Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 01-08-2022, n° 456843

CE 1/4 ch.-r., 01-08-2022, n° 456843

A45728DP

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:456843.20220801

Identifiant Legifrance : CETATEXT000046269665

Référence

CE 1/4 ch.-r., 01-08-2022, n° 456843. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87113499-ce-14-chr-01082022-n-456843
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 456843

Séance du 11 juillet 2022

Lecture du 01 août 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 4ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 456843, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT), l'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT (UFSE-CGT), l'Union syndicale Solidaires et l'association Henri Pezerat Santé, Travail, Environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 456875, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national travail emploi formation professionnelle - CGT (SNTEFP-CGT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 ;

- la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 ;

- la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes ;

- l'arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juillet 2022, présentée par le SNTEFP-CGT ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique et la portée du décret attaqué :

1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la Confédération générale du travail (CGT), l'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT, l'Union syndicale Solidaires et l'association Henri Pezerat Santé, Travail, Environnement, d'une part, et le Syndicat national travail, emploi, formation professionnelle - CGT, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2.

En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prévention des risques biologiques au travail :

2. La directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail fixe les prescriptions minimales pour protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. Elle est applicable, en vertu de son article 3, aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques. A ce titre, elle prévoit, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, la réalisation d'une évaluation des risques. Elle impose aux employeurs, notamment, l'obligation de réduire le risque d'exposition à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés (article 6), la mise à disposition des autorités compétentes d'un certain nombre d'informations (article 7), la mise en œuvre de mesures d'hygiène et de protection individuelle (article 8), l'obligation d'informer et de former les travailleurs (article 9), l'obligation d'informer les travailleurs dans des cas particuliers (article 10) et la tenue d'une liste des travailleurs exposés (article 11). Enfin, à son article 14, elle impose aux Etats membres la mise en place d'une surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels l'évaluation des risques révèle l'existence d'un risque pour leur sécurité et leur santé. L'annexe III de la directive dresse la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et les classe en quatre groupes selon le niveau de risque d'infection qu'ils représentent.

3. Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, en particulier de ceux exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4, tandis que les dispositions relatives au dossier médical spécial figurent aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 et celles sur le suivi des pathologies aux articles R. 4426-12 et R. 4426-13.

En ce qui concerne l'application de ce cadre s'agissant de l'exposition au coronavirus SARS-CoV-2 et la portée du décret attaqué :

4. L'annexe III de la directive 2000/54/CE, qui dresse la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme, a été modifiée par la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020, qui a ajouté à cette liste, dans le tableau concernant les virus, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), classé dans le groupe 3 de la classification de la directive 2000/54/CE. Selon la définition donnée à l'article 2 de cette directive, " un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ". Par un arrêté du 18 décembre 2020, le coronavirus SARS-CoV-2 a été ajouté à la liste des agents biologiques pathogènes figurant au tableau B de la partie 1 de l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 1994 alors en vigueur et classé dans le groupe 3. L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2020 prévoit son entrée en vigueur concomitamment à celle du décret fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques, notamment en cas de pandémie.

5. En application de l'article R. 4421-1 du code du travail, les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du même code relatives à la prévention des risques biologiques sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " Lorsque la nature de l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques et que les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, la protection des travailleurs est régie par le présent décret ". Il résulte de ces dispositions que ce décret a pour seul objet de préciser, pour les établissements qui n'étaient pas soumis, avant la pandémie de covid-19, à la réglementation relative à la prévention des risques biologiques, les conditions particulières selon lesquelles s'applique cette règlementation s'agissant des travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2, en adaptant certains principes et obligations du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Il n'a en revanche ni pour objet ni pour effet de soustraire ces établissements à ces principes et obligations.

Sur la signature du décret :

6. Il ressort des pièces versées au dossier que le moyen tiré de ce que le décret contesté n'aurait pas été signé par le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail manque en fait.

Sur la méconnaissance de la directive 2000/54/CE :

En ce qui concerne l'évaluation des risques :

7. En vertu des articles 3 et 4 de la directive 2000/54/CE, lorsque les travailleurs sont, du fait de leur activité professionnelle, exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l'exposition doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et déterminer les mesures à prendre, cette évaluation des risques impliquant, selon les résultats, l'application de certaines obligations de cette directive. Cette évaluation est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment les recommandations émanant des autorités compétentes et indiquant qu'il convient de soumettre l'agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travailleurs qui sont, ou qui peuvent être, exposés à un tel agent du fait de leur travail.

8. Cette obligation a été transposée aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail qui imposent à l'employeur de réaliser une évaluation des risques, prenant en compte toutes les informations disponibles relatives au classement et au danger présenté par l'agent biologique auquel les employés sont exposés. Aux termes de l'article 2 du décret attaqué : " () l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail : / 1° les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ; / 2° les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV2 à raison de leur activité professionnelle. () "

9. Il résulte de ces dispositions que les employeurs des établissements relevant du décret attaqué doivent procéder à une évaluation des risques et de ce qui a été dit au point 5 que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire ces établissements aux principes et obligations du chapitre III du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. En particulier, dès lors que l'évaluation des risques ne nécessite pas une adaptation particulière de ces dispositions aux établissements qui entrent dans son champ d'application, le décret attaqué ne déroge pas, pour ces établissements, aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 de ce code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les employeurs des établissements relevant du décret attaqué seraient exonérés de toute identification ou évaluation des risques biologiques effectuée sur la base de la classification du SARS-CoV-2 en agent biologique de groupe 3 en méconnaissance des articles 3 et 4 de la directive 2000/54/CE, ni qu'en posant une telle exonération ce décret méconnaîtrait les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de la même directive. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir qu'en prévoyant que le ministre chargé du travail pouvait édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, le pouvoir réglementaire aurait méconnu l'article 3 de la directive.

En ce qui concerne les mesures de réduction des risques :

10. L'article 6 de la directive 2000/54/CE prévoit que, lorsque l'évaluation mentionnée au point 7 révèle l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et que l'exposition de ceux-ci à ce risque ne peut techniquement être évitée, ce risque doit, à la lumière du résultat de l'évaluation, être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs, par l'application de huit types de mesures dont il dresse la liste.

11. Pour la transposition de cet article, l'article R. 4424-2 du code du travail dispose que : " Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée " et l'article R. 4424-3 du même code détaille les mesures, correspondant à celles prévues par l'article 6 de la directive, que l'employeur doit prendre lorsque cette exposition ne peut être évitée. Le 2° de l'article 2 du décret attaqué prévoit que les articles R. 4424-2 et R. 4424-3 du code du travail sont applicables aux établissements relevant de son champ d'application " sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité ".

12. D'une part, il ressort des termes même du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2000/54/CE que les mesures de réduction des risques qu'il prévoit sont mises en œuvre " à la lumière du résultat de l'évaluation [des risques] ". Par suite, ces mesures n'ont pas lieu d'être appliquées si l'évaluation des risques en démontre l'inutilité, ainsi que le prévoit le décret contesté.

13. D'autre part, si les requérants soutiennent que la réserve figurant au 2° de l'article 2 du décret attaqué méconnaît l'article 6 de la directive au motif qu'elle se référerait à une évaluation des risques distincte de celle prévue par la directive, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que tel n'est pas le cas, les dispositions des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail transposant les dispositions de la directive relatives à l'évaluation des risques s'appliquant comme il a été dit aux employeurs des établissements relevant du décret attaqué. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'information à fournir aux autorités compétentes :

14. En vertu des dispositions combinées des articles 4 et 7 de la directive 2000/54/CE, si les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs et sauf si ces résultats en indiquent l'inutilité, l'employeur met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées.

15. Les articles R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail détaillent les informations que l'employeur doit tenir à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En prévoyant expressément, pour les établissements qui relèvent de son champ d'application, l'application des articles R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail " sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité ", le 2° de l'article 2 du décret attaqué n'a pas, contrairement à ce que les requérants allèguent, exclu l'application des obligations prévues par l'article 7 de la directive.

En ce qui concerne la gestion des déchets contaminés :

16. L'article 6 de la directive 2000/54/CE prévoit, parmi les mesures destinées à réduire le risque d'exposition lorsque celle-ci ne peut être évitée, la mise en œuvre de moyens permettant la collecte, le stockage et l'élimination des déchets et son article 8 prévoit que les vêtements de travail et les équipements de protection des travailleurs exposés doivent être désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.

17. Si le décret attaqué écarte l'application de l'article R. 4424-6 du code du travail qui précise que les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés, le 2° de son article 2 soumet les employeurs des établissements qui relèvent de son champ d'application aux obligations du 8° de l'article R. 4424-3 du code du travail qui imposent la mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît les articles 6 et 8 de la directive relatifs à l'élimination des déchets contaminés.

En ce qui concerne l'information des travailleurs, la liste des travailleurs exposés et la surveillance médicale dont ils doivent bénéficier :

18. L'article 10 de la directive 2000/54/CE impose que l'employeur fournisse aux travailleurs exposés à un risque biologique des instructions écrites portant sur la procédure à suivre en cas d'accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d'un agent biologique et de les informer, ainsi que la personne responsable de la sécurité, des accidents ou incidents ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer une maladie grave. Son article 11 prévoit que l'employeur doit tenir une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 ou 4, cette liste devant contenir certaines informations relatives à l'exposition et être conservée pendant une période variant selon l'agent biologique en cause. Et l'article 14 de ce texte impose aux Etats membres d'assurer aux travailleurs pour lesquels l'évaluation réalisée par l'employeur révèle l'existence d'un risque une surveillance médicale adéquate. L'article 4.2 de la même directive prévoit toutefois que ces articles ne s'appliquent pas si les résultats de l'évaluation des risques indiquent l'inutilité des mesures qu'ils prévoient.

19. Si les requérants font grief au décret attaqué d'exclure, pour les établissements relevant de son champ d'application, sans que cette exclusion résulte d'une évaluation des risques effectuée au sein de chaque établissement en révélant l'inutilité, l'application des dispositions, d'une part, des articles R. 4425-1 à R. 4425-3, d'autre part, des articles R. 4426-1 et R. 4426-2 et, enfin, des articles R. 4426-6 et 4426-7 du code du travail, qui transposent respectivement les articles 10, 11 et 14 de la directive 2000/54/CE, les spécificités de l'exposition au SARS-CoV-2 qui, en période de pandémie, concerne l'ensemble des travailleurs présents sur leur lieu de travail, ne résulte pas d'un accident ou d'un incident mettant en jeu une manipulation d'un agent biologique et n'engendre pas de déchets contaminés au sens de la directive, justifient que le pouvoir réglementaire procède à une évaluation globale des risques au niveau national et en déduise une inutilité et une inadaptation de certaines mesures, sans attendre les résultats d'une évaluation des risques réalisée au niveau de chaque entreprise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10, 11 et 14 de la directive 2000/54/CE par le décret attaqué ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

En ce qui concerne la compatibilité du niveau de protection des travailleurs avec les objectifs de la directive et avec la classification qu'elle retient pour le virus :

20. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les employeurs des établissements relevant du décret attaqué doivent appliquer les mesures relatives à la prévention des risques biologiques applicables aux agents biologiques classés dans le groupe 3 lorsque l'évaluation de ces risques ne fait pas apparaître l'inutilité de la mesure en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué ne serait pas compatible avec le niveau de classification retenu pour le virus SARS-CoV-2 par la directive 2020/739/CE du 3 juin 2020 au sein de la classification des agents biologiques pathogènes en quatre groupes en fonction de leur dangerosité.

21. Il résulte en outre de ce qui a été dit aux points 5 et 7 à 19 que le décret attaqué prévoit, pour les établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun relatif à la prévention des risques biologiques prévu au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, un régime adapté de prévention du risque biologique lié à l'exposition des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle au coronavirus SARS-CoV-2, en se bornant à exclure l'application de celles des dispositions du code du travail regardées comme inutiles ou non pertinentes, compte tenu de l'évaluation du risque d'exposition et du caractère pandémique du virus. Ce régime particulier, qui s'inscrit dans le cadre de la directive 2000/54/CE, garantit aux travailleurs de ces établissements exposés au SARS-CoV-2 un niveau de protection de leur santé conforme aux exigences de la directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs généraux de la directive doit être écarté.

Sur la méconnaissance de la directive 94/33/CE :

22. La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail impose aux Etats membres, au paragraphe 1 de son article 7, de veiller à ce que les jeunes de moins de dix-huit ans soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes. Le paragraphe 2 du même article impose d'interdire le travail des jeunes pour des travaux qui impliquent notamment une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le ftus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain. Il indique par ailleurs que " parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment : /- les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents () biologiques () visés à l'annexe point I ", soit les agents biologiques des groupes 3 et 4. Le paragraphe 3 de l'article 7 prévoit la possibilité pour les Etats membres de déroger aux dispositions du paragraphe 2 aux fins d'assurer la formation professionnelle des adolescents et sous certaines conditions d'encadrement. L'article 6 de cette même directive impose aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 7 paragraphe 1, et de les mettre en œuvre sur la base d'une évaluation des risques effectuée avant le commencement de leur travail.

23. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel " Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 ", les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

24. La vulnérabilité des jeunes travailleurs, liée comme il a été dit au manque d'expérience, à l'absence de conscience des risques existants ou encore au développement non encore achevé, n'induit pas de risques accrus ou spécifiques lorsque ceux-ci se trouvent exposés, comme le reste de la population, au SARS-CoV-2, alors en outre qu'il est constant que le risque de développer une forme grave de covid-19 est, pour eux, très inférieur à celui encouru par la population plus âgée. Dans ces conditions, l'activité professionnelle des jeunes travailleurs au sein des établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun de prévention des risques biologiques ne saurait être regardée comme impliquant une exposition nocive aux agents biologiques de groupe 3 au sens de l'article 7 de la directive 94/33/CE. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué méconnaîtrait les articles 6 et 7 de cette directive doit être écarté.

Sur la méconnaissance des principes de prévention prévus par le code du travail, du principe d'égalité devant la loi et de protection de la santé :

25. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 10 à 19 que le décret attaqué a pour objet d'adapter certaines obligations prévues par la réglementation relative à la prévention des risques biologiques pour les établissements qui, avant la pandémie de covid 19, n'étaient pas soumis à cette réglementation et dont les travailleurs sont exposés au coronavirus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces adaptations, rendues nécessaires par l'activité de ces établissements, n'ont pas pour effet de soustraire ceux-ci aux principes de prévention ou à d'autres obligations prévues par cette réglementation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les principes de prévention que l'article L. 4121-1 du code du travail impose aux employeurs, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou le droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Sur la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme :

27. D'une part, l'article 1er du décret attaqué, en définissant les établissements relevant de son champ d'application comme étant ceux qui, eu égard à la nature de l'activité habituelle qu'ils exercent, n'étaient pas, avant la pandémie de covid-19, soumis à la réglementation sur les risques biologiques, n'apporte aucune dérogation aux dispositions de l'article R. 4421-1 du code du travail prévoyant que le titre II du livre IV de la quatrième partie réglementaire du même code relatif à la prévention des risques biologiques s'applique aux établissements dans lesquels la nature l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques, de sorte qu'il n'en résulte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune confusion quant à la réglementation applicable en matière de prévention des risques biologiques. En particulier, aucune inintelligibilité ne saurait résulter de ce qu'il se réfère à la notion d' " activité habituelle " d'un établissement tandis que la directive 2000/54/CE se réfère à la notion d'activité des travailleurs.

28. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'article 2 du décret attaqué n'a pas pour objet ou pour effet d'exclure, pour les établissements qui entrent dans son champ d'application, les dispositions du code du travail relatives à une évaluation des risques par les employeurs qui doit être effectuée sur la base de toutes les informations existantes et à ce titre prendre en compte les recommandations émises par le ministre du travail. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet article 2 méconnaîtrait, pour ces motifs, l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des solidarités et de la santé, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent.

Sur les frais exposés :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la CGT et autres et du SNTEFP-CGT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l'ensemble des requérants sous le n° 456843, au Syndicat national travail emploi formation professionnelle - CGT et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes adjointes de la section du contentieux ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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