La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016

La lettre juridique - Édition n°638

Éditorial

2015 : avoir des valeurs, c'est bien ; s'y conformer, c'est mieux

Lecture: 4 min

N0643BWQ

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

Le 08 Janvier 2016


Il y a un an, sur les traces de Kevin Kelly, fondateur de Wired*, j'évoquais les huit valeurs qui justifient (présent de vérité générale !) une information numérique juridique payante.

Il était question d'immédiateté, pour avoir accès à une jurisprudence le surlendemain de son prononcé dans son intégralité ; à son commentaire la semaine en cours ; à l'actualisation rapide de l'ensemble des bases de données concernées.

Encore question de personnalisation, pour avoir accès à la jurisprudence locale ; pouvoir composer son e-book avec ses propres recherches ; actualiser ses recherches et poser des veilles personnelles sur ses domaines de compétence.

Je parlais d'interprétation, pour rendre intelligible le droit, avoir accès à une contextualisation et une mise en perspective exhaustive de l'information.

Etait à l'honneur l'authenticité, pour avoir accès à l'analyse d'un collège d'auteurs spécialistes reconnus dans leurs matières respectives et diversifié ; être certain de la fiabilité de leur analyse parce que vous êtes certains que ce sont bien eux qui écrivent et non une cohorte de doctorants.

Il était encore question d'accessibilité, pour avoir accès à sa base de données à tout instant, sans interruption de service, sans problème de connexion, voire sans sésame (logins/mots de passe) obligatoire, sur tous supports médias, tablettes et smartphones compris ; avoir accès à des liens profonds permanents et intangibles ; être certain de l'intégrité des informations communiquées.

Je proposais l'incarnation, pour avoir accès à un véritable service en qualité d'abonné ; pouvoir commander des décisions introuvables ; et pouvoir demander une aide documentaire pour trouver une information précise.

Je soulignais le mécénat, pour trouver auprès d'un éditeur un véritable partenaire dans sa vie professionnelle, au-delà du simple encaissement du prix de l'abonnement ; élaborer ensemble des projets collaboratifs éditoriaux ; pouvoir compter sur le soutien technique, logistique et éditorial d'un partenaire pour des colloques, conférences, commissions, etc..

Enfin, dernière valeur, la trouvabilité, pour classer, ordonner, valoriser et référencer l'information juridique.

Les voeux souscrits pour une année 2015 d'investissement afin de répondre aux besoins des juristes et des documentalistes ont-ils été des voeux pieux, des voeux classés sans suite ?

Assurément, Lexbase répond à l'ensemble de ces valeurs et justifie une information numérique juridique payante (à coût maîtrisé s'entend). Mais l'engagement de notre plateforme documentaire est allé encore plus loin, cette année encore.

Au chapitre de l'immédiateté, nous avons accru la réactivité et la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux, réduit le temps d'analyse et de commentaire doctrinal de l'information, notamment en droit privé, en droit public et en droit fiscal.

Sur le terrain de la personnalisation, Lexbase propose d'éditer et d'archiver des notes personnelles sur tout document, toute source, et de les intégrer aux fascicules (lexbooks) pour impression personnelle. L'ordonnancement des documents dans les dossiers a été simplifié pour plus d'efficacité ; et la nomenclature des alertes est désormais plus intelligible pour une meilleure gestion de la veille documentaire.

Sur celui de l'interprétation, de nombreux nouveaux auteurs sont venus renforcer notre collège doctrinal, avec leurs compétences spécifiques en droit social, en droit boursier, en matière d'arbitrage et en droit de la famille, notamment. Lexbase a développé de nouveaux modes de traitement de l'information, en publiant les premières infographies juridiques françaises et en rediffusant nombre de conclusions des Rapporteurs publics, en droit public comme en droit fiscal.

Au chapitre de l'authenticité, Lexbase poursuit son engagement pour la doctrine pratique ; faisant de l'analyse casuelle une analyse efficiente, une véritable doctrine complémentaire au regard du big data des sources juridiques.

Quant à l'accessibilité, Lexbase propose de découvrir ses articles et ses études sur une nouvelle plateforme, Lexlibris, à l'adresse des chefs d'entreprises, juristes, DAF, et directeurs des ressources humaines qui ont besoin de réponses documentaires éditoriales, réactives et intelligibles.

L'incarnation pour Lexbase, c'est d'être présent au quotidien auprès de nos utilisateurs en les formant toujours plus souvent et plus nombreux ; en les informant de nos nouveautés et de nos évolutions fonctionnelles régulièrement.

La création de partenariats officiels, notamment avec les Ordres des avocats a couronné, en 2015, notre action en faveur du mécénat pour des projets de recherche, de formation toujours plus essentiels pour la compétitivité et la déontologie. Lexbase a accru ses engagements pour retranscrire toute la manne intellectuelle, les réflexions et la doctrine dispensées dans de nombreuses conférences, à l'oral, mais dont la "traçabilité" est importante pour faire évoluer le droit et la pratique juridique.

Enfin, pour la trouvabilité, Lexbase a choisi de renforcer son contrôle des références des sources officielles et, bien entendu, d'acquérir de nouvelles sources. Des tribunaux de commerce ont rejoint les ressorts déjà suivis par notre équipe de documentalistes (Toulouse notamment). Un effort important d'intégration des circulaires ministérielles et des sources communautaires a été poursuivi. Enfin, près de 150 000 réponses ministérielles ont été intégrées sur Lexbase, en 2015. Et, l'on ne saurait oublier le développement d'une base encyclopédique en droit de l'urbanisme et d'une base encyclopédique en matière de voies d'exécution.

Ces huit valeurs sont génératrices de la confiance nécessaire entre un service online et son utilisateur ; j'espère que nous nous sommes montrés dignes de votre confiance pour poursuivre notre action pour l'année 2016... vers le smart knowledge, notamment (cf. N° Lexbase : N0440BW9).

*Wired est à la fois un magazine mensuel et un périodique publié à San Francisco, en Californie, depuis mars 1993. Il se concentre sur l'incidence de la technologie dans les domaines de la culture, de l'économie et de la politique.

newsid:450643

Aide juridictionnelle

[Brèves] Loi de finances pour 2016 : aménagements du régime de l'aide juridique

Réf. : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM)

Lecture: 2 min

N0630BWA

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Le 09 Janvier 2016

La loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 N° Lexbase : L2719KWM) comprend certaines dispositions relatives à l'aide juridique. Tout d'abord, l'article 42 modifie la source de financement de cette aide. Le Conseil national des barreaux perçoit désormais les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du CGI (N° Lexbase : L5452I73) et du V de l'article 42 de la loi de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique (loi n° 71-1130, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ). Et, afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la Justice. Surtout, la loi fixe le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 euros (loi n° 91-647, art. 27 N° Lexbase : L8607BBE). Par ailleurs, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2016, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l'aide juridictionnelle totale et à 1500 euros pour l'aide juridictionnelle partielle. Et, l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit une revalorisation automatique au 1er janvier de chaque année des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle sur la base de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Ensuite, l'aide juridique est étendue aux auditions de l'article L. 39 du LPF (infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; N° Lexbase : L4450I7X). Enfin, il est prévu une aide à la médiation. L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution (loi n° 91-647, art. 64-5). Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur. A noter que les dispositions réglementaires d'application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

newsid:450630

Avocats/Déontologie

[Brèves] Transmission de certains documents couverts par le secret professionnel au Bâtonnier dans le cadre d'un différend d'ordre professionnel : pas de recel de violation du secret professionnel

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.068, F-P+B (N° Lexbase : A8552NZR)

Lecture: 2 min

N0605BWC

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Le 07 Janvier 2016

Ne caractérise pas un recel de violation du secret professionnel la transmission de certains documents couverts par le secret professionnel au Bâtonnier, qui a la mission de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formulée par des tiers, effectuée dans le cadre d'un tel différend, pour prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société d'avocats. Telle la solution d'une ordonnance du juge d'instruction confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.068, F-P+B N° Lexbase : A8552NZR). Dans cette affaire, une avocate avait transmis spontanément au Bâtonnier des pièces susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel, ces transmissions ayant été effectuées par celle-ci pour prévenir une éventuelle action en responsabilité professionnelle de la SELARL, dont elle était associée, alors que l'un de ses associés avait démissionné du jour au lendemain laissant un des cabinets de la société dont il avait plus spécialement la responsabilité en gros désordre. L'associé démissionnaire avait porté plainte en se constituant partie civile du chef de recel de violation du secret professionnel. Sans succès au regard du principe rappelé par la Haute juridiction, ci-dessus. La solution n'était pas évidente puisque la cour d'appel de Paris avait pu juger que sont écartés des débats, relatifs au montant de la rétrocession d'honoraires de l'avocat retrayant d'une SELARL au profit de son ancien associé, les courriers adressés au Bâtonnier dans le cadre de divers contentieux sur les honoraires qui lui était personnellement dus ; courriers étant non indispensables à la résolution du litige en cours ou, à tout le moins, insuffisamment précis pour qu'on puisse leur ôter leur caractère confidentiel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n° 12/22626 N° Lexbase : A9451MND et lire N° Lexbase : N2496BUY). Jusqu'à présent l'on savait que le principe de confidentialité ne s'étend pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I N° Lexbase : A9493HXU et lire N° Lexbase : N7848BSH). La Chambre criminelle va plus loin encore et estime que les correspondances couvertes par le secret professionnel, mais visant à la défense du cabinet, peuvent être adressées au Bâtonnier dans le cadre de son rôle d'arbitre en cas de différends, ici, entre avocats d'un même cabinet (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R et N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:450605

Avocats/Périmètre du droit

[Jurisprudence] L'exercice illégal de la consultation juridique par un courtier en assurances

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.268, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8210NYQ)

Lecture: 6 min

N0625BW3

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par Hervé Haxaire, ancien Bâtonnier, Avocat à la cour d'appel, Président de l'Ecole régionale des avocats du Grand Est (ERAGE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition professions

Le 07 Janvier 2016

Ou quand un courtier en assurances exerce, parallèlement à cette activité, celle de conseil à destination de personnes étrangères à sa profession de courtier. Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement défini les conditions de l'exercice illégal de la consultation juridique par un courtier en assurances, faisant ainsi échec à une nouvelle tentative de violation du périmètre du droit tel qu'il est défini par les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), et plus particulièrement encore, par l'article 59 de cette loi.
  • Les faits de l'espèce

En l'espèce, cette violation du périmètre du droit n'était pas le fait de l'une des ces associations ou officines qui, sous couvert de donner des conseils à leurs adhérents, entendent en réalité exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé à des fins commerciales, au mépris des règles précitées.

Elle émanait d'un membre d'une profession réglementée, en l'occurrence d'un courtier et conseil en assurances.

Celui-ci fournissait, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandataient à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négociait le montant et, en cas d'échec de la négociation, orientait les bénéficiaires de la consultation vers un avocat.

L'Ordre des avocats au barreau de Chambéry faisant grief à ce courtier en assurances d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'avait assigné en référé afin de l'entendre condamner, sous astreinte et avec publication de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), à cesser cette activité.

La cour d'appel de Grenoble a accueilli la demande du barreau de Chambéry par arrêt en date du 3 juillet 2014 (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 13/05517 N° Lexbase : A5556MSL), arrêt frappé d'un pourvoi en cassation par le courtier en assurances et qui a donné lieu à l'arrêt excellemment motivé en date du 9 décembre 2015.

  • L'argumentation du courtier en assurances

Le courtier, prétendant contester toute contravention à la réglementation de l'activité de consultation juridique, invoquait successivement différentes branches d'un moyen unique dont nous retiendrons que quatre d'entre elles :

- le fait qu'il ne faisait qu'assurer la gestion administrative et financière des dossiers de sinistres de ses clients ;

- que les consultations juridiques données par un courtier d'assurances entrent dans le cadre de son activité principale, qu'elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire ;

- que l'activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l'activité principale d'un courtier d'assurances ;

- que l'activité de gestion de sinistres n'échappe à la qualification d'intermédiation d'assurance que pour les professionnels qui, sans avoir aucune activité de présentation de contrats d'assurances, se consacrent exclusivement à la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

L'argumentation ainsi développée était adroite, et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2015 n'en est que plus important.

Rappelons les dispositions de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 : "Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie".

Puis celles de l'article L. 511-1, alinéa 1, du Code des assurances (N° Lexbase : L9783HE3) : "I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance".

  • La gestion administrative et financière d'un sinistre par un courtier en assurances

Pour se retrancher derrière une simple gestion administrative et financière des dossiers de sinistres de ses clients, le courtier définissait ainsi le contenu de son intervention : négocier les indemnités d'assurance de ses clients, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les rendez-vous avec les médecins experts sans procéder lui-même à l'évaluation des dommages faite par l'expert, et en cas de refus du client d'accepter l'indemnité proposée, l'orienter systématiquement vers un avocat (sans que cette première branche du moyen ne précise si le caractère systématique s'attachait à l'orientation vers un avocat, ou au choix du même avocat).

La négociation d'une indemnisation, la constitution d'un dossier, la gestion des expertises médicales, la décision d'accepter ou non l'indemnisation proposée relèvent-elles d'une simple gestion administration administrative et financière d'un dossier comme si le courtier restait totalement en retrait et neutre par rapport aux décisions de son client, ou d'une activité de conseil ? La Cour de cassation n'a pas répondu directement à cette première branche du moyen.

  • Assister, conseiller la victime d'un sinistre, la vocation d'un courtier en assurances ?

Elle n'a pas répondu non plus explicitement à la troisième branche du moyen selon laquelle l'activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l'activité principale d'un courtier d'assurances, et qu'a contrario, la gestion des sinistres et le suivi des contrats passés par trois clients n'étaient pas étrangères à son activité de courtier.

  • Le seul courtier en assurances habilité à délivrer des consultations juridiques, celui qui présente par ailleurs des contrats d'assurances ?

La quatrième branche du moyen invoqué par le courtier en assurances n'était sans doute pas d'une absolue pertinence : il existerait deux catégories de courtiers en assurances qu'il faudrait ne pas confondre, ceux qui ont une activité de présentation de contrats d'assurances, lesquels pourraient prétendre à la qualification d'intermédiation d'assurances, et ceux qui se consacrent exclusivement à la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Seuls les premiers seraient habilités, de façon accessoire, à se consacrer à la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

La Cour de cassation, puisqu'elle n'y a pas davantage répondu directement, ne semble pas avoir été sensible à cette quatrième branche du moyen opérant une distinction entre les vrais courtiers et les faux, les bons et les mauvais, oserait-on se demander ?

  • L'arrêt de cassation en date du 9 décembre 2015

C'est en vérité la deuxième branche du moyen que la Cour de cassation a écartée par des motifs très nets, rendant inopérantes toutes les autres branches du moyen. En effet, le courtier faisait valoir que "les consultations juridiques données par un courtier d'assurances rentrent dans le cadre de son activité principale, qu'elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire...".

Une telle affirmation était fort imprudente en ce qu'elle tentait d'instituer une troisième catégorie de courtiers, entre les vrais et les faux : les vrais courtiers qui font de la présentation de contrats d'assurances, mais se consacrent à la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres pourtant étrangers aux contrats conclus par leur intermédiaire. L'argument était original : l'accessoire d'une activité principale de courtier ne serait pas l'exercice de la consultation juridique dans des contrats passés par son intermédiaire, mais l'accessoire d'une activité principale de courtier serait une activité annexe de consultation juridique.

Le motif déterminant de la Cour de cassation est d'une grande clarté : "Mais attendu que donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat...".

Ainsi est caractérisé l'exercice illégal de la consultation juridique qui a causé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par les mesures d'interdiction et de publicité prescrites par les juges du fond.

L'arrêt de la Cour de cassation a le mérite de poser clairement la règle selon laquelle un membre d'une profession réglementée, aurait-il des compétences pour délivrer des consultations dans son domaine d'activité, ne peut le faire sans contrevenir aux conditions d'exercice de la consultation juridique, dès lorsqu'il n'intervient pas exclusivement au profit de ses seuls clients.

newsid:450625

Commercial

[Brèves] Modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés (RNCS)

Réf. : Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés (N° Lexbase : L2407KW3)

Lecture: 2 min

N0704BWY

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Le 08 Janvier 2016

L'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), a modifié les conditions dans lesquelles l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) centralise le registre national du commerce et des sociétés, en vue de faciliter l'accès du public aux données contenues dans ce registre et de permettre la réutilisation de ces informations. Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, précise les modalités de transmission à l'INPI des informations constitutives du RNCS (décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés N° Lexbase : L2407KW3). Le texte prévoit, d'une part, les conditions dans lesquelles les greffiers communiquent à l'INPI, à des fins d'archivage, les documents valant originaux des inscriptions effectuées aux RCS tenus localement dans chaque greffe ainsi que les actes et pièces qui y sont déposés. D'autre part, le décret fixe les modalités de transmission à l'INPI des résultats du retraitement des informations qui y sont contenues, opéré en vue de permettre leur diffusion et leur mise à la disposition du public. Le texte modifie également le Code de la propriété intellectuelle afin de définir les modalités de cette mise à disposition des informations par l'INPI, à des fins de réutilisation. Enfin, des dispositions transitoires sont prévues à compter du 1er janvier 2016 afin de vérifier, à titre expérimental, l'opérabilité et l'efficacité des dispositifs de transmission des informations entre les greffiers et l'INPI, dans la perspective de la mise en oeuvre de la loi dès son entrée en vigueur. Un arrêté, également publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, complète ce dispositif (arrêté du 30 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés N° Lexbase : L2689KWI). Il définit le format des fichiers des résultats de retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces transmis par les greffiers à l'INPI pour la constitution du RNCS. Il prévoit également le contenu des informations accompagnant la transmission de ces fichiers. Il fait évoluer certains articles du Code de commerce afin d'assurer leur cohérence avec les nouvelles dispositions introduites par le décret du 30 décembre 2015.

newsid:450704

Congés

[Brèves] Précisions relatives à un accord applicable aux entreprises du Crédit agricole : calcul du droit du salarié à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3646NZ3)

Lecture: 1 min

N0568BWX

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Le 07 Janvier 2016

Est valable l'accord collectif qui prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant de jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, qui est conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 (N° Lexbase : L7116IU4) et L. 3141-6 (N° Lexbase : L0557H9I) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3646NZ3).
En l'espèce, M. X a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence. Son contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l'aurait indûment privé l'employeur en soustrayant ses jours d'absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.
Le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation.
L'article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord du 13 janvier 2000 prévoit que l'ensemble des salariés a un droit sur l'année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC correspondant aux jours chômés dans l'entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail. Aux termes de ce texte, "sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année".
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:450568

Droits de l'Homme

[Chronique] Chronique de droit public pénitentiaire - Janvier 2016

Lecture: 16 min

N0632BWC

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par Christophe de Nantois, Maître de conférences en droit public à l'Université de Lorraine

Le 07 Janvier 2016

L'actualité pénitentiaire des derniers mois a été marquée par quelques cas d'espèces touchant à des aspects bien distincts de la détention allant de l'indemnisation pour une peine disciplinaire effectuée mais retirée (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 380461, publié au recueil Lebon), aux modalités techniques et procédurales relatives aux ordinateurs en détention (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 380982 et n° 383712) ou aux pouvoirs du juge des référés quant à la sécurité incendie (CE, référé, 30 juillet 2015, n° 392043, publié au recueil Lebon). Le Conseil d'Etat tire également les conséquences logiques du changement de base légale de la réglementation relative aux détenus particulièrement signalés (DPS) du fait d'une QPC (CE 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 393668, mentionné aux tables du recueil Lebon) mais, ce faisant, il laisse penser que ce régime n'a guère d'impacts sur la détention, ce qui ne semble pas réaliste. De son côté, le Conseil constitutionnel a validé une disposition de la loi pénitentiaire qui était contestée par la voie d'une QPC concernant le travail des détenus en prison (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015). Les juges de la cour administrative d'appel de Lyon ont également rappelé quelques éléments utiles quant aux fouilles des détenus au retour des parloirs (CAA Lyon, 4ème ch., 1er octobre 2015, n° 14LY03890). De façon plus anecdotique enfin, la cour administrative d'appel de Nantes a été amenée à se prononcer sur les modalités concrètes de la détention d'un détenu qui est en train d'effectuer un changement de sexe (CAA Nantes, 3ème ch., 2 juillet 2015, n° 14NT01022, inédit au recueil Lebon). Au niveau européen, il faut noter que la France n'a pas fait l'objet d'une seule condamnation ces six derniers mois. Les juges de Strasbourg ont, au contraire, à quatre reprises, estimé que la France n'avait pas violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13 ; CEDH, 6 octobre 2015, Req. 28724/11 ; CEDH, 12 novembre 2015, Req. 52363/11 ; CEDH, 30 juillet 2015, Req. 50104/11).
  • Une sanction de cellule disciplinaire effectuée mais retirée pour un motif procédural peut faire l'objet d'une demande de réparation. Il appartient alors au juge saisi d'examiner la nature de l'irrégularité procédurale, puis de déterminer si cette irrégularité est importante dans le cas d'espèce avant de fixer le montant de l'indemnisation (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 380461, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5624NXL)

Le requérant, écroué en maison centrale, s'est vu infliger une sanction de douze jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline. Cette sanction a été retirée pour un motif d'irrégularité de procédure, après avoir été exécutée. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté la demande d'indemnisation. Dans cet arrêt, le Conseil prolonge sa jurisprudence antérieure en déterminant la procédure à suivre dans un tel cas. Désormais, "il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière". Le jugement du tribunal administratif ayant estimé que le requérant n'était pas fondé à demander une indemnisation est donc annulé.

Si cet arrêt n'est pas une révolution juridique, il n'en reste pas moins très intéressant pour le domaine pénitentiaire. Cet arrêt n'est pas une révolution juridique car il s'agit d'une extension de la jurisprudence antérieure comparable et appliquée pour les militaires ayant effectué des jours d'arrêt (1). La nouveauté réside dans la clarté du considérant de principe et dans la nouvelle procédure ainsi créée par le Conseil d'Etat. Cette nouvelle procédure est à la fois logique dans son principe et satisfaisante car elle est claire et facilement applicable. D'autre part, dans l'arrêt de 2010 relatif à la peine disciplinaire d'un militaire, la décision n'était pas uniquement basée sur l'irrégularité procédurale, contrairement à l'arrêt qui nous intéresse ici.

Pour ces raisons, cette décision est très intéressante pour le domaine pénitentiaire. Dans de très nombreux cas, en effet (bagarre entre détenus ou agression d'un membre du personnel par exemple), le placement en cellule disciplinaire intervient immédiatement après la commission des faits litigieux et donc avant même que la commission disciplinaire n'ait eu le temps de se réunir. Cette décision sera ensuite examinée par les instances internes de l'administration pénitentiaire avant d'arriver devant un juge.

Aux termes de cette jurisprudence, le juge va donc devoir examiner l'impact d'une irrégularité de procédure sur la sanction prise puis retirée ou éventuellement annulée. Les pouvoirs d'appréciation du juge seront donc larges sur ce point, ce qui est certainement une bonne chose. Si une difficulté d'application de cet arrêt devait survenir, elle viendrait certainement de la pratique. Il est en effet fort possible, pour ne pas dire assez probable, que ce contentieux augmente significativement dans les mois et les années à venir.

  • Modalités relatives au matériel informatique des détenus : une très large latitude à l'administration pénitentiaire concernant le matériel lui-même, le contrôle du juge devant être effectif lorsque le matériel a été confisqué (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 380982 N° Lexbase : A7589NWY et n° 383712 N° Lexbase : A3613NWQ)

Dans la première affaire (n° 380982), M. X, incarcéré dans un centre pénitentiaire, a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes d'être autorisé à acquérir un autre système d'exploitation pour son ordinateur, ce qui lui a été refusé. Le requérant a ensuite tenté d'obtenir l'annulation de ce refus devant le tribunal administratif de Rennes puis devant la cour administrative d'appel de Nantes sans succès, raison pour laquelle, il se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.

Après avoir rappelé le droit en vigueur relatif à la détention du matériel informatique des détenus (C. proc. pén., art. D. 449-1 N° Lexbase : L9511DEY), le Conseil d'Etat confirme sa position quant à la recevabilité de cette requête : "eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l'administration pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité d'acquérir un système d'exploitation pour leur ordinateur, dès lors qu'elles ne privent pas la personne détenue de la possibilité effective d'utiliser cet équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus" (cons. n° 3).

Sur le fond, le Conseil d'Etat estime, en utilisant différentes techniques qu'il utilise régulièrement en matière pénitentiaire, que le détenu ne voit pas ses conditions de détention aggravées par ce refus et que le système actuel permet un meilleur contrôle par l'administration Pénitentiaire des données présentes sur son ordinateur. Ces deux derniers points lui permettent d'écarter le recours sans qu'aucune critique ne puisse être adressée au Conseil d'Etat, chacun de ces trois arguments étant suffisant, à lui seul, pour justifier d'écarter ce recours.

Cet arrêt prend davantage d'importance lorsqu'il est lié à un autre arrêt du même jour portant également sur le même thème du matériel informatique des détenus. Dans ce second arrêt (n° 383712), la situation est un peu différente. En effet, à l'occasion d'un contrôle du matériel informatique du requérant, une corde a été découverte dans son ordinateur ce qui a entraîné une rétention de cet ordinateur par le directeur du centre pénitentiaire dans un premier temps, puis une saisie judiciaire de ce matériel informatique, dans un second temps.

Le Conseil d'Etat applique ici le même raisonnement : il estime logiquement qu'une "mesure de contrôle par l'administration pénitentiaire des équipements informatiques des détenus, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, ne constitue pas, en elle-même, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir" (cons. n° 3). Mais il va plus loin en ce qui concerne la rétention du matériel informatique dont il juge nécessaire l'examen par le juge. De ce fait, puisque la cour administrative d'appel de Nantes avait refusé d'examiner ce recours relatif à la détention du matériel le jugeant insusceptible de recours, le Conseil d'Etat annule l'arrêt attaqué. Il est cependant possible, voire probable, que la cour administrative d'appel de Nantes soit amenée à confirmer sur le fond la décision de rétention du matériel informatique effectuée par le directeur, ce d'autant plus que cette rétention a permis une saisie effectuée pour les besoins de l'enquête judiciaire.

Au terme de ces deux arrêts du même jour, il s'avère que la jurisprudence de l'arrêt "Marie" (2) et surtout des arrêts "Planchenault" (3) et "Boussouar" (4) est complétée. Si traditionnellement, les actes pris au sein des prisons étaient considérés comme des mesures d'ordre intérieur (MOI) insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, certaines des mesures prises en prison peuvent désormais être examinées par le juge si elles remettent en cause radicalement les conditions de détention (5) ou si, "eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision [...] constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur" (6). Ces arrêts se situent donc dans cette lignée bien connue. Sur le long terme, la catégorie des mesures d'ordre intérieur est donc en voie d'affaiblissement voire, pour certains, de disparition. Nous nous situons ici dans l'exception puisque la fixation des modalités techniques des ordinateurs demeure une MOI et que "la mesure de contrôle par l'administration pénitentiaire des équipements informatiques des détenus" demeure également une MOI. En revanche, la rétention des équipements informatiques suit la voie que l'on souligne le plus souvent : cette mesure n'est plus une MOI, elle peut désormais être examinée par le juge.

Si cette décision est aussi logique que justifiée, on ne peut que regretter les complications techniques induites par cette façon de déclasser les MOI au cas par cas. Il faut en effet connaître pour chaque situation le régime applicable : cette décision est-elle encore une MOI ou peut-elle être attaquée ? Autant d'incertitudes et de complications pour les juges, les avocats, les détenus et l'administration Pénitentiaire, qui ne pourront disparaître qu'avec la disparition totale de la catégorie des MOI, ce qui prendra encore des années, voire des décennies.

  • Il n'appartient pas au juge des référés de prescrire la réalisation de travaux de réfection sauf en matière de sécurité, en particulier en matière de sécurité incendie (CE, référé, 30 juillet 2015, n° 392043, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0856NNZ)

La section française de l'Observatoire international des prisons et l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Nîmes ont effectué un recours en référé en vue d'obtenir des travaux de réfection au sein de la maison d'arrêt de Nîmes. Les requérants ont également demandé que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires de Nîmes des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires. De façon parfaitement logique, le Conseil d'Etat a considéré que "les injonctions sollicitées ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai" (cons. n° 14). Néanmoins, le Conseil ordonne à l'administration pénitentiaire d'effectuer les travaux de mise en conformité avec la sécurité incendie qui n'ont pas encore été effectués (cons. n° 16) car il estime qu'il y a là "une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale".

Quant aux conditions de détention à la maison d'arrêt de Nîmes, le Conseil est sans complaisance : "de telles conditions de détention qu'aggravent encore la promiscuité et le manque d'intimité qu'elles engendrent exposent les personnes qui y sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale" (cons. n° 18) mais il ne condamne pas l'Etat pour autant sur ce point au regard des faibles moyens dont dispose l'administration pénitentiaire : "le caractère manifestement illégal de l'atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente" (cons. n° 19). Malgré tout, le Conseil enjoint l'administration pénitentiaire à "prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure de nature à assurer et à améliorer l'accès aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres" (cons. n° 20).

  • Le Conseil d'Etat a maintenu le droit applicable à la qualification de détenu particulièrement signalé (DPS) (CE 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 393668, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0464NZ9). La rédaction de cet arrêt pose cependant question quant à la nature de ce régime

La décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 (N° Lexbase : A5363MKT) du Conseil constitutionnel a annulé l'article 728 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4466AZG) "dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 (N° Lexbase : L5154ISP)" et dans sa rédaction antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (loi n° 2009-1436 N° Lexbase : L9344IES). Le requérant a obtenu par le juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre son inscription comme DPS le 7 septembre 2015 en invoquant cette QPC. La Garde des Sceaux a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et ce dernier y a fait droit à en estimant que le tribunal administratif de Lille avait commis une erreur de droit.

On comprend bien l'intérêt de la Garde des Sceaux d'agir vite pour éviter que d'autres tribunaux n'agissent de la même façon. Il est indispensable, en particulier ces temps-ci, alors que l'administration pénitentiaire est soumise à de vraies difficultés et que règne l'état d'urgence, que les DPS restent DPS et donc demeurent sous bonne garde.

Cependant la rédaction de cet arrêt, qui se concentre essentiellement sur les conséquences de la QPC, pose question en déclarant que le régime des DPS "a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus". Or, telle n'est pourtant pas la réalité de ce régime qui va bien plus loin que cette seule "vigilance particulière". Le Conseil d'Etat le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son arrêt fondateur sur ce thème des DPS : "la décision d'inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés en vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées a pour effet d'intensifier de la part des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à son égard ; que ce dispositif est de nature à affecter tant sa vie quotidienne par les fouilles, vérifications des correspondances ou inspections fréquentes dont il fait l'objet, que les conditions de sa détention en orientant notamment les choix du lieu de détention, l'accès aux différentes activités, les modalités d'escorte en cas de sortie de l'établissement ; que dès lors une décision d'inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés doit être regardée, par ses effets concrets, comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir" (7).

L'hypothèse la plus raisonnable n'est pas celle d'un changement de régime des DPS mais une rédaction un peu trop rapide du Conseil d'Etat concentré bien davantage sur la base légale à donner à ce régime que sur ces conséquences. Cette hypothèse est renforcée par le mode de publication : cet arrêt du 7 décembre 2015 est mentionné aux tables du recueil Lebon alors que l'arrêt de 2009 avait été publié au Lebon ce qui indique que ce dernier était plus important. Mais il s'est déjà produit par le passé, exceptionnellement il est vrai, qu'un arrêt mentionné constitue une modification de jurisprudence d'un arrêt publié au recueil.

Au vu des circonstances actuelles, on imagine cependant assez mal l'administration pénitentiaire diminuer les modalités de sa vigilance des détenus les plus dangereux, le régime DPS étant imposé en priorité aux terroristes, au grand banditisme et aux détenus qui tentent des évasions. Il conviendra néanmoins de rester vigilant sur point précis de la jurisprudence.

  • Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions relatives au travail des détenus en prison contenues dans la loi pénitentiaire et contestées dans une QPC (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 N° Lexbase : A6743NPG)

La décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, ne crée pas de bouleversements au sein des établissements pénitentiaires. En effet, en validant le régime actuel, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les dispositions contestées. Le point qui était le plus délicat concernait l'acte d'engagement des détenus, ce contrat de travail est en effet signé par le chef d'établissement ce qui constituait, aux yeux du requérant, une atteinte au préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel considère, de façon logique, que le législateur peut aménager le contrat de travail et soumettre, dans le cadre pénitentiaire, la signature de celui-ci à l'autorisation du chef d'établissement concerné.

  • "Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement" : un article de la loi pénitentiaire de 2009 parfois difficile à mettre en oeuvre (CAA Lyon, 4ème ch., 1er octobre 2015, n° 14LY03890 N° Lexbase : A8675NUT)

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 2015 offre un bon exemple des différences qui peuvent exister entre le droit et la pratique en matière pénitentiaire.

Depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le régime des fouilles a été modifié pour limiter celles-ci. Ainsi, aux termes de son article 57, "les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes".

Dans les faits, les personnels rechignent fréquemment à appliquer cette disposition que pourtant ils ne connaissent que trop bien. Cette résistance des personnels s'explique par des raisons de sécurité : les personnels ne veulent pas avoir à se justifier de fouiller un détenu. Cette résistance au changement s'explique également par des problèmes de temps : depuis 2009, lorsqu'un détenu est soumis à une fouille, il faut justifier celle-ci et donc indiquer, même sommairement, par écrit et pour mémoire, ce qui a justifié une fouille. Enfin, et c'est peut-être le plus délicat, l'instinct des surveillants est difficile à expliquer et à justifier et remettre en cause cet instinct revient à remettre en cause les surveillants dans le cadre de leurs fonctions, ce qu'ils admettent mal, ce que l'on peut aisément le comprendre.

Malgré tout, cette loi doit être appliquée comme le rappelle avec force cet arrêt : "les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou par rapport à l'utilisation de moyens de détection électronique".

Dans cet arrêt, un détenu a refusé "d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite de se dévêtir intégralement au retour du parloir", ce qui lui a valu une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours, dont quatre jours en prévention et quatre jours avec sursis. Or, "il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de fouille intégrale dont M. X a fait systématiquement l'objet à l'issue de ses passages au parloir aient été justifiées, notamment par l'existence de suspicions fondées sur son comportement, ses agissements antérieurs ou en raison de ses contacts avec des tiers". Le ministre de la Justice, à l'origine du recours en appel, soutient son administration en rappelant un contexte global d'insécurité ainsi que divers trafics au sein de la maison d'arrêt.

Mais cet argument n'a convaincu ni les juges du tribunal administratif, ni ceux de la cour administrative d'appel, qui décidèrent d'annuler la décision disciplinaire comme étant disproportionnée. L'on peut estimer que chacun est dans son rôle dans cette affaire : le ministre de la Justice et l'administration pénitentiaire font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir la sécurité dans l'établissement et mettre fin aux trafics mais, en allant trop loin, ils s'exposent à une sanction du juge qui ne fait que remplir son office conformément aux textes.

Cet arrêt reprend une solution comparable que cette même cour administrative d'appel avait formulée dans une espèce portant également sur le thème des fouilles au retour de parloir quelques mois plus tôt (8), déboutant, là aussi, le ministre de la Justice.

  • Un détenu qui suit un traitement hormonal en vue de son changement de sexe doit être traité selon son sexe d'origine aussi longtemps que son état civil n'a pas été modifié. Quelques aménagements des conditions de sa détention peuvent cependant être apportés dès lors qu'ils ne troublent pas l'établissement pénitentiaire (CAA Nantes, 3ème ch., 2 juillet 2015, n° 14NT01022, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1004N3L)

"M. X incarcéré au centre de détention [...], suit un traitement hormonal en vue de changer de sexe et a obtenu par un jugement du 13 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Caen de changer son prénom Franck pour le prénom féminin de Chloé [...]. La directrice du centre de détention [...] a décidé que ce détenu serait fouillé par un seul surveillant de sexe masculin et qu'il ne serait autorisé à porter des vêtements féminins que dans sa cellule". Le requérant fait un recours contre cette décision tant pour les fouilles que pour la question des vêtements ainsi que sur quelques points plus secondaires.

On imagine aisément le désarroi de l'administration pénitentiaire face à ce genre de situations. Si en effet les fouilles sont indispensables, pour des raisons de sécurité évidentes, il est moins aisé de dire si celles-ci doivent être effectuées par un homme ou par une femme compte tenu de la situation particulière de ce cas d'espèce. Quant au port de vêtements féminins, l'émotion causée aux détenus par un homme qui suit un traitement hormonal qui viendrait à porter des vêtements de femme en cour de promenade justifie, à elle seule, l'intervention de la directrice via une note de service. On envisage en effet les difficultés qu'aurait (et que doit déjà avoir) l'administration pénitentiaire à maintenir, parmi les détenus, des réactions calmes, dignes et mesurées.

Dans ces conditions, l'autorisation accordée de porter des vêtements féminins au sein de la cellule du détenu uniquement semble être un bon compromis entre la nécessité de maintenir le calme dans la détention et le souhait du détenu de s'immerger toujours plus dans un univers féminin.

Le processus de changement de sexe est un processus long et complexe qui crée des situations transitoires particulièrement délicates qui peuvent durer plusieurs mois voire plusieurs années. Au-delà des difficultés très concrètes posées par cet arrêt, il faut noter la difficulté juridique dans laquelle se trouve l'administration : le changement de prénom est acté par la justice mais pas le changement de sexe à l'état civil, très probablement car la transformation n'est pas achevée ce qui expliquerait que le requérant soit encore détenu dans un quartier hommes. Les décisions de la directrice traitant Chloé D. comme un homme sont validées par la cour administrative d'appel qui considère que "Chloé D. demeure officiellement de sexe masculin". Cette décision est juridiquement parfaitement justifiée. Il n'en reste pas moins que la situation demeure probablement délicate pour toutes les personnes concernées mais aucune législation, aussi précise soit-elle, ne pourra jamais résoudre des situations aussi changeantes et délicates que celle-ci.

  • La Cour de Strasbourg a estimé dans quatre affaires distinctes que la France n'avait pas à être condamnée pour sa politique pénitentiaire (CEDH, 8 octobre 2015, Req. 32432/13 N° Lexbase : A7911NSS ; CEDH, 6 octobre 2015, Req. 28724/11 [LXB= A6375NSW] ; CEDH, 12 novembre 2015, Req. 52363/11 N° Lexbase : A4796NWK ; CEDH, 30 juillet 2015, Req. 50104/11 N° Lexbase : A0453NN4)

Selon la CEDH, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute particulière à l'occasion du suicide en détention d'un détenu schizophrène dès lors que son comportement ne laissait pas présager un suicide (Req. 32432/13). Le greffe d'une maison d'arrêt n'a pas non plus commis de faute alors qu'il avait modifié un acte de procédure, pourtant déjà signé par un détenu, dès lors que cela avait été fait dans l'intérêt du détenu (Req. 28724/11). La France a légalement pu fixer des restrictions de la liberté d'expression d'une personne placée sous main de justice dans le cadre d'une libération conditionnelle (Req. 52363/11). Enfin, la France n'est pas condamnée par la CEDH dans le cadre d'une affaire dans laquelle le requérant estimait sa détention provisoire trop longue (Req. 50104/11).


(1) CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 312909, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9206EYM)
(2) CE Ass., 17 février 1995, n° 97754, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1636B84).
(3) CE Ass., 14 décembre 2007, n° 290420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0917D3D).
(4) CE Ass., 14 décembre 2007, n° 290730, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0918D3E).
(5) CE Ass., 17 février 1995, n° 97754, publié au recueil Lebon, préc..
(6) CE Ass., 14 décembre 2007, n° 290730, publié au recueil Lebon, préc..
(7) CE 9° et 10° s-s-r., 30 novembre 2009, n° 318589, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3335EP9).
(8) CAA Lyon, 4ème ch., 2 juillet 2015, n° 15LY00625, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1005N3M).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation et liberté d'expression

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3643NZX)

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Le 07 Janvier 2016

Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait primer le caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation, prévu par l'article L. 611-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L4119HB8), sur la liberté d'expression (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I N° Lexbase : A3643NZX). En l'espèce, un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises, a publié un article commentant l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc concernant les sociétés d'un groupe. Ce site a diffusé, par la suite, divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours et des négociations engagées. Le mandataire ad hoc et les sociétés ont alors assigné l'éditeur du site internet devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles. La cour d'appel de Versailles n'a pas fait droit à cette demande (CA Versailles, 27 novembre 2013, n° 13/00670 N° Lexbase : A2574KQE). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. Rappelant qu'il résulte de l'article 10 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers, elle retient que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par l'article L. 611-15 du Code de commerce (i. e. mandat ad hoc et conciliation). En outre, selon la Cour, le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général. Dès lors, les juges du fond se devaient de rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe et couvertes par la confidentialité, relevaient d'un débat d'intérêt général. Enfin, la Cour régulatrice énonce que la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9031EP8).

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Procédure pénale

[Brèves] Assignation à résidence pendant l'état d'urgence : le Conseil constitutionnel valide !

Réf. : Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 (N° Lexbase : A9511NZB)

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N0593BWU

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Le 29 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), qui fixent le régime juridique des mesures d'assignation à résidence pouvant être décidées par le ministre de l'Intérieur lorsqu'est déclaré l'état d'urgence, ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté. Aussi, la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir dans la mesure où, en premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré en raison d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ; ensuite, elle doit être justifiée et proportionnée et, enfin, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi, doit cesser au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 22 décembre 2015 (Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 N° Lexbase : A9511NZB ; cf. la décision de renvoi, CE, 11 décembre 2015, n° 395009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2118NZH). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions de l'article 6 porteraient une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation. Aussi, en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution. Les Sages ne retiennent pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

newsid:450593

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application de la dérogation prévue à l'article 209 B du CGI pour une banque disposant d'une sous-filiale établie à Guernesey

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372522, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1015N3Y)

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N0651BWZ

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Le 08 Janvier 2016

Une entreprise bancaire apporte la preuve que les opérations de sa sous-filiale établie à Guernesey n'avaient pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français dans le cas où la création de cette sous-filiale avait pour finalité le développement de l'activité de banque privée auprès d'une clientèle internationale attirée par la règlementation bancaire et fiscale et le système juridique de Guernesey. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1015N3Y). Pour la Haute juridiction, eu égard, d'une part, à l'activité en cause et, d'autre part, aux particularités du territoire d'implantation, dont la règlementation bancaire et fiscale ainsi que le système juridique étaient réellement susceptibles d'attirer les clients de la banque, la cour (CAA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412 N° Lexbase : A7848KKU) n'a pas inversé la charge de la preuve en se fondant sur ces éléments. Les dispositions de l'article 209 B du CGI (N° Lexbase : L9776I3H) ont pour finalité la lutte contre l'évasion fiscale de sociétés françaises désirant minorer leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en France et non contre celle des particuliers qui placent une partie de leur épargne dans un établissement de crédit établi dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié. Par conséquent, la présence de résidents fiscaux français dans la clientèle de la sous-filiale ainsi que la circonstance que des fonds aient été collectés en France ne faisaient pas obstacle à ce que l'entreprise bancaire en cause bénéficie des dispositions du II de l'article 209 B du CGI (dérogation pour l'entreprise démontrant que l'implantation de sa filiale, détenue directement ou indirectement, n'a pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français). Cette décision va à l'encontre d'une solution rendue par un arrêt de décembre 2013 concernant la même société en cause au cas présent et également une filiale implantée à Guernesey (CE 3° s-s., 26 décembre 2013, n° 362002, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9199KSI). En effet, depuis le fameux arrêt publié rendu le 4 juillet 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 4 juillet 2014, n° 357264, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3105MUK), le champ de la dérogation a été élargi pour favoriser la liberté d'établissement qui était restreinte par l'ancienne version de l'article 209 B. Ainsi, dans un cas quasi-similaire à celui de 2013 (comme en l'espèce), la solution pourra désormais être différente .

newsid:450651

[Jurisprudence] Gage des stocks et droit commun du gage

Réf. : Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I (N° Lexbase : A7203NYG)

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N0598BW3

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par Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"

Le 07 Janvier 2016

Le 7 décembre 2015, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée, par une décision attendue, sur une épineuse question : celle de la possibilité d'avoir recours au gage de droit commun, pour grever des stocks.
Dans cette affaire, une banque avait consenti à une société, par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire. Le 9 janvier 2009, la banque a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances, et a notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009. La société débitrice, mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009, a fait l'objet d'un plan de cession puis d'une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009. Entre-temps, le 21 avril 2009, la banque avait revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage. Par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009, ou de sa contre-valeur, et a donné acte à celle-ci de ce qu'elle est en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date. Par jugement du 25 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a confirmé l'ordonnance.
L'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur ont entendu combattre cette revendication des stocks par la banque créancière. Pour ce faire, ils ont placé en appel le débat sur le terrain des principes. Les parties avaient conclu un gage de droit commun, régi par les articles 2333 (N° Lexbase : L1160HIS) et suivants du Code civil. Or, selon les requérants, des stocks ne peuvent être grevés que par un gage des stocks, soumis aux articles L. 527-1 (N° Lexbase : L2852IXW) et suivants du Code de commerce. Dès lors, le contrat de gage serait nul, pour non-respect des mentions imposées par l'article L. 527-1 et le pacte commissoire devrait être réputé non écrit, sur le fondement de l'article L. 527-2 (N° Lexbase : L1400HIP). La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 mai 2011, a confirmé le jugement déféré (1). Elle a décidé que le créancier pouvait choisir s'il préfère prendre un gage des stocks ou un gage de droit commun. Sur pourvoi, la Cour de cassation a condamné cette solution, estimant que l'établissement de crédit qui souhaite une sûreté sur les stocks de son débiteur ne peut inscrire que le gage des stocks des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce (2).

Sur renvoi, la cour d'appel de Paris a décidé de résister, en jugeant qu'aucune disposition, ni du Code civil, ni du Code de commerce, n'interdit aux parties de choisir l'application du droit commun du gage, et qu'elles peuvent donc valablement se référer aux dispositions des articles 2333 et suivants du Code civil (3). La cour répond également à l'argument selon lequel le fait pour le créancier de choisir un gage de droit commun constituerait une fraude, afin de pouvoir stipuler un pacte commissoire : "dès lors que le choix est permis par la loi, l'utilisation d'un moyen légal plutôt qu'un autre ne constitue pas une fraude, les parties se bornant à exercer le choix entre deux régimes prévus par la législation".

Cette résistance d'une cour d'appel, sur une question importante de droit, rendait nécessaire l'intervention de l'Assemblée plénière. C'était donc à cette dernière de se prononcer sur le pourvoi intenté contre le second arrêt de la cour de Paris.

L'Assemblée plénière, par arrêt en date du 7 décembre 2015, décide que, "s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1401HIQ) et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession".

La solution a de quoi surprendre à plus d'un titre : on ne peut guère lui trouver comme mérite que de prouver l'indépendance intellectuelle de la Cour de cassation envers la doctrine. En effet, la majorité des auteurs avait approuvé la position de la cour d'appel de Paris, et critiqué la solution de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 19 février 2013.

Il n'en demeure pas moins que cette décision de l'Assemblée plénière est critiquable, tant du point de vue des besoins de la pratique (I) qu'au regard de l'orthodoxie juridique (II).

I - Un arrêt critiquable au regard des besoins de la pratique

Toutes ces difficultés émanent de l'ordonnance du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH). Le rapport "Grimaldi" n'avait pas entendu réglementer le gage sur des stocks, parce que le gage de droit commun, tel que modifié, pouvait grever ce type très particulier de biens. Les rédacteurs de l'ordonnance, n'ayant pas brillé par leurs qualités de juristes, ont souhaité s'affranchir sur ce point (4) du rapport "Grimaldi". Ils ont ainsi établi un régime spécial du gage des stocks.

Pourtant, les stocks étant un ensemble de biens fongibles, présents ou futurs, force est de reconnaître que le gage de droit commun modernisé par l'ordonnance pouvait trouver à s'y appliquer. En effet, depuis la réforme de 2006, le gage peut grever "un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs" (C. civ., art. 2333) et peut grever des choses fongibles (C. civ., art. 2341 N° Lexbase : L1168HI4 et 2342 N° Lexbase : L1169HI7).

A cette maladresse, les rédacteurs de l'ordonnance en ont ajouté une seconde : le régime spécial du gage des stocks, tel qu'établi par les articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, manque cruellement de souplesse. A l'examiner, il est permis de se demander si le législateur a compris qu'il s'agissait d'un contrat destiné à être conclu entre un établissement de crédit et un commerçant, ou s'il a cru qu'il légiférait en droit de la consommation... En effet, certaines dispositions font davantage penser à des techniques de protection du consommateur.

Ainsi, le contrat doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (C. com., art. L. 527-1). Si certaines sont compréhensibles (désignation des parties, désignation de la créance garantie, identification des biens grevés), d'autres sont nettement plus discutables : dénomination "acte de gage des stocks" (!) et mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 (N° Lexbase : L1409HIZ) notamment.

En outre, le gage des stocks doit être inscrit, à peine de nullité, dans un délai de quinze jours à compter de l'acte constitutif (C. com., art. L. 527-4 N° Lexbase : L1402HIR).

Par ailleurs, le créancier dispose d'un droit de contrôle de l'état des stocks engagés, et peut exiger du débiteur la reconstitution de ceux-ci, si leur valeur (telle que mentionnée dans l'acte constitutif) a diminué de 20 % (C. com., art. L. 527-7 N° Lexbase : L1405HIU).

Enfin, le gage des stocks ne peut comporter de pacte commissoire, contrairement au gage de droit commun (C. com., art. L. 527-2).

Dès lors, les praticiens ne veulent pas de cette sûreté spéciale, qui apparaît trop formaliste dans sa constitution, trop lourde dans son existence et trop limitée dans sa réalisation. Ils se sont par conséquent tournés vers le gage de droit commun, beaucoup plus simple et plus souple. Une telle attitude, qui pourrait sembler suspecte dans des relations entre professionnel et consommateur, n'est guère blâmable dans des relations entre professionnels.

Il est d'ailleurs important de souligner que le principal enjeu du refus par la Cour de cassation d'admettre le gage de stocks sur la base du droit commun, à savoir la prohibition du pacte commissoire, est relativement limité. En effet, en cas d'ouverture d'une procédure collective (qui demeure l'hypothèse dans laquelle les sûretés sont les plus utiles), le pacte commissoire est paralysé (C. com., art. L. 622-7, I N° Lexbase : L7285IZT et L. 641-3 N° Lexbase : L3103I4P).

Enfin, ainsi que l'a pertinemment remarqué notre collègue Pierre Crocq, les praticiens pourront être tentés de contourner le régime spécial du gage des stocks, et particulièrement la prohibition du pacte commissoire, notamment en faisant en sorte que ce ne soit pas la même personne qui souscrive le crédit et qui consente le gage des stocks (5).

II - Un arrêt critiquable au regard de l'orthodoxie juridique

La solution retenue par l'Assemblée plénière est directement attentatoire à la liberté contractuelle. Par la grâce du législateur, notre droit des sûretés connaît deux sûretés susceptibles de grever des stocks. Pourquoi les parties devraient-elles obligatoirement utiliser le droit spécial quand le droit commun parvient à des résultats plus intéressants ?

Cette solution peut sembler, à première vue, se justifier par application de l'adage Specialia generalibus derogant. Il n'en est rien. Les rédacteurs de l'ordonnance de 2006 n'ont pas entendu, par une disposition spéciale, déroger à une disposition générale antérieure (les deux sont d'ailleurs concomitantes). Ils ont simplement cru combler une lacune du gage de droit commun. L'existence de la législation relative au gage des stocks ne révèle pas une intention dérogatoire du "législateur", mais une incompréhension de sa part...

Un autre argument avancé pour justifier la position de la Cour de cassation est tiré de la survie du mécanisme même du gage des stocks. Si les parties sont libres de choisir entre le régime de droit commun et celui de droit spécial, ce dernier ne sera plus utilisé par les praticiens. Cet argument est parfaitement inopérant. Comment un système juridique digne de ce nom peut laisser demeurer des dispositions dont aucun praticien ne veut ? Si la pratique ne veut pas du gage des stocks, pourquoi laisser perdurer cette sûreté ?

L'inopportunité de refuser le gage de stocks par le recours au droit commun est renforcée par le constat de la création d'une inégalité entre les créanciers. Les établissements de crédit sont obligés de recourir au gage des stocks, tandis que les autres créanciers peuvent utiliser le gage de droit commun. Cette inégalité ressort très clairement des arrêts rendus par la Cour de cassation, qui font tous deux référence au fait que l'une des parties est un établissement de crédit.

Par ailleurs, la décision commentée lève un doute : l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 19 février 2013 n'était pas un "arrêt de provocation", destiné à susciter une réforme législative. Nous ne nous étendrons pas sur tout le mal que nous pensons personnellement de cette pratique des arrêts de provocation (n'oublions pas que derrière les arrêts, il y a des justiciables, qui n'ont pas à faire les frais des errements législatifs et des souhaits jurisprudentiels). Surtout, si la Cour de cassation appelait véritablement de ses voeux une réforme législative, il lui suffisait d'attendre la réforme prochaine du gage des stocks.

En effet, l'article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi "Macron" (N° Lexbase : L4876KEC), a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, avant le 6 février 2016, en vue de remplir deux objectifs. D'une part, il s'agit de "rapprocher le régime applicable au gage des stocks [...] du régime de droit commun du gage de meubles corporels [...], pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks". D'autre part, il s'agit de "modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre [des procédures collectives] en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif". L'ordonnance à venir devrait donc faire disparaître la principale différence entre le droit commun et le droit spécial, à savoir la prohibition du pacte commissoire.

Demain plus qu'aujourd'hui, il sera par conséquent permis de très fortement douter de l'utilité et de l'opportunité du droit spécial.


(1) CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 3 mai 2011, n° 10/13656 (N° Lexbase : A9188HZC), JCP éd. G, 2012, 626, obs. Ph. Delebecque ; D., 2012, p. 1908, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTDCiv., 2011, p. 785, obs. P. Crocq ; RD banc. fin., 2012, comm. 166, obs. A. Cerles ; Gaz. Pal., 22 décembre 2011, p. 21, obs. M.-P. Dumont-Lefrand.
(2) Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3699I8I), D., 2013, p. 493, note R. Damman et G. Podeur ; JCP éd. G, 2013, 539, note N. Martial-Braz ; JCP éd. G, 2013, 585, n° 16 ; obs. Ph. Delebecque ; Gaz. Pal. 21 mars 2013, p. 22, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; RLDC, 1er avril 2013, p. 26, note Ch. Gijsbers ; V. Téchené, Consécration du caractère exclusif du régime juridique du gage de stock, Lexbase Hebdo n° 329 du 28 février 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6011BTS). Adde, M. Bourassin, La force d'attraction du gage des stocks, D., 2013, p. 1363.
(3) CA Paris, 27 février 2014, n° 13/03840 (N° Lexbase : A0421MGP), D., 2014, p. 924, obs. Ch. Gijsbers ; D., 2015, p. 1610, obs. P. Crocq ; JCP éd. G, 2014, doct. 585, n° 19, obs. Ph. Delebecque ; Gaz. Pal., 5 juin 2014, p. 20, obs. M.-P Dumont-Lefrand ; A. Bordenave, Gage de stocks : une espérance nouvelle à encourager, Lexbase Hebdo n° 381 du 14 mai 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N2163BUN).
(4) Comme sur d'autres d'ailleurs, avec approximativement le même succès.
(5) P. Crocq, obs. préc. sous Cass. com., 19 février 2013.

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Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils applicables aux marchés publics

Réf. : Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015, modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique (N° Lexbase : L2421KWL)

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N0720BWL

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Le 09 Janvier 2016

Le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015, modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique (N° Lexbase : L2421KWL), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2015. Au 1er janvier 2016, le montant des seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et de certains contrats relevant de la commande publique passe donc : de 134 000 à 135 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l'Etat ; de 207 000 à 209 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales ; de 414 000 à 418 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; de 5 186 000 à 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions. Le décret modifie également le Code général des collectivités territoriales afin d'aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales le seuil à partir duquel les marchés et contrats passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour l'exercice du contrôle de légalité.

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Procédure pénale

[Brèves] Assignation à résidence pendant l'état d'urgence : le Conseil constitutionnel valide !

Réf. : Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 (N° Lexbase : A9511NZB)

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N0593BWU

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Le 29 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), qui fixent le régime juridique des mesures d'assignation à résidence pouvant être décidées par le ministre de l'Intérieur lorsqu'est déclaré l'état d'urgence, ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté. Aussi, la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir dans la mesure où, en premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré en raison d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ; ensuite, elle doit être justifiée et proportionnée et, enfin, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi, doit cesser au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 22 décembre 2015 (Cons. const, décision n° 2015-527 QPC, du 22 décembre 2015 N° Lexbase : A9511NZB ; cf. la décision de renvoi, CE, 11 décembre 2015, n° 395009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2118NZH). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions de l'article 6 porteraient une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation. Aussi, en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution. Les Sages ne retiennent pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

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Procédures fiscales

[Chronique] Chronique de procédures fiscales - Janvier 2016 (Spéciale loi de finances pour 2016 et loi de finances rectificative pour 2015)

Réf. : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) et loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS)

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N0681BW7

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par Thierry Lambert, Professeur à Aix Marseille Université

Le 07 Janvier 2016

Après la loi du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (loi n° 2013-1117 [LXB= L6136IYW]), les lois de finances pour 2014 (lois n° 2013-1278 N° Lexbase : L7405IYW et n° 2013-1279 N° Lexbase : L7404IYU) et la loi de finances pour 2015 (loi n° 2014-1654 N° Lexbase : L2843I7G), qui ont profondément modifié les procédures de contrôle fiscal et les sanctions, la loi de finances rectificative pour 2015 (loi n° 2015-1786 N° Lexbase : L1131KWS) et la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 N° Lexbase : L2719KWM) semblent marquer une pause. Elles s'adaptent à la politique de dématérialisation initiée par l'administration tant pour des raisons de simplification administrative que pour des raisons de coûts. Elles anticipent des changements profonds concernant l'échange de renseignements d'informations entre administrations fiscales d'Etats différents. Elles adaptent la législation à un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau: le logiciel permissif. Enfin, elles s'efforcent de simplifier les obligations des contribuables mais aussi d'ouvrir un lieu de dialogue pour une question importante : le crédit d'impôt recherche. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, qui a pour objet d'introduire dans le régime fiscal des sociétés mères une condition "anti-abus" issue d'une Directive communautaire (Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 N° Lexbase : L5957IR3) (1). En revanche, le Conseil a censuré l'article 77 (dit "amendement Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet") de la loi de finances pour 2016 concernant le versement d'une fraction de la prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de CSG (2). Il a jugé que le dispositif proposé était contraire au principe d'égalité au motif qu'il excluait du bénéfice de la mesure les travailleurs modestes non salariés, sans que cette différence de traitement soit en en rapport avec l'objet de la loi. Dans la loi de finances rectificative pour 2015 et la loi de finances pour 2016, quelques dispositions, relatives aux procédures, ont retenu notre attention. 1 - L'échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations à des fins fiscales voulu par les G20 successifs et préparé par l'OCDE tend à s'imposer (3). Sur la base d'un accord multilatéral ouvert à la signature à Berlin le 29 octobre 2014, signé à ce jour par 74 Etats et territoires, il est prévu de faire les premiers échanges d'informations en 2017.

Dans cette perspective le législateur se devait d'adapter la législation.

Afin de transposer la Directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 (N° Lexbase : L0202I7M), modifiant la Directive 2011/16/UE (N° Lexbase : L5101IPM), en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal dans l'ordre juridique interne, l'article 17 de la loi de finances rectificative a modifié l'article 1649 AC du CGI (N° Lexbase : L9782I3P). Le dispositif assure la mise en oeuvre du standard international d'échange automatique de renseignements par les institutions financières françaises.

Les institutions financières déclarantes devront mettre en oeuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière de détermination de la résidence fiscale de leurs clients et, en conséquence, d'identification de la déclaration des comptes, des paiements et des personnes, particuliers, fondations ou trusts.

2 - Comité consultatif pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche et le crédit d'impôt innovation

Le législateur a souhaité créer, sous un nouvel article 1653 F du CGI, un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Lors de sa réunion du 22 mai 2014 le Comité de lutte contre la fraude et le Secrétaire d'Etat chargé du Budget, le 1er avril 2015, ont proposé de créer une instance de conciliation pour le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt innovation (CII).

Présidé par un conseiller d'Etat, qui aura voix prépondérante, ce comité consultatif comprendra un expert disposant de compétences techniques adaptées aux spécificités du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation et, évidemment, n'ayant pas eu à connaître du litige. Afin de délivrer un avis éclairé, il disposera de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour appuyer sa position, ainsi que des réponses du contribuable. En outre, le contribuable et ses conseils, ainsi que les agents ayant pris part aux rectifications pourront être entendus en séance.

L'entreprise se verra notifier l'avis rendu par le comité sur la qualification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche.

Le contribuable a toujours la possibilité de faire une demande de rescrit (4) afin d'obtenir de l'administration une prise de position formelle qui pourra ultérieurement, et si c'est nécessaire, lui être opposée. Le Conseil d'Etat, dans une étude récente, a montré que le rescrit impôt-recherche n'a pas rencontré le succès escompté, les entreprises lui reprochant sa "trop grande rigidité". Le Conseil a noté que "le rescrit CIR peut désormais être sollicité après le lancement du projet de recherche et ce jusqu'à six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spécifique. S'il est trop tôt pour évaluer l'accueil qui lui est réservé par les entreprises, ce changement répond à leur demande de flexibilité" (5).

3 - Les déclarations des non-résidents

L'article 197 A du CGI (N° Lexbase : L4561I73) fixe les obligations déclaratives des non-résidents. Le législateur a souhaité assouplir leurs obligations. Ils auront la possibilité d'annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur indiquant que le taux de l'impôt sur le revenu français sur leurs revenus de source mondiale est inférieur au taux minimal de 20 % visé à l'article précité.

Les contribuables pourront apporter la justification correspondante ultérieurement.

Le dispositif est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.

4 - Les logiciels non permissifs

Il est arrivé que l'administration soit confrontée, à l'occasion de vérifications de comptabilité, à de réelles difficultés en raison de l'utilisation par le contribuable de logiciels permissifs permettant d'occulter certaines opérations. Il est un fait que les données d'un progiciel de gestion qui permet de facturer et d'encaisser les ventes, de gérer les stocks, et comprend l'ensemble des recettes journalières de la société, participent à la formation des résultats comptables soumis aux contrôles de l'article L. 47 A du LPF (N° Lexbase : L3696I3B).

Le Conseil d'Etat a jugé que la seule circonstance que la suppression régulière et voulue de ces données aient empêché le vérificateur de mettre en oeuvre les traitements informatiques qui auraient pu être réalisés sur le fondement de l'article L. 47 A précité ne suffit pas à caractériser une opposition à contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74 du LPF (N° Lexbase : L0428IYI), dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles aient été effectuées en vue de ce contrôle (6).

Ainsi qu'il a été dit, cette décision, qui est importante, "ne signe pas l'arrêt de mort des logiciels de gestion dits permissifs', logiciels qui favorisent la fraude fiscale par l'effacement volontaire ou automatique de données comptables" et l'auteur d'ajouter, "ce n'est donc pas forcément dans le prétoire du juge de l'impôt que se jouera l'éradication de ces applications" (7).

En effet, la loi du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, en son article 20, offre de nouveaux moyens à l'administration pour détecter les systèmes de caisse frauduleux et pour pénaliser leurs concepteurs.

Le Conseil national de lutte contre la fraude, lors de sa réunion du 23 juin 2015, a annoncé un renforcement de lutte contre la fraude à la TVA. Il a été constaté que certains logiciels permettent de retirer des recettes de la comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable.

Le Conseil précité a proposé de prévoir l'utilisation obligatoire d'un logiciel ou un système sécurisé, c'est-à-dire satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage ainsi qu'une amende fiscale pénalisant la détention d'un logiciel par une entreprise qui ne serait pas en mesure de justifier qu'elle utilise un logiciel ou un système sécurisé.

La présentation d'une attestation d'homologation, par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité, ou la présentation d'une attestation individuelle de l'éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, sont de nature à apporter cette justification.

L'administration peut, de façon inopinée, constater, dans les locaux de l'entreprise, quel logiciel de caisse elle détient et demander à l'entreprise de présenter l'attestation selon laquelle le logiciel, ou système, qu'elle utilise est sécurisé.

Le défaut de présentation d'une telle attestation entraine l'application d'une amende de 5 000 euros et l'obligation de se mettre en conformité dans un délai de soixante jours.

L'entrée en vigueur du dispositif est différée afin de permettre aux utilisateurs de logiciels et système de caisse de prendre en compte le nouveau dispositif.

5 - Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

Comment réduire les coûts sans altérer les droits et garanties du contribuable ?

L'article L. 10 du LPF (N° Lexbase : L4149ICN) prévoit que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Ces dispositions sont opposables à l'administration (8).

Dans la pratique cette charte est jointe aux avis de vérification ou remise en main propre en cas de contrôle inopiné.

La modification de l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3907ALB) permettra la dématérialisation de la charte et sa mise à disposition sur le site internet de l'administration sera de nature à la rendre accessible à l'ensemble des usagers. Les contribuables pourront toujours, à leur demande, obtenir le document sous une forme papier.

6 - Les obligations déclaratives en matière de prix de transfert

L'OCDE a fait des prix de transfert une question centrale du projet "base erosion and profit shifting" (BEPS). L'action 13 du projet doit permettre d'élaborer des règles applicables à la documentation des prix de transfert afin d'accroître la transparence pour l'administration fiscale, tout "en tenant compte des coûts de discipline pour les entreprises". Il est prévu que l'on pourrait "notamment imposer aux multinationales de communiquer à tous les pouvoirs publics concernés les informations requises sur la répartition mondiale du revenu, de l'activité économique et des impôts payés dans les différents pays, conformément à un modèle commun" (9).

Dans une communication en date du 18 mars 2015 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, concernant la transparence fiscale pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il est préconisé de "renforcer la transparence et le partage d'informations sur les décisions fiscales en matière transfrontière, y compris les accords préalables en matière de prix de transfert" (10).

Le législateur a souhaité s'inscrire dans cette perspective.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2010, l'article L. 13 AA du LPF (N° Lexbase : L9780I3M) introduit une obligation documentaire générale couvrant les transactions fiscales réalisées par des personnes morales françaises avec des entreprises situées à l'étranger. L'article 223 quinquies B du CGI (N° Lexbase : L3969I3E), issu de la loi du 6 décembre 2013, prévoit une obligation déclarative sur la politique des prix de transfert pratiquée par les entreprises qui sont obligées de produire, en cas de vérification de comptabilité, la documentation sur les prix de transfert visée à l'article L. 13 AA du LPF.

Cette documentation, qui n'est pas à confondre avec les justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité. Si cette documentation n'est pas mise à la disposition de l'administration à cette date, ou si ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant toutefois les documents ou compléments attendus. La mise en demeure précise les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.

Dans un souci de simplification le législateur a retenu que les déclarations soient obligatoirement transmises par voie électronique et que la déclaration de chaque société membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L1889KG3), soit déposée par la société mère.

Ce dispositif s'inscrit dans le plan BEPS de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices de l'OCDE (11). Le plan prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert et la dématérialisation de la documentation (12).

Un certain nombre de parlementaires souhaitaient aller plus loin.

Ils avaient pour projet de mettre en place un mécanisme d'échange d'informations pays par pays, entre les administrations fiscales nationales sous condition de réciprocité, pour les entreprises multinationales. Il s'agissait de répartir pays par pays les bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, et de donner des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant. L'obligation déclarative était étendue aux filiales françaises de groupes dont la tête de groupe est implantée dans un Etat ou territoire qui ne transmet pas effectivement les déclarations pays par pays à la France. Dans ce cas ils gardaient la possibilité de souscrire la déclaration par l'intermédiaire d'une autre de leurs entités situées dans un Etat qui se chargera de collecter.

La déclaration devait être souscrite sous forme dématérialisée, la France se chargeant de transmettre ces déclarations aux autres Etats où le groupe est implanté en faisant usage du mécanisme d'échange d'informations visé dans les conventions fiscales.

L'amendement qui proposait que ces informations soient publiées et mises à la disposition du public n'a finalement pas été retenu. Ne soyons pas naïf au point de penser que le projet sera totalement oublié.


(1) Cons. const., 29 décembre 2015, n° 2015-726 DC (N° Lexbase : A1008N3Q).
(2) Cons. const., 29 décembre 2015, n° 2015-725 DC (N° Lexbase : A1007N3P).
(3) Pascal Saint-Amans, Samia Abdelghani, La coopération internationale au service de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, Revue européenne et internationale de droit fiscal, 2015, 2, pp. 207-214.
(4) LPF, art. L. 80 B, 3° (N° Lexbase : L3693I38).
(5) Conseil d'Etat, Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets, La documentation française, coll. Les études du Conseil d'Etat, 2014, pp. 42-43.
(6) CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0111NM3), Revue de jurisprudence fiscale, 2015, 10, comm. 812.
(7) N. Labrune, L'administration fiscale, le pharmacien et l'ordinateur, Revue de jurisprudence fiscale, 2015, 10, pp. 715-719.
(8) Nos obs., Procédures fiscales, 2ème édition, LGDJ, coll. Domat, 2015, pp. 473 et s..
(9) L. Stankiewicz, L'activité des organisations internationales, Revue européenne et internationale de droit fiscal, 2015, 2, pp. 303-318.
(10) Site de la Commission européenne.
(11) Pour une analyse d'ensemble du dispositif, consulter : la Revue européenne et internationale de droit fiscal (éd. Bruylant), 2015, 2, consacré à la planification fiscale agressive et transfert de bénéfices.
(12) Actions 8, 9 et 10 du plan BEPS.

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Procédures fiscales

[Brèves] Mandat pour introduire une réclamation fiscale : cas d'une retenue à la source

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 378237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1019N37)

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Le 14 Janvier 2016

Un formulaire de remboursement rempli et signé tant par l'établissement payeur des dividendes, qui a opéré une retenue à la source, que par le bénéficiaire des dividendes, puis envoyé par l'établissement payeur, doit être regardé comme présenté pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens de l'article R. 197-4 du LPF (N° Lexbase : L0170IEZ), relatif au mandat pour introduire une réclamation fiscale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 378237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1019N37). En l'espèce, une caisse de retraite allemande (requérante) a perçu des dividendes de source française qui ont fait l'objet d'une retenue à la source. Après le rejet par l'administration fiscale, en novembre 2004, d'une première demande tendant au remboursement de cette retenue à la source, envoyée en septembre précédent par l'établissement payeur des dividendes, la caisse de retraite a présenté, le 30 novembre 2006, une réclamation tendant au remboursement de la même retenue à la source, que l'administration fiscale a également rejetée. Les juges du fond (CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE02852) avaient décidé que la caisse de retraite requérante n'avait pas introduit de réclamation tendant au remboursement des sommes litigieuses dans le délai de quatre ans prévu par les stipulations du 2 de l'article 25 b de la Convention fiscale franco-allemande (N° Lexbase : L6660BH7). Selon eux, la demande de remboursement envoyée par l'établissement payeur dans ce délai ne pouvait, du fait du caractère individuel de la réclamation préalable, et alors même que les formulaires de demande de remboursement adressés à l'administration fiscale en septembre 2004 avaient été remplis et signés tant par l'établissement payeur des dividendes que par la caisse de retraite, être regardée comme présentée par la caisse de retraite. Cependant, la Haute juridiction administrative en a décidé autrement en précisant que ces formulaires devaient être regardés comme présentées pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens des dispositions de l'article R. 197-4 du LPF .

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Propriété

[Brèves] Respect de la vie privée et familiale versus respect des règles d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8776NZ3)

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Le 08 Janvier 2016

Le juge ne peut décider de faire droit à la demande d'une commune tendant à l'enlèvement d'ouvrages installés sur un terrain par son propriétaire et sa famille, en infraction aux dispositions du PLU, que pour autant que les occupants ont bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R N° Lexbase : A8776NZ3). En l'espèce, Mme O. était propriétaire d'une parcelle ; se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par les consorts O. et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune les avait assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement. Pour accueillir la demande de la commune, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la parcelle appartenant à Mme O. était située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdisait l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il était établi et non contesté que les consorts O., après avoir défriché et aménagé le terrain, y avaient installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5943IZ7), et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et le droit au logement ne pouvaient faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite (CA Versailles, 11 septembre 2013, n° 12/0446 N° Lexbase : A9568KKL). La décision est censurée, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts O., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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Régimes matrimoniaux

[Jurisprudence] De la prescription des créances entre époux en participation aux acquêts... et ailleurs !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2715NY9)

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par Jérôme Casey, Avocat au Barreau de Paris, Maître de conférences à la Faculté de droit de Bordeaux

Le 07 Janvier 2016

La question du régime des créances entre époux n'est pas des plus aisées à résoudre (en dépit de son apparente facilité), ce que la doctrine a déjà eu l'occasion de souligner (v., not., deux très belles études sur le sujet : P. Hilt, Les créances au sein du couple : des créances ordinaires ?, AJ Famille, 2006, 231 ; E. Buat-Ménard, La prescription des créances dans le couple, AJ Famille, 2015, 461). La décision de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2015 montre une nouvelle facette de cette trompeuse simplicité, laquelle est due cette fois à l'existence du régime de la participation aux acquêts (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I). En l'espèce, deux époux ont été définitivement divorcés par décision d'un juge aux affaires familiales en date du 22 décembre 2007. La liquidation traîne, et l'ex-mari assigne son ex-femme le 20 juin 2012 en paiement d'une certaine somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal (lequel était indivis). Il est débouté en première instance, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 juin 2014, n° 13/05590 N° Lexbase : A4779MRG) qui juge que les sommes dont un époux pouvait être créancier à l'égard de son conjoint devaient être ajoutées à la créance de participation pour être soumises au même règlement (C. civ., art. 1575, al. 2 N° Lexbase : L1661AB7), ce dont il résultait que la demande en paiement de la créance faisait partie intégrante de la liquidation du régime matrimonial et se trouvait donc soumise à la prescription de trois ans de l'article 1578 du Code civil relatif à la liquidation du régime. L'ex-mari forme alors un pourvoi contre l'arrêt montpelliérain, faisant valoir que les créances entre époux relevaient d'un régime distinct de la liquidation du régime et donc que la prescription de droit commun de cinq ans était applicable à la demande en paiement. Mais en vain. La Cour de cassation rejette son pourvoi en précisant que "l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil que l'action en liquidation".

Il faut le dire d'emblée, la solution consacrée est heureuse et bienvenue. Même si elle ne concerne que le régime de la participation aux acquêts stricto sensu (I), une telle position résonne fortement à l'égard des autres régimes matrimoniaux, surtout à l'heure de l'entrée en application du désormais célèbre et déjà controversé nouvel article 267 du Code civil (N° Lexbase : L1685KMD, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, modifié par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille N° Lexbase : L0901KMC) (II).

I - Une solution logique dans la participation aux acquêts

Depuis le début de la procédure, l'ex-mari soutenait que sa créance n'était pas soumise au délai de prescription spécifique à l'action en liquidation de la créance de participation prévue par l'article 1578 du Code civil (délai de 3 ans), précisément parce que, selon lui, cette action n'est pas assimilable à l'action en liquidation de la créance de participation. Là était donc le coeur du débat : assimilation ou distinction ? La réponse finale vient donc de tomber par la voie du juge du droit, lequel confirme d'ailleurs la position prise par les deux degrés des juridictions du fond : le règlement des créances entre époux "participe de la liquidation du régime matrimonial" avec pour conséquence qu'il est soumis à la prescription triennale de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil. C'est donc la thèse de l'assimilation qui est consacrée, et il faut s'en réjouir. En effet, décider du contraire reviendrait à soumettre l'action en paiement des créances entre époux à une prescription de cinq ans, ce qui dénaturerait fortement le but poursuivi par le législateur, qui est d'accélérer le règlement du régime. Au demeurant, en l'espèce, il faut souligner que la qualification même de "créance entre époux" est un rien curieuse, car la dépense exposée par l'ex-mari concernait un bien indivis et non un bien du patrimoine originaire de l'épouse. La créance était donc plutôt contre l'indivision qu'à l'encontre de l'autre époux personnellement (la distinction est jugée depuis plusieurs années déjà en régime de séparation de biens). Dans ces conditions, dire que la créance en cause entre dans le champ de l'article 1575 (créances entre époux) est sans doute discutable. Mais personne n'ayant soulevé la difficulté, nul ne peut en vouloir à la Cour de cassation de s'en être tenue à la qualification de créance entre époux. Cependant, cela ne fait que renforcer l'opportunité de sa décision. Cette créance "participe" en effet de la liquidation du régime matrimonial lato sensu. L'emploi du verbe "participer" est du reste très bien choisi (à la limite du jeu de mots, vu le nom du régime matrimonial...), car cela traduit bien cette idée qu'en effet, stricto sensu, les créances ne relèvent pas de la liquidation du régime (la preuve, on peut les réclamer à tout moment en cours de mariage, bien que ne liquidant pas le régime en même temps), mais on voit bien qu'elles entrent, lato sensu, dans la liquidation finale des intérêts des époux. Où l'on retrouve alors l'observation précédente : il serait fâcheux et peu pragmatique de les laisser se prescrire par cinq ans, là où la créance de participation (qui est "la" créance entre les créances entre époux, si l'on nous pardonne cette curieuse expression) se prescrit, elle, par trois ans. La cohérence de l'ensemble commande de soumettre toutes les revendications financières au même délai, qui est donc de trois ans. Les praticiens veilleront donc à ne pas se laisser surprendre en connaissant bien le régime applicable à cette prescription (laquelle ne court évidemment pas entre époux, v. C. civ., art. 2236 N° Lexbase : L7221IAP ; le point de départ de l'action est le jour de la décision définitive de divorce, v. Cass. civ. 1, 14 mai 1996, n° 94-11.338 N° Lexbase : A9629ABA, Bull. civ. I, n° 209 ; JCP éd. G, 1996, I, 3962, obs. M. Storck ; JCP éd. N, 1997, 391, obs. J.-F. Pillebout ; Defrénois, 1996, 126, obs. G. Champenois ; RTDCiv., 1997, 214, obs. B. Vareille ; aux causes de droit commun d'interruption de la prescription, on ajoutera le procès-verbal de dires et de difficultés, v. Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-19.464, FS-P+B N° Lexbase : A4249DQG, Bull. civ. I, n° 390).

II - Une solution opportune au-delà de la participation aux acquêts

Il est toujours risqué pour un commentateur de lire une décision de la Cour de cassation par-delà la saisine émanant du moyen de cassation. Pourtant, il est des décisions que l'on a du mal à limiter à leur strict domaine de réponse tant la généralité du motif trouve un écho dans d'autres questions, et ceci par identité de raison. Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, affirmer que la liquidation des créances entre époux "participe" de la liquidation du régime matrimonial, c'est ouvrir la porte à une lecture plus large d'un tel motif. Certes, le régime ici visé tait celui de la participation aux acquêts. Mais ne doit-il pas en aller de même sous d'autres régimes quand bien même ceux-ci n'ont pas de délai de prescription spécifique pour la liquidation ? Ce que nous voulons dire, c'est que l'affirmation selon laquelle l'action en paiement d'une créance entre époux "participe" de la liquidation du régime n'est pas vraie uniquement en régime de participation aux acquêts. C'est vrai de tous les régimes matrimoniaux... Si l'idée de la Cour de cassation est de tenter de concentrer au maximum les règlements pécuniaires à l'occasion d'un divorce (et ce but est plus que souhaitable) dans le but d'éviter la dispersion (et donc la multiplication) du contentieux, alors l'idée contenue par la présente décision dépasse largement le cadre étroit de la seule participation aux acquêts. Et le tout nouvel article 267 du Code civil renforce encore un peu plus ce sentiment...

On rappellera que le juge du divorce est compétent pour statuer sur les créances entre époux (v., P. Hilt et E. Buat-Ménad, préc,). Ce n'est que logique : dès lors que ces créances peuvent être réclamées à tout moment entre époux, même bien avant l'introduction d'une procédure de divorce, avec pour juge compétent, désormais, le juge aux affaires matrimoniales, il n'est que logique que ce même juge conserve sa compétence lorsque la question lui est posée lors d'une instance en divorce. Qui peut le plus... Pourtant, en pratique, la plupart des juges aux affaires familiales statuant sur le divorce se déclarent incompétents si d'aventure un plaideur leur demande de statuer aussi sur des créances entre époux. Et certaines cours d'appel sont aussi de cet avis... La position est cependant clairement erronée en droit, la Cour de cassation décidant le contraire depuis longtemps déjà (v., not. Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 05-12.017, FS-P+B N° Lexbase : A5208DWS, Bull. civ. I, n° 201 ; AJ Fam., 2007, 360, obs. P. Hilt). Ce refus de nombreux juges du fond traduit souvent une ignorance des règles applicables, mais aussi, dans nombre de dossiers, une volonté de ne pas mélanger les deux procédures, celle en divorce et celle en liquidation. Désormais avec le nouvel article 267, cette position sera intenable. Plus que jamais le juge du divorce est le juge de la liquidation, et il lui faudra bien trancher toutes les questions, y compris celles qui ont une coloration liquidative telle que les créances entre époux...

Mais c'est alors que la question de l'articulation avec la liquidation stricto sensu risque de se poser. En effet, lorsqu'il existe, après le prononcé du divorce, une "vraie" liquidation à faire (il y a des biens à partager et des droits à liquider avant tout partage) il ne sera pas difficile de joindre les créances entre époux à cet ensemble liquidatif afin d'obtenir un règlement unique. Dans cette hypothèse l'action en paiement de la créance entre époux "participera" de la liquidation du régime, c'est certain (quitte à faire des comptes, on peut bien ajouter les créances entre époux). C'est d'ailleurs pour cela que la Cour de cassation décide qu'une instance distincte en paiement de la créance est irrecevable (v., not., Cass. civ. 1, 28 novembre 2000, n° 98-13.405 N° Lexbase : A9342AHH, Bull. civ. I, n° 306 ; Cass. civ. 1, 22 mai 2007, préc.). Tout doit se régler en même temps que l'action en partage. Là encore, la concentration des procédures justifie la solution. On peut comprendre que l'existence d'une liquidation et d'un partage "sauve" la créance entre époux, car il n'est pas forcément opportun de dépecer le règlement d'ensemble des mouvements financiers entre époux. Bien entendu, ce sera mieux encore si, avec le nouvel article 267, le juge du divorce tranche aussi la liquidation et les créances au lieu de renvoyer la liquidation et le partage (et donc les créances avec) à une procédure postérieure et distincte de celle de divorce. Mais gageons qu'il faudra du temps pour que ce tableau idéal arrive un jour, s'il arrive...

Alors, bien entendu, cela laisse grande ouverte l'autre hypothèse, celle où, post-divorce, il n'existe pas de "vraie" liquidation à faire (aucun bien indivis à partager, pas de récompense, rien...). Ce cas est donc celui où, post-divorce, la seule chose en discussion est une créance entre époux (ou plusieurs créances, cela ne change rien à la question). Faut-il alors permettre une résurgence du contentieux en dehors de toute liquidation et de tout partage ? Rien n'est moins sûr... Après tout, les créances entre époux relèvent du droit commun des obligations, non de la liquidation du régime. N'est-ce pas pour cela que leur règlement ne constitue pas une opération de partage ? Dès lors, et puisqu'il n'y a rien à régler en dehors de ces créances, ne serait-il pas logique de dire qu'une instance en paiement formée après le prononcé du divorce est irrecevable ? Il aurait fallu la former avant le divorce, ou au plus tard au moment du divorce... Mais après, c'est trop tard... La position peut sembler sévère, mais rappelons tout de même qu'une partie de la doctrine soutenait, il n'y a pas si longtemps encore, que les créances devaient être soumises au juge du divorce au plus tard dans l'assignation en divorce, ce qui est bien plus sévère encore (v., les développements de P. Hilt, préc, qui rappelle avec raison ce point). L'argument se renforce encore un peu plus, évidemment, avec le nouvel article 267 et la jurisprudence de la Cour de cassation de 2012 qui veut concentrer, clarifier, les demandes financières au moment du prononcé du divorce. Car les praticiens le savent bien : il y a souvent une part de duplicité à évoquer vaguement des créances au moment du divorce (ou à les cacher) afin de ne pas altérer un droit à prestation compensatoire (ou pour ne pas minorer ou au contraire risquer d'augmenter celle-ci). Les plaideurs restent volontiers dans le flou sur ces questions, pensant sans doute comme le Cardinal de Retz que l'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment... Pourtant, il ne serait pas scandaleux, bien au contraire, de les obliger à se positionner, lors du prononcé du divorce, à propos des éventuelles créances qu'ils estiment détenir et ceci par la menace d'une impossibilité d'agir post-divorce dès lors que nul partage n'est à faire. Cela éviterait des contentieux post-divorce qui ne portent que sur une unique créance ou sur quelques créances isolées (au sens de détachées de toute liquidation et de tout partage).

La règle serait donc celle de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 22 mai 2007 : tant que le divorce n'est pas définitif, un époux peut revendiquer sa créance contre son conjoint (y compris pour la première fois en cause d'appel). Mais une fois le divorce prononcé, il est trop tard, sauf à ce qu'une véritable liquidation et un partage soient possibles, un règlement d'ensemble étant alors préférable. L'action en partage serait ainsi une sorte de session de rattrapage, mais la règle de principe serait bien de devoir réclamer ses créances au moment du prononcé du divorce. Malheur à ceux qui n'ont pas joué franc-jeu au moment où le juge statue sur la prestation compensatoire...

C'est dire combien le présent arrêt ouvre des perspectives très intéressantes, bien au-delà de ce que le moyen soutenait. En affirmant que l'action en paiement des créances n'est pas autonome et qu'elle est liée à l'action en liquidation, la Cour de cassation invite à la concentration du contentieux, et c'est une excellente chose. Sur ces bases, on peut aller plus loin encore et concentrer davantage encore le contentieux en affirmant que s'il n'existe aucun partage à faire, aucune action en paiement d'une créance entre époux n'est recevable après le prononcé du divorce. Cela obligera le prétendu créancier à réclamer le paiement de sa créance en cours de régime, ou au plus tard devant le juge du divorce. Fou ? Nous ne le pensons pas. A suivre...

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Social général

[Brèves] Usagers d'un Centre d'aide par le travail (CAT) : la Chambre sociale se prononce sur leur possibilité de se prévaloir d'un droit à congés

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 205, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3645NZZ)

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Le 07 Janvier 2016

Si les usagers d'un Centre d'aide par le travail (CAT) ) (devenus ESAT depuis) peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, il ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 (N° Lexbase : L0349HK7), réformant l'article R. 243-11 du Code de l'action sociale et des famille (N° Lexbase : L9658HNZ) et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code (N° Lexbase : L8849G8A). Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la Directive 2003/88/CE, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un CAT. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3645NZZ).
En l'espèce, M. X, usager du CAT, s'est trouvé en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle il a quitté le CAT. Il a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.
Le tribunal d'instance ayant débouté l'usager de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la notion de "travailleur" pouvant englober une personne admise dans un CAT au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE et de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne N° Lexbase : L8117ANX, voir CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 N° Lexbase : A3528NEE) .

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Sécurité sociale

[Jurisprudence] LFSS 2016 (volet cotisations sociales et recouvrement) : une LFSS d'aménagements techniques et d'ajustements

Réf. : loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (N° Lexbase : L8435KUX)

Lecture: 19 min

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

Le 07 Janvier 2016

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (1) (N° Lexbase : L8435KUX ; LFSS 2016) n'a pas suscité de réactions médiatiques fortes, à l'image de la précédente LFSS, la LFSS 2015 (loi n° 2014-1554, 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : L1120I7M), remarquée par le nouveau mode de calcul des prestations familiales (2). Technique et de faible portée si ce n'est gestionnaire et financière, la LFSS 2016 contient de multiples réformes intéressant les prestations servies par les différents régimes et différentes branches, ainsi que les cotisations sociales (leur mode de calcul, leur régime, leur recouvrement). Le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-723 DC, 17 décembre 2015 N° Lexbase : A8892NZD) a très largement validé la LFSS 2016 (art. 24, affectation du produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives ; art. 33, contrats d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ; art. 59, prise en charge des frais de santé par la Sécurité sociale ; art. 77, calcul de la participation financière des assurés aux frais de soins sur la base des tarifs journaliers de prestations et non sur la base des tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours ; art. 78, activités de soins de suite et de réadaptation), ne prononçant la censure que de quelques dispositions (art. 23, extension du périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du RSI ; art. 35, remise d'un rapport sur l'extension de l'assurance complémentaire d'entreprise ; art. 62, transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée) (3). La modestie de cette LFSS 2016 s'explique pour des raisons liées à l'activité législative intense de 2015, dans le champ de l'emploi et des cotisations sociales (loi "Macron" n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 N° Lexbase : L1131KWS ; loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) (4) ; projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs N° Lexbase : L9019I8K, n° 3203, déposé le 5 novembre 2015) comme celui des prestations (projet de loi relatif à la santé, n° 2302 ; loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement N° Lexbase : L0847KWB). En d'autres termes, en 2015, le législateur a beaucoup réformé, et la LFSS 2016 s'en est trouvée vidée de sa substance réformatrice.
I - Cotisations sociales : exonération (réduction forfaitaire), calcul (assiette, seuil d'assujettissement), régime

La LFSS 2016 a introduit plusieurs réformes, certes modestes et d'une portée limitée, mais qui présentent un intérêt certain pour les entreprises et leurs conseils : le report du 1er janvier au 1er avril 2016 de l'application du taux réduit de cotisations d'allocations familiales de 3,45 % sur les rémunérations comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC ; la diminution du seuil d'assujettissement à cotisations/contributions sociales des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux, en cas de rupture du contrat de travail/cessation forcée des fonctions ; un nouveau régime des exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale dans les DOM ; une réforme de la conditionnalité des allégements de charges.

A - Cotisations, exonérations, calcul... : régime général à toutes les entreprises et tous les salariés

1 - Réduction de la cotisation patronale famille

On se souvient que la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (5) avait posé le principe d'un taux réduit de cotisations patronales familiales à 3,45 % (contre 5,25 %), soit une baisse de 1,8 point. Ce taux réduit s'applique depuis le 1er janvier 2015 aux rémunérations ou gains jusqu'à 1,6 SMIC.

La LFSS 2016 (art. 7 ; CSS, art. L. 241-6-1 N° Lexbase : L8659KUA) (6) élargit le bénéfice du taux réduit aux rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC à partir du 1er janvier 2016 ; mais la LFSS 2016 prévoit un report de l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er avril 2016 (au lieu du 1er janvier 2016) dans un souci d'équilibrer le financement du Pacte de responsabilité.

Selon l'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.), le gain supplémentaire procuré aux entreprises serait de 3,1 milliards d'euros en 2016, 4,2 milliards d'euros en 2017, 4,4 en 2018 et 4,5 en 2019. Cet élargissement du taux réduit (rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC) bénéficiera aux secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, dans lesquels l'échelle des salaires est de fait plus étendue (industrie manufacturière, activités scientifiques et techniques et l'information et la communication).

2 - Contribution sociale de solidarité des sociétés

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), instaurée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et complétée en 2004 (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie N° Lexbase : L0836GT7, art. 75) par une contribution additionnelle, est à la charge de certaines sociétés (CSS, art. L. 651-1 N° Lexbase : L1286I7R). L'assiette est constituée du chiffre d'affaires global hors taxes des sociétés assujetties ; le seuil d'entrée fixé à 760 000 euros de chiffre d'affaires ; le taux de la C3S est fixé à 0,13 %, auquel s'ajoute 0,03 % au titre de la contribution additionnelle. La LFRSS 2014 (loi n° 2014-892 du 8 août 2014, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 N° Lexbase : L1761I4Y) (art. 3) (7) a substitué au seuil d'application de la C3S un abattement fixé à 3,25 millions d'euros appliqué au chiffre d'affaires à partir du 1er janvier 2015, exonérant totalement 200 000 petites entreprises, soit près des deux tiers du nombre total de redevables.

La LFSS 2016 (art. 9 ; CSS, art. L. 651-3 N° Lexbase : L1285I7Q et L. 651-5-3 N° Lexbase : L9682I3Y) (8) prévoit le relèvement de l'abattement d'assiette de la C3S à 19 millions d'euros, réduisant d'environ 80 000 le nombre de redevables. La contribution sociale de solidarité des sociétés est vouée à être supprimée progressivement, dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité. En effet, comme le relève l'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.), la suppression progressive se justifie par des raisons économiques et d'équité entre les redevables. La C3S ne tient pas compte de manière adéquate des capacités contributives des redevables, dont le chiffre d'affaires n'est pas représentatif. Ces capacités sont mieux reflétées par les bénéfices.

3 - Seuil d'assujettissement des indemnités de rupture du contrat de travail (" départ forcé ") aux prélèvements sociaux

Les indemnités de départ forcé (licenciement, mise à la retraite, cessation d'activité des mandataires sociaux et des dirigeants) ne sont pas assujetties à la contribution sociale généralisées (CSG) au premier euro, mais seulement après application d'une franchise, variable selon l'existence ou non d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel (CSS, art. L. 136-2, 5° et 5° bis N° Lexbase : L8660KUB). Les mêmes indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations sociales au premier euro, mais uniquement pour leur fraction dépassant 2,5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, dernier al. N° Lexbase : L8661KUC).

Enfin, seules sont assujetties au premier euro aux cotisations sociales et à la CSG les indemnités dont le montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit environ 380 000 euros (en 2015, le plafond annuel de la Sécurité sociale s'élevait à 38 040 euros). La LFSS 2016 (9) (art. 8 ; CSS, art. L. 136-2 et L. 242-1) divise ce seuil par deux, le ramenant à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 190 000 euros (valeur 2015).

Cette disposition n'étant pas rétroactive, elle est applicable aux indemnités versées au titre d'une rupture du contrat de travail ou d'une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture (C. trav., art. L. 1237-11 N° Lexbase : L8512IAI) dont la demande d'homologation a été transmise à compter du 1er janvier 2016.

Mais cette réforme ne s'applique pas aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif (établi en application des articles L. 1233-8 N° Lexbase : L6282ISH : licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours et L. 1233-61 N° Lexbase : L6215ISY : licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours) et pour lequel la réunion de consultation des représentants du personnel (C. trav., art. L. 1233-8) ou la première réunion (C. trav., art. L. 1233-29 N° Lexbase : L1160H9T ou L. 1233-30 N° Lexbase : L0709IXK) est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard.

4 - Sanction pour non-respect de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires

Consacrant le principe de la "conditionnalité", le législateur a mis en place, en 2008, deux mécanismes : l'obligation de négociation annuelle sur les salaires, à défaut de quoi le montant de la réduction "Fillon" est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive (art. 26) ; la fixation du salaire conventionnel au niveau du SMIC (loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail N° Lexbase : L9777IBQ , art. 25 et 26). Ces mesures, en leur temps, avaient été discutées et critiquées, notamment par les économistes, qui avaient soulevé leur complexité (10).

Lorsqu'un employeur ne s'est pas conformé à son obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs (11), le montant des allègements généraux est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées au cours de l'année concernée. Si l'employeur ne respecte pas la négociation annuelle obligatoire trois années de suite, il perd le bénéfice des allégements généraux, en totalité.

Ce mécanisme de sanction ne s'applique pas lorsque la périodicité de la négociation a été portée à plus d'un an, pendant la période concernée. En revanche, le mécanisme de sanction redevient applicable au terme de la période de plus d'un an, ou bien si une organisation signataire de l'accord ayant permis d'allonger la périodicité demande l'engagement sans délai d'une négociation.

La LFSS 2016 (art. 17) (12) :

- ajuste les conditions d'application de la sanction prévue pour la réduction "Fillon" (art. 17 ; CSS, art. L. 241-13, VII, al. 1er N° Lexbase : L5706KGG ; C. trav., art. L. 2242-5-1 N° Lexbase : L8672KUQ) : la sanction sera de 10 % (plafonné) lorsqu'aucun manquement relatif à l'obligation annuelle de négociation sur les salaires n'a été constaté par contrôle au cours des six années civiles précédentes, sur une période maximale de trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle ; si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % ;

- prévoit que la DIRECCTE fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement. Ce dispositif n'est pas applicable, en l'état, car il doit faire l'objet de mesures d'application fixées par décret. Jusqu'à présent, seules les URSSAF appliquaient ce dispositif de sanction ;

- prévoit l'application du nouveau mécanisme de sanction propre à la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, VII, supra) à l'exonération spécifique de cotisations dont bénéficient les entreprises en zone franche urbaine (loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 N° Lexbase : L8850AGU, art. 12-VII). L'apport de la LFSS est simplement rédactionnel ;

- prévoit l'application du nouveau mécanisme de sanction propre à la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, VII, supra) à l'exonération spécifique aux entreprises des bassins d'emploi à redynamiser (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 N° Lexbase : L9270HTI ; art. 130-VII, 3ème al.) ;

- prévoit l'application du nouveau mécanisme de sanction propre à la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, VII, supra) à l'exonération spécifique aux entreprises des zones de restructuration de la défense (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 N° Lexbase : L3784IC7, art. 34-VI-5, 3ème al.).

5 - Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative

La LFSS 2016 (art. 22 ; ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015) (13) reporte au 1er juillet 2017 l'obligation de transmettre une déclaration sociale nominative. L'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 avait mis en place une obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) qui devait être effective le 1er janvier 2016. Ce report s'explique par les difficultés générées par la généralisation du recours à la DSN.

B - Aides géographiques, régionales

La LFSS 2016 recentre les aides fléchées "DOM-TOM" sur les bas salaires (dans la généralité des cas) et renforce le dispositif en faveur des entreprises réputées les plus exposées à la concurrence internationale (art. 10 ; CSS, art. L. 752-3-2 N° Lexbase : L8664KUG ; v. Annexe 1) (14). La LFSS 2016 apporte des modifications assez substantielles aux mécanismes d'allégement du coût du travail outre-mer, poursuivant une séquence de réformes assez complexe, tenant compte notamment de la création du CICE.

Enfin, la LFSS 2016 (art. 11 ; CSS, art. L. 752-3-2, IV) (15) a étendu aux entreprises le régime d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, pour les entreprises des secteurs dits "prioritaires".

Ces deux réformes s'inscrivent dans le prolongement des préconisations de la revue de dépenses menée en juin 2015 par l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), proposant de poursuivre la redéfinition du calibrage de l'exonération, notamment pour diminuer les points de sortie, qui varient selon les dispositifs de 2,6 SMIC à 4,5 SMIC (6 560 euros bruts) en les ramenant à des niveaux moins élevés (16).

C - Aides sectorielles, professionnelles

1 - Revenus professionnels des non-salariés agricoles soumis à cotisations sociales

La LFSS 2016 (art. 14 ; C. rur., art. L. 731-15 N° Lexbase : L8670KUN, L. 731-16 N° Lexbase : L8669KUM et L. 731-22-1 N° Lexbase : L8668KUL) (17) permet aux non-salariés agricoles de lisser leurs revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales. Techniquement, la réforme comprend trois aspects : elle permet de tenir compte, pour le calcul des cotisations sociales de l'exercice, de l'option fiscale d'étalement des revenus exceptionnels ouvertes aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; elle ouvre au conjoint repreneur, dans le cas d'un transfert entre époux suite au décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la possibilité d'opter pour l'application de l'assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé pour le calcul des cotisations et contributions sociales ; enfin, la LFSS 2016 augmente le plafond d'à-valoir des cotisations et contributions sociales (au sens de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche N° Lexbase : L8466IMI, art. 36).

La LFSS 2016 a suivi les recommandations du rapport de F. André du 15 avril 2015 sur la fiscalité agricole (18).

2 - Régime social des indépendants

La LFSS 2016 (art. 21 ; loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises N° Lexbase : L4967I3D, art. 26 ; loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015, art. 9 ; CSS, art. L. 611-4 N° Lexbase : L8680KUZ ; C. trav., art. L. 5141-1 N° Lexbase : L8681KU3) (19) apporte une nouvelle modification au régime de cotisations minimales dues par les pluriactifs indépendants (personnes cumulant une activité indépendante et une activité salariée).

Leur situation est propre : les prestations sociales sont servies par une seule caisse, celle de l'activité principale ; l'activité salariée est considérée comme l'activité principale si au moins 1 200 heures de travail salarié sont effectuées par an ; à défaut, l'activité indépendante est considérée comme l'activité principale. Pour les premiers (travailleurs indépendants pluriactifs dont l'activité principale est salariée), a été mise en place une dispense de cotisations minimales d'assurance maladie et maternité : l'objectif est ne pas assujettir aux cotisations minimales des indépendants exerçant des activités relevant à titre principal d'autres régimes que le RSI, et payant donc d'autres cotisations.

La LFSS 2015 a modifié l'organisation du versement des prestations, en ouvrant aux travailleurs indépendants pluriactifs le choix de l'un ou l'autre des régimes auxquels ils sont affiliés afin que celui-ci leur verse les prestations en nature d'assurance maladie et maternité (indépendamment de leur activité principale).

Mais la LFSS 2015 a eu pour effet que l'exonération de cotisations minimales d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants dont l'activité principale est l'activité salariée toucherait désormais un public plus large : celui des travailleurs indépendants pluriactifs, que leur activité principale soit indépendante ou salariée, mais relevant ou ayant opté pour un autre régime que le RSI pour le service de leurs prestations.

La LFSS 2016 (CSS, art. L. 613-7-1, 1° du I N° Lexbase : L1208I7U) revient sur cette situation, et restreint aux seuls travailleurs indépendants relevant du régime "micro-social" la dispense de cotisations minimales.

II - Organisation et régime du recouvrement des cotisations

En bref, il faut retenir de la LFSS 2016 : le report de l'entrée en application de la déclaration sociale nominative au 1er juillet 2017 pour les TPE/PME ; la modulation, selon la gravité du manquement de l'employeur, des redressements de cotisations en matière de protection sociale complémentaire ; la modification de l'évaluation du redressement forfaitaire en cas de constat de travail dissimulé (25 % du PASS).

A - Gestion et organisation du recouvrement des cotisations

1 - Recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales

Jusqu'à présent, la Caisse nationale du RSI a délégué à des assurances et mutuelles ("organismes conventionnés"), l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des professions libérales (CSS, art. L. 611-20 N° Lexbase : L8666KUI). Selon l'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.), vingt organismes sont conventionnés au total. Cette organisation n'est pas satisfaisante, à double point de vue : elle est facteur de complexité pour les professions libérales, qui font face à une multitude d'interlocuteurs et d'échéanciers ; elle génère un surcoût pour le RSI, car la gestion déléguée lui est facturée par les organismes conventionnés.

La LFSS 2016 (art. 12 ; CSS, art. L. 133-6-2 N° Lexbase : L0714IZH, L. 611-20 N° Lexbase : L8666KUI et L. 652-3 N° Lexbase : L1295I74) (20) confie aux URSSAF le recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales, jusqu'alors délégué par le RSI à des organismes conventionnés (assurances et mutuelles). L'objectif poursuivi est bien sûr la simplification administrative, en réduisant le nombre de leurs interlocuteurs. L'entrée en vigueur est différée, à une date comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

2 - Régime micro-social

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises N° Lexbase : L4967I3D) (art. 24) a prévu qu'à compter du 1er janvier 2016, les travailleurs indépendants soumis aux régimes "micro" d'imposition de leurs bénéfices basculent automatiquement (et non plus sur option) dans le régime "micro-social" pour le paiement de leurs contributions et cotisations. La LFSS 2016 repousse de quatre ans l'application de cette mesure (art. 15 ; CSS, art. L. 133-6-8 N° Lexbase : L5049I3E) (21).

Le régime micro-BIC (CGI, art. 50-0 N° Lexbase : L7761I8X) est ouvert aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente ne dépasse pas, dans la généralité des cas : 82 200 euros pour les entreprises de vente des marchandises (objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place) ou fourniture de logement (entreprises dites de la "première catégorie") ; 32 900 euros pour les autres entreprises de prestation de services (entreprises dites de la "deuxième catégorie"). Le bénéfice imposable est alors calculé sur la base du chiffre d'affaires, après application d'un abattement représentatif des charges (71 % pour les entreprises de la première catégorie, 50 % pour les entreprises de la deuxième catégorie).

Le régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter N° Lexbase : L6017IZU), permet aux exploitants individuels d'activités non commerciales de bénéficier, sous réserve que leurs recettes de l'année précédente n'excèdent pas 32 900 euros, d'une imposition forfaitaire des recettes, après application d'un abattement de 34 %.

Le régime du "micro-social" permet de soumettre à un taux forfaitaire global l'essentiel des contributions et cotisations sociales (CSS, art. L. 133-6-8). Le régime "micro-social" permet d'ajuster les charges au chiffre d'affaires, jusqu'à exonérer les exploitants dont le chiffre d'affaires est nul. Le taux applicable en 2015 varie selon la nature de l'activité exercée : 13,3 % pour les entreprises de la première catégorie du micro-BIC, 22,9 % pour les entreprises de la deuxième catégorie et pour celles relevant du micro-BNC.

Jusqu'à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les bénéficiaires du micro-BIC ou du micro-BNC pouvaient choisir de ne pas opter en faveur du "micro-social". Dans un souci de simplification, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 24) a supprimé le caractère optionnel du régime "micro-social" pour les bénéficiaires du micro-BIC ou du micro-BNC. Le bénéficie d'un régime micro-fiscal aurait entraîné mécaniquement, à compter du 1er janvier 2016, le basculement de l'exploitant dans le régime "micro-social".

La LFSS 2016 permet aux travailleurs indépendants bénéficiant d'un régime "micro-social" mais relevant jusqu'au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun des indépendants, de ne pas basculer dès le 1er janvier 2016 dans le régime "micro-social". L'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.) a en effet montré que le basculement immédiat pourrait poser trois problèmes : la substitution d'assiette du revenu réel vers le chiffre d'affaires n'est pas nécessairement favorable au cotisant (l'option en faveur d'un régime forfaitaire et non réel se justifie par sa simplicité administrative, mais n'a pas nécessairement d'intérêts, en termes d'optimisation des charges sociales) ; les modalités de déclaration de l'assiette dans le régime micro sont plus contraignantes que dans le régime réel (mensuelles/trimestrielles dans le premier cas, et annuelles dans le second) ; l'année de basculement pourrait créer une charge de trésorerie (nécessité de s'acquitter en 2016 de l'éventuelle régularisation des cotisations et contributions de 2015, ainsi que des versements forfaitaires au titre de 2016).

3 - Recouvrement de certains prélèvements sociaux pesant sur les marins de l'ENIM vers les URSSAF

La LFSS 2015 a supprimé, à compter du 1er janvier 2016, la Caisse maritime d'allocations familiales et le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG, de la CRDS, des cotisations chômage et de la contribution à la formation des marins devait en conséquence être assuré par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), qui recouvre déjà les cotisations maladie et vieillesse des marins.

Mais l'ENIM n'est pas capable d'assumer cette mission, pour des raisons d'organisation interne et de gestion des systèmes d'information. La LFSS 2016 (art. 16 ; CSS, art. L. 136-5 N° Lexbase : L6033I7L , L. 213-1 N° Lexbase : L8671KUP , L. 213-4 N° Lexbase : L8610KUG, L. 241-6-2 N° Lexbase : L1304I7G et L. 752-4 N° Lexbase : L1303I7E ; C. trav., art. L. 5427-1 N° Lexbase : L1305I7H et L. 6331-53 N° Lexbase : L1306I7I ; LFSS 2015, art. 30) (22) revient sur ce qui a été prévu en 2014, et transfère à une URSSAF (celle de Poitou-Charentes) le soin de procéder au recouvrement des prélèvements concernés.

B - Régime du recouvrement des cotisations

1 - Redressement en matière de protection sociale complémentaire

La LFSS 2016 (art. 12 ; CSS, art. L. 133-4-8 N° Lexbase : L8580KUC) (23) permet sous conditions aux organismes de contrôle de proportionner les redressements qu'ils opèrent lorsqu'un régime de protection sociale complémentaire financé par l'employeur ne répond pas parfaitement aux deux critères qui permettent d'exclure le financement patronal de l'assiette des cotisations sociales, à savoir le caractère obligatoire et collectif du régime.

Jusqu'à présent, l'ensemble des versements était requalifié en rémunération, donc assujetti aux cotisations sociales. En application de la LFSS 2016 (CSS, art. L. 133-4-8, II), seuls le seront les versements correspondants aux salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime mais qui, du fait d'un manquement sans gravité, ne l'ont pas été.

Le montant du redressement varie donc, pour une même base, selon la nature du manquement :

- en cas d'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif, le redressement est égal à 1,5 fois les sommes faisant défaut (CSS, art. L. 133-4-8, II) ;

- en cas de manquement résultant d'une autre cause et ne révélant pas une méconnaissance d'une particulière gravité, le redressement est égal à 3 fois ces sommes (CSS, art. L. 133-4-8, II) ;

Mais ces dispositions ne s'appliquent dans un certain nombre d'hypothèses (CSS, art. L. 133-4-8, III) :

- en cas de redressement procédant d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination ;

- en cas d'irrégularité ayant déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle ;

- lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes, à savoir, le travail dissimulé, l'obstacle à contrôle (CSS, art. L. 243-12-1 N° Lexbase : L9424HER) et l'abus de droit (CSS, art. L. 243-7-2 N° Lexbase : L1943IEP).

2 - Obligation de motivation en cas de poursuite pour méconnaissance de la législation de Sécurité sociale

En cas de non-respect de la législation de Sécurité sociale, des poursuites sont prévues devant le tribunal de police à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée, notamment de tout organisme de Sécurité sociale (CSS, art. L. 244-1 N° Lexbase : L1238I7Y). Toute poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée ou, à défaut, d'une mise en demeure invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois (CSS, art. L. 244-2 N° Lexbase : L8677KUW).

La LFSS 2016 (art. 19 ; CSS, art. L. 244-2) (24) clarifie le contenu de la mise en demeure, en exigeant qu'il soit précis et motivé. Le décret en Conseil d'Etat fixera un cadre clair propre à sécuriser les procédures. L'objectif poursuivi est que les cotisants soient informés de manière précise de la motivation des décisions qui les concernent. La LFSS 2016 consacre donc la proposition du rapport Goua-Gérard, publié en avril 2015 (Pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises).

C - Lutte contre la fraude

1 - Redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé

La LFSS 2016 (art. 18 ; CSS, art. L. 242-1-2 N° Lexbase : L8676KUU) (25) apporte deux corrections au dispositif en vigueur :

- la preuve contraire, qui peut toujours être apportée par l'employeur pour que le redressement s'effectue au réel, doit concerner non seulement la durée réelle d'emploi mais aussi le niveau réel de salaire ;

- la LFSS 2016 substitue à une sanction forfaitaire correspondant à six SMIC une autre exprimée en fraction du plafond annuel de la sécurité sociale (25 %, équivalent à six SMIC). Calculée en fraction du plafond annuel de Sécurité sociale, la sanction forfaitaire s'élève à 9 510 euros. L'objectif est d'éviter toute réduction de la sanction forfaitaire en fonction du temps passé dans l'entreprise.

2 - Activités privées de sécurité : détection des fraudes sociales

En l'état actuel du droit, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ne sont pas autorisés à participer aux échanges de renseignements et de documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale. En effet, cette mission relève de la compétence exclusive des organismes de Sécurité sociale, de l'inspection du travail, des services fiscaux et des douanes (CSS, art. L. 114-16-3 N° Lexbase : L7138IUW).

La LFSS 2016 (art. 94 ; C. trav., art. L. 8271-6-3 N° Lexbase : L8637KUG ; C. sécu. int., art. L. 634-3-1 [LXB=L8638KU], L. 642-1 N° Lexbase : L8938KUL, L. 645-1 N° Lexbase : L8937KUK, L. 646-1 N° Lexbase : L8936KUI et L. 647-1 N° Lexbase : L8935KUH ; C. trav. Mayotte, art. L. 313-7 N° Lexbase : L8639KUI ; CSS, art. L. 114-16-1 N° Lexbase : L8939KUM) (26) met en place un échange d'informations entre les différents agents chargés de lutter contre le travail illégal et les agents du CNAPS, et entre les organismes de protection sociale et les services de renseignement. L'objectif est d'améliorer la lutte contre la fraude dans un secteur qui, aux termes de l'exposé sommaire du présent article, connaît une proportion non négligeable de situations de travail illégal.

3 - Lutte contre la fraude à tous les régimes

La LFSS 2016 (art. 92 ; CSS, art. L. 114-9 N° Lexbase : L8930KUB à L. 114-11 et L. 114-19 N° Lexbase : L8928KU9 ; C. rur., art. L. 724-7 N° Lexbase : L8932KUD, L. 724-11 N° Lexbase : L8931KUC, L. 725-14 N° Lexbase : L1499ANT et L. 725-15 N° Lexbase : L1500ANU) (27) renforce les dispositifs inter-régimes de lutte contre la fraude sociale en mutualisant la réalisation et l'exploitation des enquêtes ; en harmonisant les moyens de lutte contre la fraude.

Le législateur a entendu régler la difficulté liée à l'exploitation d'un contrôle mené par un organisme de protection sociale par un autre organisme, qui n'était jusqu'à présent possible qu'au sein du régime général, aussi bien au titre des prestations que du recouvrement. En effet, un organisme du régime général détectant un comportement frauduleux pouvait transmettre ses conclusions à un autre organisme du régime général qui pourra les utiliser ; mais ne pouvait qu'effectuer un signalement auprès d'un organisme relevant d'un autre régime, ce dernier devant alors mener un contrôle identique pour pouvoir sanctionner, l'assuré ou le professionnel.

La LFSS 2016 résout cette difficulté en renforçant la mutualisation dans l'exploitation des enquêtes par l'ensemble des régimes et l'harmonisation sur le régime général des moyens de lutte contre la fraude de la MSA et des régimes spéciaux.


(1) LSQ, n° 16983, 23 décembre 2015 ; F. Wismer, LFSS 2016 : nerfs solides exigés, SSL, n° 1703, 21 décembre 2015. Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015 ; D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015 ; J.-M. Vanlerenberghe, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), 4 novembre 2015 ; J.-M. Vanlerenbergue, C. Giudicelli, C. Cayeux, G. Roche et G. Dériot, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015 ; F. Delattre, Avis Sénat n° 139 (2015-2016), 4 novembre 2015 ; G. Bapt, M. Delaunay, J. Huillier, M. Issindou, D. Jacquat, M.-F. Clergeau, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015 ; J.-M. Vanlerenberghe, Rapport Sénat n° 191 (2015-2016), 25 novembre 2015.
(2) R. Lafore, Coup de rabot sur la politique familiale, Dr. soc., 2014 p. 873. La modulation des allocations familiales en fonction des ressources du ménage, prévue par la LFSS 2015, a été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : A7888M7B) ; LSQ, n° 16738, 22 décembre 2014).
(3) LSQ, n° 16981, 21 décembre 2015 ; JCP éd. S, n° 52, 22 décembre 2015, act. 515.
(4) La LFR 2015 et la LF 2016 feront l'objet d'une étude à paraître à Lexbase Hebdo n° 639 du 14 janvier 2016 - édition sociale (pour les aspects de droit social de ces deux textes).
(5) G. Bapt, Rapport sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, n° 2061, 25 juin 2014, p. 71 à 109 ; nos obs., LFRSS 2014, une loi au service des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - éd. Sociale (N° Lexbase : N3680BUT), et références citées.
(6) PLFSS 2016, Etude d'impact, p. 19 ; travaux parlementaires : D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015, p. 61 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 77-86 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 42.
(7) Loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, n° 2014-892, 8 août 2014, art. 3, I, 11° et 12° et II à IV. Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, n° 2061, 25 juin 2014, p. 119 à 137. Autres travaux : nos obs., LFRSS 2014, une loi au service des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition sociale, préc. et référence citées ; Dr. fiscal n° 36, 4 septembre 2014, 501.
(8) Etude d'impact, préc., p. 25 ; travaux parlementaires : D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015, p. 61-64 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 87-94.
(9) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 19 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 47.
(10) Ch. Willmann, Les contreparties aux exonérations de charges sociales : deux lois pour rien ?, Dr. soc., 2009, p. 168 et références citées.
(11) C. trav., art. L. 2242-5, 1° (N° Lexbase : L9275I3W), réd. art. 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
(12) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 41-46 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 73.
(13) J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, p. 81.
(14) Etude d'impact, préc., p. 33 ; travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 95-104 ; G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 24 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 no-vembre 2015, préc., p. 51.
(15) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 24-25 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 95.
(16) D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015, préc., p. 64-67.
(17) G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 131 ; J.-M. Vanlerenber-gue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 65.
(18) F. André, Rapport d'information n° 2722 sur la fiscalité agricole, 15 avril 2015, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
(19) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 46-49 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 79.
(20) Etude d'impact, p. 61 ; travaux parlementaires : G. Bapt et alii Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 36-37 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 126-131.
(21) Etude d'impact, p. 75 ; travaux parlementaires : G. Bapt et alii Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 38-39 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 139 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 no-vembre 2015, préc., p. 68.
(22) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 39-41 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 71.
(23) PLFSS 2015, Etude d'impact, préc., p. 55 ; Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 113 ; G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 30-32 ; F. Wismer, LFSS 2016 : nerfs solides exigés, SSL, n° 1703, 21 déc. 2015, préc. : l'auteur est plutôt critique : "Cette disposition constitue l'hommage que le vice rend à la vertu. Prenant acte de la complexité des règles en matière de protection sociale complémentaire, le législateur organise un système de modulation des redressements. Quel paradoxe ! Plutôt que de simplifier les règles d'exonération, il est fait le choix de les maintenir et d'ajouter un texte supplémentaire organisant la réduction du montant du redressement en l'absence de faute manifeste de l'employeur. [...] La notion de "manquement révélant une méconnaissance d'une particulière gravité" laisse perplexe et ne manquera pas de susciter le débat avec les Unions de recouvrement. Les termes employés conduisent tout de même à cantonner l'exclusion de ce cas de modulation à des hypothèses résiduelles. Il faudra soutenir que cette notion visera uniquement l'organisation par l'employeur d'une fraude à la loi, et non les hypothèses dans lesquelles les entreprises ont entendu se conformer uniquement au texte d'exonération, indépendamment des interprétations fluctuantes données par des circulaires de la DSS ou de l'ACOSS".
(24) G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 126 ; J.-M. Vanlerenber-gue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 76.
(25) G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, p. 142-143 ; J.-M. Vanlerenber-gue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 75.
(26) J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 273.
(27) J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 268.

Annexes

Annexe 1

La LFSS 2016 a défini, pour l'année 2016, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base à hauteur de 84,3 milliards d'euros (contre 83 milliards d'euros en 2015) pour les dépenses de soins de ville ; 58,1 milliards d'euros (contre 56,9 milliards d'euros en 2015) pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité ; 19,8 milliards d'euros (contre 20 milliards d'euros) les autres dépenses relatives aux établissements de santé ; 8,9 (contre 8,7 milliards d'euros en 2015) pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ; 9,3 milliards d'euros (contre 9,2 milliards d'euros en 2015) pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées ; et enfin, 3,1 milliards d'euros (idem qu'en 2015) pour les dépenses relatives au fonds d'intervention régional, soit un total de 185,2 milliards d'euros (contre 182,3 milliards d'euros en 2015) (art. 87).

Pour l'année 2016, les objectifs de dépenses/recettes de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 201,1 milliards d'euros /194,9 (solde négatif 6,2 milliards d'euros en 2015) et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros (art. 39) ; les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 227,8/228,7 milliards d'euros (solde négatif 0,9) et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros (art. 39) ; les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 14/13,4 milliards d'euros (soit un solde positif de 0,6) et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros (art. 84) ; enfin, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la Sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros. Au total, pour l'année 2016, les prévisions de recettes/dépenses, l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, tablent sur un déficit général de 5,6 milliards d'euros.

Annexe 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE L'ALLÉGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES

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Urbanisme

[Brèves] Recodification du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme et modernisation du contenu des PLU

Réf. : Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme (N° Lexbase : L0839KWY)

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Le 08 Janvier 2016

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme (N° Lexbase : L0839KWY), a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2015. Pris pour l'application de l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY) et dans le prolongement de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2163KIX et lire N° Lexbase : N9146BUB), il emporte nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme. Il prévoit également une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en préservant les outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en oeuvre facultativement par les communes et intercommunalités. Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les dispositions issues des lois et de l'ordonnance suivantes : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D) ; la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I) ; l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (N° Lexbase : L0633I7L).

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