ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
E0398E9M
avec cacheDernière modification le 01-09-2025
E0404E9T
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Actualité jurisprudentielle. – N'a pas justifié sa décision, une cour d’appel qui déclare une entreprise coupable d’un manquement à son obligation d’information des salariés des entreprises extérieures sans caractériser la qualité d’entreprise extérieure de la prévenue ni recherche si les manquements reprochés pouvaient le cas échéant relever d’une autre qualification imputable à l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. R. 4512-15 ; Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-81.091, FS-B |
E0612E9K
En l'espèce, n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité de résultat l'agression d'un salarié par le conjoint de son employeur qui ne présente pas de caractère irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur est caractérisé dès lors qu'il se contentait d'alléguer n'avoir commis aucun manquement, sans justifier des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié, alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail (Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-20.373 N° Lexbase : A12470GB).
En conséquence, indépendamment de la qualification de harcèlement moral, l'absence de toute mesure destinée à prévenir une situation de souffrance au travail est susceptible d'être sanctionnée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Ne méconnaît son obligation de sécurité, l'employeur qui, face à une situation de souffrances morales d'une salariée, a mis en place un suivi régulier de la salariée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, la mise à disposition d'un psychologue, et diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et de tenter d'y remédier (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-22.121 N° Lexbase : A65870IS).
Mais face à un salarié qui a été victime de deux altercations et qui lui reproche d'avoir manqué à son obligation de sécurité, l'employeur doit justifier qu'il a pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Charge au juge, pour écarter tout manquement de l'employeur, de vérifier que les mesures prises sont concrètes et suffisantes (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-13.081 N° Lexbase : A34310DG).
E3505ETY
L'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques sur les lieux de travail. il doit, en effet, respecter certaines normes en cas de construction ou de transformation d'un lieu de travail, garantir la sécurité des travailleurs dans l'aménagement des lieux de travail, interdire et sécuriser les zones de danger.
Le compte professionnel de prévention (C2P) est la "simplification" de l'ancien compte personnel de prévention de la pénibilité, jugé trop complexe pour les entreprises.
Le C2P est créé par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. Les simplifications les plus significatives sont les suivantes :
- le retraite de quatre facteurs de risques professionnels du dispositif (les trois facteurs de risques professionnels liés aux contraintes physiques marquées et les agents chimiques dangereux) ;
- la suppression des cotisations patronales destinées à financer le compte à compter du 1er janvier 2018.
E2883GAZ
| Facteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
| Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression) | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux/an |
| Travail de nuit | 1 heure de travail entre minuit et 5h | 120 nuits/an |
| Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5x8, 3x8...) | Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 h | 50 nuits/an |
| Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | - 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes ;- 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent | 900 heures/an |
| Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures) | - en-dessous de 5° C - au-dessus de 30° C | 900 heures/an |
| Bruit | 81 décibels pendant 8 h | 600 heures/an |
| crête de 135 décibels | 120 fois/an |
Sont soumis à autorisation préfectorale les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Sont également soumises à autorisation les exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1du Code minier.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.
1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;
2° Les informations détenues par l'organisme gestionnaire ou qui lui sont parvenues en provenance de chacune des parties ;
3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail et les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.
E0401E9Q
La prévention de la pénibilité au travail nécessite la participation des différents acteurs de l'entreprise. Ainsi, le législateur, par la loi du 20 janvier 2014, a prévu la conclusion d'accord en faveur de la prévention de la pénibilité, et qui, à défaut de conclusion d'accord, prévoit une pénalité.
L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, prévoit de nouvelles dispositions concernant les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Ainsi, les dispositions antérieures à l'ordonnance continuent à s'appliquer.
L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires adaptés au travail réaliser, les équipements de protection appropriés et veiller à leur utilisation effective.
Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et des Affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, prévoit de nouvelles dispositions concernant les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Ainsi, les dispositions antérieures à l'ordonnance continuent à s'appliquer.
L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :
1° D'au moins deux des thèmes suivants :
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ;
2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) Le développement des compétences et des qualifications ;
c) L'aménagement des fins de carrière ;
d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2.
Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4.
E3514ETC
Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation ou qui ne répond pas aux exigences essentielles de sécurité est puni d'une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 €
E0402E9R
E3522ETM
E3523ETN
E3530ETW
L'employeur peut remplir son obligation :
- en concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
- en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
- en réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
- en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
- en imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
- en réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
- en concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Il s'agit des méthodes suivantes :
1- La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
2- Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
- Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
- Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.
- Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme.
Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.
Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces.
Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Il s'agit des travailleurs exposés cumulativement à plusieurs agents chimiques dangereux ou à un agent chimique dangeureux auquel s'ajoute à un autre risque professionnel, dont l'effet est nocif pour sa santé.
Pour l'évaluation des risques, l'employeur doit également prendre en compte, en cas d'exposition simultanée ou successives à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents.
Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 vient organiser la prévention du risque lié à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Ce décret a pour principal objet de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'objectif de cette réglementation est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents. Le décret prévoit, notamment, que le dossier technique amiante est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier et communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives (inspecteurs et contrôleurs du travail, inspecteurs d'hygiène et sécurité, agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics).
La société X et, sur sa délégation, M. Y, ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (N° Lexbase : L1588HKZ), tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins.
L'article R. 4412-96 du Code du travail dispose que :
"Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;
2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;
3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;
4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
5° Encapsulage : tous les procédés mis en Suvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;
6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en Suvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;
7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;
8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;
9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en Suvre ;
10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;
11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur".
NOTA : Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.
Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.
NOTA:
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :
1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .
NOTA:
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 III : Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :
1° Au 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des mmeubles bâtis ;
2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
"En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :
1° La localisation de la zone à traiter ;
2° Les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;
5° Le nombre de travailleurs impliqués ;
6° Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre ;
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en oeuvre ;
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant".
"En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en oeuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :
1° La nature de l'intervention ;
2° Les matériaux concernés ;
3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en oeuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre ;
5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;
7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
8° Les procédures de gestion des déchets ;
9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques".
Viole ces textes l’arrêt d’appel qui déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété au motif que les salariés produisent essentiellement, pour preuve de leur exposition fautive à l'amiante, quelques attestations décrivant la nature de leurs activités professionnelles et leurs conditions de travail, mais que ces attestations ne caractérisent pas les carences alléguées ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les diverses pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité de leur exposition à l'amiante, alors qu’une fois que le salarié a justifié d’une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
E3542ETD
Dans tous les locaux de travail s'applique une série de prescriptions, concernant le chauffage, les issues et dégagements , les moyens d'extinction, visant à prévenir ou combattre les incendies.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
E3549ETM
Le chef d'établissement doit respecter, dans l'ordre, les principes suivants :
- empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
- si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
- atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.
E3550ETN
Les éléments radioactifs dégagent des rayonnements "ionisants" provocant des réactions chimiques internes dangeureuses pour la santé ; des dispositions sont, par conséquent, prévues pour prévenir les dangers résultants d'une exposition à ces rayonnements.
Sont concernées :
1° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant naturellement des radionucléides ;
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
Ces dispositions s'appliquent notamment :
1° à la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du Code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;
2° à la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
3° aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :
a) à l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du Code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
b) aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-110-1 du code de l'environnement ;
c) aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du Code minier ;
4° aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l' article L. 1333-22 du Code de la santé publique ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ;
5° aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du Code de la santé publique ;
6° aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.
Ce conseiller est :
- soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
- soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".
Il exerce ses missions en lien avec le médecin du travail, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 et le comité social et économique.
Le conseiller en radioprotection donne des conseils en ce qui concerne :
Le conseiller en radioprotection apporte son concours en ce qui concerne :
Le conseiller en radioprotection exécute ou supervise :
E3559ETY
E0035GAK
La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :
1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;
3° La mise en oeuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;
5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;
6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;
7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;
8° La mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.
C. trav., art. R. 4453-13 (N° Lexbase : L6502K9P)
E3561ET3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
La directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 détermine les principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. A ce titre, elle impose à chaque employeur, en son article 7, de désigner "un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement (...). Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement".
Ces dispositions visent à mettre en place, dans les entreprises, le principe du recours aux compétences pluridisciplinaires nécessaires à la prévention.
L'article 7 précise que les travailleurs désignés, ou les personnes ou services consultés, doivent disposer des compétences et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Dans la mesure où la France était le seul pays d'Europe à assurer une couverture de tous les salariés - quelle que soit leur activité ou la taille de leur entreprise -, via la médecine du travail, les autorités françaises avaient cherché à s'assurer, pendant la négociation, que l'ossature de la médecine du travail autorisait une transposition correcte de l'article 7. La Commission européenne, dans une déclaration annexée au procès-verbal du Conseil des ministres adoptant la directive, avait confirmé que les services de médecine du travail existants en France depuis 1946 pouvaient être regardés comme le service de prévention, au sens de la directive.
La Commission a ultérieurement modifié sa position et engagé des démarches pré-contentieuses avec tous les Etats de l'Union. Dans une mise en demeure notifiée à la France le 4 mars 1997, elle a estimé que la seule existence des services de médecine du travail, ne suffisait à la transposition complète des dispositions de l'article 7 de la directive.
Dans un avis motivé du 26 juin 2002, la Commission conclut que le dispositif français de médecine du travail n'assure pas la transposition intégrale de la directive. Elle estime que "le médecin du travail n'assure qu'une partie des fonctions confiées par l'article 7 de la directive qui consiste, aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, à éviter toute altération de la santé des travailleurs. En conséquence, il n'a pas de tâches dans le domaine de la sécurité, volet qui est inhérent aux activités de protection et de prévention des risques professionnels visées dans l'article 7, paragraphe I de la directive".
Afin de satisfaire pleinement l'obligation communautaire, les autorités françaises ont donc entrepris, à partir de 1997, une évolution, consistant à élargir l'offre de prévention, en s'appuyant, certes, sur l'ossature des services médicaux du travail, mais en favorisant le recours à des compétences nouvelles, techniques et organisationnelles. Les partenaires sociaux ont rejoint cette volonté en adoptant l'accord interprofessionnel de fin 2000 sur la santé au travail, lequel affirme la nécessité de mettre en place une "véritable" pluridisciplinarité.
C'est sur cette base qu'a été adoptée la loi du 17 janvier 2002, en conformité avec les règles posées par la directive et les souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
Source : circ. DRT, n° 2004/01, du 13 janvier 2004, relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail (N° Lexbase : L7996DNH)
Le DUERP répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions, selon l'article L. 4121-3-1 du Code du travaill.Précisions
L'employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
C. trav., art. R. 4121-1-1 (N° Lexbase : L3992KWR).
Les résultats de l'évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences :
- de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
- de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l'employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;
- de traçabilité, la notion de "transcription" signifiant qu'un report systématique des résultats de l'évaluation des risques doit être effectué, afin que l'ensemble des éléments analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l'employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l'évaluation des risques. Dans tous les cas, l'existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l'authenticité de l'évaluation. Pour tout support comportant des informations nominatives, l'employeur devra, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, le résultat de l'évaluation des risques emporte l'établissement, par l'employeur, d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il est présenté lors de la consulation annuelle du CSE. Ce programme a pour objet de:
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, le résultat de l'évaluation des risques débouche à la définition, par l'employeur, d'actions de prévention et de protection des salariés. La liste de ces actions, faisant l'objet d'une information du CSE, est énoncée dans le DUERP et ses mises à jour.
Par ailleurs, ll'employeur doit revoir le programme annuel ou la liste des actions à l'occasion de chaque mise à jour du DUERP et, si besoin, les modifier.
I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
Dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, le CSE est consulté par l'employeur quant à l'élaboration et les mises à jours du DUERP. Il contribue également à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise
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