Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-25.108, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-25.108, F-B, Rejet

A27212AZ

Référence

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-25.108, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102791717-cass-civ-2-21122023-n-2125108-fb-rejet
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Abstract

L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1267 F-B

Pourvoi n° A 21-25.108


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


La société FDG Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Etablissements Delsol, a formé le pourvoi n° A 21-25.108 contre les arrêts rendus les 26 novembre 2020 et 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FDG Group, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Aa], épouse [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile🏛, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile🏛 :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 2021), Mme [Aa] épouse [G] a été engagée en qualité de directrice marketing par la société FDG Group (la société) à compter du 14 novembre 1994.

4. Déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 septembre 2017.

5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi un conseil de prud'hommes puis relevé appel de sa décision.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de constater que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par Mme [Ab] contre la société Delsol n'a plus d'objet, de, infirmant partiellement le jugement entrepris, la condamner à payer à Mme [Ab] les sommes de 11 272,48 euros au titre de la participation 2013 à 2016, 9 938,48 euros au titre de la somme indûment déduite de son solde de tout compte et des salaires de 2016, 15 000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, de dire que son licenciement était nul et de condamner la société FDG Group aux droits de la société Delsol à lui verser 150 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul, et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de six mois, alors :

« 1°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile🏛, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile🏛 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premières conclusions de Mme [G] en date du 18 mars 2019 et ses secondes conclusions du 6 décembre 2019 ne comportaient que des demandes dirigées contre la société Delsol, laquelle n'existait plus depuis le 7 août 2015, tandis que ses dernières conclusions du 10 mai 2021 formulaient des demandes nouvelles dirigées contre la société FDG Group qui ne figuraient pas dans ses précédentes écritures ; qu'en jugeant néanmoins que ces prétentions tardives étaient recevables et en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'obligation qui lui était faite de relever d'office la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'appelante et la tardiveté éventuelle des prétentions qui lui sont soumises, et a ainsi violé l'article 910-4 du code de procédure civile ;

2°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune compétence exclusive à ce titre ; qu'en affirmant cependant que le moyen soulevé par la société FDG Group était inopérant à raison de ce qu'il n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu sa compétence et a violé les articles 561, 562 et 914 du code de procédure civile🏛🏛🏛, ensemble l'article 910-4 du code de procédure civile ;

3°/ que le non-respect de l'exigence de concentration des prétentions dès les premières conclusions est sanctionné, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'irrecevabilité, non pas des conclusions, mais des prétentions nouvelles ; qu'en l'espèce, en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile à cette demande, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé […] l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », bien que l'irrecevabilité des conclusions ne puisse pas être sollicitée sur le fondement du texte précité qui n'est sanctionné que par l'irrecevabilité des prétentions tardives, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

9. L'article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code🏛 et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.

10. Ayant relevé que les conclusions de Mme [G] du 10 mai 2021 comportaient des prétentions qui ne figuraient pas dans celles du 18 mars 2019, en ce qu'elles étaient désormais dirigées contre la société FDG et non plus contre la société Delsol, mais constaté que l'irrecevabilité de ces dernières conclusions n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes dirigées contre la société FDG Group, a retenu à bon droit que le moyen tiré de la tardiveté était inopérant.

11. Le moyen, qui en sa deuxième branche s'attaque à des motifs surabondants, est, dès lors, mal fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021 ;

Condamne la société FDG Group, venant aux droits de la société Etablissements Delsol, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société FDG Group, venant aux droits de la société Etablissements Delsol et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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