passif déclaré non comptabilisé. Ils font valoir
- que les demandes sont aussi recevables à l'encontre de la société FAIRPLAY, celle-ci ayant également souscrit l'engagement de garantie dont David X X est l'un des bénéficiaires,
- qu'en sa qualité de société cédée, la société ADP est titulaire d'un droit propre et direct, la rendant recevable à agir contre les cédants, pour obtenir le paiement des sommes correspondant à son appauvrissement net résultant de l'existence d'un passif non comptabilisé ou non provisionné,
- que la mise en jeu de la garantie n'est pas subordonnée au respect d'un délai et n'exige pas davantage une information préalable des garants,
- qu'en revanche la convention stipule qu'à défaut de réponse de leur part dans les trente jours, la garantie est réputée acquise dans les termes de sa mise en jeu et l'indemnité devient exigible en faveur du bénéficiaire ou de la société.
Les appelants estiment que les pièces versées aux débats fondent leurs prétentions et qu'elles constituent, à tout le moins, "un commencement de preuve par écrit" justifiant leur demande subsidiaire de l'institution d'une mesure d' instruction.
Ils considèrent que les saisies qu'ils avaient pratiquées à titre conservatoire ont été rapportées dans les deux mois à la requête des garants, de sorte que ceux-ci n'ont pas subi le préjudice qu'ils allèguent.
Les sociétés DISCTRONICS et ADP et David X X concluent à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré David X X et la société ADP recevables à agir, formulent à nouveau les prétentions initialement soumises au tribunal en sollicitant en outre, 7.622,45 euros de frais irrépétibles et le remboursement par Frédéric W et Valérie V, chacun, de 3.811,23 euros (25.000 francs) correspondant aux dommages et intérêts versés en exécution de la décision des premiers juges. Ils sollicitent subsidiairement la désignation d'un expert avec la mission décrite dans le dispositif de leurs écritures.
Intimés, Frédéric et Francis S, Valérie V et Catherine U répliquent, dans des conclusions signifiées le 21 janvier 2002, que la mise en jeu de leur garantie est subordonnée à leur information préalable, dont le défaut suffit à lui seul à priver les cessionnaires de la garantie qu'ils invoquent. Ils prétendent aussi, que même si la garantie avait été mise en jeu
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ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2002 RG N° 2001/12401 - 4ème page
J.
dans les conditions de la convention, les demandes n'en seraient pas moins sans fondement au fond, à défaut de justificatifs venant au soutien de la prétendue réduction d'actif et de l'appauvrissement supposé de la société ADP.
Les intimés prétendent qu'aucune pièce nouvelle n'a été produite en appel et considèrent en conséquence que le recours n'a été diligenté que dans l'intention de retarder la solution du litige.
Ils concluent à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent chacun, 20.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires et 8.000 euros de frais non compris dans les dépens.
Intimée également, la société FAIRPLAY soutient, dans des conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2002
- que la demande de David X X est sans fondement à son égard en ce que la société FAIRPLAY ne lui a pas cédé de parts et que les indemnisations fondées sur la convention de garantie consistent en une réduction de prix,
- que celle de la société ADP l'est tout autant en ce que celle-ci n'est pas signataire de la convention et que les parties n'ont pas expressément stipulé pour autrui en réservant le bénéfice de la garantie à la société cédée.
Elle fait par ailleurs valoir, mutatis mutandis, les mêmes moyens que les autres cédants en précisant que la garantie souscrite est affectée, en ce qui la concerne, de la double limite de 25 % du montant des réclamations et d'un plafond de 600.000 francs.
La société FAIRPLAY conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a reconnu l'intérêt à agir de la société ADP et de David X X et poursuit sa confirmation pour le surplus en réclamant 15.245 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de pareil montant au titre des frais non-taxables.

SUR CE,
sur la recevabilité des demandes vis-à-vis de la société FAIRPLAY
Considérant que la société FAIRPLAY dénonce à nouveau en cause d'appel, le "défaut de fondement " à son égard, des prétentions de David X X et de la société ADP aux motifs qu'elle n'a pas cédé de parts sociales au premier et que la seconde n'est pas signataire de la convention de garantie ;
Qu'en fait ce moyen revient à soulever l'irrecevabilité à agir de l'un et de l'autre à son encontre ;
Mais considérant que la société FAIRPLAY s'est engagée solidairement avec les autres garants, à conférer les garanties stipulées "au bénéficiaire" et que la convention précise que sont désignés, sous le vocable "le bénéficiaire" la société DISCTRONICS et David X X, sans distinguer entre l'une ou l'autre;
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Que les premiers juges ont dès lors, à juste titre, relevé qu'étant bénéficiaire des engagements de garantie, Monsieur X X est recevable à agir contre chacun des garants ;
Considérant par ailleurs, que l'article III- A- III de la convention stipule expressément qu'en matière de garantie du passif, le garant sera tenu "à reverser dans les caisses de la SOCIÉTÉ une somme correspondant à l'appauvrissement net de la SOCIÉTÉ";
Qu'il se déduit du contexte de l'acte, qu'est ainsi visée la société ADP dont les parts du capital social font l'objet de la cession et des garanties souscrites en conséquence par les cédants ;
Que cette clause constitue une stipulation pour autrui au bénéfice de la société ADP laquelle, étant dès lors titulaire d'un droit propre et direct contre les garants, est également recevable à agir, à l'encontre de chacun d'eux, pour obtenir le paiement des sommes correspondant à l'appauvrissement net qu'elle invoque ;
sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie
Considérant que sous le titre "Mise en jeu de la garantie", l'article III - B - III stipule notamment
- que le bénéficiaire doit adresser au garant une déclaration de mise en jeu de la garantie en précisant la nature du risque survenu, le préjudice en résultant et les mesures ou recours qui pourront être engagés pour l'écarter ou en diminuer les effets,
- que le garant dispose d'un délai de trente jours pour prendre position et qu'en cas de voie de recours décidée d'un commun accord, le cessionnaire l'exécutera aux frais exclusifs du garant ;
Considérant que ces stipulations impliquent nécessairement une information concomitante et complète du garant afin de lui permettre de prendre position en parfaite connaissance de cause et d'effectuer, le cas échéant, le choix des recours qui seront mis en oeuvre à ses frais ;
Qu'en n'effectuant pas cette information pendant plus de trois ans, ce qui n'est pas contesté par le bénéficiaire de la garantie, celui-ci ne s'est pas correctement acquitté de son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses propres obligations, en ne permettant pas au contrat d'avoir son plein effet et en ne mettant pas le garant en situation de prendre à ses frais, les options qu'il aurait pu estimer de nature à écarter les risques ou à en diminuer les effets, ainsi qu'expressément prévu par les parties ;
Considérant cependant que cette information est intervenue au moins partiellement, en cours d'instance, à l'occasion de l'échange contradictoire des pièces devant le tribunal ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que tous les événements invoqués au soutien des demandes tant au titre de la réduction d'actif, que de l'appauvrissement net, sont antérieurs à l'assignation de janvier 2000 et n'étaient
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plus susceptibles à cette date, de pouvoir faire utilement l'objet d'une mesure à l'initiative des garants ou d'un recours qu'ils auraient pu décider de diligenter ;
Que le bénéficiaire de la garantie se trouve dès lors déchu du droit de la mettre en oeuvre, comme n'ayant pas lui-même exécuté ses propres obligations préalables à l'évocation de celle-ci ;
sur les dommages et intérêts alloués par le tribunal
Considérant qu'il est constant que les saisies conservatoires autorisées par les deux ordonnances du 22 décembre 1999 du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, au préjudice de Frédéric S et de Valérie V, ont été mises en exécution selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 30 décembre suivant ;
Que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause, que les premiers juges ont constaté le dommage moral en résultant et le trouble apporté aux intéressés dans leurs relations avec leur banquier objet de la saisie conservatoire, qu'elle qu'ait été la durée effective de celle-ci ;
Que le dommage a été pertinemment apprécié, en allouant à chacun 25.000 francs (3.811,23 euros) de dommages et intérêts ;
Qu'en revanche les intéressés, ni les autres cédants ne justifient d'un préjudice complémentaire en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne solidairement la S.A. DISCTRONICS FRANCE, David X X et la société AUDIO DIGITAL PROCESS - ADP - à verser au titre des frais irrépétibles d'appel
- à Frédéric S, Valérie V, Francis S et Catherine U chacun, 1.520 euros,
- à la société FAIRPLAY, 6.000 euros.
Condamne solidairement les appelants aux dépens, Admet la SCP MIRA-BETTAN et Me ..., chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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