Art. L1414-5, Code général des collectivités territoriales
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L1936IBC
Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée.
Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de publicité.
Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée prévue à l'article L. 1414-8-1.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « L'office du juge du contrat sur les conséquences de l'annulation d'un acte détachable » / jurisprudence / lexbase public n°468 du 20 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés de partenariat / TITRE « La personne publique n'a pas à justifier son choix du recours à la procédure de dialogue compétitif dans le cadre du contrat de partenariat » / brèves / le quotidien du 24 juin 2009 Abonnés