Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse, art. 24 bis

Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse, art. 24 bis

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L0531A9K

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION


Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.


Article 24 bis


Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 247 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.


Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.


Le tribunal pourra en outre ordonner :


1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.



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