Le Quotidien du 19 janvier 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Jugé pour favoritisme, l’ex-ministre du Travail Olivier Dussopt a été relaxé

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par Vincent Vantighem

Le 18 Janvier 2024

 Les dernières semaines ont un peu ressemblé à des montagnes russes. Mais finalement après avoir chuté du dernier Gouvernement, en raison de la démission du Gouvernement d’Élisabeth Borne, l’ancien ministre du Travail Olivier Dussopt a vu qu’il était possible de remonter la pente, mercredi 17 janvier, en prenant connaissance du jugement de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Aujourd’hui âgé de 45 ans, il a finalement été relaxé par le tribunal après avoir comparu, fin novembre, pour des faits de favoritisme lorsqu’il était maire de la petite ville d’Annonay (Ardèche).

L’ancien ministre, qui a fait les gros titres de la presse, lors du projet de loi sur la réforme des retraites, n’avait pas fait le déplacement au tribunal, étant souffrant. Mais il aurait sans doute poussé un gros « ouf » de soulagement en entendant le président de l’audience indiquer qu’il n’y avait finalement rien à lui reprocher dans ce dossier, après plus de trois ans de procédure.

Car cela faisait des mois qu’il vivait cette affaire douloureusement. Et il sait à quel point elle a pesé dans la composition du nouveau Gouvernement. Avant même la nomination de Gabriel Attal, Olivier Dussopt était annoncé partant du Gouvernement. On réfléchissait même, en haut lieu, à l’exfiltrer, en décembre, en même temps qu’Éric Dupond-Moretti si ce dernier avait été condamné par la CJR. Mais voilà, la justice a décidé de blanchir ces deux politiques pur jus. Éric Dupond-Moretti a pu se sauver place Vendôme grâce à la décision. Mais pas son homologue du Travail, la relaxe dont il a bénéficié étant intervenue une semaine après la formation du nouveau Gouvernement.

Les soupçons de favoritisme dans l’attribution du marché de l’eau écartés

Dans ce dossier finalement, la 32e chambre n’a fait que suivre ce qu’Olivier Dussopt avait indiqué tout au long de l’audience. À savoir qu’il n’avait jamais voulu favoriser une société plutôt qu’une autre dans l’attribution du marché public de l’eau dans sa ville d’Annonay en 2012. La question s’était pourtant clairement posée lors de l’enquête.

Selon l’accusation, Olivier Dussopt avait manœuvré pour que le marché de l’eau de sa commune (estimé à près de 6 millions d’euros) revienne à la Saur, une société spécialisée dans ce domaine et avec laquelle il avait des liens. Le parquet national financier mettait ainsi en avant un compte-rendu d’une réunion de juillet 2009 découvert lors d’une perquisition et qui faisait état d’une demande de la part d’Olivier Dussopt, à sa propre mairie, de modifier certaines clauses du cahier des charges et de revoir l’importance accordée au prix dans l’évaluation des différentes offres de service. De quoi favoriser parfaitement la Saur dans cette compétition publique…

Seulement voilà, les magistrats de la 32e chambre ne l’ont pas du tout entendu de cette oreille. Allant à l’encontre des réquisitions du parquet national financier (dix mois de prison avec sursis et 15 000 euros d’amende), ils ont estimé que l’ex-ministre devait être relaxé. Tout simplement parce qu’il n’a communiqué « aucune information privilégiée » à la Saur lors de la fameuse réunion qui s’est traduite par le compte rendu. Et surtout que tous les candidats au marché de l’eau avaient accès aux mêmes informations qui avaient été publiées dans le journal municipal… « Le délit de favoritisme n’est pas caractérisé » a ainsi taclé le président de l’audience.

Désormais, le parquet national financier dispose d’un délai de dix jours pour faire appel de cette décision qui intervient comme un désaveu cinglant pour lui. Quant à Olivier Dussopt, il devrait retrouver un peu de quiétude en même temps que les bancs de l’Assemblée nationale. Selon les informations du Figaro, il aurait, en effet, fait savoir à Emmanuel Macron et Gabriel Attal qu’il ne visait aucun poste dans la deuxième vague de nominations qui doit venir compléter le gouvernement actuel dans les prochaines semaines. « Après trois ans et demi de procédure, je suis heureux que mon innocence soit reconnue et que justice m’ait été rendue », a-t-il sobrement commenté sur le réseau social X (anciennement Twitter).

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Actualité judiciaire

[A la une] La Cour de cassation ouvre la voie à un procès de Lafarge pour « complicité de crimes contre l’humanité »

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N8094BZS

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par Vincent Vantighem

Le 18 Janvier 2024

L’un des anciens fleurons de l’industrie française jugé pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Il y a quelque chose d’incongru dans cette phrase et pourtant c’est sans doute le sort qui attend désormais le cimentier Lafarge (désormais détenu par le groupe suisse Holcim). La Cour de cassation a, en effet, validé, mardi 16 janvier, la mise en examen du groupe industriel après des années de procédures. Si longues qu’elles nous amènent aujourd’hui à nous replonger dans une des périodes les plus troubles de l’histoire récente. Celle de la mainmise de l’État islamique (Daesh) en Syrie et les conséquences qu’elle a entraînées.

L’ancien fleuron de l’industrie française est accusé d’avoir maintenu jusqu’en 2014 une cimenterie sur le site syrien de Jalabiya, alors même que le pays s’enfonçait dans une crise sans précédent. Pour se faire, elle est soupçonnée d’avoir versé, entre 2013 et 2014, par le biais d’une filiale locale, plusieurs millions d’euros à des groupes djihadistes appartenant à la galaxie de Daesh. En contrepartie, le groupe terroriste se serait abstenu de s’en prendre à ses installations alors qu’il ravageait par ailleurs le pays et même ses plus hauts sites archéologiques.

Sur ce site de Jalabiya mis en service en 2010 et qui lui avait coûté plusieurs centaines de millions d’euros, Lafarge avait fait travailler jusqu’en 2014 des salariés syriens, exposés aux risques d’extorsion et d’enlèvement, tandis qu’il avait fait évacuer ses employés de nationalité étrangère en 2012. Preuve, selon l’accusation, qu’il n’ignorait rien du risque encouru et de la situation autour de l’usine. Finalement, Lafarge avait abandonné le site en 2014, laissant ensuite l’État islamique en prendre possession.

La « mise en danger de la vie d’autrui » écartée par la Cour de cassation

Dans ce dossier, la justice française avait ouvert une information judiciaire en 2017. Lafarge SA, la maison-mère de l’entreprise, avait été mise en examen l’année suivante pour « complicité de crimes contre l’humanité », « financement d’entreprise terroriste » et « mise en danger de la vie d’autrui ». Au total, huit cadres, dont l’ex-patron Bruno Lafont, sont mis en examen personnellement dans cette affaire.

Soupçonner une entreprise de complicité de crimes contre l’humanité est un fait rarissime. Qui a un impact énorme en termes de notoriété. Et qui explique donc les recours multiples engagés par l’entreprise pour faire annuler les mises en examen. Mais finalement, au terme d’une longue bataille procédurale, la Cour de cassation a donc validé l’analyse juridique initiale, faisant désormais planer la menace d’un procès pour le groupe industriel.

Deux procès même. Puisque la mise en examen pour « financement d’entreprise terroriste » devrait faire l’objet d’un procès séparé. Ne reste finalement que la mise en danger de la vie d’autrui (les salariés syriens) qui a été abandonnée par la justice. En dépit de plusieurs plaintes de salariés syriens et du soutien de plusieurs organisations non gouvernementales, la Cour de cassation a annulé cette mise en examen, partant du principe que le droit français ne pouvait, à l’époque, pas s’appliquer à ces salariés.

Mais c’est bien le seul point de satisfaction pour le groupe industriel qui risque, donc, de devoir rendre des comptes devant la justice française d’un des conflits les plus sanglants et traumatisants ayant eu lieu ces dernières années. Car, désormais avalé par le géant suisse Holcim, Lafarge avait annoncé, en octobre 2022, avoir accepté de payer une sanction financière de 778 millions de dollars aux États-Unis et de plaider coupable pour avoir aidé des « organisations terroristes », dont l’État islamique entre 2013 et 2014. Seule solution pour pouvoir échapper à un procès outre-Atlantique.

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de location financière et contrat de maintenance : l’interdépendance consacrée, la volonté des parties écartée

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, FS-B+R N° Lexbase : A2729784

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N8085BZH

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 18 Janvier 2024

► Dans une opération de location financière, l’interdépendance entre les contrats s’inscrivant dans l’opération des parties est caractérisée ;
la connaissance de la société bailleresse de cette interdépendance se déduit de l’appartenance du contrat à l’opération comportant une location financière.

Contexte. Mise en lumière par la jurisprudence, l’interdépendance contractuelle trouve désormais son siège à l’article 1186 du Code civil N° Lexbase : L0892KZ3, issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Or, c’est bien de l’application de cette disposition dont il était question dans l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation car les contrats en cause avaient été conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Mais les solutions dégagées par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur, qui avait opté pour une conception objective de l’interdépendance (Cass. com., 17 février 2021, n° 19-13.903 N° Lexbase : A61594HL), peuvent-elles se maintenir alors que l’article 1186 admet la conception objective mais également subjective ?

Faits et procédure. En l’espèce, une association avait conclu, le même jour avec deux sociétés différentes, un contrat de location financière portant sur un photocopieur et ses accessoires, et un contrat de maintenance. Dans le contrat de location financières, deux clauses attiraient l’attention car instaurant une autonomie entre les contrats. Il était précisé, d’une part, l’obligation pour l’association de trouver une autre société pour la maintenance par un autre prestataire en cas d’anéantissement du contrat de maintenance initial et d’autre part, l’existence d’une interdépendance limitée aux seuls contrats de financement et de location. Dès lors que la société initialement chargée de la maintenance était en liquidation judiciaire et que le contrat la liant à l’association était résilié, l’interdépendance pouvait-elle être caractérisée et donc emporter la caducité du contrat de location financière, comme l’admet l’article 1186 ? Les juges du fond ne l’avaient pas admis en se fondant pour cela sur les clauses contractuelles qui faisaient, selon eux, obstacle à l’interdépendance ne pouvait être caractérisée et sur le fait que la société bailleresse n’avait pas été sollicitée lors de la signature du contrat de maintenance (CA Paris, 20 juin 2022, n° 20/17.541 N° Lexbase : A2729784).

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1186 du Code civil. Elle précise, notamment que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». La Chambre commerciale admet ainsi sans ambages l’existence d’une interdépendance contractuelle dans les opérations de location financière, sans que la volonté des parties ne puisse y faire échec. Il importe peu que les contrats soient concomitants ou successifs.

Mais l’article 1186 impose pour cela que le contractant subissant les effets de cette interdépendance ait eu connaissance de cette dernière. L’arrêt est également cassé sur ce point. La Chambre commerciale considère que « le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société (bailleresse) avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement ». La Cour en déduit que les clauses « inconciliables avec cette interdépendance contractuelle » sont réputées non écrites. Les clauses de divisibilité, à l’image de celles contenues dans le présent contrat, sont donc tenues en échec.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Aurélie Dardenne, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:488085

Droit des étrangers

[Brèves] Ressortissants algériens : conditions de renouvellement du certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 476142, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56992AC

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N8051BZ9

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2024

► Le renouvellement du certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » délivré au ressortissant algérien en raison du mariage avec un ressortissant français n’est conditionné à une communauté de vie effective que pour le premier renouvellement, sauf fraude manifeste.

Avis CE. Il résulte de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, que, si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux.

Toutefois, lorsqu'il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer (voir pour une fraude concernant le mariage, CE, 13 juin 2003, n° 250503 N° Lexbase : A8726C8P).

Par ailleurs, l'article 6 de l'accord ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public (CE, 10 octobre 1984, n° 35934 N° Lexbase : A5113ALX ; CE Ass., 29 juin 1990, n° 78519 N° Lexbase : A5608AQR ; CE, 15 janvier 1996, n°s 149390 et 154622 N° Lexbase : A7278ANU ; pour une application à l’article 6 de l’accord franco-algérien, CE, 11 juillet 2018, n° 409090 N° Lexbase : A7988XX7).

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Droit financier

[Brèves] Valeurs mobilières : création d’obligations assimilables du Trésor 3,00 % 25 juin 2049

Réf. : Arrêté, du 16 janvier 2024, relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 3,00 % 25 juin 2049 en euros N° Lexbase : L3306MLZ

Lecture: 1 min

N8093BZR

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par Perrine Cathalo

Le 18 Janvier 2024

► Publié au Journal officiel du 18 janvier 2024, l’arrêté du 16 janvier 2024, relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 3,00 % 25 juin 2049 en euros, contient des dispositions intéressant entre autres les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.  

Il est créé une ligne d’obligations assimilables du Trésor (OAT) 3,00 % 25 juin 2049 en euros. Ces OAT ont une valeur nominale de 1 euro et sont remboursées le 25 juin 2049 à un prix égal au pair, soit 1 euro.

L’intérêt nominal est de 0,0300 euro par obligation de 1 euro. Il est payable à terme échu le 25 juin de chaque année et, pour la première fois, le 25 juin 2024.

Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement. Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Pendant toute la durée de l'emprunt, l'État s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations, mais il se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou à des échanges.

newsid:488093

Propriété intellectuelle

[Brèves] Articulation des motifs absolus de nullité et de la mauvaise foi : renvoi d’une question préjudicielle devant la CJUE

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458, FS-B N° Lexbase : A05582DZ

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N8018BZY

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2024

► L'article 52 du Règlement n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l'article 7, visées en son paragraphe 1, sous a) sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?

Si la réponse est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d'enregistrement visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du Règlement n° 207/2009 sans qu'il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ?

Enfin, l'article 52, paragraphe 1, sous b), du Règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut la mauvaise foi d'un déposant ayant introduit une demande d'enregistrement de marque avec l'intention de protéger une solution technique lorsqu'il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu'il n'existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ?

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi qui posait la question de l'articulation entre les articles 7 et 52, paragraphe 1, sous b) du Règlement n° 207/2009 N° Lexbase : L0531IDZ, qui énoncent chacun des motifs de nullité absolus d'une marque. Cette question est inédite devant la Cour de cassation et la CJUE ne semble pas avoir rendu de décision sur la question posée en l'espèce.

Rappel des textes européens. Au regard de la date de dépôt des marques en litige, le 23 août 2011, il convient d'appliquer les dispositions du Règlement n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, dans sa rédaction antérieure au Règlement n° 2015/2424, du 16 décembre 2015 N° Lexbase : L3614KWR, entré en vigueur le 23 mars 2016.

L'article 7 de ce Règlement prévoit des motifs absolus de refus d'enregistrement d'un signe à titre de marque. En particulier, l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), prévoit que sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Cet article est aujourd'hui repris à l'article 7 du Règlement n° 2017/1001, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (le « RMUE ») N° Lexbase : L0640LGS.

La CJUE a précisé que cette prohibition répondait à l'objectif visant à « empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents » et ainsi « éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque » (v. not. CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, points 78 et 79 N° Lexbase : A9139AY7 ; CJUE, 23 avril 2020, aff. C-237/19, point 25 N° Lexbase : A96043KW). En outre, elle a dit pour droit que les motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque visés à l'article 7 étaient autonomes, ce qui résultait de leur citation successive et de l'emploi du terme « exclusivement » (CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13 N° Lexbase : A6131MWY ; CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-215/14, point 50 N° Lexbase : A1082NPR).

L'article 52, paragraphe 1, du Règlement n° 207/2009, intitulé « causes de nullité absolue », dispose :
« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. ».

Ces dispositions sont désormais reprises à l'article 59, paragraphe 1, du « RMUE ».

La mauvaise foi n'est définie par aucun texte mais la CJUE a notamment indiqué qu'elle constituait une notion autonome du droit de l'Union, qui devait être interprétée de manière uniforme dans l'Union et pour l'appréciation de laquelle il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12 N° Lexbase : A7710KHZ).

Des solutions divergentes. La Cour de cassation relève que la cour d'appel de Paris a considéré, dans son arrêt du 25 juin 2021 (CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, n° 18/15306 N° Lexbase : A13104XS), rendu dans cette affaire, que la succession de droits de propriété industrielle ne devait pas servir à protéger la même caractéristique du produit et que l'intention de protéger une solution technique au-delà du délai de protection du brevet caractérisait la mauvaise foi du déposant, sans que ce dernier puisse utilement faire grief au juge de confondre la mauvaise foi et le motif de refus tiré de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du Règlement n° 207/2009.

En revanche, la cour d'appel de Stuttgart, dans un arrêt du 13 mars 2023, a retenu que le fait que la coloration rose caractéristique soit nécessaire pour obtenir un effet technique correspond, en réalité, au motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, point e), ii), du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, qui aurait dû être invoqué sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, point a), et non de l'article 52, paragraphe 1, point b).

Il s'ensuit qu'il existe une divergence d'interprétation entre des juridictions d'appel des États membres sur l'articulation des motifs absolus de nullité visés à l'article 7 du règlement n° 207/2009 et de la mauvaise foi qui constitue une cause de nullité prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous b) du même Règlement.

Renvoi de questions préjudicielles à la CJUE. Se pose ainsi la question de l'articulation des motifs absolus de nullité visés à l'article 7 du Règlement n° 207/2009, auquel renvoie l'article 52, paragraphe 1, sous a) du même texte, et de l'article 52, paragraphe 1, sous b), qui vise le dépôt de mauvaise foi.

En conséquence, la Cour de cassation renvoie à la CJUE les questions préjudicielles précitées.

newsid:488018

Responsabilité

[Brèves] CIVI ou FGAO ? Précision quant à la répartition de compétence pour l’indemnisation des accidents de la circulation à l’étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 22-16.038, F-D N° Lexbase : A66542AP

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N8088BZL

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 18 Janvier 2024

Des accidents de circulation survenus à l’étranger peuvent être indemnisés, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en cas de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, mais la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages sont susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L.421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victimes ; il appartient cependant aux juges du fond de vérifier si le véhicule en cause avait son stationnement habituel et était assuré dans un État partie à l’EEE, autre que l'État français.

Selon l’article 706-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0545LTD, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Selon les articles L. 421-1 N° Lexbase : L5223MKN et L. 424-1 N° Lexbase : L5234MK3 à L. 424-7 du Code des assurances, issus de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre État de l'Espace économique européen (EEE), impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces États. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

Dès lors peut se poser une difficulté d’articulation des textes : quel organisme, et à quelles conditions, indemnisera le préjudice subi par la victime directe ou indirecte d’un accident de la circulation survenu dans un autre État de l’EEE ?

Faits et procédure. Un français est décédé le 24 octobre 2017 au Royaume-Uni, État partie de l’EEE à la date d’effet des faits dommageables, dans un accident de la circulation. Les parents, le frère et la sœur de la victime ont saisi le 21 novembre 2018 une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3279MKN. La CIVI a déclaré leur requête recevable et leur a alloué, chacun, certaines sommes à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices.

La cour d’appel confirme la recevabilité de la demande en énonçant, d’abord, que le dispositif mis en place par la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ne modifie pas les règles de conflit de lois applicables, ni celles qui gouvernent les principes du droit à indemnisation des victimes d'accident de la circulation, leur situation étant réglée par la Convention de La Haye. Elle en déduit l’application du droit anglais et non de la loi du 5 juillet 1985, ce qui, pour les proches de la victime, implique que leur indemnisation n'est pas exclue du champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Enfin, elle énonce qu'étendre l'exclusion prévue par ce texte aux accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne suppose de considérer comme subsidiaire le régime d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qu'il n'est pas (CA Paris, 20 janvier 2022, n° 20/13622).  Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGAO), a formé un pourvoi en cassation.

Solution. La Cour de cassation rend un arrêt de cassation au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.

Elle se fonde sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle des accidents de circulation survenus à l’étranger peuvent être indemnisés, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, en cas de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, mais la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages sont susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victimes (Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-12.992 N° Lexbase : A05503WB ; Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-21.014 N° Lexbase : A173738T ; Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-24.996, F-D N° Lexbase : A32834RZ ; Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 20-19.288 N° Lexbase : A35908UI, n° 20-22.100 N° Lexbase : A21518U9). Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà précisé que, puisque la recevabilité de la requête déposée devant la CIVI s’apprécie au jour de celle-ci, un accident de la circulation s’étant produit au Royaume-Uni, EEE à la date du fait dommageable, impliquant un véhicule immatriculé et assuré au Royaume-Uni, relevait de la compétence du FGAO, ce qui excluait la compétence de la CIVI (Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 20-23.462 N° Lexbase : A10558UM).

Encore fallait-il que les dommages puissent être indemnisés par le FGAO en l’espèce pour exclure la compétence de la CIVI.

L’article L. 424-1 du Code des assurances pose une condition de compétence du FGAO, que le véhicule en cause ait son stationnement habituel et était assuré dans un État partie à l’EEE, autre que l'État français.

En l’espèce, la cour d’appel n’a pas procédé à cette recherche nécessaire pour permettre de caractériser la compétence du FGAO. La cassation est donc prononcée pour défaut de base légale.

Cette décision présente l’intérêt certain de préciser la jurisprudence antérieure sur la détermination de la CIVI ou du FGAO pour les accidents de la circulation survenus dans l’EEE, alors même qu’une large exclusion de compétence semblait résulter des arrêts antérieurs.

 

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Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er janvier 2024

Lecture: 27 min

N7998BZA

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par Lisa Poinsot

Le 18 Janvier 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Contrat de travail

  • Convention de forfaits jours

Chaque année, pour les conventions de forfait jours, il est nécessaire de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés vont pouvoir prétendre.

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2024 sera de 227-218 = 9 jours.

  • Proposition d’un CDI à un salarié en CDD/intérim (décret n° 2023-1307, du 28 décembre 2023, relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée N° Lexbase : L9097MK7arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission N° Lexbase : L2708MLU)

Étape 1 : la proposition de l’employeur ou l’entreprise utilisatrice

Nature de la proposition

Après un CDD. La proposition de CDI faite par l’employeur doit respecter certaines conditions prévues à l’article L. 1243-11-1 du Code du travail N° Lexbase : L6943MKD : emploi identique ou similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente relevant de la même classification et sans changement de lieu de travail.

 

Après une mission d’intérim. La proposition de CDI faite par l’entreprise utilisatrice doit respecter certaines conditions prévues à l’article L. 1251-33-1 du Code du travail : emploi identique ou équivalent, sans changement de lieu de travail.

Forme de la proposition

La proposition doit être faite par écrit soit :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • par lettre remise en main propre contre décharge ;
  • par tout autre moyen donnant une date certaine à sa réception.

Date de la proposition

La proposition doit être notifiée au salarié avant le terme du CDD ou du contrat de mission.

Étape 2 : la réponse du salarié

Délai de réflexion

La proposition doit préciser le délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI. Ce délai doit être raisonnable.

Refus du salarié

Le refus peut être exprès dans le délai laissé ou tacite à l’expiration du délai fixé.

Étape 3 : l’information de France Travail en cas de refus de la proposition par le salarié

Délai d’information

L’employeur et l’entreprise utilisatrice ont 1 mois pour informer France Travail du refus exprès ou tacite du salarié de la proposition de CDI.

Forme de l’information

L’information se transmet par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de l’opérateur France Travail.

Contenu de l’information

L’information doit être accompagnée :

  • d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier que l’emploi proposé et les conditions de travail sont identiques ou similaires ;
  • de la mention du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI, de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

Délai de réponse

À réception des informations complètes. L'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance chômage.

 

⚠️À noter. S'il est constaté que le salarié a refusé à 2 reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI, il perd le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (C. trav., art. L. 5422-1 N° Lexbase : L2125MGS).

 

Si les informations sont incomplètes, France Travail adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur qui a 15 jours à compter de cette demande pour y répondre.

 

Pour aller plus loin :

👉 Contentieux prud’homal (Ass. plén., 22 décembre 2023, deux arrêts, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU et n° 21-11.330 N° Lexbase : A27232A4, B+R)

Dans l’affaire n° 20-20.648, il était question de la recevabilité d’une preuve apportée par l’employeur, constituant en un enregistrement sonore réalisé à l’insu d’un salarié ayant justifié son licenciement pour faute grave.

Dans l’affaire n° 21-11.330, l’objet du litige portait notamment sur la preuve ayant conduit au licenciement du salarié, à savoir la découverte de propos tenus sur Facebook, révélés par un intérimaire ayant utilisé l’ordinateur du salarié en son absence.

La cour d’appel, dans la première affaire (n° 20-20.648) a jugé l’enregistrement comme irrecevable du fait de son caractère clandestin, de sorte que le licenciement du salarié fondé sur cet enregistrement était sans cause réelle et sérieuse.

Dans la seconde affaire (n° 21-11.330), les juges du fond ont écarté cette conversation des débats. Le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse au motif de l’atteinte à la vie privée du salarié.

Rappel. La Cour de cassation avait auparavant consacré le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, de sorte qu’une preuve obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire à l’insu de l’intéressé grâce à une manœuvre ou à un stratagème, devait être écartée des débats (Ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et n° 09-14.667 N° Lexbase : A7431GNK).

Il est ainsi décidé par la Cour de cassation que la production de moyens de preuve déloyaux est désormais admise à condition que :

  • la preuve soit indispensable pour prouver la faute du salarié ;
  • la preuve ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse ;
  • la preuve tirée d’un fait de la vie privée du salarié ne peut être invoqué que si elle appuie un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

L’Assemblée plénière opère donc un revirement de jurisprudence en décidant que les enregistrements clandestins peuvent être utilisés par l’employeur.

Illustrant la recherche d’un équilibre entre la nécessité de protéger les droits des justiciables et la garantie d’un procès équitable, cette décision aura de fortes répercussions sur les litiges à venir devant les juridictions prud’homales.

Elle confirme par ailleurs sa jurisprudence en soutenant que les conversations Facebook ne peuvent pas être prises en compte si elles ne caractérisent pas un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

Cette décision réitère l’importance de la distinction entre vie privée et vie professionnelle (obligations professionnelles) au prisme de l’encadrement de la recevabilité de la preuve par l’employeur (v. Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.421, F-B N° Lexbase : A03711KX).

Pour aller plus loin :

  • lire L. Siguoirt, Nouvelle ère pour le droit à la preuve : la possible production ou obtention illicite ou déloyale des preuves en matière civile, Lexbase Droit privé, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7952BZK ;
  • lire aussi Ch. Moronval, Un licenciement disciplinaire ne peut se fonder sur une conversation privée issue de la messagerie Facebook N° Lexbase : N7853BZU et Recevabilité d’une preuve déloyale : l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence ! N° Lexbase : N7850BZR, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 ;
  • lire égal. F. Guinebretière, La preuve illicite dans le cadre du contentieux prud’homal, Lexbase Social, octobre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7200BZP ;
  • lire aussi Dossier spécial « La preuve en droit du travail : évolutions et nouveautés », Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5361BZL ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38 ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7851ESL ;
  • v. enfin ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0803ZN3.

    👉 Conventions collectives

    • Métallurgie

    Les dispositions de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Nouvelles veilles dans la revue Lexbase Social relatives à certaines Conventions collectives nationales

    Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 (IDCC 3250) N° Lexbase : X4210CQY : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des commissaires de justice (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7860BZ7.

    Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979) N° Lexbase : X8440APB : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des hôtels, cafés, restaurants (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7751BZ4.

    Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000) ; Convention collective nationale des avocats salariés (IDCC 1850) N° Lexbase : X8195AP9 : lire L. Poinsot, Branches professionnelles du personnel des cabinets d’avocats et des avocats salariés (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7858BZ3.

    Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787) N° Lexbase : X8278APB : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7859BZ4.

    Convention collective de notariat du 8 juin 2001 (IDCC 2205) N° Lexbase : X8396APN : lire L. Poinsot, Branche professionnelle du notariat (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7865BZC.

    Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dite ETAM (IDCC 2609) N° Lexbase : X8155APQ : lire L. Poinsot, Branche professionnelle bâtiment ETAM (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n°970 N° Lexbase : N7875BZP.

    Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16N° Lexbase : X8152APM : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des transports routiers (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7864BZB.

    Convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle (IDCC 1090) N° Lexbase : X8423APN : lire L. Poinsot, Branche professionnelle du commerce et de la réparation de l’automobile (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7863BZA.

    Convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) N° Lexbase : X8488AP3 : lire L. Poinsot, Branche professionnelle Syntec (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7874BZN.

    👉 Droit pénal du travail (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, art. 9 N° Lexbase : L8119MKW)

    L’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale crée un nouveau délit de « facilitation de la fraude sociale ». Ce délit est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende portée à 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende s’il est commis en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.

    Pour aller plus loin :

    • lire Ch. Willmann, LFSS 2024 : focus sur les cotisations sociales, le recouvrement et la fraude, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7918BZB ;
    • v. S. Detraz et E. Gouesse, ÉTUDE : Les fraudes sociales, in Droit pénal spécial (dir. Jean-Baptiste Perrier), Lexbase N° Lexbase : E154203I.

    👉 Emploi

    • Transformation de Pôle emploi en France Travail (loi n° 2023-1196, du 18 décembre 2023, pour le plein emploi, art. 4 N° Lexbase : L6494MKQ)

    À compter du 1er janvier 2024, le nouvel opérateur « France Travail » remplace Pôle emploi et voit ses missions renforcées. Les objectifs sont les suivants :

    • proposer un meilleur accompagnement à toutes les personnes qui ne sont pas capables de retrouver seules un emploi ;
    • renforcer l’accompagnement des entreprises dans leurs processus de recrutement.
    Pour aller plus loin : pour un récapitulatif des différentes mesures, lire L. Bedja, Publication de la loi pour le plein emploi, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7924BZI.
    • Réforme de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) (loi n° 2023-1196, du 18 décembre 2023, pour le plein emploi N° Lexbase : L6494MKQ)

    La POEI permet à un demandeur d’emploi, indemnité ou non, de bénéficier d’une formation pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de France Travail. Cette POEI est désormais étendu aux travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée.

    • Alternants, apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (décret n° 2023-1354, du 29 décembre 2023, portant prolongation de l'aide aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation N° Lexbase : L9473MK3)

    Le décret n° 2023-1354 prolonge jusqu'au 31 décembre 2024 l'aide exceptionnelle versée aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation n'entrant pas dans le champ d'application de l'aide unique aux employeurs d'apprentis.

    Ce nouveau texte est entré en vigueur le 31 décembre 2023 et s’applique aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation conclus du 1er janvier au 31 décembre 2024.

    • Réforme de la validation des acquis de l’expérience (décret n° 2023-1275, du 27 décembre 2023, relatif à la validation des acquis de l'expérience N° Lexbase : L8435MKM)

    Ce décret prévoit notamment :

    • les modalités de mise en œuvre des actions permettant la validation des acquis de l’expérience ;
    • les missions du groupement d’intérêt public « France VAE »,  notamment dans la mise en œuvre du service dématérialisé permettant aux candidats de débuter leurs démarches en vue de l'obtention d'une certification ;
    • les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience.
    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La validation des acquis de l’expérience (VAE), in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1528ETR.

    👉 Jurisprudences

    Est recevable la constitution de partie civile d’un syndicat invoquant un préjudice, portant atteinte à l’intérêt collectif d’une profession et à la liberté syndicale, résultant d’une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d’un salarié afin de l’empêcher de créer un syndicat dans l’entreprise.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat pour des faits d’association de malfaiteurs en vue du meurtre d’un syndicaliste, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7954BZM ;
      • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3755ETA.
      • Santé et sécurité au travail

      Communication de pièces entre le médecin inspecteur et le médecin mandaté par l’employeur (Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 21-22.401, F-B N° Lexbase : A526318G)

      Il résulte des dispositions de l’article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L4459L7B que le médecin inspecteur du travail n’est tenu de communiquer au médecin mandaté par l’employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l’exécution de sa mission.

        Pour aller plus loin :

        • lire L. Bedja, Communication de pièces entre le médecin inspecteur et le médecin mandaté par l’employeur : limitation stricte aux éléments médicaux ayant fondé l’avis, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7811BZC ;
        • v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, Les recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3272ETD.

        Contrôle d’alcoolémie (CA Orléans, 30 novembre 2023, n° 22/00063 N° Lexbase : A9260174)

        Le règlement intérieur est opposable au salarié même s’il ne mentionne pas sa date d’entrée en vigueur, est affiché avant la réalisation de formalités de dépôt et de publicité et est publié sur un onglet « notes » et par « règlement intérieur » sur l’intranet. Dès lors que ce même règlement prévoit la possibilité d’imposer un contrôle d’alcoolémie au salarié dont le comportement a causé un accident au préjudice d’un autre salarié, l’employeur est fondé à procéder à un test salivaire ou à un alcootest.

        Pour aller plus loin :

        • sur l’interdiction de la consommation d'alcool dans le règlement intérieur de l'entreprise, v. notamment CE, 12 novembre 2012, n° 349365 N° Lexbase : A7332IWH et plus récemment CE, 1°-4° ch. réunies, 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4045ZIN, S. Tournaux, Précisions relatives à l’interdiction de consommer de l’alcool formulée par le règlement intérieur, Lexbase Social, septembre 2019, n° 793 N° Lexbase : N0179BYB ;
        • v. ÉTUDES : Le règlement intérieur, L’entrée en vigueur et la publicité du règlement intérieur N° Lexbase : E76444WZ et Les règles d’hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur N° Lexbase : E01054X8, in Droit du travail, Lexbase.

        Le fait d’engager par voie d’accords collectifs une politique active en faveur du développement de l’emploi féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne dispense pas l’employeur d’assurer réellement l’effectivité de l’égalité entre les hommes et les femmes dans son entreprise.

          Pour aller plus loin :

          • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, L'égalité de rémunération, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E190003R ;
          • v. aussi ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l'entreprise, La négociation sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et la qualité de vie au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2429ET7 ;
          • v. enfin ÉTUDE : Le respect du principe «  à travail égal, salaire égal », Le principe «  à travail égal, salaire égal » ou l'égalité de rémunération entre les salariés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0706ETC.
          • Salaire

          Évolution salariale (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-11.676, FS-B+R N° Lexbase : A846619G)

          En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail N° Lexbase : L5406KGC au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de ce code N° Lexbase : L0799H9H, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, doit être effectuée annuellement.

          Évolution de carrière (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-12.381, FS-B N° Lexbase : A844719Q

          Si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert d’entreprise, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée.

          👉 Paie

          • SMIC (décret n° 2023-1216, du 20 décembre 2023, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L6785MKI)

          Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire est revalorisé de 1,13 % au 1er janvier 2024.

          SMIC

          Smic horaire brut

          Smic but mensuel (sur la base de 35 heures hebdomadaires)

          Cas général

          11,65 euros

          1 766,92 euros

          Mayotte

          8,80 euros

          1 334,67 euros

          Salariés entre 17 et 18 ans (abattement de 10 %)

          10,48 euros

          1 590, 22 euros

          Salariés de moins de 17 ans (abattement de 20 %)

          9,32 euros

          1 413,53 euros

          Le minimum garanti est fixé à 4,15 euros.

          • Plafond de la Sécurité sociale

          Le plafond de la Sécurité sociale augmente de 5,4 % au 1er janvier 2024. Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé à 46 368 € au 1er janvier 2024. Le plafond mensuel s’établit donc à 3 864 €, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au niveau de 2023.

          • Indemnités journalières de Sécurité sociale

          Le montant journalier des indemnités de Sécurité sociale est plafonné à 52,28 euros.

          L’avantage en nature repas est fixé à 5,35 euros par repas, soit 10,70 euros par jour pour 2 repas.

          À noter. Concernant la branche professionnelle des hôtels, cafés et restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature est fixé à une minimum garanti par repas (4,15 euros pour 1 repas et 8,30 euros pour 2 repas).
          • Titres-restaurant (loi n° 2023-1252, du 26 décembre 2023, visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables N° Lexbase : L8118MKU)

          Le montant maximal de la participation de l’employeur aux titres-restaurant passe à 7,18 euros.

          En outre, la loi n° 2023-1252, du 26 décembre 2023 N° Lexbase : L8118MKU prolonge jusqu’au 31 décembre 2024 la possibilité d’utiliser les tickets-restaurant comme moyen de paiement pour tous les produits alimentaires.

          Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les repas, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0738ETI.
          • Gratifications des stagiaires

          En raison de la fixation du nouveau plafond mensuelle de la Sécurité sociale, la valeur des gratifications minimales à verser aux stagiaires est désormais portée à 4,35 euros par heure.

          Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les stages en entreprise, La gratification et les avantages, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1451037.

          Le BOSS a mis à jour l’instruction relative à la prime de partage de la valeur en vue de préciser les différentes modalités d’application de l’exonération de cotisations, et sous certaines conditions, de contributions sociales, de forfait social et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur prévues par l’article 9 de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Un décret d’application sera prochainement publié et ses dispositions seront intégrées à cette instruction.

          Pour aller plus loin : lire F. Cassereau et T. Minjollet, Partage de la valeur au sein de l’entreprise : anatomie des nouveaux dispositifs, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7884BZZ.
          • Nouveaux montants des saisies sur salaire (décret n° 2023-1228, du 20 décembre 2023, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L7137MKK)

          Le présent décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 du Code du travail N° Lexbase : L0920H9X, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

          Pour aller plus loin : lire A. Martinez-Ohayon, Nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2024, Lexbase Privé, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7847BZN.
          • Déclaration sociale nominative (décret n° 2023-1384 , du 29 décembre 2023, relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives N° Lexbase : L9626MKQ  ; décret n° 2023-1385, du 29 décembre 2023, portant création d'une mission interministérielle chargée du pilotage du système de collecte et d'utilisation des données sociales et d'un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales N° Lexbase : L9654MKR et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, art. 6 N° Lexbase : L8119MKW)

          Entré en vigueur le 1er janvier 2024, le décret n° 2023-1384 met en place un dispositif de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives des employeurs, en organisant les modalités de signalement par les organismes de recouvrement des anomalies présentes dans les déclarations des employeurs, ainsi que la procédure de substitution à l'employeur par ces organismes pour effectuer ces corrections. Il prévoit également les adaptations nécessaires au régime de vérification des déclarations sociales des travailleurs indépendants. Enfin, il précise les modalités déclaratives pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus remplacement dans le cadre du dispositif « Passage des revenus autres » (PASRAU) et précise les règles relatives au fait générateur des cotisations et contributions sociales.

          Par ailleurs, le décret n° 2023-1385 crée la mission interministérielle « données sociales » en charge du pilotage stratégique du système de collecte et d'utilisation des données sociales, notamment des projets relatifs à la déclaration sociale nominative (DSN), à la déclaration pour le prélèvement à la source pour les autres revenus (PASRAU) et au dispositif de ressources mensuelles (DRM), ainsi qu'à la supervision de leurs évolutions techniques, conjointement avec le groupe d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » qui assure la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des travaux. La mission est responsable de la simplification des démarches déclaratives et de la fiabilisation des données sociales, notamment par l'animation d'un comité de la simplification et de la qualité des données sociales chargé d'instruire les questions de simplification et de conformité à la législation sociale et fiscale des données sociales.

          👉 Santé et sécurité au travail

          • Limitation de la durée des arrêts maladie en téléconsultation (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L8119MKW)

          La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 limite, depuis le 28 décembre 2023, la durée des arrêts de travail prescrits ou renouvelés en téléconsultation et celle des arrêts plus longs nécessitant un examen physique. Cette durée est limitée à 3 jours sauf :

          • en cas de prescription par le médecin traitant ;
          • en cas de prescription d'une prolongation en cas d'impossibilité dûment justifiée de consulter le médecin traitant ;
          • en cas de prescription de l'arrêt par la sage-femme référente.

          Pour aller plus loin :

          • pour un récapitulatif des différentes mesures, lire L. Bedja, Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7975BZE ;
          • pour une analyse détaillée, lire Ch. Willmann, LFSS 2024 : focus sur les mesures de soutien à l’activité économique, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7917BZA ;
          • lire aussi Ch. Willmann, LFSS 2024 : focus sur les cotisations sociales, le recouvrement et la fraude, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7918BZB.
          • Fin de délai de carence en cas d’interruption médicale de grossesse (loi n° 2023-567, du 7 juillet 2023, visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche N° Lexbase : L1128MIM et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L8119MKW)

          La loi du 7 juillet 2023 prévoit à l’article L. 323-1-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8985MKY, la possibilité pour les femmes victimes d’une fausse couche de bénéficier des indemnités journalières sans délai de carence pendant leur arrêt de travail. Cette mesure s’applique depuis 1er janvier 2024.

          La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 prévoit également que les femmes ayant dû subir une interruption médicale de grossesse pourront recevoir les IJSS maladie sans aucun délai de carence, alignant ainsi leurs droits sur ceux des femmes ayant subi une fausse couche.

          La suppression de ce délai de carence devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024, suivant un décret à venir.

          En outre, du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024, le plafond des indemnités journalières maternité est revalorisé de 5,4 % portant le montant maximum des indemnités à 100,36 € par jour.

          Pour aller plus loin : Min. Santé, Ce qui change au 1er janvier 2024 au ministère de la Santé et de la Prévention, 29 décembre 2023.
          • Taux de la cotisation patronale d’assurance maladie (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L8119MKW et décret n° 2023-1329, du 29 décembre 2023, relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales N° Lexbase : L9468MKU)

          Il est prévu la prise en compte en 2024 de la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales.

          À titre indicatif, les plafonds de rémunération déterminant le bénéfice des réductions des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et d’assurance maladie applicables correspondent donc respectivement à 3,4609 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2024 et 2,4721 SMIC applicable au 1er janvier 2024.

          Par ailleurs, le coefficient maximal applicable pour le calcul de la réduction générale augmente de 0,03 point en raison de l’augmentation d'un point du taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée, d'une part, et de la baisse du taux de la cotisation patronale d’AT-MP pris en compte pour la réduction générale, d'autre part. Cette modification résulte donc de l’évolution des taux annoncée lors de la réforme des retraites. Le taux moyen de la cotisation patronale d’AT-MP a été réduit de 0,12 point (de 2,24 % en 2023 à 2,12 % en 2024), soit une baisse équivalente à la hausse du taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée (2,02 % au lieu de 1,90 %).

          Pour aller plus loin : lire  L. Bedja, Mises à jour du BOSS en date des 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7923BZH.

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