Le Quotidien du 25 juin 2009

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès

Réf. : Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-42.615, FS-P+B (N° Lexbase : A3148EIG)

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N6729BKG

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Tels sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-42.615, FS-P+B N° Lexbase : A3148EIG, en ce sens, Cass. soc., 27 janvier 2009, n° 07-44.241, F-D N° Lexbase : A7032ECG). En l'espèce, selon la Cour suprême, la cour d'appel a relevé que la ville de Béthune n'avait jamais cessé d'exploiter son théâtre avec son personnel et ses moyens et que la FNLL s'était bornée à mettre à sa disposition deux de ses salariés pour participer à son fonctionnement culturel et administratif, leur mission consistant à participer à la programmation du théâtre, négocier des contrats de spectacle et informer le public. A la fin du marché, la situation juridique du théâtre était restée identique, cet établissement continuant d'être exploité par la ville. Les juges d'appel en ont exactement déduit que l'article L. 1224-1 du Code du travail n'était pas applicable. Le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Par conséquent, la Cour suprême rejette le pourvoi formé par le FNLL qui reprochait aux juges d'avoir écarté l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail .

newsid:356729

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques : modification des modalités d'agrément des productions phonographiques

Réf. : Décret n° 2009-700, 15-06-2009, modifiant le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des pro ... (N° Lexbase : L3623IEW)

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N6762BKN

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Le 18 Juillet 2013

L'article 220 octies du CGI (N° Lexbase : L0334IE4) instaure un crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques. Ainsi, les entreprises de production phonographique, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins 3 années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, à condition de ne pas être détenues par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. Un décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9626HTP), pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q (N° Lexbase : L3372IEM) du CGI est venu préciser les modalités de l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt. Un nouveau décret vient modifier ses dispositions afin, notamment, d'ajouter aux productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux la mention "disque numérique polyvalent musical". La demande d'agrément à titre provisoire doit désormais parvenir au ministère chargé de la Culture, non plus au moins un mois avant l'engagement des premières dépenses de production, mais au début des opérations de production ou de développement. Concernant les justificatifs à fournir lors de la demande d'agrément à titre provisoire le présent décret précise que les dépenses de production, et désormais de développement, doivent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur et d'un devis détaillé. La certification d'un commissaire aux comptes concernant les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est également supprimée par le nouveau décret. Enfin, le décret prévoit que le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique (décret n° 2009-700 du 15 juin 2009 N° Lexbase : L3623IEW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8729EQD).

newsid:356762

Électoral

[Brèves] Un vote effectué par l'apposition d'une croix ou d'une signature présentant des différences manifestes entre les deux tours de scrutin ne peut être garanti comme authentique

Réf. : CE 4/5 SSR, 19-06-2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est (N° Lexbase : A2866EIY)

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N6740BKT

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 juin 2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est N° Lexbase : A2866EIY). Il résulte des dispositions des articles L. 62-1 (N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 (N° Lexbase : L2791AAM) du Code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle à l'encre d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition sur la liste d'émargement, soit d'une croix (cf CE 3° et 8° s-s-r., 23 septembre 2005, n° 274402, Elections cantonales de Saint-Paul N° Lexbase : A6101DK8), soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin (cf. CE Contentieux, 2 avril 1993, n° 139438, M. Jean Collaudin N° Lexbase : A9227AMP), ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Les croix figurant sur une liste d'émargement ne peuvent être regardées comme garantissant l'authenticité de ce vote. D'autres signatures présentent, sans explication, des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Compte tenu de l'écart de vingt-deux voix séparant les deux candidats, les irrégularités commises ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1349A8H).

newsid:356740

Voies d'exécution

[Brèves] Le juge de l'exécution doit vérifier le caractère exécutoire du titre qui lui est soumis

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-12.760, FS-P+B (N° Lexbase : A2973EIX)

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N6788BKM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7848HNY), le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, il incombe à la cour d'appel, saisie d'une difficulté d'exécution, de vérifier le caractère exécutoire du titre. A défaut, celle-ci méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article précité. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-12.760, FS-P+B N° Lexbase : A2973EIX).

newsid:356788

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'une Directive visant à faciliter l'admission des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers

Réf. : Directive (CE) n° 2009/50 DU CONSEIL du 25 mai 2009, établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (N° Lexbase : L4017IEI)

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N6744BKY

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Le 22 Septembre 2013

La Directive (CE) 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009, établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (N° Lexbase : L4017IEI), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 18 juin 2009. Afin de soutenir la compétitivité et la croissance économique de la Communauté, elle vise à faciliter l'admission des travailleurs hautement qualifiés titulaires d'une carte bleue européenne, inspirée de la green card américaine, en instituant une procédure d'admission accélérée, et en leur reconnaissant des droits sociaux et économiques équivalents à ceux des ressortissants de leur Etat membre d'accueil dans un certain nombre de domaines. Les ressortissants de pays tiers en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'une carte bleue européenne délivrée par un Etat membre devraient être autorisés à entrer sur le territoire d'un autre Etat membre et à s'y déplacer librement, pour une période de trois mois au plus, conformément au Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (N° Lexbase : L0989HIH). En outre, la présente Directive instaure une égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, qui s'applique, également, aux personnes qui entrent sur le territoire européen en provenance directe d'un pays tiers, pour autant que la personne concernée réside légalement dans cet Etat membre en tant que détenteur d'une carte bleue européenne en cours de validité. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive, au plus tard le 19 juin 2011.

newsid:356744

Internet

[Brèves] Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Réf. : Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, NOR : MCCX0811238L, VERSION JO (N° Lexbase : L3432IET)

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N6785BKI

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Le 22 Septembre 2013

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés a présenté, au Conseil des ministres du 24 juin 2009, un projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 (Cons. const., décision n° 2009-580 DC, du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : A0503EIH et lire N° Lexbase : N6532BK7) ayant amputé de son volet répressif la loi du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi n° 2009-669 N° Lexbase : L3432IET, dite loi "Hadopi", lire N° Lexbase : N6584BK3 et N° Lexbase : N6611BK3), publiée au Journal officiel du 13 juin 2009 , le projet de loi réaffirme la volonté du Gouvernement de prévenir le pillage des oeuvres sur internet et prévoit un dispositif judiciaire adapté pour sanctionner les auteurs de téléchargements illicites. Ce projet de loi de cinq articles simplifie ce traitement judiciaire. Il autorise les agents de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) à constater les infractions à la protection des oeuvres via internet et à recueillir les observations des personnes concernées. Il permet à la justice de recourir à des procédures simplifiées pour prononcer des sanctions contre les auteurs de téléchargements illicites. Un traitement rapide et efficace du contentieux sera ainsi assuré par la voie d'ordonnances pénales et devant le tribunal correctionnel siégeant à juge unique. Le texte prévoit, par ailleurs, des sanctions pénales adaptées. Les atteintes aux droits d'auteurs et droits voisins commises sur internet pourront être sanctionnées d'une peine de suspension de l'abonnement. Ce projet de loi permet donc, selon la ministre, de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en complétant l'action préventive de l'HADOPI par un dispositif pénal dissuasif et adapté.

newsid:356785

Assurances

[Brèves] De la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré

Réf. : Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, F-P+B+R (N° Lexbase : A2897EI7)

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N6786BKK

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Le 22 Septembre 2013

La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, F-P+B+R N° Lexbase : A2897EI7). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles avait accueilli l'action des assureurs tendant à la réparation, par le transporteur, du préjudice consécutif au vol des marchandises assurées. Elle avait constaté qu'ils se prévalaient de la copie de la lettre chèque, de la dispache et de la police d'assurance en vertu de laquelle ils indiquaient avoir procédé à l'indemnisation de la société assurée ainsi que de l'acte de subrogation daté du même jour que le chèque pour s'estimer fondés à revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du Code civil (N° Lexbase : L1367ABA). Toutefois, la cour avait retenu qu'il importait de démontrer que les assureurs étaient tenus contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police. Cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre commerciale qui a censuré l'arrêt sur ce point. Au demeurant, la Cour régulatrice a déclaré que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne pouvait se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur.

newsid:356786

Famille et personnes

[Brèves] Attribution préférentielle et application de la loi dans le temps

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-16.075,(N° Lexbase : A3041EIH)

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N6787BKL

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4), qu'en matière d'attributions préférentielles, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Telles sont les précisions effectuées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-16.075, F-P+B N° Lexbase : A3041EIH). En l'espèce, l'instance avait été engagée par acte du 1er février 2001. La Haute juridiction en a déduit que la cour d'appel de Reims avait violé le texte susvisé en accordant à Mme L. l'attribution préférentielle de plusieurs lots sur la valeur retenue par l'expert judiciaire. Elle a donc cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2008.

newsid:356787

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