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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 241-13 ;
Vu la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 19 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 21 décembre 2023,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. D241-1-2
- Code de la sécurité sociale.Art. D241-2-4, Art. D241-3-2, Art. D241-7, Art. D241-12, Art. D242-4, Art. D711-8, Art. D711-9
- Décret n°91-613 du 28 juin 1991Art. 4, Art. 6, Art. 7
Le montant total de 2 000 € par salarié mentionné au I de l'article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie est réduit à due proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période où il est présent dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave