Art. L242-1-2, Code de la sécurité sociale
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L8676KUU
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Réforme des cotisations sociales (exonérations, recouvrement) : la LFSS 2017, une loi de transition » / textes / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2016 (volet cotisations sociales et recouvrement) : une LFSS d'aménagements techniques et d'ajustements » / textes / lexbase social n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés