Article 1
I. - Après l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 241-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-1-2. - Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
« - 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
« - deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. »
II. - A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,46 % ».
III. - L'article D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-3-2. - Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
« - 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
« - deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. »
IV. - Au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les valeurs : « 0,3191 » et : « 0,3231 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,3194 » et : « 0,3234 ».
V. - Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-12. - Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. »
VI. - Le tableau figurant au premier alinéa de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant :
«
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 | SUR LA TOTALITÉ de la rémunération | ||
---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
A compter du 1er janvier 2024 | 8,55 % | 6,90 % | 2,02 % | 0,40 % |
».
VII. - Le II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du A est remplacé par le tableau suivant :
«
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407 |
» ;
2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du B est remplacé par le tableau suivant :
«
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447 |
».
VIII. - L'article D. 711-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-9. - I. - Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
« II. - Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial. »
Article 2
Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, le taux « 16,7 % » est remplacé par le taux : « 16,82 % » ;
2° Au II de l'article 6 :
a) Le premier alinéa est complété par le taux : « 9,47 % » ;
b) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
3° Au II de l'article 7 :
a) Le premier alinéa est complété par le taux : « 9,47 % » ;
b) Les six derniers alinéas sont supprimés.
Article 3
Le montant total de 2 000 € par salarié mentionné au I de l'article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie est réduit à due proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période où il est présent dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.