Article 1
Après l'article R. 123-80 du code de commerce, sont insérés les articles suivants :
« Art. D. 123-80-1. - I. - La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
« II. - La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
« III. - Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
« IV. - Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier signale, dans les transmissions visées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
« V. - Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées.
« VI. - Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.
« Art. D. 123-80-2. - Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. »
Article 2
L'article D. 411-1-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « relatives aux titres de propriété industrielle » sont ajoutés les mots : « et au registre national du commerce et des sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce. » ;
3° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du code de commerce. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « de ces informations ainsi que le modèle de licence » sont remplacés par les mots : « des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence ».
Article 3
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent article, le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle l'intégralité des résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces qui ont été enregistrés et déposés au greffe antérieurement à cette date. Cette obligation ne porte que sur les résultats des retraitements dont il dispose à cette date.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux greffiers tenant le registre du commerce et des sociétés dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et dans les juridictions mentionnées à l'article L. 732-1.
Lorsqu'un accord a été conclu entre l'Institut national de la propriété industrielle et le groupement visé à l'article L. 743-12 aux fins du retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces déposés auprès des greffes mentionnés au précédent alinéa, le groupement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle l'intégralité des résultats de ces retraitements dont il dispose à la date d'entrée en vigueur du présent article.
III. - Les transmissions visées aux I et II du présent article sont réalisées selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1 du code de commerce.
Article 4
I. - A titre d'expérimentation, en vue d'assurer l'opérabilité des dispositifs de transmission des informations à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et aux fins de vérifier l'efficacité des processus mis en œuvre à cette date, le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle :
1° les résultats des retraitements des informations mentionnés au 1° du I de l'article 60 de la loi précitée ; cette transmission est réalisée quotidiennement dès le retraitement des informations ;
2° les résultats des retraitements des informations contenues dans les actes et pièces mentionnés au 1° du I de l'article 60 de la loi précitée déposés au greffe entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015 ; cette transmission est réalisée en une seule fois, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
II. - Les transmissions prévues au I du présent article consistent en la mise à disposition des informations sur un serveur dédié, désigné par l'Institut national de la propriété industrielle. Les informations sont transmises sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, le greffier signale dans les transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
III. - Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le registre du commerce et des sociétés est tenu par les greffiers dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et des juridictions mentionnées à l'article L. 732-1.
V. - Toute diffusion ou mise à la disposition du public à des fins de réutilisation, par l'Institut national de la propriété industrielle, des informations transmises au titre du présent article est interdite avant la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Article 5
Les dispositions prévues aux articles D. 123-80-1 et D. 123-80-2 du code de commerce sont applicables aux greffiers tenant le registre du commerce et des sociétés dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et dans les juridictions mentionnées à l'article L. 732-1 à l'expiration du douzième mois suivant la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Avant cette date, ces greffiers transmettent à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans les délais et conditions fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article 6
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 8
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.