Le Quotidien du 23 juin 2009

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut être réparé lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-87.877, F-P+F (N° Lexbase : A0776EIL)

Lecture: 1 min

N6684BKR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356684
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 (N° Lexbase : L5800DYH) et 711 (N° Lexbase : L5801DYI) du Code de procédure pénale. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2009 (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-87.877, F-P+F N° Lexbase : A0776EIL). En l'espèce, un accident de la circulation s'est produit entre deux véhicules. Le premier conducteur a été blessé et le second a été poursuivi du chef de blessures involontaires. Après avoir déclaré le prévenu coupable, le tribunal a dit qu'en raison de l'excès de vitesse du motocycliste, l'indemnisation serait limitée à la moitié du préjudice et a déclaré le jugement opposable au fonds de garantie. Saisis de l'appel interjeté par la partie civile, les juges du second degré ont dit que son indemnisation serait limitée à un tiers. Le cyclomotoriste a alors formé une requête en interprétation ou en rectification de la décision. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel. Pour décider que l'arrêt initial serait rectifié en ce sens que la limitation du droit à indemnisation du cyclomotoriste devait être ramenée à un tiers, l'indemnisation étant ainsi réduite d'un tiers, les juges ont relevé que la partie civile demandait que son préjudice soit entièrement réparé, le fonds de garantie, intimé, sollicitant pour sa part la confirmation du jugement limitant l'indemnisation à la moitié du préjudice. Ils ont ajouté que le motif, selon lequel la cour d'appel estimait que la limitation du droit à indemnisation devait être ramenée à un tiers, permettait de rectifier le dispositif pour le rendre conforme à la volonté des juges. Cette argumentation a été finalement suivie par la Cour de cassation.

newsid:356684

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-10.493, FS-P+B (N° Lexbase : A6256EH8)

Lecture: 2 min

N6581BKX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356581
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-10.493, FS-P+B N° Lexbase : A6256EH8). En l'espèce, M. F. et une SCI, copropriétaires dans un immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la décision n° 1 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 ayant autorisé le syndic à régulariser une convention passée entre la copropriété, une société et la SCI. Pour déclarer recevable l'action de la SCI, la cour d'appel retient qu'il est exclu que le gérant de la SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a une connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du "protocole transactionnel", de douze pages, en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence sur le point de la fermeture de la grille d'accès à la rue juste en face de son lot essentiel pour l'exploitation de son commerce. Et selon les juges du fond, les modifications prévues par le protocole étant essentiellement dirigées contre la SCI, consistant en des restrictions graves sans aucune contrepartie, il est évident que si M. S. en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 25 octobre 2007, n° 07/01330 N° Lexbase : A2675DZ4). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) qui énonce, entre autres, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Et de préciser que le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision.

newsid:356581

Rel. individuelles de travail

[Brèves] De l'acquittement de l'obligation d'emploi : précisions quant à l'emploi de travailleurs handicapés

Réf. : Décret n° 2009-641, 09 juin 2009, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises, NOR : ECED0903152D, VERSION JO (N° Lexbase : L3207IEI)

Lecture: 1 min

N6597BKK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356597
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 5212-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0985ICH) "l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise". "Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité" (N° Lexbase : L0877ICH). Le 10 juin 2009, est paru au Journal officiel un décret relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises (décret n° 2009-641 du 9 juin 2009, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises N° Lexbase : L3207IEI). Selon ce texte, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année. Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 (N° Lexbase : L5806IAB) qui effectuent un stage énuméré dans le décret .

newsid:356597

Marchés publics

[Brèves] Une nouvelle illustration du resserrement de l'intérêt à agir dans le cadre du référé précontractuel

Réf. : CAA Paris, 4e ch., 18-07-1996, n° 95PA02238, Berniac, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : E8488EQG)

Lecture: 1 min

N6621BKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356621
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat offre une nouvelle illustration du resserrement de l'intérêt à agir dans le cadre du référé précontractuel, dans un arrêt rendu le 10 juin 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2009, n° 317671, Port autonome de Marseille N° Lexbase : A0570EIX). En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion N° Lexbase : A5971EAE). Par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse en se fondant sur la méconnaissance de l'exigence de publicité, sur l'absence d'établissement d'une liste des candidats admis à présenter une offre, ainsi que sur l'absence de production par les candidats des documents permettant à l'autorité délégante de s'assurer du respect des prescriptions réglementaires, sans rechercher si ces irrégularités, à les supposer établies, étaient susceptibles d'avoir lésé ou risquait de léser la société requérante, le juge des référés a commis une erreur de droit (Lire les obs. de François Brenet, Le resserrement de l'intérêt à agir dans le référé précontractuel, Lexbase Hebdo n° 85 du 29 octobre 2008 - édition publique N° Lexbase : N4990BHB) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:356621

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : activité dissociable de location et de nettoyage des parties communes permettant l'application d'un régime distinct

Réf. : CJCE, 11 juin 2009, aff. C-572/07,(N° Lexbase : A1894EIY)

Lecture: 1 min

N6652BKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356652
Copier

Le 22 Septembre 2013

La CJCE a été amenée à se prononcer, par un arrêt rendu le 11 juin 2009, sur l'interprétation de l'article 13, B, sous b), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) sur la question de savoir si les frais de nettoyage des espaces communs d'un immeuble en location sont, à l'instar de la location, exonérés de la TVA (CJCE, 11 juin 2009, aff. C-572/07, RLRE Tellmer Property sro c/ Finanèní øeditelství v Ustí nad Labem N° Lexbase : A1894EIY). En l'espèce, une société propriétaire d'immeubles comportant des appartements donnés en location réclame à ses locataires des sommes, en sus du loyer, faisant l'objet d'une facturation distincte, au titre du nettoyage des parties communes effectué par les gardiens d'immeubles. Après avoir estimé que la société avait procédé à une déduction excessive de la TVA relative aux frais de nettoyage, les autorités fiscales ont décidé de majorer la TVA due par cette société au titre des recettes tirées des activités de nettoyage. La Cour décide que, dès lors que la location des appartements et le nettoyage des parties communes d'un immeuble peuvent être séparés l'un de l'autre, ladite location et ledit nettoyage ne peuvent être considérés comme constituant une prestation unique au sens de la jurisprudence de la Cour. Ainsi, aux fins de l'application de l'article 13, B, sous b), de la 6ème Directive-TVA, la location d'un bien immeuble et le service de nettoyage des parties communes de celui-ci doivent être considérés comme des opérations autonomes, dissociables l'une de l'autre, de sorte que ledit service ne relève pas de cette disposition.

newsid:356652

Bancaire

[Brèves] Création d'un organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires

Réf. : Loi n° 2009-715, 18 juin 2009, relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, NOR : ECEX0907025L, VERSION JO (N° Lexbase : L3911IEL)

Lecture: 1 min

N6675BKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356675
Copier

Le 22 Septembre 2013

Après que le Gouvernement en eût accéléré le processus, le rapprochement entre le groupe Caisse d'épargne et le groupe Banque populaire a été annoncé le 26 février 2009. Afin de le mettre en oeuvre, a été publiée au Journal officiel du 19 juin 2009, la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009, relative à l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires (N° Lexbase : L3911IEL), qui en constitue le support législatif nécessaire. Ce texte se limite aux dispositions permettant la création du nouvel organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires (périmètre, statut et prérogatives), le transfert des moyens et du patrimoine nécessaires à l'exercice de ses missions et l'organisation du dialogue social au sein du groupe. Ainsi, le nouvel article L. 512-106 du Code monétaire et financier précise que l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des Banques populaires et des Caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les Banques populaires et les Caisses d'épargne détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit. L'organe central doit obtenir un agrément en tant qu'établissement de crédit auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le nouvel organe central dispose de larges prérogatives de représentation juridique, de définition de la stratégie et de la politique commerciale, de gestion financière du groupe, de contrôle de la gestion et des risques des établissements des réseaux et affiliés, de réorganisation du périmètre de ces établissements et d'agrément comme de révocation des dirigeants des établissements affiliés. Enfin, l'article 5 adapte les règles de négociation et d'applicabilité des accords collectifs propres aux deux réseaux.

newsid:356675

Concurrence

[Brèves] De la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées dans le secteur du médicament générique

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-86.437,(N° Lexbase : A0632EIA)

Lecture: 1 min

N6685BKS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356685
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI), dans sa rédaction alors applicable, que le juge saisi d'un recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie qu'il a autorisées doit en vérifier la régularité et ordonner la restitution des seuls documents dont il est établi qu'ils ont été appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-86.437, F-P+F N° Lexbase : A0632EIA). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre avait annulé les opérations de visite et de saisie pratiquées dans les locaux de deux sociétés et ordonné la restitution de l'ensemble des documents appréhendés. Or, en statuant ainsi, par des motifs généraux, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les documents et supports d'information saisis concernaient, au moins en partie, les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être relevées dans le secteur du médicament générique objet de l'enquête, d'autre part, si cette saisie avait été régulièrement effectuée, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé. La Haute juridiction a donc procédé à la cassation de l'ordonnance attaquée.

newsid:356685

Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'utilisation de l'appellation du nom d'un groupe de musique en cas de scission de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-12.063, F-P+B (N° Lexbase : A0644EIP)

Lecture: 1 min

N6686BKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229214-edition-du-23062009#article-356686
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'utilisation du nom d'un célèbre groupe de musiciens, après sa scission (Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-12.063, F-P+B N° Lexbase : A0644EIP). En 1965, M. C. a fondé, au Chili, avec son frère, un groupe de musiciens, dénommé "Quilapayun", présenté comme l'un des principaux orchestres de musique populaire sud-américaine, symbole de la lutte contre la dictature du général Pinochet. Des dissensions importantes apparues au sein du groupe en 1988 ont entraîné sa scission en deux formations distinctes, l'une conduite par M. C., l'autre par M. L.. Par un arrêt du 5 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a interdit à ce dernier d'utiliser la dénomination "Quilapayun", à quelque titre que ce soit. M. L. a alors formé un pourvoi en cassation, sans succès. La Haute juridiction a relevé que l'appellation "Quilapayun" était la propriété indivise des membres du groupe de musiciens, que ce groupe s'était scindé en deux formations distinctes et que les musiciens rassemblés par M. C. avaient assuré à compter de cette scission la permanence du projet artistique, moral et politique du groupe tel qu'élaboré dès sa création en 1965, que ce soit en raison de la nature de leur activité artistique telle qu'elle s'était exprimée à l'occasion des concerts qu'ils avaient donnés ou des enregistrements de phonogrammes qu'ils avaient réalisés, ou en raison des messages politiques qu'ils avaient délivrés aux travers de leur oeuvre. Dès lors, la Cour a décidé que la dénomination "Quilapayun" appartenait au groupe constitué par M. C. et ses amis qui assuraient au mieux la permanence du projet artistique lui servant de support. Cependant, elle a estimé que M. L. pouvait se prévaloir de la qualité d'ancien membre du groupe "Quilapayun" même s'il avait perdu le droit d'user de cette appellation.

newsid:356686

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.