Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives

Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives

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L9626MKQ

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 23 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 8 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article R. 133-9-4-1, les références : « R. 243-43-3 et R. 243-43-4 » sont remplacées par les références : « R. 613-18 et R. 613-19 » ;

2° Les articles R. 133-10, R. 133-11 et R. 133-12 sont abrogés ;

3° A l'article R. 133-13 :

a) Au III :

- après les mots : « sont effectuées », sont insérés les mots : « par l'intermédiaire d'un téléservice et » ;

- les mots : « proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et » sont supprimés ;

b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Chaque mois, un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :

« 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;

« 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

« a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;

« b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;

« 3° Les taux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 242-5 du présent code et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Le décompte des effectifs prévu au 7° du IV de l'article R. 133-14 du présent code ;

« 5° Les anomalies constatées par les administrations et organismes destinataires dans la précédente déclaration sociale nominative ou, le cas échéant, dans les déclarations antérieures qui n'ont pas été corrigées.

« A l'exception du taux mentionné au b du 2°, ce compte rendu est transmis au déclarant selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Un compte rendu peut être mis à la disposition de l'employeur, comportant notamment tout ou partie des éléments mentionnés du 1° au 5°, selon une autre périodicité que celle prévue au premier alinéa. » ;

4° Au I de l'article R. 133-14, après les mots : « déclaration sociale nominative », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 » ;

5° Après l'article R. 133-14, il est inséré un article R. 133-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-14-1. - La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée chaque mois, au plus tard le dixième jour suivant le mois au cours duquel les sommes mentionnées à ce même II bis ont été versées.

« Cette déclaration est effectuée par l'intermédiaire d'un téléservice et au moyen d'une norme d'échanges prévus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« Si le délai imparti pour souscrire la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. » ;

6° Après l'article R. 133-14-1, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Art. R. 133-14-2. - I. - Les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative en application du II de l'article L. 133-5-3 transmettent les résultats des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 aux organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article R. 133-13.

« II. - Les organismes chargés du recouvrement mettent à disposition des déclarants le compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13 qui permet de leur indiquer les données présentant une anomalie et la nature de chaque anomalie, ainsi que, le cas échéant, la valeur de la correction proposée pour chacune d'elle et le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de la correction des anomalies.

« III. - Les organismes chargés du recouvrement informent les déclarants qu'ils sont tenus de corriger les données présentant une anomalie lors de l'échéance déclarative la plus proche qui ne peut être inférieure à trente jours à compter de la notification du compte rendu mentionné au II, ou de s'opposer à ces corrections de manière motivée dans le même délai.

« IV. - Le déclarant est informé que s'il n'a pas corrigé lui-même ses déclarations, les organismes chargés du recouvrement peuvent :

« 1° Lorsqu'il ne s'est pas opposé aux corrections de manière motivée, corriger eux-mêmes les données à l'issue du délai mentionné au III dans les conditions prévues à l'article R. 133-14-3 ;

« 2° Lorsqu'il s'est opposé aux corrections de manière motivée, engager le recouvrement de la dette dont le déclarant est redevable dans les conditions prévues à l'article R. 133-14-4.

« Art. R. 133-14-3. - I. - Dans le cas prévu au 1° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent corriger la déclaration sociale nominative au moyen de la norme d'échanges prévue au III de l'article R. 133-13. La déclaration ainsi corrigée se substitue à celle effectuée par l'employeur.

« II. - L'organisme informe l'employeur de la réalisation de ces corrections et recouvre les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard qui en résultent dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.

« III. - Pour pouvoir exercer leurs droits, les salariés sont informés des corrections réalisées lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leurs droits aux prestations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 133-14-4. - Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.

« Art. R. 133-14-5. - Lorsque les sommes versées aux organismes chargés du recouvrement excèdent les sommes dont l'employeur était redevable, ces organismes l'en informent et lui indiquent les modalités d'imputation ou de remboursement.

« Art. R. 133-14-6. - Les corrections réalisées en application du présent paragraphe ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime. » ;

7° A l'article R. 142-4, les mots : « et R. 243-43-3 » sont remplacés par les mots : « , R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 » ;

8° A l'article R. 242-1 :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « cotisations », les mots : « et contributions » sont ajoutés ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d'une décision de justice, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.

« Par dérogation au premier alinéa :

« 1° Lorsqu'une partie des revenus dus au titre d'une période précédente est habituellement et régulièrement versée en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de cette dernière période ;

« 2° Lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, les règles applicables sont celles en vigueur pour la période d'activité correspondant à la rémunération avec laquelle ces éléments de rémunération sont versés ;

« 3° Lorsque les éléments de rémunération mentionnés au 2° sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail ou que les revenus sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'activité ayant donné lieu à rémunération. » ;

c) Après le II, il est inséré un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3, à l'exclusion de celles mentionnées au I, sont calculées pour chaque période au titre desquelles celles-ci sont attribuées.

« IV. - Les règles applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes mentionnés au IV, notamment en matière d'assiette, de taux, de plafond et d'exonération, sont celles en vigueur au terme de la période au titre de laquelle les sommes sont attribuées.

« Pour les sommes qui sont versées selon une périodicité supérieure au mois, les règles applicables sont celles en vigueur :

« 1° Au terme du premier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme à échoir ;

« 2° Au terme du dernier mois de la période, pour les prestations ou revenus versés à terme échu. » ;

9° A la section 1 du chapitre 3 du titre IV du livre II :

a) Les sous-sections 3, 4 et 6 sont abrogées ;

b) Il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3

« Art. R. 243-27. - Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1.

« Le versement prévu au premier alinéa est effectué en même temps que la déclaration des sommes dues et au plus tard à la date prévue à l'article R. 133-14-1.

« Art. R. 243-28. - Les articles R. 243-10 à R. 243-14, le I et le II de l'article R. 243-15 ainsi que les articles R. 243-16 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article R. 243-27. Pour l'application de ces articles, les revenus déclarés sont assimilés à des rémunérations.

« Art. R. 243-29. - Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :

« 1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;

« 2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;

« 3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. » ;

10° La section 4 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI est complétée par deux articles R. 613-18 et R. 613-19 ainsi rédigés :

« Art. R. 613-18. - Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

« Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.

« Art. R. 613-19. - I. - Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant :

« 1° Les déclarations, documents et informations examinés et, le cas échéant, que la vérification a été faite en absence de déclaration du cotisant ;

« 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations, documents et informations et, le cas échéant, les déclarations manquantes ;

« 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

« 4° La faculté dont il dispose de régulariser sa situation auprès de l'organisme de recouvrement dont il relève dans un délai de trente jours ;

« 5° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans ce même délai ;

« 6° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse ou de régularisation spontanée de sa part à l'issue de ce même délai.

« II. - Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° du I, l'organisme de recouvrement répond de manière motivée à chacune de ses observations et lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

« III. - En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, l'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :

« 1° Soit à l'issue du délai fixé au 5° du I en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;

« 2° Soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu de manière motivée à chacune des observations du cotisant.

« IV. - Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. »

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article R. 725-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 725-4-1. - Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article R. 613-18 :

« a) Au premier alinéa, les références à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-3 du présent code et les mots : “par les travailleurs indépendants” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité” ;

« b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

« 2° A l'article R. 613-19 :

« a) L'information prévue au premier alinéa du I ne mentionne pas la faculté prévue au 4° du même I ;

« b) Au III, les mots : “En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, ” sont supprimés et la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code. » ;

2° L'article R. 725-4-2 est abrogé.

Article 3

L'article 2 du décret du 28 mars 2013 susvisé est abrogé.

Article 4

I. - Sous réserve des dispositions des II à IV,le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

II. - Pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2027, le compte rendu mentionné au 5° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret peut être transmis au titre du constat d'anomalies résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 du même code par les organismes et administrations destinataires de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du même code, selon des modalités qu'ils déterminent et au moyen d'une norme d'échanges autre que celle prévue à ce même article.

III. - Les dispositions du 3° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard le 1er janvier 2028.

IV. - Le II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2025.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

La ministre de la santé et de la prévention,

Agnès Firmin Le Bodo

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

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