Le Quotidien du 18 janvier 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Plus de dix ans après, l’affaire des faux espions de Renault arrive à la barre du tribunal de Paris

Lecture: 4 min

N8077BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488077
Copier

par Vincent Vantighem

Le 17 Janvier 2024

C’est une affaire qui aurait dû durablement perturber les relations entre la France et la Chine, faire vaciller un fleuron de l’industrie hexagonale et inquiéter n’importe quel dirigeant d’entreprise durant la dernière décennie. Sauf que rien ne s’est passé comme ça. Parce que l’affaire en question n’était qu’une grossière manipulation... Le procès dit « des faux espions de Renault » s’est ouvert, mercredi 17 janvier, au tribunal judiciaire de Paris.

Tout avait commencé, en 2011, par la mise à pied de trois cadres du technocentre de Guyancourt (Yvelines). Rapidement, la direction de Renault révèle qu’ils sont soupçonnés d’avoir divulgué des informations sensibles à l’extérieur de l’entreprise. Un scandale, alors que le constructeur automobile s’apprête à dévoiler son programme de véhicules électriques, dont la sortie est prévue en 2012.

La machine s’emballe rapidement. Bien alimentée par l’entreprise Renault, elle-même, qui divulgue des informations au compte-goutte. Pour se faire, elle se fonde sur une enquête interne qui a, selon elle, révélé des « flux financiers importants et anormaux » sur des comptes bancaires au Liechtenstein et en Suisse, via des sociétés-écrans, notamment depuis des entreprises chinoises. L’empire du soleil levant se défend immédiatement et dénonce des accusations « inacceptables ». Mais la politique se mêle à la bagarre. Éric Besson, alors ministre de l’Industrie, ajoute sa pierre à l’édifice en parlant de « guerre économique » tandis que le numéro deux de Renault, Patrick Pelata, évoque, lui, « une filière organisée internationale ». Qu’importe que les trois salariés en question contestent les faits, ils sont licenciés rapidement. La direction de Renault enfonce le clou en déposant plainte pour « corruption » et « livraison d’informations à une puissance étrangère ».

« J’ai été trompé », avoue Carlos Ghosn

Et pourtant, très vite, les policiers saisis émettent des doutes… La direction de Renault refuse de leur transmettre l’identité de la source de Dominique Gebrey, un ex-militaire chargé de l’enquête interne au sein du groupe, et à l’origine des révélations. Et puis, le profil des trois salariés mis en cause ne colle pas vraiment avec un profil d’espion. Parcours irréprochables, ils étaient tous de purs produits de Renault, fiers d’y travailler.

Mais, dans un premier temps, rien n’y fait. Carlos Ghosn, alors puissant patron de la firme, se déplace sur le plateau du journal télévisé de TF1 pour défendre l’enquête interne et dénoncer la tentative d’espionnage dont son groupe est, selon lui, victime. Il dispose même de preuves « multiples », insiste-t-il alors. Mais quelques semaines plus tard, le même Carlos Ghosn est contraint de faire marche arrière sur le même plateau. « Je me suis trompé, nous nous sommes trompés et il semble que nous ayons été trompés... », lâche-t-il.

Il faut dire que l’enquête judiciaire a, entre temps, avancé. Et a révélé que les accusations d’espionnage avaient, en fait, été montées de toutes pièces. Il n’y a pas de comptes à l’étranger ni de transfert occulte. Et surtout aucune société chinoise derrière tout ça. Rapidement, les soupçons se portent alors sur Dominique Gevrey. Aurait-il monté l’opération de toute pièce afin de soutirer à Renault quelque 300 000 euros pour rémunérer une « source » qui, en réalité, n’a jamais existé ? La question se pose.

Deux des trois salariés mis en cause ont quitté Renault

Ce sera désormais au tribunal judiciaire de trancher. Car Dominique Gevrey fait bien partie des prévenus renvoyés à l’audience. Jugé pour « escroqueries », il prétend qu’il s’est lui aussi fait avoir et qu’il n’a joué qu’un rôle de « facteur », selon son avocat. Arrêté en mars 2011 alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour la Guinée, il a passé huit mois en détention provisoire.

Sur le banc des prévenus, il sera accompagné par deux autres hommes. D’abord, Michel Luc, un consultant en sécurité, soupçonné d’avoir envoyé des fausses factures à Renault et d’avoir remis espèces et virements à Dominique Gevrey. Et enfin Marx Tixador qui est, lui, jugé pour « recel de violation du secret professionnel », alors qu’il était également chargé de l’enquête interne au sein de Renault.

Restent les trois salariés injustement accusés. Plus de dix ans après les faits, deux d’entre eux ont quitté l’entreprise. Leur présence à l’audience n’est pas confirmée tant le choc a été rude pour eux. « Ni le classement sans suite, ni l’indemnisation, ni les excuses adressées par Carlos Ghosn n’ont pu atténuer le traumatisme subi à l’époque », expliquent ainsi les avocats de l’un des trois. Le procès doit durer jusqu’au 26 janvier.

newsid:488077

Audiovisuel

[Brèves] Déontologie des médias également applicable à l’« infotainment »

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 470565, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57092AP

Lecture: 2 min

N8050BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488050
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2024

► Les exigences d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information s’appliquent également à tout programme mêlant information et divertissement.

Faits. La société C8 demande au Conseil d'État d'annuler la décision n° 2022-704, du 16 novembre 2022 N° Lexbase : X7234CNA par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) l'a mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-3-8 de sa convention du 29 mai 2019, ainsi qu'aux dispositions des articles 1er et 3 de la délibération du 18 avril 2018 du CSA, relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent N° Lexbase : X4274CQD, après des propos tenus les 18, 19 et 24 octobre 2022 par l'animateur de l'émission « Touche pas à mon poste » à la suite du meurtre d'une enfant.

Texte. Les dispositions de l'article 3 de la délibération n° 2018-11 imposent notamment aux éditeurs, lorsque les programmes abordent des procédures judiciaires en cours, de traiter l'affaire avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d'innocence.

Décision CE. Au cours des trois séquences litigieuses, l'animateur de l'émission a désigné, de manière réitérée, voire provocatrice, la personne mise en cause comme « présumée coupable », ce terme étant repris par un bandeau incrusté sur l'écran, « coupable » et « coupable pour tout le monde ».

En estimant qu'en raison de tels propos, l'éditeur du service avait manqué à son obligation de veiller au respect de la présomption d'innocence, l'Arcom, eu égard au rôle central que cet animateur joue dans l'émission et quand bien même plusieurs autres intervenants ont eu une expression plus mesurée, a fait une exacte application des dispositions précitées.

En outre, alors que la procédure judiciaire venait de débuter, l'animateur a pris position de manière particulièrement insistante et tranchée sur les conditions dans lesquelles devait se tenir le procès pénal de la personne mise en cause et la peine devant lui être infligée. En estimant dans ces conditions que l'éditeur de l'émission avait également manqué à son obligation de traiter une procédure judiciaire en cours avec mesure, rigueur et honnêteté, l'Arcom a aussi fait une exacte application de ces dispositions.

Rappel. Chaque diffuseur doit n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents (CE, 5°-6° ch. réunies, 22 novembre 2019, n° 422790, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4888Z3G).

newsid:488050

Baux commerciaux

[Brèves] Convention d’occupation précaire : l’obligation légale de délivrance du bailleur ne s’applique pas

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-16.974, FS-B N° Lexbase : A20912DS

Lecture: 2 min

N8026BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488026
Copier

par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2024

► Une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du Code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.

Faits et procédure. Une société a consenti une convention d'occupation précaire d'un local de stockage dont elle était propriétaire.

Se plaignant d'un dégât des eaux, l’occupant a, après expertise judiciaire, assigné la propriétaire et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 29 mars 2022, n° 19/01481 N° Lexbase : A55597RC) a condamné la propriétaire du local à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à l’occupant, au motif que l'existence d'infiltrations dans le local, même si leur cause reste indéterminée, caractérise un manquement de la propriétaire à son obligation de délivrance.

Cette dernière s’est alors pourvue en cassation, soutenant que sauf stipulation particulière, la convention d'occupation précaire ne comprend aucune obligation de délivrance.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1147 N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, et 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL, ce dernier étant relatif à l’obligation de délivrance du bailleur d’immeuble.

La Haute juridiction rappelant qu’une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail (v. déjà, Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-20.089, FS-P+B N° Lexbase : A9347M3L), retient logiquement que l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du Code civil, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E7370EQZ.

newsid:488026

Contrats et obligations

[Brèves] Absence de preuve d’un contrat de prêt entre époux : exercice subsidiaire d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause ?

Réf. : Cass. civ. 1, 10 janvier 2024, n° 22-10.278, FP-B N° Lexbase : A05562DX

Lecture: 2 min

N8069BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488069
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Janvier 2024

La partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt constituant l'unique fondement de son action principale en paiement ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice subsidiaire d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause (désormais intitulé enrichissement injustifié).

En l’espèce, à la suite du prononcé d’un divorce, l’ex-épouse avait assigné son ex-époux devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir juger qu'elle était détentrice d'une créance entre époux d'un montant de 80 000 euros. Elle avait ajouté à sa demande principale, fondée sur l'existence d'un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, au titre de l’ancien article 1371 du Code civil.

La question soulevée était de savoir si cette action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, pouvait être jugée recevable alors que n’est pas rapportée la preuve du contrat de prêt constituant le fondement de son action principale.

La réponse est négative. La Cour suprême approuve le raisonnement des conseillers d’appel de Douai qui, ayant constaté que l’ex-épouse n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, en avaient exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.

Pour comprendre la solution ainsi retenue, il convient tout simplement de la mettre en perspective avec les dispositions du nouvel article 1303-3 du Code civil N° Lexbase : L0648KZZ selon lesquelles « l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause lorsqu'une autre action lui est ouverte, ou se heurte à un obstacle de droit, tel la prescription ».

Pour mémoire, depuis la réforme par l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la théorie jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause, qui s’exerçait sur le fondement de l’ancien article 1371 du Code civil, a été consacrée légalement aux articles 1303 N° Lexbase : L0954KZD et suivants du code, sous la dénomination de l’enrichissement injustifié.

On relèvera que la cour d’appel de Versailles s’était récemment prononcée dans le même sens, en faisant application des dispositions précitées de l’article 1303-3 du Code civil : CA Versailles, 17 novembre 2022, n° 21/07427 N° Lexbase : A87208WU.

newsid:488069

Procédure civile

[Brèves] Précision sur la régularité du relevé d’office par la cour d’appel des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.108, F-B N° Lexbase : A27212AZ

Lecture: 2 min

N8021BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488021
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Janvier 2024

L'article 910-4 du Code de procédure civile ne confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ; n'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'ayant pas été invoquée devant elle et retenant que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a été déclarée inapte à reprendre à son poste par le médecin du travail, entraînant son licenciement pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a porté l'affaire devant le conseil de prud'hommes et a ensuite fait appel de sa décision.

Le pourvoi. L’employeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 7 octobre 2021, n° 18/03902 N° Lexbase : A729548P) d’avoir notamment constaté que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par l’appelante contre elle n’avait plus d’objet, et d’avoir infirmé partiellement le jugement entrepris.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les dernières conclusions de l’appelante comportaient des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, et constaté que l’irrecevabilité de ces dernières conclusions n’avait pas été invoquée devant elle, a retenu qu’elle n’était pas tenue de relever d’office la fin de non-recevoir. La cour d’appel a retenu que le moyen tiré de la tardivité était inopérant.

Solution. Énonçant la solution susvisée, aux termes des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les conclusions et pièces devant la cour, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5351493.

 

newsid:488021

Procédure prud'homale

[Brèves] Conditions de production en justice de documents médicaux par un salarié

Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904, FS-B N° Lexbase : A844319L

Lecture: 2 min

N8033BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488033
Copier

par Charlotte Moronval

Le 17 Janvier 2024

► La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

Faits. Une salariée, employée comme comptable dans une clinique, est licenciée pour faute grave. Elle produit, dans le cadre d’une action prud’homale, portant sur un rappel de classification, des documents couverts par le secret médical. Ces documents comportaient des mentions confidentielles, comme le nom des patients ou leur pathologie.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel juge légitime le licenciement pour faute grave de la salariée. Cette dernière forme donc un pourvoi en cassation en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z, le secret médical s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la salariée n'établissait pas que l'absence d'anonymisation des pièces produites et de la suppression des données permettant l'identification des patients était indispensable pour justifier des fonctions qu'elle exerçait réellement.

Elle a pu en déduire que ces faits matériellement établis, au regard de leurs conséquences relatives à la mise en cause de la responsabilité de l'employeur et de l'importance du secret médical, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Pour aller plus loin :

  • lire aussi Dossier spécial « La preuve en droit du travail : évolutions et nouveautés », Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5361BZL ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7851ESL ;
  • v. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6441ZKR.

 

newsid:488033

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Contestation de l’avis du médecin du travail : respect du procès équitable garanti par les textes et absence d’effet du recours sur l’obligation de reprise du paiement du salaire

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.464, FS-B N° Lexbase : A05572DY

Lecture: 3 min

N8020BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488020
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Janvier 2024

► Il résulte des articles L. 4624-7, II du Code du travail (mandat d’un médecin par l’employeur à l’occasion d’une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail) et R. 4624-45-2 du même code (récusation du médecin) que le droit à un procès équitable à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail est garanti par les textes qui la régissent.

La contestation par l’employeur de l’avis du médecin du travail (recours prévu à l'article L. 4624-7 du Code du travail) ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du Code du travail.

Les faits et procédure. Un salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 mai 2018, et déclaré inapte à son poste lors d’un examen médical du 2 juillet 2020 par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui, le 25 mars 2021, a conclu à la validation de l’avis d’inaptitude en ce que le salarié était inapte au poste de directeur administratif et financier ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise et en ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

La cour d’appel ayant rejeté sa contestation, l’employeur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le droit à un procès équitable suppose que le technicien commis respecte une obligation d'impartialité, d'objectivité et de neutralité. L’employeur contestait en effet l’objectivité et l'impartialité du médecin légalement commis pour réaliser l'expertise, en tant qu'il était conseil des médecins du travail exerçant un contrôle des services de santé. Il invoquait alors une contrariété des motifs de la cour d’appel avec l’article 6, § 1, de la CESDH.

Dans une autre branche du moyen (quatrième), l’employeur contestait la solution de la cour d’appel relative à la reprise du paiement du salaire. Selon lui, le délai de reprise de paiement du salaire prévu par l’article L. 1226-4 du Code du travail ne peut courir qu’à compter de l'acquisition d'une décision définitive relative à la constatation d'une inaptitude ou à tout le moins, à compter de la décision du juge prud'homal se substituant à l'avis par lequel le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié.

La décision. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette l’ensemble des moyens (C. trav., art. L. 4624-7 N° Lexbase : L4459L7B et R. 4624-45-2 N° Lexbase : L2286LU9).

La cour d'appel, qui a relevé que la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas modifié ce texte et qu'elle n'avait eu aucun effet sur son application, a exactement décidé que la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libérait pas de son obligation et l'a condamné en conséquence à reprendre le versement du salaire du salarié à compter du 2 août 2020.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie professionnelle, Les recours contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3272ETD ;
  • v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La contestation de l'avis du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3119ETP.

newsid:488020

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Quiz] Loi de finances 2024 et TVA : testez vos connaissances

Lecture: 1 min

N8040BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104148951-edition-du-18012024#article-488040
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Janvier 2024

Dans le cadre du dossier spécial de la revue Lexbase Fiscal « Loi de finances pour 2024 » nous vous proposons de tester vos connaissances sur le sujet. À vous de jouer !

Pour commencer le quiz, cliquez ici.

newsid:488040

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.