Le Quotidien du 17 janvier 2024

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Le strict formalisme du bordereau de rétractation dans les contrats hors établissement

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2023, n° 21-16.491, FS-B N° Lexbase : A847119M

Lecture: 6 min

N7935BZW

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 16 Janvier 2024

► De la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver ; ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d'un côté, sur une seule page, l'adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l'autre côté, l'emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d'identification du vendeur, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de vente devait être annulé.

L’une des questions posées est inédite : quelle est, sous l’empire du droit en vigueur depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX, la teneur exacte du formalisme du bordereau de rétractation dans les contrats conclus hors établissement ? Le formalisme strict qui prévalait n’a pas été repris par les nouvelles dispositions règlementaires. À la différence des textes relatifs au crédit à la consommation (C. consom., art. R. 312-9 N° Lexbase : L1627K8R), elles ne comportent pas l’existence de détachabilité du formulaire ni ne prévoient que celui-ci ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du professionnel. Est-il possible de faire figurer au verso du bordereau certaines mentions du contrat ?

Faits et procédure. Un acquéreur a conclu avec la société Media Système un contrat de fourniture, d'installation et de mise en service de quatre panneaux photovoltaïques avec micro-onduleurs et d'un chauffe-eau au prix de 10 800 euros, financé par un crédit souscrit le même jour avec son épouse auprès d’une banque. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, les époux ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Les juges du fond accueillent la demande (CA Nîmes, 18 mars 2021, n° 19/02900).

La société forme un pourvoi en cassation. Le premier moyen soutient qu’il ne résulte pas des articles L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN, L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ, L. 242-1 N° Lexbase : L1270MAB, R. 221-1 N° Lexbase : L1603MCD et R. 221-3 N° Lexbase : L1605MCG du Code de la consommation qu’à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le formulaire de rétraction ne peut comprendre que les mentions prescrites par la loi à l’exclusion de toute autre mention et en particulier celle relative à la signature du consommateur. Le second moyen énonce que la restitution du prix consécutive à l’annulation d'un contrat de vente n’est pas un préjudice réparable. En confirmant la condamnation de la société Media Système au paiement de la somme de 10 800 euros « à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi » par les époux après avoir jugé que cette somme correspondait à la restitution du prix de vente du contrat annulé et que les préjudices allégués étaient inexistants, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant, ce faisant, l’article 1178 du Code civil N° Lexbase : L0900KZD.

Solution. La Cour de cassation rend un arrêt de cassation. Seul le second moyen encourt la cassation : « la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ».

En revanche, le premier moyen est rejeté. La jurisprudence antérieure était stricte : le formulaire détachable, destiné à faciliter l’exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation, doit, à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-20.706  F+B+P N° Lexbase : A5386DSB : « le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face, les modalités d’annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire »).

Désormais, « selon l'article L. 221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. À peine de nullité prévue à l'article L. 242-1 du même code, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ». Il n’est donc pas exclu que figurent sur l’une ou l’autre face du formulaire de rétractation des mentions étrangères à la rétractation, le formulaire n’étant qu’un simple modèle destiné à aider le consommateur.

Dans le silence des textes, est-il permis de faire figurer sur le verso des formulaires de rétractation certaines mentions du contrat, qui seront nécessairement supprimées de l’exemplaire remis au consommateur, lors de l’exercice du droit de rétractation ?

La Cour de cassation maintient un strict formalisme en énonçant que « de la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver ». En l’espèce, le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, sur une seule page, l’adresse d’expédition et les références de la commande et de l’autre côté l’emplacement de signature et les éléments d’identification du vendeur.

La Cour en conclut que la nullité était encourue en application de la loi, même si elle suggère que pourrait être examinée la conformité « à un principe général de proportionnalité et à l'article 24 de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs N° Lexbase : L2807IRE ». En effet, la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée sur cette question.

newsid:487935

Contrat de travail

[Brèves] Proposition de CDI à l'issue d'un CDD/intérim : précision utile sur la transmission du refus du salarié par l'employeur à France Travail

Réf. : Arrêté du 3 janvier 2024, relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission N° Lexbase : L2708MLU

Lecture: 2 min

N7939BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 16 Janvier 2024

Publié au Journal officiel du 10 janvier 2023, l’arrêté du 3 janvier 2024 fixe les modalités de la transmission par l’employeur des refus du salarié d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à France Travail.

Contexte juridique. Le décret n° 2023-1307 N° Lexbase : L9097MK7, pris en application de la loi du 21 décembre 2022 dite « Marché du travail » N° Lexbase : L1959MGN, prévoit une nouvelle procédure applicable dans le cadre des propositions de CDI à la suite de CDD ou mission d’intérim afin de mettre en œuvre la suppression des allocations d’assurance chômage lorsqu’un salarié refuse deux propositions de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire. Lorsque le salarié en CDD ou en intérim refuse la proposition de CDI, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice a 1 mois pour en informer France Travail.

L’arrêté du 3 janvier 2024 précise que l’information de l’opérateur France Travail par l’employeur est réalisée par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de l’opérateur France Travail.

Pour aller plus loin :

  • v. Code du travail numérique, infographie, Refus des propositions de CDI : quelles conséquences ?, 3 janvier 2024 ;
  • lire L. Poinsot, Proposition de CDI à l'issue d'un CDD/intérim : nouvelle procédure applicable à compter du 1er janvier 2024, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7856BZY ;
  • lire L. Camaji, Réforme de l'assurance chômage : les mesures issues de la loi « Marché du travail » et du décret d’application, Lexbase Social, février 2023, n° 934 N° Lexbase : N4273BZB ; 
  • v. ÉTUDE : La poursuite du travail après le contrat à durée déterminée, La conclusion expresse d'un CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7814ES9.

newsid:487939

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’un conseiller en investissements financiers et de son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision n° 1, du 9 janvier 2024, sanction N° Lexbase : L3215MLN

Lecture: 1 min

N8017BZX

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par Perrine Cathalo

Le 16 Janvier 2024

► Dans une décision du 9 janvier 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre d’une SAS et de son dirigeant à l’époque des faits une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de 2 ans, assortie d’une sanction pécuniaire de 20 000 euros à la société et de 10 000 euros à son dirigeant.

La Commission a d’abord retenu que dans le cadre de la commercialisation d’obligations convertibles en actions, la SAS avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la réglementation, d’informer sa clientèle de manière claire, exacte et non trompeuse et de ne pas recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité.

La Commission a ensuite considéré que la société mise en cause n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts et qu’en omettant d’informer ses clients des flux financiers réalisés à son profit ou au profit de sociétés détenues et/ou dirigées par son dirigeant, elle n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

Enfin, la Commission a également estimé que la SAS n’avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à son dirigeant.

newsid:488017

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité fiscale des « punitive damages » : le Conseil d’État se prononce

Réf. : CE Contentieux, 8 décembre 2023, n° 458968, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A860017N

Lecture: 4 min

N7870BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2024

Le Conseil d’État s’est prononcé sur le traitement fiscal de dommages et intérêts infligés par une juridiction américaine.

Les faits. Une société (R), membre du groupe fiscalement intégré dont la société UT Paris était la mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause, la déduction de son résultat imposable d’une charge et d’une provision correspondant toutes deux à des dommages et intérêts punitifs qu'elle avait été condamnée par le tribunal fédéral du district du Kansas à verser à la société américaine ICE Corporation dans le cadre d'un litige l'opposant à cette dernière.

Procédure. Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société UT Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette rectification. La cour administrative d'appel de Versailles revoit la somme et a remis à la charge de la société Alder Paris Holdings, venue aux droits de la société UT Paris, la différence entre ces deux sommes, puis a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par le ministre de l'Économie (CAA Versailles, 5 octobre 2021, n° 20VE00034 N° Lexbase : A518073A).

Principe (CGI, art. 39, 2 N° Lexbase : L4100MGX). Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Solution du Conseil d’État. Les dispositions de l’article 39 du CGI précité font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale.

N’est ainsi pas déductible la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.

Pour juger que les dommages et intérêts punitifs en litige devaient être regardés, non comme des sanctions pécuniaires mais comme un complément d'indemnité accordé à la victime, déductible du bénéfice imposable, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance qu'ils avaient été prononcés dans le cadre d'un litige commercial pour la satisfaction d'intérêts privés et versés à la victime.

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations de son arrêt que ces dommages et intérêts punitifs visaient à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l'origine du dommage et s'ajoutaient aux dommages et intérêts compensatoires versés par ailleurs pour réparer le préjudice subi, ce qui leur conférait le caractère d'une sanction pécuniaire, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

À noter. Le Conseil d’État prévoit une exception : « n’est ainsi pas déductible la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international ».

Précisions. La Cour de cassation a par un arrêt en date du 1er décembre 2012 jugé que « si le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur» (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-13.303, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4103GMW).

Lire en ce sens, J. Sagot-Duvauroux, Le sort des dommages-intérêts punitifs devant le juge français, Lexbase Privé, janvier 2011, n° 425 N° Lexbase : N1682BRQ.

newsid:487870

Procédure civile

[Brèves] Illustration de la remise de l’assignation et de la rigueur de l’article 754 du CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.162, F-B N° Lexbase : A846319C

Lecture: 3 min

N8016BZW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Janvier 2024

► Il résulte de l'article 754 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont assigné une société en référé, à l’audience du 4 août 2020, devant le président d’un tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Un premier renvoi a été ordonné et l’affaire renvoyée au 1er septembre 2020. Le 18 septembre 2020, l’expertise a été ordonnée. La société a interjeté appel à l’encontre de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Colmar, 8 octobre 2021, n° 21/00727 N° Lexbase : A742048C) d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et d’avoir confirmé l'ordonnance ordonnant l’expertise. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 542 N° Lexbase : L7230LEI, 561 N° Lexbase : L7232LEL et 754 N° Lexbase : L5412L8X du Code de procédure civile.

En l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, l’arrêt a retenu que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté au regard de la première audience, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à une autre audience et qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour d'appel ne pouvait plus la constater.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa de l’article 754 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle relève qu’il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et que la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, était tenue de la constater.

Pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation statue au fond et énonce qu’en raison de l’absence de remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date d’audience, la caducité est encourue.

La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.

Pour aller plus loin : N. Hoffschir, ÉTUDE : Les actions urgentes : les référés, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E338843U.

 

newsid:488016

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nullité d’une marque du fait de l’existence d’un droit antérieur constitué d'une dénomination sociale

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716, F-B N° Lexbase : A05662DC

Lecture: 3 min

N8011BZQ

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2024

► Le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité d'une marque déposée postérieurement s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste.

Par conséquent, l'existence d'un droit antérieur constitué d'une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, peut être défendue contre l'enregistrement d'une marque postérieure, même constituée d'une dénomination sociale plus ancienne.

Faits et procédure. La société JDC Aquitaine, devenue la société JDC, est  titulaire de diverses marques comportant le terme « JDC », notamment pour des caisses enregistreuses. Elle a assigné en concurrence déloyale et parasitaire les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie du fait, notamment, de la création d'un site internet dont le nom de domaine est le suivant : « http://www.jdc-caisse-enregistreuse.fr ». La société JDC Midi-Pyrénées a assigné la société JDC en nullité de ses marques du fait de l'atteinte portée à sa dénomination sociale antérieure.

La société JDC ayant formé une demande additionnelle en contrefaçon de ses marques, les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces dernières pour atteinte à leurs droits antérieurs respectifs.

Les marques de la société JDC ayant été déclarées nulles (CA Bordeaux, 25 janvier 2022, n° 18/06676 N° Lexbase : A32237P3), elle a formé un pourvoi en cassation

Décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’il résulte des articles L. 711-4 N° Lexbase : L7857IZZ et L. 714-3 N° Lexbase : L3736ADQ du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169, du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, qu'est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l'usage d'une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu'il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

En outre, selon la Haute Cour, l’article L. 714-3 précité doit être interprété à la lumière des articles 6 et 9 de la Directive (CE) n° 2008/95, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques N° Lexbase : L7556IBH.

Reprenant ensuite les termes d'un arrêt rendu par la CJUE le 2 juin 2022 (CJUE, 2 juin 2022, aff. C-112/21 N° Lexbase : A9884779), la Cour de cassation retient qu’il en découle que le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste.

Ainsi, elle approuve la cour d'appel qui a retenu l'existence du droit antérieur des sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie sur leurs dénominations sociales, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts attaqués, et qui en a déduit qu'elles pouvaient les défendre contre l'enregistrement d'une marque postérieure. Les juges du fond ont ainsi écarté tout droit exclusif de la société JDC, anciennement dénommée JDC Aquitaine, sur le sigle « JDC », fût-il plus ancien.

newsid:488011

Services publics

[Brèves] Mauvais état d'une conduite d'assainissement d'eaux : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 4 décembre 2023, n° 4289 N° Lexbase : A6994178

Lecture: 1 min

N7973BZC

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2024

► Le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige portant sur la réparation des préjudices subis par un usager en raison du mauvais état d'une conduite d'assainissement d'eaux.

Rappel. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN ; T. confl., 11 avril 2022, n° 4240 N° Lexbase : A98227TX.

Faits. Une personne demande réparation à l’établissement public Est Ensemble du préjudice causé par l’inondation de l’appartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau d’assainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite d’assainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à l’immeuble.

Position Tconfl. Doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.

Décision. Dès lors, le litige en cause, qui porte sur la réparation du dommage qui aurait été causé à l’intéressé à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service public d’assainissement, relève de la compétence du juge judiciaire.

newsid:487973

Sûretés

[Brèves] Modalités d'établissement des bordereaux publiés au registre des sûretés mobilières des saisies pénales de fonds de commerce

Réf. : Arrêté du 11 décembre 2023 relatif aux bordereaux d'inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des saisies pénales de fonds de commerce au registre des sûretés mobilières N° Lexbase : L6894MKK

Lecture: 2 min

N7958BZR

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par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2024

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 21 décembre 2021, fixe les informations qui doivent figurer dans les bordereaux d'inscriptions des saisies pénales de fonds de commerce. Il fixe également les informations qui doivent figurer dans les bordereaux d'inscriptions modificatives, de renouvellement, et de radiation des inscriptions à ce registre.

Ainsi, il est prévu que le bordereau d'inscription initiale d'une saisie pénale de fonds de commerce doit comporter :

  • l’identification du demandeur, à savoir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
  • la date de la décision ayant ordonné la saisie ;
  • la désignation du propriétaire du fonds de commerce saisi, ainsi que ses éléments d'identification ;
  • l’objet de la demande : inscription d'une saisie pénale de fonds de commerce ;
  • la désignation du fonds de commerce saisi (adresse et nom commercial).

Le bordereau d'inscription modificative doit comporter les informations suivantes :

  • l’identification du demandeur, à savoir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
  • l’objet de la demande : modification d'inscription ;
  • la date de l'inscription initiale et numéro d'ordre attribué à celle-ci ;
  • la nature des modifications dont l'inscription est sollicitée.

Le bordereau de renouvellement d'une inscription doit comporter :

  • l’identification du demandeur, à savoir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
  • l’objet de la demande : renouvellement d'une inscription ;
  • la date de l'inscription initiale et numéro d'ordre attribué à celle-ci.

Enfin, le bordereau de radiation d'une inscription doit comporter :

  • l’identification du demandeur : Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
  • l’objet de la demande : radiation d'une inscription ;
  • la date de l'inscription initiale et numéro d'ordre attribué à celle-ci.

Des modèles de bordereaux sont annexés à l’arrêté.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, ÉTUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9108B44.

 

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